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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, TPRX, 30 avril 2026, n° 24/11481

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

Exposé du litige :

Selon offre préalable acceptée le 15 février 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARCQ EN BAROEUL a consenti à Monsieur [J] [S] un crédit “regroupement de crédits” d'un montant en capital de 31 476 € remboursable en 120 mensualités de 368,80 €, assurance incluse, incluant les intérêts au taux effectif global de 6,28 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 9 novembre 2023.

Par acte du 11 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARCQ EN BAROEUL a fait assigner Monsieur [J] [S] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 30 123,29 € avec intérêts au taux conventionnel de 6 % courant sur la somme de 25 505,77 € à compter du 31 juillet 2024, date du dernier décompte actualisé et jusqu’à parfait paiement
- 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
ainsi qu’à supporter les dépens.

A l'audience du 27 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARCQ EN BAROEUL sollicite le bénéfice de son assignation.

L'organisme de crédit soutient que la créance dont il sollicite le paiement est bien fondée tant dans son principe que dans son montant. Il affirme que le taux d'intérêts conventionnel doit être maintenu.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARCQ EN BAROEUL s'est défendue de toute irrégularité.

Monsieur [J] [S], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n'est ni présent ni représenté (accusé de réception destinataire inconnu à l’adresse).

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.

L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats pour que le demandeur :
- précise le point de départ du délai de forclusion
- indique si des avenants ont été signés en 2018, 2019 ?
- formule des explications sur le sens des “extourne” reprises au tableau pièce 11

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Monsieur [J] [S] a constitué avocat.

L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026. 

Par note en réouverture des débats, le conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARCQ EN BAROEUL expose que Monsieur [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 15 février 2019. Un moratoire de 24 mois a été décidé en date du 30 avril 2019. Le 30 décembre 2022, Monsieur [S] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers. Son dossier a été déclaré recevable en date du 2 février 2023. La commission de surendettement a proposé un moratoire de 18 mois pour retour à l’emploi et vente du bien immobilier. Elle ajoute que le dossier s’est clôturé par un constat d’échec le 6 juillet 2023 de sorte qu’elle considère que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à la date du 6 juillet 2023. Elle précise que les extournes de remboursement d’impayés s’expliquent par la situation de surendettement du débiteur s’agissant d’échéances “prélevées pour être ensuite remises en impayé avec le libellé “extourne”.

En réponse, Monsieur [J] [S], représenté par son conseil, par conclusions récapitulatives reprises oralement, soutient que l’action est forclose et que le demandeur doit être débouté de l’ensemble. Il demande de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARCQ EN BAROEUL à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose que la première procédure de surendettement a été clôturée en date du 30 avril 2021 contrairement aux affirmations non justifiées de l’établissement bancaire. Il souligne que l’historique de compte établit des difficultés de paiement dès les années 2017, 2018 et que la banque complexifie ses écritures comptables par l’inscription “d’extournes trompeuses” Il soutient que le premier incident de paiement non régularisé doit être daté du 4 décembre 2021. Il rappelle qu’il est de jurisprudence constante que la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement n’est pas interruptive du délai de forclusion à l’inverse de l’adoption du plan conventionnel. 

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

Motifs

Motifs :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur l'office du juge

Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; 

L'article L141-4 du Code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions d'ordre public du Code de la consommation dans les litiges nés de son application;

Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes ;

En l'espèce, les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du Code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;

Sur la recevabilité au regard de la forclusion

En vertu de l'article 125 du Code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R312-35 du Code de la consommation (article L311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au litige) s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office  ;

Aux termes de l’article R312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : 
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Selon l'article 1342-10 du code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes ; 

Au vu de l’historique de compte produit, il apparaît qu’aucune échéance n’a été versée entre le 11 septembre 2018 et le 10 mai 2021

En l’espèce, le demandeur produit pièce 14 un tableau de la commission de surendettement faisant état d’un projet de moratoire de 24 mois à compter du 30 avril 2019. Pour autant Monsieur [S] ne conteste pas dans ses écriture le bénéfice du moratoire entre le 30 avril 2019 et le 30 avril 2021 de sorte que la forclusion n’était pas acquise à la date du plan provisoire.

L’établissement bancaire produit une pièce 20 faisant état du dépôt d’un dossier de surendettement par Monsieur [S] en date du 30 décembre 2022 et d’une déclaration de recevabilité le 2 février 2023.

Or la dépôt d’un dossier de surendettement et la décision de recevabilité ne permet pas de repousser le point de départ du délai de forclusion aux termes de l’article R312-35 précité. 

L’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARCQ EN BAROEUL a été engagée le 11 octobre 2024 soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé intervenu le 11 avril 2022. 

Il s’en suit que l’action en paiement est forclose, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARCQ EN BAROEUL sera déclarée irrecevable en sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [J] [S]. 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARCQ EN BAROEUL, qui succombe, sera condamnée à verser à Monsieur [J] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens. 


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE IRRECEVABLE la demande en paiement formulée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARCQ EN BAROEUL à l’encontre de Monsieur [J] [S] ;

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARCQ EN BAROEUL à verser à Monsieur [J] [S] la somme de 800 € de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARCQ EN BAROEUL aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.



La cadre-greffière, La vice-présidente,
Texte intégral
Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE

Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX



N° RG 24/11481 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3Q3

N° de Minute : 



JUGEMENT 

DU : 30 Avril 2026





Caisse de Crédit Mutuel de Marcq en Baroeul


C/

[J] [S]

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 30 Avril 2026




DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

La Caisse de Crédit Mutuel de Marcq en Baroeul, dont le siège social est sis 2 rue Albert Bailly - 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE 

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [J] [S], demeurant 93 avenue de Flandre - 59290 WASQUEHAL
représenté par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2026 
Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier






























Exposé du litige :

Selon offre préalable acceptée le 15 février 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARCQ EN BAROEUL a consenti à Monsieur [J] [S] un crédit “regroupement de crédits” d'un montant en capital de 31 476 € remboursable en 120 mensualités de 368,80 €, assurance incluse, incluant les intérêts au taux effectif global de 6,28 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 9 novembre 2023.

Par acte du 11 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARCQ EN BAROEUL a fait assigner Monsieur [J] [S] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 30 123,29 € avec intérêts au taux conventionnel de 6 % courant sur la somme de 25 505,77 € à compter du 31 juillet 2024, date du dernier décompte actualisé et jusqu’à parfait paiement
- 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
ainsi qu’à supporter les dépens.

A l'audience du 27 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARCQ EN BAROEUL sollicite le bénéfice de son assignation.

L'organisme de crédit soutient que la créance dont il sollicite le paiement est bien fondée tant dans son principe que dans son montant. Il affirme que le taux d'intérêts conventionnel doit être maintenu.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARCQ EN BAROEUL s'est défendue de toute irrégularité.

Monsieur [J] [S], bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n'est ni présent ni représenté (accusé de réception destinataire inconnu à l’adresse).

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.

L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats pour que le demandeur :
- précise le point de départ du délai de forclusion
- indique si des avenants ont été signés en 2018, 2019 ?
- formule des explications sur le sens des “extourne” reprises au tableau pièce 11

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Monsieur [J] [S] a constitué avocat.

L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026. 

Par note en réouverture des débats, le conseil de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARCQ EN BAROEUL expose que Monsieur [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 15 février 2019. Un moratoire de 24 mois a été décidé en date du 30 avril 2019. Le 30 décembre 2022, Monsieur [S] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers. Son dossier a été déclaré recevable en date du 2 février 2023. La commission de surendettement a proposé un moratoire de 18 mois pour retour à l’emploi et vente du bien immobilier. Elle ajoute que le dossier s’est clôturé par un constat d’échec le 6 juillet 2023 de sorte qu’elle considère que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à la date du 6 juillet 2023. Elle précise que les extournes de remboursement d’impayés s’expliquent par la situation de surendettement du débiteur s’agissant d’échéances “prélevées pour être ensuite remises en impayé avec le libellé “extourne”.

En réponse, Monsieur [J] [S], représenté par son conseil, par conclusions récapitulatives reprises oralement, soutient que l’action est forclose et que le demandeur doit être débouté de l’ensemble. Il demande de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARCQ EN BAROEUL à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose que la première procédure de surendettement a été clôturée en date du 30 avril 2021 contrairement aux affirmations non justifiées de l’établissement bancaire. Il souligne que l’historique de compte établit des difficultés de paiement dès les années 2017, 2018 et que la banque complexifie ses écritures comptables par l’inscription “d’extournes trompeuses” Il soutient que le premier incident de paiement non régularisé doit être daté du 4 décembre 2021. Il rappelle qu’il est de jurisprudence constante que la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement n’est pas interruptive du délai de forclusion à l’inverse de l’adoption du plan conventionnel. 

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

Motifs :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur l'office du juge

Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; l'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; 

L'article L141-4 du Code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions d'ordre public du Code de la consommation dans les litiges nés de son application;

Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes ;

En l'espèce, les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du Code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;

Sur la recevabilité au regard de la forclusion

En vertu de l'article 125 du Code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R312-35 du Code de la consommation (article L311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au litige) s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office  ;

Aux termes de l’article R312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : 
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.

Selon l'article 1342-10 du code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes ; 

Au vu de l’historique de compte produit, il apparaît qu’aucune échéance n’a été versée entre le 11 septembre 2018 et le 10 mai 2021

En l’espèce, le demandeur produit pièce 14 un tableau de la commission de surendettement faisant état d’un projet de moratoire de 24 mois à compter du 30 avril 2019. Pour autant Monsieur [S] ne conteste pas dans ses écriture le bénéfice du moratoire entre le 30 avril 2019 et le 30 avril 2021 de sorte que la forclusion n’était pas acquise à la date du plan provisoire.

L’établissement bancaire produit une pièce 20 faisant état du dépôt d’un dossier de surendettement par Monsieur [S] en date du 30 décembre 2022 et d’une déclaration de recevabilité le 2 février 2023.

Or la dépôt d’un dossier de surendettement et la décision de recevabilité ne permet pas de repousser le point de départ du délai de forclusion aux termes de l’article R312-35 précité. 

L’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARCQ EN BAROEUL a été engagée le 11 octobre 2024 soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé intervenu le 11 avril 2022. 

Il s’en suit que l’action en paiement est forclose, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARCQ EN BAROEUL sera déclarée irrecevable en sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [J] [S]. 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARCQ EN BAROEUL, qui succombe, sera condamnée à verser à Monsieur [J] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens. 


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE IRRECEVABLE la demande en paiement formulée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARCQ EN BAROEUL à l’encontre de Monsieur [J] [S] ;

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARCQ EN BAROEUL à verser à Monsieur [J] [S] la somme de 800 € de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARCQ EN BAROEUL aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


EN CONSÉQUENCE

La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.



La cadre-greffière, La vice-présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-05-05T18:24:08.254Z.