Décision de justice
Tribunal judiciaire de Compiègne, Chambre 1 Section 1, 5 mai 2026, n° 24/00688
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Motifs
SUR CE Il convient de donner acte à Mme [Z] de ses écritures par lesquelles elle ne s’associe plus aux demandes formées par M. [V]. * La réalité des désordres et défauts relevés par l’expertise judiciaire n’est pas contestée. L’expert a estimé nécessaire d’intervenir sur les points suivants : « - 1 - Réglage VELUX palier -2 - Réglage fenêtre OB étage -3 - Reprise bourrelet plâtre salle de bain R + 1 -4 - Reprise peinture pied de portail -5-Reprise épaufrure enduit poteau de portillon -6 Reprise tête de clous et clouage champ bâti -Réglage volet roulant chambre parentale -Mise en œuvre gazon de regarnissage à droite de la maison -Reprise peinture barreaudage clôture -Réparation et vérification du système d’éclairage extérieur -Reprise enduit angle haut pool house -Mise en œuvre barreaudage fenêtre sous-sol-Fixation grilles de cours anglaises -Délardage enduit tête de soubassement -Reprise peinture plafond pool house -Reprise étanchéité périmétrique regard à grille terrasse -Reprise pied de poteau bois du pool house (découpe de 15 cm) -Dégarnissage tampon descente de garage (suppression de l’enrobé) ; reprise éventuelle altimétrie tampon -Reprise baguettes portes -Fixation pot de prise électrique sur mur arrière -Reprise de la partie défaillante du réseau enterré de collecte et d’évacuation des eaux usées / eaux vannes : Curage intégral et soigné du réseau, en particulier en aval du regard extérieur ; éventuel réalésage de la partie ancienne du collecteur passant sous la clôture en cas d’impossibilité de suppression des dépôts ; découpe du dallage sur au moins sa ½ largeur (la découpe de sa largeur totale sera probablement effectuée afin d’assurer une reprise esthétiquement acceptable), en amont du regard afin de récupérer la canalisation saine (cote minimale à 15,68 en aval du tampon de visite suivant rapport sapiteur) ; reprise du regard ; piquage sur le réseau privatif existant ; reprise du réseau jusqu’au collecteur public. » Cette liste correspond à celle établie par M. [I], à la demande de M. [V], à l’issue de sa visite des lieux le 2 juin 2020 pour donner son avis sur les réserves de réception non levées et sur certaines autres réserves. Les points 1 à 6 inclus ont fait l’objet de réserves à réception. L’expert a précisé que les défauts concernant le réseau enterré étaient à l’origine d’une impropriété de l’ouvrage à sa destination. Il a conclu pareillement en ce qui concerne les infiltrations affectant le sous-sol pour lesquelles il préconise une reprise de l’étanchéité du regard situé en terrasse. Par ailleurs, l’expert a estimé que n’était pas visible pour un non-sachant l’impossibilité d’accéder à un regard situé en pied de descente d’accès au garage. * La société COBAT CONSTRUCTEURS oppose la forclusion prévue par l’article 1793-3 du code civil pour les désordres mettant en jeu la garantie de bon fonctionnement, à savoir ceux concernant le règle d’une fenêtre oscillo-battante, le velux et un volet roulant. L’article 1793-3 du code civil dispose que « Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ». Or, selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En outre, il est rappelé que M.[V] fonde ses demandes indemnitaires sur la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires et la garantie décennale dues par les constructeurs et n’invoquent pas la garantie de bon fonctionnement, de sorte que l’éventuelle forclusion des demandes qui seraient fondées sur cette garantie est sans conséquence sur la recevabilité de ses demandes. La société COBAT CONSTRUCTEURS s’appuie, par ailleurs, sur l’estimation retenue par l’expert à partir du devis qu’elle a soumis à son analyse pendant les opérations d’expertise. M. [V] s’appuie sur un devis établi par une entreprise BLC PRO RENOVATION, d’un total de 86.823,28 euros TTC. Ce devis comporte des postes qui ne sont pas mentionnés par l’expert, et sur lesquels M. [V] n’apporte pas d’éléments permettant de les relier à un manquement contractuel soumis au débat contradictoire. Il convient, entre autres coûts étrangers au litige, de relever que la fourniture d’un foyer gaz (chiffré dans le contrat de construction à 6.000 euros) n’était pas incluse dans le prix contractuel. S’agissant des prestations pour lesquelles le devis de cette entreprise peut être comparé avec celui de la société COBAT CONSTRUCTEURS, poste par poste, il apparaît que leur description est plus précise et le descriptif effectué par la société BLC PRO RENOVATION apparaît mieux correspondre aux désordres relevés et mieux garantir une exécution conforme des travaux jugés nécessaires par l’expert. Sur ces éléments, qui seront repris plus loin, le coût de réfection peut ainsi être fixé à la somme de 25.000 euros TTC (TVA à 10%). La demande de revalorisation soutenue par M. [V] est fondée et peu importe qu’il n’ait pas souhaité confier à la société COBAT CONSTRUCTEURS les travaux permettant la levée des réserves. * M. [V] soutient également avoir subi un préjudice de jouissance et sollicite une indemnisation à ce titre de 15.000 euros. Il soutient que ce préjudice a été causé par les nombreux désordres, notamment les infiltrations en sous-sol, le bouchage du réseau d’eaux, le blocage des volets roulants et l’absence de cheminée. Ce montant est contesté. L’expert a exposé que le dysfonctionnement du réseau de collecte et d’évacuation des eaux pouvait avoir généré un trouble de jouissance qu’il estime modéré. Il ressort de son rapport que les infiltrations en sous-sol n’ont pas provoqué de stagnation d’eau, mais des traces d’humidité, et les malfaçons concernant le réseau n’apparaissent pas avoir interdit toute utilisation de l’installation. M. [V] n’apporte, sur ce point, aucune détail. Il convient d’indemniser le préjudice de jouissance dont la réalité est ainsi partiellement démontrée à hauteur de 1.500 euros. * M. [V] demande la condamnation de la société COBAT CONSTRUCTEURS à lui payer la somme de 42.090 euros en application des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle, qui prévoit une pénalité de 1/3000ème du prix convenu (soit 610.000 euros), sur la base d’un retard de 207 jours, selon lui. Or, contrairement à ce qu’il fait valoir, l’article 20 du contrat, relatif à la durée des travaux, prévoit un délai minimum de douze mois, et non un délai maximum. Ce texte renvoie au délai d’exécution des travaux déterminé par le garant. L’acte de cautionnement valant attestation nominative établi par la société AXA, garant, indique un délai de réalisation après ouverture de chantier de 26 mois. La preuve d’un retard justifiant la mise en œuvre de la clause invoquée n’étant pas rapportée, la demande à ce titre doit être rejetée. M. [V] demande la condamnation solidaire des sociétés défenderesses, sauf en ce qui concerne les pénalités de retard. Il soutient que l’architecte devait, selon le contrat conclu, notamment vérifier la conformité des travaux avec les pièces du marché et assister le maître d’ouvrage pour leur réception, et qu’il a failli dans l’exécution de ses obligations, cette faute ayant concouru à l’entier dommage. La SAS GP ARCHITECTES et son assureur, la société ACTE IARD, répliquent que l’expert a retenu la responsabilité de l’architecte à hauteur de 20% pour la reprise du poteau bois du pool house et le tampon couvert par un enrobé (regard situé en pied de descente d’accès au garage) et qu’il convient de limiter leur mise à cause aux montants correspondants (649,86 euros TTC). La responsabilité de l’architecte n’est donc pas contestée pour ces postes. Sur la base du seul devis établi par la société COBAT CONSTRUCTEURS, l’expert a chiffré le coût des réparations respectivement à 1351,60 (et non 479,60 euros comme dit dans les écritures des défenderesses) et 1602,30 euros HT. Pour les raisons développées ci-dessus, il convient de retenir également le chiffrage fait par la société BLC PRO RENOVATION, soit 2.970 euros (HT) et 5.912 € HT, étant constaté que ce devis intègre la pose d’un enrobé sur 36 m² sans qu’il soit justifié de la nécessité de reprendre la totalité du revêtement. Il convient de retenir la somme de totale de 5.929 euros TTC pour ces deux postes. Par ailleurs, l’expert a précisé que certains désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, à savoir les défauts concernant le réseau enterré et les infiltrations affectant le sous-sol. Pour ces désordres, la responsabilité de l’architecte est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Le coût des remises en état a été chiffré par l’expert sur la seule base du devis de la société COBAT CONSTRUCTEURS à 381,50 euros (HT), 1.439 euros pour la reprise du réseau jusqu’au domaine public et 2.969,30 euros (HT) pour la reprise sur le domaine public. Le devis de BLC PRO RENOVATION retient un chiffrage de 9.013,50 euros HT pour la seule partie sur le domaine privé. Eu égard aux précisions données par ce dernier devis, il convient de retenir un total de 9.395 euros HT (10.334,50 euros TTC) pour ces différents désordres. En l’absence d’éléments établissant une faute de l’architecte, sa responsabilité ne peut être retenue pour les désordres qui ont fait l’objet de réserves (1040,95 euros HT). S’agissant des éléments pour lesquels les désordres ont été dénoncés après réception, il convient de retenir la responsabilité de l’architecte qui a manqué à son obligation de conseil. Celle-ci peut donc être retenue, nonobstant un partage de responsabilité, à hauteur de 23.854,95 euros TTC, déduction faite de la reprise du réseau sur le domaine public, à la charge de M. [V], qui ne conteste pas ce point, soit un total de 20.588,72 € TTC, outre l’indemnisation du préjudice de jouissance qui se rattache aux défauts relevant de la garantie décennale. La SAS GP ARCHITECTES et son assureur, la société ACTE IARD sont bien fondés à appeler en garantie la société COBAT CONSTRUCTEURS et son assureur, dans les limites de son engagement, sur la base du partage de responsabilité retenue par l’expert et non critiquée pour les travaux relatifs au poteau bois du pool house et du regard situé près du garage, et en totalité pour les autres réparations et les dommages immatériels. * La société AXA FRANCE IARD demande au tribunal d’homologuer le rapport en ce qu’il a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 15.796,11 € TTC, dont 3.266,34 euros à la charge de M. [V] et fait valoir que sa garantie couvre la responsabilité décennale de l’assuré, qui n’est engagée qu’en rapport avec les infiltrations en sous-sol et la reprise du réseau jusqu’au domaine public. S’agissant des désordres qui relèvent de la garantie décennale (10.334,50 euros TTC), la garantie de la société AXA FRANCE IARD est due dans la limite de ce montant des réparations, et les dommages immatériels en découlant n’entrent pas dans le champ de la garantie. La franchise n’est pas opposable au maître d’ouvrage. S’agissant des autres désordres, lesquels ne sont pas à l’origine d’un préjudice de jouissance, la garantie de l’assureur est due sous réserve de la franchise contractuelle et compte tenu des partages de responsabilité. La société AXA FRANCE IARD n’apporte aucune motivation pertinente à sa demande d’appel en garantie. * A titre principal, Mme [Z] demande que M. [V] soit condamné à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Faisant application des dispositions relatives à la procédure en cours insérées dans l’acte de partage d’indivision conventionnelle établi par Me [U] [A] le 28 décembre 2021, la demande, non contestée, est bien fondée. * La société COBAT CONSTRUCTEURS sollicite la condamnation de M. [V] et de Mme [Z] à lui payer la somme de 58.339,40 euros au titre du solde du contrat de construction, et demande que cette condamnation soit assortie d’un taux d’intérêt de 1% l’an à compter de la date de réception des travaux. Le montant du solde restant dû n’est pas contesté par les autres parties et correspond au solde retenu par l’expert. M. [V] oppose l’exception d’inexécution du contrat, tout en sollicitant une condamnation de la partie adverse. Il convient de constater que l’article 16 du contrat de construction, qui précise les conditions de paiement par le maître de l’ouvrage et la possibilité de consigner une somme au plus égale à 5% du prix n’ont pas été respectées. En outre, la condition de gravité de l’article 1219 du code civil n’est pas remplie en l’espèce. L’exception opposée n’est donc pas fondée. S’agissant du point de départ des intérêts, le contrat de construction prévoit, en son article 17, un intérêt de retard égal à 1% par mois sur les sommes non réglées à leur échéance. Il convient de s’en ternir aux termes des dernières écritures de la société COBAT CONSTRUCTEURS qui demande que la condamnation soit assortie d’un taux d’intérêt de 1% l’an. *** La charge des frais irrépétibles et des dépens sera déterminée au dispositif du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, ECARTE le moyen tiré de la forclusion opposé par la société COBAT CONSTRUCTEURS ; CONDAMNE Monsieur [F] [V] et Mme [Y] [Z] à payer à la société COBAT CONSTRUCTEURS la somme de 58.339,40 euros TTC au titre du solde contractuellement dû ; DIT que cette somme produit intérêts au taux de de 1% l’an à compter de la date de réception des travaux, le 5 août 2019 ; DIT que M. [V] doit relever Mme [Z] indemne du paiement de cette condamnation ; CONDAMNE la société COBAT CONSTRUCTEURS à payer à M. [V] la somme de 25.000 euros (TTC) au titre des travaux de réfection ; DIT que cette condamnation doit être revalorisée selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du devis de l’EURL BLC PRO RENOVATION (le 18 novembre 2024) et l’exécution des prestations ou le versement de cette somme ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, solidairement avec la société COBAT CONSTRUCTION, au paiement des sommes suivantes, incluses dans le montant de la condamnation prononcée à l’égard de la société COBAT CONSTRUCTEURS : - 10.334,50 euros TTC au titre de la garantie décennale ; - 14.665,50 euros TTC au titre des autres garanties, dans les limites de la police d’assurance; CONDAMNE la SAS GP ARCHITECTES et son assureur, la société ACTE IARD, solidairement avec la société COBAT CONSTRUCTEURS, à payer à M. [V] la somme de 20.588,72 euros incluse dans le montant de la condamnation prononcée ci-dessus à l’égard de la société COBAT CONSTRUCTEURS et la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance, correspondant au montant de la condamnation prononcée ci-dessous à l’égard de la société COBAT CONSTRUCTEURS ; DIT que la société COBAT CONSTRUCTEURS et son assureur doivent garantir la SAS GP ARCHITECTES et son assureur, la société ACTE IARD à hauteur de 80% de la somme de 5.929 euros TTC et pour la totalité pour le surplus, à l’exception, s’agissant de la société AXA FRANCE IARD, de la somme de 1.500 euros au titre du préjudice immatériel ; DIT que la société AXA FRANCE IARD doit être garantie pour les sommes versées excédant la part de responsabilité de la société COBAT CONSTRUCTEURS ; CONDAMNE la société COBAT CONSTRUCTEURS à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes exposées ci-dessus ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; FAIT MASSE DES DÉPENS, en ceux compris les frais de référé et le coût de l’expertise et la rémunération du sapiteur, et condamne la SAS GP ARCHITECTES et son assureur, la société ACTE IARD à en payer 20%, la société COBAT CONSTRUCTEURS et son assureur à en payer 40%, et M. [V] à en payer également 40% ; FAIT DROIT aux demandes de recouvrement direct formées par les avocats postulants. Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE MINUTE N° : 059/2026 N° RG 24/00688 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CM7O CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1 JUGEMENT DU 05 Mai 2026 Entre : S.A.S. COBAT CONSTRUCTEURS Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 385 392 535 [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE Et : Monsieur [F] [V] né le 25 Novembre 1974 à [Localité 3] (SEINE [Localité 4]) [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI - ZEITER DURAND, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocats postulant Rep/assistant : Maître Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant Madame [Y] [P] née le 08 Juillet 1975 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE S.A.S. GP ARCHITECTES Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 319 504 031 [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE S.A. ACTE IARD Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 332 948 546 [Adresse 6] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS-DEL RIO, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant N° RG 24/00688 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CM7O - jugement du 05 Mai 2026 Expédition et Formule exécutoire le : à Me Murielle BELLIER Me Marie DUPONCHELLE Me Géraldine MELIN Me Christelle LEFEVRE Me Océane ZEITER DURAND COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport Magistrats ayant délibéré : Président : Madame Hélène JOURDAIN Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI Greffier : Madame Angélique LALOYER DEBATS : A l'audience du 03 Mars 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ; Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 05 Mai 2026 ; JUGEMENT : Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ******** Monsieur [F] [V] et Mme [Y] [Z], d’une part, et le cabinet GP ARCHITECTES, d’autre part, ont conclu un contrat d’architecte le 16 juin 2016 prévoyant les prestations suivantes : Etudes préliminaires Avant-projet Dossier permis de construire Projet définitif Mise au point des marchés Direction et comptabilité des travaux Réception des ouvrages, pour des honoraires forfaitaires de 40.000 euros (HT), concernant une opération localisée à [Localité 1], [Adresse 2]. Le cabinet GP ARCHITECTES est assuré auprès de la SA ACTE IARD. Monsieur [F] [V] et Mme [Y] [Z], d’une part, et la SAS COBAT CONSTRUCTEURS, d’autre part, ont conclu le 29 septembre 2017 un contrat de construction de maison individuelle avec plan à cette même adresse. La réception de l’ouvrage a eu lieu le 5 août 2019, avec réserves. Monsieur [F] [V] et Mme [Y] [Z] ont fait assigner en référé expertise la société COBAT CONSTRUCTEURS, ainsi que la société GP ARCHITECTES et son assureur par actes des 30 et 31 juillet 2020. La société AXA FRANCE IARD a été appelée à la procédure par la société COBAT CONSTRUCTEURS. Le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise confiée à M. [O] [G]. Le 19 et 21 juillet 2021, Monsieur [F] [V] et Mme [Y] [Z] ont sollicité une extension de la mission de l’expert. N° RG 24/00688 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CM7O - jugement du 05 Mai 2026 L’expert judiciaire a établi son rapport le 29 avril 2024, Mme [P] ayant, auparavant, fait connaître un désistement d’instance et d’action constaté par l’ordonnance de référé du 4 juillet 2022. Par acte du 27 juin 2024, la société COBAT CONSTRUCTEURS a fait assigner M. [V] et Mme [P] pour obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 58.399,40 euros (TTC) au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle et des travaux effectués, à titre principal. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00688. Le 13 décembre 2024, M. [F] [V] a fait assigner la SAS GP ARCHITECTES, la SA ACTE IARD et la SA AXA FRANCE IARD en demandant au tribunal de condamner « solidairement ou l’une à défaut de l’autre » les défenderesses à lui payer la somme de 86.823,28 euros au titre des travaux de reprise des désordres, malfaçons, et non-conformités affectant les travaux de construction, de dire que cette condamnation sera revalorisée selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le dépôt du rapport d’expertise et le paiement complet, sollicitant également, dans les mêmes conditions, leur condamnation à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, et de condamner la société COBAT CONSTRUCTEURS à lui payer la somme de 42.090 euros au titre des pénalités de retard. Il invoque enfin une créance procédurale de 8.000 euros. Le dossier a été enrôlé sous le numéro 24/01254. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 25 mars 2025. * Par conclusions récapitulatives et en réponse transmises par RPVA pour l’audience de mise en état du 25 mars 2025, la société COBAT CONSTRUCTEURS forme les demandes suivantes : Condamner Monsieur [F] [V] et Mme [Y] [Z] à lui payer la somme de 58.399,40 euros (TTC) au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle et des travaux effectués, Ordonner que cette somme soit assortie d’un intérêt au taux de 1% par an à compter du 5 août 2019, Débouter M. [V] de ses demandes A titre subsidiaire : Réduire l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance invoqué par M. [V], En tout état de cause, condamner les défendeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise et du sapiteur. La société COBAT CONSTRUCTEURS expose que ses cocontractants ne contestent pas qu’ils n’ont pas versé ni consigné la totalité du prix contractuellement prévu et qu’elle a proposé, en vain, de reprendre un certain nombre de travaux (page 27 du rapport d’expertise) et elle reprend les décomptes effectués par l’expert judiciaire qui font apparaître que Monsieur [F] [V] et Mme [Y] [Z] restent lui devoir la somme de 58.339,40 euros (TTC). Elle fait valoir que le contrat prévoit un intérêt de retard et qu’il convient de faire application de cette clause. Elle oppose la forclusion de l’article 1792-3 du code civil aux demandes concernant des postes qui, selon elle, relèvent de la garantie de bon fonctionnement. Elle conteste l’évaluation des travaux de reprise faite par la partie adverse, qu’elle dit excessive. Elle s’oppose au moyen fondé sur une exception d’inexécution du contrat, et fait valoir que ses propositions de reprendre les travaux n’ont pas été acceptées. Elle nie la réalité du préjudice de jouissance invoqué et tout retard contractuel dans l’exécution du marché. * M. [F] [V] reprend ses prétentions initiales et demande la condamnation des parties adverses au paiement des dépens, en ce compris le coût de constats du 3 juin 2021 et du 3 janvier 2022, les frais de référé et d’expertise judiciaire intégrant l’intervention du sapiteur. Il reprend les désordres, malfaçons et non-conformités identifiés par l’expert judiciaire mais reproche à ce dernier de n’avoir retenu que le devis présenté par la société COBAT CONSTRUCTEURS pour évaluer le coût des travaux rendus nécessaires. Il reprend également la qualification retenue par l’expert de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination et relevant de la garantie décennale en ce qui concerne la clôture, l’étanchéité et le réseau d’évacuation. Il reproche à l’architecte d’avoir manqué à ses obligations, notamment de conseil, et soutient pouvoir opposer aux prétentions de la société COBAT CONSTRUCTEURS l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil sans pouvoir être contraint de faire appel à elle pour les travaux. Il produit un devis établi par l’entreprise BLC PRO RENOVATION. Il fait valoir que les coresponsables des dommages doivent être condamnés avec solidarité. Il invoque un préjudice de jouissance et le non-respect des délais d’exécution contractuels. * Par conclusions notifiées le 30 août 2024, Mme [Z] demande au tribunal de juger que M. [V] doit la garantir de toute condamnation à son encontre, et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code civil, ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement au profit de Me BELLIER-AARPI BELLIER HENNIQUE. Elle fait valoir que le couple s’est séparé et qu’elle n’a jamais habité dans la maison occupée par M. [V]. * Par conclusions en réponse signifiées par RPVA le 23 mai 2025, la société AXA FRANCE IARD forme les demandes suivantes : « Débouter Monsieur [F] [V] de sa demande reconventionnelle dirigée à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société COBAT CONSTRUCTEURS, tendant à la voir condamner au paiement d’une somme de 86.823,28 € en réparation de son préjudice matériel, d’une part, les griefs retenus par l’Expert Judiciaire dans son rapport n’ayant pas vocation à mobiliser ses garanties en l’absence de désordre de nature décennale (à l’exclusion des deux désordres nécessitant des travaux de « reprise d’étanchéité périmétrique regard à grille terrasse » pour 381,50 € TTC et de « reprise du réseau eaux usées jusqu’au domaine public » pour 1.439,00 € TTC) et d’autre part, celui-ci ayant validé des travaux de reprise à hauteur d’un montant total de 15.796,11 € TTC (dont 11.879,00 € TTC mis à la charge de la Société COBAT CONSTRUCTEURS et 3.266,34 € à celle du maître d’ouvrage) ; Limiter le montant susceptible d’être laissé à la charge de la Société AXA FRANCE IARD au titre de la réparation du préjudice matériel de Monsieur [V], à une somme qui ne saurait excéder 1.820,50 € TTC ; Débouter Monsieur [F] [V] de sa demande reconventionnelles dirigée à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société COBAT CONSTRUCTEURS, tendant à la voir condamner au paiement d’une somme de 15.000 € en réparation d’un prétendu préjudice de jouissance qui n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum ; Débouter Monsieur [F] [V] de ses autres demandes dirigées à l’encontre de la concluante ; Débouter toutes parties défenderesses de leur appel en garantie qui serait dirigé à l’encontre de la concluante ; Condamner, à titre subsidiaire, « in solidum » la Société GP ARCHITECTES et son assureur ACTE IARD, à relever et garantir la concluante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires en ce compris les dépens, sur le fondement des articles 1240 (anciennement 1382) du Code Civil et L.124-3 du Code des Assurances, au bénéfice de Monsieur [V] ou de toute autre partie défenderesse ; Déclarer, à titre subsidiaire, bien fondée la Société AXA FRANCE IARD à opposer les limites de la police et notamment ses franchises et plafonds de garantie, s’il devait être fait application d’une garantie facultative ; Condamner Monsieur [F] [V] et/ou tout succombant, à payer à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Monsieur [F] [V] et/ou tout succombant, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Géraldine MELIN, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. » L’assureur de la société COBAT CONSTRUCTEURS affirme que cette dernière a souscrit auprès de lui une police « responsabilité CMI » et que sa garantie ne peut être mobilisée pour des désordres visibles à réception, purement esthétiques, ou relevant de non-conformités visibles à réception ou qui ne génèrent au désordre, de sorte qu’elle ne peut être invoquée que pour les infiltrations en sous-sol, et les dysfonctionnements du réseau d’évacuation des eaux. A titre subsidiaire, il invoque les limites contractuelles opposables et demande que toute condamnation prononcée à son encontre soit garantie par l’architecte et son assureur. * Par conclusions n°2, la société ACTE IARD et la SAS GP ARCHITECTES forment les demandes suivantes : DEBOUTER Monsieur [V] de ses demandes au titre des travaux de reprise à l’encontre de la société GP ARCHITECTES et d’ACTE IARD comme étant excessives. LIMITER les demandes de Monsieur [V] à l’encontre de la société GP ARCHITECTES et d’ACTE IARD au chiffrage retenu par l’expert et indiqué dans son rapport soit 270,32 € + 320,46 = 590,78 € HT soit une somme qui ne saurait excéder la somme de 649,86 € TTC A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER COBAT CONTRUCTEURS et AXA France IARD à relever et à garantir GP ARCHITECTES et d’ACTE IARD des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [V] relevant ainsi que l’expert l’a indiqué en page 48 et 49 de son rapport de la société COBAT CONSTRUCTEURS entreprise générale chargée de la réalisation des travaux. A tout le moins, DIRE que GP ARCHITECTES et ACTE IARD sont bien fondés à exercer leur recours contre l’entreprise COBAT CONSTRUCTEURS et son assurance AXA FRANCE IARD, COBAT étant responsable des désordres à hauteur de 80 %. LIMITER les montants susceptibles d’être mis à la charge de GP ARCHITECTES et ACTE IARD à la somme de 649,86 € TTC. DEBOUTER COBAT CONSTRUCTEURS et son assurance AXA FRANCE IARD de leur appel en garantie à l’encontre de GP ARCHITECTES et de son assureur ACTE IARD. CONDAMNER tous succombants à payer à GP ARCHITECTES et d’ACTE IARD une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens. » Ces parties opposent la responsabilité du seul entrepreneur pour les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement et la levée des réserves ; elles contestent l’estimation des travaux invoquée par M. [V] et font valoir que les travaux de reprise après réception s’élèvent à 14.755,16 euros. Ils reprennent les pourcentages de responsabilité proposés par l’expert, et, à titre subsidiaire, invoquent la garantie de l’entrepreneur. * L’ordonnance de clôture de l’instruction a été signée le 27 janvier 2026. SUR CE Il convient de donner acte à Mme [Z] de ses écritures par lesquelles elle ne s’associe plus aux demandes formées par M. [V]. * La réalité des désordres et défauts relevés par l’expertise judiciaire n’est pas contestée. L’expert a estimé nécessaire d’intervenir sur les points suivants : « - 1 - Réglage VELUX palier -2 - Réglage fenêtre OB étage -3 - Reprise bourrelet plâtre salle de bain R + 1 -4 - Reprise peinture pied de portail -5-Reprise épaufrure enduit poteau de portillon -6 Reprise tête de clous et clouage champ bâti -Réglage volet roulant chambre parentale -Mise en œuvre gazon de regarnissage à droite de la maison -Reprise peinture barreaudage clôture -Réparation et vérification du système d’éclairage extérieur -Reprise enduit angle haut pool house -Mise en œuvre barreaudage fenêtre sous-sol-Fixation grilles de cours anglaises -Délardage enduit tête de soubassement -Reprise peinture plafond pool house -Reprise étanchéité périmétrique regard à grille terrasse -Reprise pied de poteau bois du pool house (découpe de 15 cm) -Dégarnissage tampon descente de garage (suppression de l’enrobé) ; reprise éventuelle altimétrie tampon -Reprise baguettes portes -Fixation pot de prise électrique sur mur arrière -Reprise de la partie défaillante du réseau enterré de collecte et d’évacuation des eaux usées / eaux vannes : Curage intégral et soigné du réseau, en particulier en aval du regard extérieur ; éventuel réalésage de la partie ancienne du collecteur passant sous la clôture en cas d’impossibilité de suppression des dépôts ; découpe du dallage sur au moins sa ½ largeur (la découpe de sa largeur totale sera probablement effectuée afin d’assurer une reprise esthétiquement acceptable), en amont du regard afin de récupérer la canalisation saine (cote minimale à 15,68 en aval du tampon de visite suivant rapport sapiteur) ; reprise du regard ; piquage sur le réseau privatif existant ; reprise du réseau jusqu’au collecteur public. » Cette liste correspond à celle établie par M. [I], à la demande de M. [V], à l’issue de sa visite des lieux le 2 juin 2020 pour donner son avis sur les réserves de réception non levées et sur certaines autres réserves. Les points 1 à 6 inclus ont fait l’objet de réserves à réception. L’expert a précisé que les défauts concernant le réseau enterré étaient à l’origine d’une impropriété de l’ouvrage à sa destination. Il a conclu pareillement en ce qui concerne les infiltrations affectant le sous-sol pour lesquelles il préconise une reprise de l’étanchéité du regard situé en terrasse. Par ailleurs, l’expert a estimé que n’était pas visible pour un non-sachant l’impossibilité d’accéder à un regard situé en pied de descente d’accès au garage. * La société COBAT CONSTRUCTEURS oppose la forclusion prévue par l’article 1793-3 du code civil pour les désordres mettant en jeu la garantie de bon fonctionnement, à savoir ceux concernant le règle d’une fenêtre oscillo-battante, le velux et un volet roulant. L’article 1793-3 du code civil dispose que « Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ». Or, selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En outre, il est rappelé que M.[V] fonde ses demandes indemnitaires sur la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires et la garantie décennale dues par les constructeurs et n’invoquent pas la garantie de bon fonctionnement, de sorte que l’éventuelle forclusion des demandes qui seraient fondées sur cette garantie est sans conséquence sur la recevabilité de ses demandes. La société COBAT CONSTRUCTEURS s’appuie, par ailleurs, sur l’estimation retenue par l’expert à partir du devis qu’elle a soumis à son analyse pendant les opérations d’expertise. M. [V] s’appuie sur un devis établi par une entreprise BLC PRO RENOVATION, d’un total de 86.823,28 euros TTC. Ce devis comporte des postes qui ne sont pas mentionnés par l’expert, et sur lesquels M. [V] n’apporte pas d’éléments permettant de les relier à un manquement contractuel soumis au débat contradictoire. Il convient, entre autres coûts étrangers au litige, de relever que la fourniture d’un foyer gaz (chiffré dans le contrat de construction à 6.000 euros) n’était pas incluse dans le prix contractuel. S’agissant des prestations pour lesquelles le devis de cette entreprise peut être comparé avec celui de la société COBAT CONSTRUCTEURS, poste par poste, il apparaît que leur description est plus précise et le descriptif effectué par la société BLC PRO RENOVATION apparaît mieux correspondre aux désordres relevés et mieux garantir une exécution conforme des travaux jugés nécessaires par l’expert. Sur ces éléments, qui seront repris plus loin, le coût de réfection peut ainsi être fixé à la somme de 25.000 euros TTC (TVA à 10%). La demande de revalorisation soutenue par M. [V] est fondée et peu importe qu’il n’ait pas souhaité confier à la société COBAT CONSTRUCTEURS les travaux permettant la levée des réserves. * M. [V] soutient également avoir subi un préjudice de jouissance et sollicite une indemnisation à ce titre de 15.000 euros. Il soutient que ce préjudice a été causé par les nombreux désordres, notamment les infiltrations en sous-sol, le bouchage du réseau d’eaux, le blocage des volets roulants et l’absence de cheminée. Ce montant est contesté. L’expert a exposé que le dysfonctionnement du réseau de collecte et d’évacuation des eaux pouvait avoir généré un trouble de jouissance qu’il estime modéré. Il ressort de son rapport que les infiltrations en sous-sol n’ont pas provoqué de stagnation d’eau, mais des traces d’humidité, et les malfaçons concernant le réseau n’apparaissent pas avoir interdit toute utilisation de l’installation. M. [V] n’apporte, sur ce point, aucune détail. Il convient d’indemniser le préjudice de jouissance dont la réalité est ainsi partiellement démontrée à hauteur de 1.500 euros. * M. [V] demande la condamnation de la société COBAT CONSTRUCTEURS à lui payer la somme de 42.090 euros en application des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle, qui prévoit une pénalité de 1/3000ème du prix convenu (soit 610.000 euros), sur la base d’un retard de 207 jours, selon lui. Or, contrairement à ce qu’il fait valoir, l’article 20 du contrat, relatif à la durée des travaux, prévoit un délai minimum de douze mois, et non un délai maximum. Ce texte renvoie au délai d’exécution des travaux déterminé par le garant. L’acte de cautionnement valant attestation nominative établi par la société AXA, garant, indique un délai de réalisation après ouverture de chantier de 26 mois. La preuve d’un retard justifiant la mise en œuvre de la clause invoquée n’étant pas rapportée, la demande à ce titre doit être rejetée. M. [V] demande la condamnation solidaire des sociétés défenderesses, sauf en ce qui concerne les pénalités de retard. Il soutient que l’architecte devait, selon le contrat conclu, notamment vérifier la conformité des travaux avec les pièces du marché et assister le maître d’ouvrage pour leur réception, et qu’il a failli dans l’exécution de ses obligations, cette faute ayant concouru à l’entier dommage. La SAS GP ARCHITECTES et son assureur, la société ACTE IARD, répliquent que l’expert a retenu la responsabilité de l’architecte à hauteur de 20% pour la reprise du poteau bois du pool house et le tampon couvert par un enrobé (regard situé en pied de descente d’accès au garage) et qu’il convient de limiter leur mise à cause aux montants correspondants (649,86 euros TTC). La responsabilité de l’architecte n’est donc pas contestée pour ces postes. Sur la base du seul devis établi par la société COBAT CONSTRUCTEURS, l’expert a chiffré le coût des réparations respectivement à 1351,60 (et non 479,60 euros comme dit dans les écritures des défenderesses) et 1602,30 euros HT. Pour les raisons développées ci-dessus, il convient de retenir également le chiffrage fait par la société BLC PRO RENOVATION, soit 2.970 euros (HT) et 5.912 € HT, étant constaté que ce devis intègre la pose d’un enrobé sur 36 m² sans qu’il soit justifié de la nécessité de reprendre la totalité du revêtement. Il convient de retenir la somme de totale de 5.929 euros TTC pour ces deux postes. Par ailleurs, l’expert a précisé que certains désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, à savoir les défauts concernant le réseau enterré et les infiltrations affectant le sous-sol. Pour ces désordres, la responsabilité de l’architecte est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Le coût des remises en état a été chiffré par l’expert sur la seule base du devis de la société COBAT CONSTRUCTEURS à 381,50 euros (HT), 1.439 euros pour la reprise du réseau jusqu’au domaine public et 2.969,30 euros (HT) pour la reprise sur le domaine public. Le devis de BLC PRO RENOVATION retient un chiffrage de 9.013,50 euros HT pour la seule partie sur le domaine privé. Eu égard aux précisions données par ce dernier devis, il convient de retenir un total de 9.395 euros HT (10.334,50 euros TTC) pour ces différents désordres. En l’absence d’éléments établissant une faute de l’architecte, sa responsabilité ne peut être retenue pour les désordres qui ont fait l’objet de réserves (1040,95 euros HT). S’agissant des éléments pour lesquels les désordres ont été dénoncés après réception, il convient de retenir la responsabilité de l’architecte qui a manqué à son obligation de conseil. Celle-ci peut donc être retenue, nonobstant un partage de responsabilité, à hauteur de 23.854,95 euros TTC, déduction faite de la reprise du réseau sur le domaine public, à la charge de M. [V], qui ne conteste pas ce point, soit un total de 20.588,72 € TTC, outre l’indemnisation du préjudice de jouissance qui se rattache aux défauts relevant de la garantie décennale. La SAS GP ARCHITECTES et son assureur, la société ACTE IARD sont bien fondés à appeler en garantie la société COBAT CONSTRUCTEURS et son assureur, dans les limites de son engagement, sur la base du partage de responsabilité retenue par l’expert et non critiquée pour les travaux relatifs au poteau bois du pool house et du regard situé près du garage, et en totalité pour les autres réparations et les dommages immatériels. * La société AXA FRANCE IARD demande au tribunal d’homologuer le rapport en ce qu’il a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 15.796,11 € TTC, dont 3.266,34 euros à la charge de M. [V] et fait valoir que sa garantie couvre la responsabilité décennale de l’assuré, qui n’est engagée qu’en rapport avec les infiltrations en sous-sol et la reprise du réseau jusqu’au domaine public. S’agissant des désordres qui relèvent de la garantie décennale (10.334,50 euros TTC), la garantie de la société AXA FRANCE IARD est due dans la limite de ce montant des réparations, et les dommages immatériels en découlant n’entrent pas dans le champ de la garantie. La franchise n’est pas opposable au maître d’ouvrage. S’agissant des autres désordres, lesquels ne sont pas à l’origine d’un préjudice de jouissance, la garantie de l’assureur est due sous réserve de la franchise contractuelle et compte tenu des partages de responsabilité. La société AXA FRANCE IARD n’apporte aucune motivation pertinente à sa demande d’appel en garantie. * A titre principal, Mme [Z] demande que M. [V] soit condamné à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Faisant application des dispositions relatives à la procédure en cours insérées dans l’acte de partage d’indivision conventionnelle établi par Me [U] [A] le 28 décembre 2021, la demande, non contestée, est bien fondée. * La société COBAT CONSTRUCTEURS sollicite la condamnation de M. [V] et de Mme [Z] à lui payer la somme de 58.339,40 euros au titre du solde du contrat de construction, et demande que cette condamnation soit assortie d’un taux d’intérêt de 1% l’an à compter de la date de réception des travaux. Le montant du solde restant dû n’est pas contesté par les autres parties et correspond au solde retenu par l’expert. M. [V] oppose l’exception d’inexécution du contrat, tout en sollicitant une condamnation de la partie adverse. Il convient de constater que l’article 16 du contrat de construction, qui précise les conditions de paiement par le maître de l’ouvrage et la possibilité de consigner une somme au plus égale à 5% du prix n’ont pas été respectées. En outre, la condition de gravité de l’article 1219 du code civil n’est pas remplie en l’espèce. L’exception opposée n’est donc pas fondée. S’agissant du point de départ des intérêts, le contrat de construction prévoit, en son article 17, un intérêt de retard égal à 1% par mois sur les sommes non réglées à leur échéance. Il convient de s’en ternir aux termes des dernières écritures de la société COBAT CONSTRUCTEURS qui demande que la condamnation soit assortie d’un taux d’intérêt de 1% l’an. *** La charge des frais irrépétibles et des dépens sera déterminée au dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, ECARTE le moyen tiré de la forclusion opposé par la société COBAT CONSTRUCTEURS ; CONDAMNE Monsieur [F] [V] et Mme [Y] [Z] à payer à la société COBAT CONSTRUCTEURS la somme de 58.339,40 euros TTC au titre du solde contractuellement dû ; DIT que cette somme produit intérêts au taux de de 1% l’an à compter de la date de réception des travaux, le 5 août 2019 ; DIT que M. [V] doit relever Mme [Z] indemne du paiement de cette condamnation ; CONDAMNE la société COBAT CONSTRUCTEURS à payer à M. [V] la somme de 25.000 euros (TTC) au titre des travaux de réfection ; DIT que cette condamnation doit être revalorisée selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du devis de l’EURL BLC PRO RENOVATION (le 18 novembre 2024) et l’exécution des prestations ou le versement de cette somme ; CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, solidairement avec la société COBAT CONSTRUCTION, au paiement des sommes suivantes, incluses dans le montant de la condamnation prononcée à l’égard de la société COBAT CONSTRUCTEURS : - 10.334,50 euros TTC au titre de la garantie décennale ; - 14.665,50 euros TTC au titre des autres garanties, dans les limites de la police d’assurance; CONDAMNE la SAS GP ARCHITECTES et son assureur, la société ACTE IARD, solidairement avec la société COBAT CONSTRUCTEURS, à payer à M. [V] la somme de 20.588,72 euros incluse dans le montant de la condamnation prononcée ci-dessus à l’égard de la société COBAT CONSTRUCTEURS et la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance, correspondant au montant de la condamnation prononcée ci-dessous à l’égard de la société COBAT CONSTRUCTEURS ; DIT que la société COBAT CONSTRUCTEURS et son assureur doivent garantir la SAS GP ARCHITECTES et son assureur, la société ACTE IARD à hauteur de 80% de la somme de 5.929 euros TTC et pour la totalité pour le surplus, à l’exception, s’agissant de la société AXA FRANCE IARD, de la somme de 1.500 euros au titre du préjudice immatériel ; DIT que la société AXA FRANCE IARD doit être garantie pour les sommes versées excédant la part de responsabilité de la société COBAT CONSTRUCTEURS ; CONDAMNE la société COBAT CONSTRUCTEURS à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes exposées ci-dessus ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; FAIT MASSE DES DÉPENS, en ceux compris les frais de référé et le coût de l’expertise et la rémunération du sapiteur, et condamne la SAS GP ARCHITECTES et son assureur, la société ACTE IARD à en payer 20%, la société COBAT CONSTRUCTEURS et son assureur à en payer 40%, et M. [V] à en payer également 40% ; FAIT DROIT aux demandes de recouvrement direct formées par les avocats postulants. Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-05-05T20:13:39.459Z.