Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 30 avril 2026, n° 25/03771
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
ENTRE : DEMANDERESSE BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société Coopérative de Banque à forme Anonyme et capital variable , dont le siège social est sis 4 bd Eugène Deruelle - 69003 LYON représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768 d’une part, DEFENDERESSE Madame [L] [J] [W], demeurant 5 cours Albert Thomas - Le Pavillon de Flore II - 69003 LYON non comparante, ni représentée Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Décembre 2024. d’autre part Date de la première audience et de la mise en délibéré : 25/11/2025 Par exploit du 19 décembre 2024 délivré en l’étude, la société coopérative anonyme Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné [L] [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de , au visa de l’article L 311-1 et suivants du Code de la consommation et de l’article 1227 du Code civil : - se voir déclarer recevable et bien fondée, - voir constater ou prononcer la résiliation du contrat de crédit, - la voir condamner à lui payer : * la somme de 15 224,07 euros en principal * les intérêts conventionnels de 2,60 % l’an à compter du 14 octobre 2024 suivant décompte jusqu’à parfait paiement, * outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, - la voir débouter de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires adverses, - voir maintenir l’exécution provisoire de la décision. A la première audience, seul le conseil de la demanderesse a comparu pour soutenir les termes de son assignation. Sur les moyens soulevés d’office aux fins de déchéance du droit aux intérêts (fipen, ficp, solvabilité), il a déclaré s’en rapporter. Le jugement eu égard au montant de la demande sera en premier ressort et par conséquent réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Motifs
MOTIFS Selon l’article 472 du Code de procédure civile, «lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée». Il est constant que [L] [J] [W] a souscrit auprès de la banque populaire Auvergne Rhône Alpes (ci-après banque populaire) un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros selon offre préalable acceptée électroniquement le 16 juin 2022. Ce prêt était remboursable en 65 mensualités de 247,65 euros après une première échéance de 258,78 euros. Le taux fixe débiteur a été fixé à 2,60% l’an. La somme de 15 000 euros a été débloquée le 23 juin 2022 En raison d’impayés non régularisés depuis le 4 janvier 2023 selon l’historique des paiements produit, la Banque populaire a adressé à l’emprunteuse une lettre recommandée avec accusé de réception le 9 novembre 2024 portant mise en demeure de payer la somme de 3526,19 euros avant 15 jours sous peine de déchéance du terme rendant exigible la totalité de la créance. Le pli a été avisé mais non réclamé. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2024, il lui a été réclamé la somme totale de 15 224,07 euros sous peine d’action en justice. Le pli a été avisé non réclamé.En vain. Sur la recevabilité de l’action Le juge est tenu de relever les fins de non-recevoir d’ordre public comme la forclusion biennale des actions en paiement à l’occasion de la défaillance d’un emprunteur en application des articles 125 du Code de procédure civile et R 632,1 du Code de la consommation. Selon l’article L 312-39 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il est soutenu et maintenu que le premier incident de payer non régularisé est en date du 4 janvier 2023 soit moins de deux ans avant l’assignation du 19 décembre 2024. A la lecture de l’historique des règlements, il ressort divers incidents de paiement depuis le 4 octobre 2022 et divers types d’opérations présentées comme des régularisations : sont constatés des prélèvements bancaires, des prélèvements sur ordre dits MSO, des règlements par carte bancaire mais également des annulations de retard Or, les prélèvements MSO, s’ils ne reviennent pas impayés, sont des échéances représentées quelques jours après un impayé et qui sont effectivement payées alors que les annulations de retard ne sont que des échéances reportées en fin de contrat à l’initiative du prêteur par une jeu d’écriture comptable qui ne sont pas des paiements par l’emprunteur et qui ont pour effet de retarder artificiellement le point de départ du délai de forclusion. Ainsi, les annulations de retard ne doivent pas entrer dans la computation des délais. L’historique des règlements montre que la défenderesse a réglé, en dehors de la première échéance de 258,78 euros, le 4 août 2022 les sommes suivantes par prélèvements bancaires effectifs, prélèvements MSO effectifs, règlements par carte bancaire : 1 somme de 247,65 le 4 septembre 2022 par prélèvement bancaire 1 somme de 535,35 euros par versement CB le 23 février 2023 1 somme de 279 euros par prélèvement bancaire le 28 mars 2023 soit un total de 1062 euros soit 4 échéances complètes de 247,65 euros outre une correspondant à la première échéance. La date de la première échéance impayée non régularisée doit être fixée à la 6 ème échéance sur les 65 couvrant le crédit en l’espèce, le 4 janvier 2023. La demande en paiement de l’organisme prêteur du 19 décembre 2024 n’est donc pas forclose. La Banque populaire est recevable. Sur la constatation ou le prononcé de la résiliation du contrat de crédit Suivant article IV-9 de l’offre, la clause de déchéance du terme de plein droit n’est pas précise ni dans les formes ni dans les délais à respecter pour la mise en demeure. La déchéance du terme ne peut être constatée. En revanche, l’impayé tel qu’il est établi est tel qu’il constitue une faute suffisamment grave qu’elle doit entraîner la résiliation judiciaire du contrat et la déchéance du terme au sens de l’article 1224 du Code civil. Sur le montant de la créance La Banque populaire a fourni la FIPEN et le FICP. Par contre, ne figure que l’avis d’imposition pour les revenus de 2020, le contrat de bail et une carte d’identité pour la vérification de la solvabilité. Or, conformément à l'article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Cette obligation est prévue à peine de déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L 341-2 du même code. Il ressort de la fiche de dialogue que l’emprunteuse a déclaré 2000 euros de revenus. Or, pour un prêt non négligeable de 15 000 euros, aucune fiche de paie contemporaine du crédit ne figure au dossier. La vérification de la solvabilité n’a pas été faite de manière complète avec l’exigence souhaitée par le Code de la consommation, protectrice du consommateur. Dans ces conditions, la demanderesse n’établit pas avoir satisfait à ses entières obligations quant à la régularité de son offre de crédit. La déchéance totale du droit aux intérêts contractuels s’impose. Dans ces conditions, le prêteur ne peut solliciter que la différence entre le capital emprunté et les remboursements effectués (1320,78 euros) soit la somme de 13 679,22 euros. En définitive, [L] [J] [W] est condamnée à payer à la société coopérative anonyme Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme d’un montant total de 13 679,22 euros. Il n’y pas lieu à application des intérêts légaux dont le montant s’avère supérieur au taux conventionnel et ce pour que la sanction civile soit effective et ne soit pas vidée de son sens. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les entiers dépens sont dus par la partie perdante en l’espèce [L] [J] [W]. L’équité du fait du non-respect des règles du droit de la consommation par le professionnel du crédit conduit à rejeter toute demande de la société coopérative anonyme Banque populaire Auvergne Rhône Alpes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution de plein droit à titre provisoire est de droit et n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe, DECLARE l’action en paiement de la société coopérative anonyme Banque populaire Auvergne Rhône Alpes recevable, REJETTE la demande aux fins de constat de l’acquisition de la déchéance du prêt personnel de 15 000 euros accordé le 16 janvier 2022 à [L] [J] [W] par la société coopérative anonyme Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat ci-dessus mentionné ainsi que la déchéance du terme, CONDAMNE [L] [J] [W] à payer à la société coopérative anonyme Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme d’un montant total de 13 679,22 euros au titre de son prêt personnel suivant offre signée le 16 juin 2022, DEBOUTE la société coopérative anonyme Banque populaire Auvergne Rhône Alpes du surplus de sa demande en paiement, DIT que la sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels s’étend à l’intérêt au taux légal, DIT que la condamnation ne portera pas intérêt au taux légal, CONDAMNE [L] [J] [W] aux entiers dépens de l’instance, DEBOUTE la société coopérative anonyme Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03771 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3I3B Jugement du : 30/04/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES C/ [L] [J] [W] Le : Copie exécutoire délivrée à : Me Julie FAIZENDE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDERESSE BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, Société Coopérative de Banque à forme Anonyme et capital variable , dont le siège social est sis 4 bd Eugène Deruelle - 69003 LYON représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768 d’une part, DEFENDERESSE Madame [L] [J] [W], demeurant 5 cours Albert Thomas - Le Pavillon de Flore II - 69003 LYON non comparante, ni représentée Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Décembre 2024. d’autre part Date de la première audience et de la mise en délibéré : 25/11/2025 Par exploit du 19 décembre 2024 délivré en l’étude, la société coopérative anonyme Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a assigné [L] [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de , au visa de l’article L 311-1 et suivants du Code de la consommation et de l’article 1227 du Code civil : - se voir déclarer recevable et bien fondée, - voir constater ou prononcer la résiliation du contrat de crédit, - la voir condamner à lui payer : * la somme de 15 224,07 euros en principal * les intérêts conventionnels de 2,60 % l’an à compter du 14 octobre 2024 suivant décompte jusqu’à parfait paiement, * outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, - la voir débouter de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires adverses, - voir maintenir l’exécution provisoire de la décision. A la première audience, seul le conseil de la demanderesse a comparu pour soutenir les termes de son assignation. Sur les moyens soulevés d’office aux fins de déchéance du droit aux intérêts (fipen, ficp, solvabilité), il a déclaré s’en rapporter. Le jugement eu égard au montant de la demande sera en premier ressort et par conséquent réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026. MOTIFS Selon l’article 472 du Code de procédure civile, «lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée». Il est constant que [L] [J] [W] a souscrit auprès de la banque populaire Auvergne Rhône Alpes (ci-après banque populaire) un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros selon offre préalable acceptée électroniquement le 16 juin 2022. Ce prêt était remboursable en 65 mensualités de 247,65 euros après une première échéance de 258,78 euros. Le taux fixe débiteur a été fixé à 2,60% l’an. La somme de 15 000 euros a été débloquée le 23 juin 2022 En raison d’impayés non régularisés depuis le 4 janvier 2023 selon l’historique des paiements produit, la Banque populaire a adressé à l’emprunteuse une lettre recommandée avec accusé de réception le 9 novembre 2024 portant mise en demeure de payer la somme de 3526,19 euros avant 15 jours sous peine de déchéance du terme rendant exigible la totalité de la créance. Le pli a été avisé mais non réclamé. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2024, il lui a été réclamé la somme totale de 15 224,07 euros sous peine d’action en justice. Le pli a été avisé non réclamé.En vain. Sur la recevabilité de l’action Le juge est tenu de relever les fins de non-recevoir d’ordre public comme la forclusion biennale des actions en paiement à l’occasion de la défaillance d’un emprunteur en application des articles 125 du Code de procédure civile et R 632,1 du Code de la consommation. Selon l’article L 312-39 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il est soutenu et maintenu que le premier incident de payer non régularisé est en date du 4 janvier 2023 soit moins de deux ans avant l’assignation du 19 décembre 2024. A la lecture de l’historique des règlements, il ressort divers incidents de paiement depuis le 4 octobre 2022 et divers types d’opérations présentées comme des régularisations : sont constatés des prélèvements bancaires, des prélèvements sur ordre dits MSO, des règlements par carte bancaire mais également des annulations de retard Or, les prélèvements MSO, s’ils ne reviennent pas impayés, sont des échéances représentées quelques jours après un impayé et qui sont effectivement payées alors que les annulations de retard ne sont que des échéances reportées en fin de contrat à l’initiative du prêteur par une jeu d’écriture comptable qui ne sont pas des paiements par l’emprunteur et qui ont pour effet de retarder artificiellement le point de départ du délai de forclusion. Ainsi, les annulations de retard ne doivent pas entrer dans la computation des délais. L’historique des règlements montre que la défenderesse a réglé, en dehors de la première échéance de 258,78 euros, le 4 août 2022 les sommes suivantes par prélèvements bancaires effectifs, prélèvements MSO effectifs, règlements par carte bancaire : 1 somme de 247,65 le 4 septembre 2022 par prélèvement bancaire 1 somme de 535,35 euros par versement CB le 23 février 2023 1 somme de 279 euros par prélèvement bancaire le 28 mars 2023 soit un total de 1062 euros soit 4 échéances complètes de 247,65 euros outre une correspondant à la première échéance. La date de la première échéance impayée non régularisée doit être fixée à la 6 ème échéance sur les 65 couvrant le crédit en l’espèce, le 4 janvier 2023. La demande en paiement de l’organisme prêteur du 19 décembre 2024 n’est donc pas forclose. La Banque populaire est recevable. Sur la constatation ou le prononcé de la résiliation du contrat de crédit Suivant article IV-9 de l’offre, la clause de déchéance du terme de plein droit n’est pas précise ni dans les formes ni dans les délais à respecter pour la mise en demeure. La déchéance du terme ne peut être constatée. En revanche, l’impayé tel qu’il est établi est tel qu’il constitue une faute suffisamment grave qu’elle doit entraîner la résiliation judiciaire du contrat et la déchéance du terme au sens de l’article 1224 du Code civil. Sur le montant de la créance La Banque populaire a fourni la FIPEN et le FICP. Par contre, ne figure que l’avis d’imposition pour les revenus de 2020, le contrat de bail et une carte d’identité pour la vérification de la solvabilité. Or, conformément à l'article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Cette obligation est prévue à peine de déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L 341-2 du même code. Il ressort de la fiche de dialogue que l’emprunteuse a déclaré 2000 euros de revenus. Or, pour un prêt non négligeable de 15 000 euros, aucune fiche de paie contemporaine du crédit ne figure au dossier. La vérification de la solvabilité n’a pas été faite de manière complète avec l’exigence souhaitée par le Code de la consommation, protectrice du consommateur. Dans ces conditions, la demanderesse n’établit pas avoir satisfait à ses entières obligations quant à la régularité de son offre de crédit. La déchéance totale du droit aux intérêts contractuels s’impose. Dans ces conditions, le prêteur ne peut solliciter que la différence entre le capital emprunté et les remboursements effectués (1320,78 euros) soit la somme de 13 679,22 euros. En définitive, [L] [J] [W] est condamnée à payer à la société coopérative anonyme Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme d’un montant total de 13 679,22 euros. Il n’y pas lieu à application des intérêts légaux dont le montant s’avère supérieur au taux conventionnel et ce pour que la sanction civile soit effective et ne soit pas vidée de son sens. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les entiers dépens sont dus par la partie perdante en l’espèce [L] [J] [W]. L’équité du fait du non-respect des règles du droit de la consommation par le professionnel du crédit conduit à rejeter toute demande de la société coopérative anonyme Banque populaire Auvergne Rhône Alpes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution de plein droit à titre provisoire est de droit et n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe, DECLARE l’action en paiement de la société coopérative anonyme Banque populaire Auvergne Rhône Alpes recevable, REJETTE la demande aux fins de constat de l’acquisition de la déchéance du prêt personnel de 15 000 euros accordé le 16 janvier 2022 à [L] [J] [W] par la société coopérative anonyme Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat ci-dessus mentionné ainsi que la déchéance du terme, CONDAMNE [L] [J] [W] à payer à la société coopérative anonyme Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme d’un montant total de 13 679,22 euros au titre de son prêt personnel suivant offre signée le 16 juin 2022, DEBOUTE la société coopérative anonyme Banque populaire Auvergne Rhône Alpes du surplus de sa demande en paiement, DIT que la sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels s’étend à l’intérêt au taux légal, DIT que la condamnation ne portera pas intérêt au taux légal, CONDAMNE [L] [J] [W] aux entiers dépens de l’instance, DEBOUTE la société coopérative anonyme Banque populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-05-05T18:28:28.206Z.