Décision de justice
Tribunal judiciaire de Coutances, CIVIL + 10 000, 30 avril 2026, n° 24/01274
Désigne un expert ou un autre technicienDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : De l'union de M [D] [G], né le [Date naissance 3] 1925 à [Localité 3], et de Mme [M] [I] [Q] [J], née le [Date naissance 4] 1928 à [Localité 4], sont issus 3 enfants : - M [R] [G] - M [T] [G] - M [Z] [G] M [D] [G] est décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 5], laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants, chacun à concurrence d'un tiers de la succession, sauf les droits de l'épouse survivante. Aux termes d'un acte reçu par Maître [C], Notaire à [Localité 6], le 31 juillet 1968, M [D] [G] a fait donation au profit de son conjoint, qui a accepté, pour le cas d'existence d'enfants ou de descendants d'eux, de l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession au jour de son décès, sans exception ni réserve. Mme [M] [J] est décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 6]. Il dépend en particulier de la succession : - Une maison en pierres à rénover entièrement, avec d'anciennes dépendances agricoles, située lieu-dit " [Adresse 4] à [Localité 6], - Des parcelles de terres. Faute d'accord entre les parties, seule l'attestation dévolutive a été dressée par Maître [K] [X], Notaire à [Localité 6]. Par acte du 5 septembre 2024, MM [Z] et [T] [G] ont assigné M [R] [G] aux fins de voir ordonnée notamment l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs parents. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 24.1274. Par acte du même jour, M [R] [G] a assigné MM [Z] et [T] [G] aux mêmes fins. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 24.1287. Les deux procédures ont été jointes sous le n°RG 24.1274. *** Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 10 février 2026, MM [Z] et [T] [G], en demande, demandent au tribunal de : - " Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [D] [G], de Madame [M] [J] épouse [G] et de la communauté ayant existé entre eux. - Commettre Maître [K] [X], Notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. - Juger Messieurs [Z] [G] et [T] [G] recevables et bienfondés en leur demande de créance de salaire différé. - Dire que Monsieur [R] [G] devra rapporter à la succession les donations dont il a été gratifié, sous peine de se voir appliquer les règles du recel successoral. - Juger que la succession de Madame [M] [J] est redevable avant tout partage d'une créance de salaire différé à verser à : ¢ Monsieur [T] [G] : pour une période de 75 mois et 13 jours, du 9 septembre 1975 au 22 [Date naissance 5] 1982 ¢ Monsieur [Z] [G] : pour une période de 96 mois et 20 jours, du 9 septembre 1975 au 29 septembre 1984 - Juger qu'il sera procédé au partage de l'actif net de la succession en tenant compte de la créance de salaire différé due. - Condamner Monsieur [R] [G] à payer à Messieurs [Z] et [T] [G] la somme de 3 000 € à chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner le même aux entiers dépens. " Ils soutiennent essentiellement sur le fondement des articles 815 et 1360 du code civil que l'absence d'accord entre les indivisaires sur les créances de salaires différés empêche un partage amiable des successions. Ils font observer qu'ils ont tous les deux travaillé sur l'exploitation familiale pendant plusieurs années et estiment détenir chacun une créance de salaire différée contre l'indivision successorale. Pour s'opposer à la demande de créance de salaire différé formulée par M [R] [G], leur frère, ils estiment que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement participé à l'activité de l'exploitation familiale. Ils expliquent en particulier que leur frère a toujours travaillé à l'extérieur de la ferme dès son plus jeune âge. Ils reconnaissent par ailleurs avoir reçu chacun la somme de 7 000 € de la part de leurs parents et s'engagent à rapporter ces sommes à la succession. *** Aux termes de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 12 février 2026, M [R] [G], en défense, demande au tribunal de : - " ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [F], ainsi que de la succession de Monsieur [D] [G] et Madame [M] [E] veuve [G] ; - COMMETTRE pour y procéder tout notaire qu'il plaira au tribunal exception de Me [X] et des membres de son étude, avec pour mission : - de reconstituer les biens existants au décès ainsi que les dettes ; - de procéder aux estimations des biens, et de solliciter tous autres professionnels de l'immobilier à cette fin ; - de procéder à la réunion fictive des libéralités ; - de calculer la quotité disponible et de procéder le cas échéant au contrôle de la réserve et à la réduction des libéralités excessives ; - d'effectuer les comptes d'indivision ; - de proposer des lots en vue du partage ; - RAPPELER le délai d'un an imparti au notaire pour effectuer les opérations et les modalités de prorogation de délai ; - COMMETTRE pour surveillance les opérations, trancher les demandes qui lui seront faites et faire rapport au tribunal en cas de difficultés, tout juge du siège qu'il plaira au tribunal de désigner ; - DIRE que le notaire et le juge ainsi commis pourront être remplacés, en cas de refus ou d'empêchement, sur simple requête au juge commis ou au président de la chambre civile ; - DIRE que Messieurs [Z] et [T] [G] rapporteront à la masse les dettes de fermages antérieures ou postérieures à l'ouverture des successions, ainsi que tous les dons et libéralités reçus par eux notamment un chèque de 7000 € à leur profit-, et dont ils auront à justifier précisément sous peine de se voir appliquer les règles du recel successoral ; Sur le salaire différé, à titre principal, - JUGER qu'aucun salaire différé n'est dû dans la succession de Madame [M] [G] [E] en l'absence de co-exploitation avec le de cujus; - SUBSIDIAIREMENT, si le tribunal jugeait du contraire ; - ACCORDER à Monsieur [R] [G] une créance de salaire différé qui sera calculée par le notaire commis conformément à la loi, selon le SMIC horaire à la date la plus proche du partage, pour la période du 16 novembre 1973 au 6 juin 1978 ; - STATUER ce que de droit sur la demande de salaire différé de Messieurs [T] et [Z] [G], mais en tout état de cause au plus pour les périodes suivantes : - Pour Monsieur [T] [G] : 3 mois en 1975 et ensuite d'[Date décès 3] 78 au 31 décembre 82 ; - Pour Monsieur [Z] [G], au plus d'[Date décès 3] 78 à décembre 1983 ; - RENVOYER les parties devant le notaire commis pour qu'il soit procédé aux opérations ; - DIRE que les dépens seront employés en frais de partage privilégiés ; - ALLOUER à Monsieur [R] [G] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles. - RAPPELER l'exécution provisoire de droit ; - REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions et notamment les demandes formulées au titre des rapports de " donations de vaches. " Il ne s'oppose pas à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses parents. Il soutient que du temps de l'aide familiale apportée par les trois enfants, Mme [M] [G] n'avait pas le statut de co-exploitante de la ferme mais que seul M [D] [G], son époux, était chef de cette exploitation. Ainsi, il fait valoir la prescription des demandes de créances de salaires différés qui, selon lui, auraient dû être sollicitées dans les 5 ans en suite du décès de M [D] [G], soit avant [Date décès 3] 2015. A titre subsidiaire, il expose avoir lui aussi travaillé sur l'exploitation familiale sans percevoir de revenus et considère être également créancier des successions au titre de son salaire différé. Il rappelle que ses frères reconnaissent avoir reçu chacun la somme de 7 000 € de la part de leurs parents et soutient que ces sommes doivent faire l'objet de rapport aux successions. Enfin, il conteste avoir reçu une libéralité de ses parents au titre d'un don de bétail. *** L'affaire a été mise en délibéré au 30 [Date décès 3] 2026.
Motifs
*** MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur l'ouverture des opérations de liquidation Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, " Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. " L'article 1360 du code de procédure civile prévoit qu' A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. " En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des échanges entre Me [X], notaire en charge des successions, et le conseil de M [R] [G], que les héritiers ne parviennent pas à s'accorder sur les droits de chacun au regard de créances de salaires différés. Mme [M] [G] est décédée depuis plus de six années et aucun accord entre les héritiers n'a été trouvé sur le sort des immeubles grevant la succession. Dans ce contexte conflictuel, aucun partage amiable n'est donc intervenu. (Pièce n°6 M [R] [G]) M [R] [G] verse aux débats un courrier du 27 octobre 2021 de M [X], notaire, permettant d'obtenir un descriptif du patrimoine à partager. (Pièce n°7 M [R] [G]) Les assignations croisées respectives de MM [Z] et [T] [G], d'une part, et de M [R] [G], d'autre part, en ouverture des successions de leurs parents sont sans équivoque sur leur accord s'agissant de l'ouvertures des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M [D] et Mme [M] [G]. Il ressort des pièces versées aux débats que Me [X], notaire à [Localité 6] a été en charge de l'ouverture des successions. Si MM [Z] et [T] [G] sollicitent sa désignation pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, M [R] [G] quant à lui sollicite qu'un autre notaire soit désigné pour y procéder. Ce dernier estime que Me [X] manque de neutralité car il s'agit du notaire de ses frères et déplore le manque de diligence de cette dernière dans le cadre de l'ouverture de la succession de leurs parents. A l'occasion d'échanges de courriers, M [R] [G], par l'intermédiaire de son conseil, a d'ailleurs reproché à Me [X] un manque de neutralité et de diligences. (Pièce n°6 [R] [G]). Dans ces circonstances, il conviendra de ne pas désigner M [X] dont la neutralité ou l'impartialité risquerait d'être encore mise en cause, du moins subjectivement, pour procéder aux opérations de compte, partage et liquidation. En conséquence, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M [D] [G] et de Mme [M] [G] et de désigner maître [B] [Y], notaire dont le cabinet est sis [Adresse 5] pour y procéder. - Sur la prescription des demandes de créances de salaires différés L'article 2224 du code civil dispose que " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " Aux termes de l'article L321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. Aux termes de l'article L 321-17 alinéa 1 du même code, " Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait. " Il est admis sur le fondement de ces dispositions qu'au cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant ne peut se prévaloir d'un unique de contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions qu'à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l'une et de l'autre des deux périodes d'exploitation. (Cass. civ. 1ère, 27 février 2013, n°11-28.359) En l'espèce, il ressort du relevé de carrière de Mme [M] [G] qu'elle a travaillé sous le statut de conjoint de chef d'exploitation de 1952 à 1987 et qu'elle n'a eu la qualité de chef d'exploitation qu'à partir du départ en retraite de son mari en 1988. (Pièce n°15 page 5/5 MM [T] et [Z] [G]). Il ressort encore des attestations versées aux débats que M [D] [G] dirigeait et était le chef de l'exploitation agricole (pièces n°16, 18 et 21 [R] [G]). MM [T] et [Z] [G] versent des attestions non circonstanciées, dépourvues de détails et de précisions sur le rôle de Mme [M] [G] au sein de l'exploitation agricole. (Pièces n° 1 à 14 MM [T] et [Z] [G]). Aux termes d'une attestation du 29 juin 2023, M [V] [U] explique d'ailleurs que " [T] et [Z] ont toujours travaillé avec leur père sur l'exploitation " (Pièce n°6 MM [T] et [Z] [G]). D'autres attestions exposent que le rôle de Mme [M] [G] sur l'exploitation résidait en une aide aux travaux de la ferme sans qu'il ressorte de ces attributions un pouvoir de direction ou de décision sur l'exploitation. Ces témoignages équivoques ne peuvent suffire pour caractériser le statut de co-exploitante de Mme [M] [G], leur mère, avant 1988. Ainsi, Mme [M] [G] ne peut être considérée comme avoir eu la qualité de co-exploitante aux côtés de son époux avant l'année 1988. M [R] [G] a travaillé sur l'exploitation agricole du 16 novembre 1973 au 6 juin 1978 (pièce n°9 [R] [G]), MM [T] et [Z] [G] ont travaillé sur l'exploitation agricole du 1er [Date décès 3] 1978 au 31 décembre 1983 et du 9 septembre 1975 au 31 décembre 1982 (Pièces n°16 et 17 MM [Z] et [T] [G]), ce qui correspond à des périodes pendant lesquelles Mme [M] [G] ne relevait pas du statut de chef d'exploitation. Sur ces périodes, seul leur père, M [D] [G], décédé en [Date décès 3] 2010, avait qualité de chef d'exploitation. Il appartenait donc à MM [G] de formuler leurs demandes de reconnaissance de créances de salaires différés dans les 5 ans suivant le décès de leur père soit avant [Date décès 3] 2015. Cette demande a été formulée par les trois successibles aux termes des assignations croisées de 2024 de sorte que leurs actions étaient prescrites depuis 9 ans, 14 ans s'étant écoulés depuis le décès de leur père. En conséquence, MM [R], [Z] et [T] [G] doivent être déboutés de leurs demandes au titre de leurs créances de salaires différés. - Sur le rapport des donations Aux termes des dispositions de l'article 843 du code civil, " Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. " En l'espèce, MM [T] et [Z] [G] reconnaissent avoir perçu chacun la somme de 7 000 € de leurs parents au titre de dons manuels durant l'été 2015 qu'ils s'engagent à rapporter à la succession. Ils évoquent un don de vaches laitières dont M [R] [G] aurait bénéficié à son installation. Cependant, ils ne rapportent aucune preuve de cette donation. En conséquence il convient d'ordonner la prise en compte par le notaire désigné du rapport aux successions de la somme de 7 000 € chacun par MM [T] et [Z] [G] dans les opérations de compte et liquidation. - Sur les dépens et frais irrépétibles Compte tenu de la nature et des circonstances de ce litige, il conviendra que les dépens de l'instance soient employés en frais privilégiés de partage. D'autre part, dans les circonstances rapportées, l'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade des opérations.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de M [D] [G] décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 5] et de Mme [M] [G] décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 6] ; DESIGNE, pour y procéder, maître [B] [Y], notaire dont le cabinet est sis [Adresse 5] ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire aura pour mission de se faire remettre tous relevés de comptes, documents bancaires, comptables, fiscaux en intervenant directement auprès des parties ou des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le secret professionnel, interroger le fichier FICOBA ; RAPPELLE que si un désaccord subsiste, le notaire établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif qu'il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis ; RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; COMMET le juge soussigné du tribunal judiciaire de COUTANCES en qualité de juge chargé de surveiller les opérations à accomplir ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des créances de salaires différés ; DIT que le notaire chargé des opérations des successions devra retenir un rapport aux successions de la somme de 7 000 € chacun par M [T] [G] et M [Z] [G] ; DEBOUTE M [T] [G] et M [Z] [G] de leur demande de rapport aux successions par M [R] [G] au titre d'un don de bétail ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leur demande respective à ce titre ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Le greffier, Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AFFAIRE : N° RG 24/01274 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DW66 JUGEMENT RENDU LE 30 Avril 2026 ENTRE : Monsieur [Z], [L], [P] [G] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] , demeurant [Adresse 1] Ayant comme avocat : Maître Emmanuel LE MIERE de la SELARL COSEDIAJURIS, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Myriam GOBBÉ, avocat plaidant au barreau de RENNES Monsieur [T], [W], [D] [G] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] , demeurant [Adresse 2] Ayant comme avocat : Maître Emmanuel LE MIERE de la SELARL COSEDIAJURIS, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Myriam GOBBÉ, avocat plaidant au barreau de RENNES ET : Monsieur [R], [D], [A], [N] [G] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] , demeurant [Adresse 3] Ayant comme avocat : Me Stéphanie LOUCHART, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Arnaud COUSIN, avocat plaidant au barreau de RENNES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 12 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 Avril 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE : De l'union de M [D] [G], né le [Date naissance 3] 1925 à [Localité 3], et de Mme [M] [I] [Q] [J], née le [Date naissance 4] 1928 à [Localité 4], sont issus 3 enfants : - M [R] [G] - M [T] [G] - M [Z] [G] M [D] [G] est décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 5], laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants, chacun à concurrence d'un tiers de la succession, sauf les droits de l'épouse survivante. Aux termes d'un acte reçu par Maître [C], Notaire à [Localité 6], le 31 juillet 1968, M [D] [G] a fait donation au profit de son conjoint, qui a accepté, pour le cas d'existence d'enfants ou de descendants d'eux, de l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession au jour de son décès, sans exception ni réserve. Mme [M] [J] est décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 6]. Il dépend en particulier de la succession : - Une maison en pierres à rénover entièrement, avec d'anciennes dépendances agricoles, située lieu-dit " [Adresse 4] à [Localité 6], - Des parcelles de terres. Faute d'accord entre les parties, seule l'attestation dévolutive a été dressée par Maître [K] [X], Notaire à [Localité 6]. Par acte du 5 septembre 2024, MM [Z] et [T] [G] ont assigné M [R] [G] aux fins de voir ordonnée notamment l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs parents. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 24.1274. Par acte du même jour, M [R] [G] a assigné MM [Z] et [T] [G] aux mêmes fins. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 24.1287. Les deux procédures ont été jointes sous le n°RG 24.1274. *** Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 10 février 2026, MM [Z] et [T] [G], en demande, demandent au tribunal de : - " Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [D] [G], de Madame [M] [J] épouse [G] et de la communauté ayant existé entre eux. - Commettre Maître [K] [X], Notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. - Juger Messieurs [Z] [G] et [T] [G] recevables et bienfondés en leur demande de créance de salaire différé. - Dire que Monsieur [R] [G] devra rapporter à la succession les donations dont il a été gratifié, sous peine de se voir appliquer les règles du recel successoral. - Juger que la succession de Madame [M] [J] est redevable avant tout partage d'une créance de salaire différé à verser à : ¢ Monsieur [T] [G] : pour une période de 75 mois et 13 jours, du 9 septembre 1975 au 22 [Date naissance 5] 1982 ¢ Monsieur [Z] [G] : pour une période de 96 mois et 20 jours, du 9 septembre 1975 au 29 septembre 1984 - Juger qu'il sera procédé au partage de l'actif net de la succession en tenant compte de la créance de salaire différé due. - Condamner Monsieur [R] [G] à payer à Messieurs [Z] et [T] [G] la somme de 3 000 € à chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner le même aux entiers dépens. " Ils soutiennent essentiellement sur le fondement des articles 815 et 1360 du code civil que l'absence d'accord entre les indivisaires sur les créances de salaires différés empêche un partage amiable des successions. Ils font observer qu'ils ont tous les deux travaillé sur l'exploitation familiale pendant plusieurs années et estiment détenir chacun une créance de salaire différée contre l'indivision successorale. Pour s'opposer à la demande de créance de salaire différé formulée par M [R] [G], leur frère, ils estiment que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'avoir effectivement participé à l'activité de l'exploitation familiale. Ils expliquent en particulier que leur frère a toujours travaillé à l'extérieur de la ferme dès son plus jeune âge. Ils reconnaissent par ailleurs avoir reçu chacun la somme de 7 000 € de la part de leurs parents et s'engagent à rapporter ces sommes à la succession. *** Aux termes de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 12 février 2026, M [R] [G], en défense, demande au tribunal de : - " ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [F], ainsi que de la succession de Monsieur [D] [G] et Madame [M] [E] veuve [G] ; - COMMETTRE pour y procéder tout notaire qu'il plaira au tribunal exception de Me [X] et des membres de son étude, avec pour mission : - de reconstituer les biens existants au décès ainsi que les dettes ; - de procéder aux estimations des biens, et de solliciter tous autres professionnels de l'immobilier à cette fin ; - de procéder à la réunion fictive des libéralités ; - de calculer la quotité disponible et de procéder le cas échéant au contrôle de la réserve et à la réduction des libéralités excessives ; - d'effectuer les comptes d'indivision ; - de proposer des lots en vue du partage ; - RAPPELER le délai d'un an imparti au notaire pour effectuer les opérations et les modalités de prorogation de délai ; - COMMETTRE pour surveillance les opérations, trancher les demandes qui lui seront faites et faire rapport au tribunal en cas de difficultés, tout juge du siège qu'il plaira au tribunal de désigner ; - DIRE que le notaire et le juge ainsi commis pourront être remplacés, en cas de refus ou d'empêchement, sur simple requête au juge commis ou au président de la chambre civile ; - DIRE que Messieurs [Z] et [T] [G] rapporteront à la masse les dettes de fermages antérieures ou postérieures à l'ouverture des successions, ainsi que tous les dons et libéralités reçus par eux notamment un chèque de 7000 € à leur profit-, et dont ils auront à justifier précisément sous peine de se voir appliquer les règles du recel successoral ; Sur le salaire différé, à titre principal, - JUGER qu'aucun salaire différé n'est dû dans la succession de Madame [M] [G] [E] en l'absence de co-exploitation avec le de cujus; - SUBSIDIAIREMENT, si le tribunal jugeait du contraire ; - ACCORDER à Monsieur [R] [G] une créance de salaire différé qui sera calculée par le notaire commis conformément à la loi, selon le SMIC horaire à la date la plus proche du partage, pour la période du 16 novembre 1973 au 6 juin 1978 ; - STATUER ce que de droit sur la demande de salaire différé de Messieurs [T] et [Z] [G], mais en tout état de cause au plus pour les périodes suivantes : - Pour Monsieur [T] [G] : 3 mois en 1975 et ensuite d'[Date décès 3] 78 au 31 décembre 82 ; - Pour Monsieur [Z] [G], au plus d'[Date décès 3] 78 à décembre 1983 ; - RENVOYER les parties devant le notaire commis pour qu'il soit procédé aux opérations ; - DIRE que les dépens seront employés en frais de partage privilégiés ; - ALLOUER à Monsieur [R] [G] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles. - RAPPELER l'exécution provisoire de droit ; - REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions et notamment les demandes formulées au titre des rapports de " donations de vaches. " Il ne s'oppose pas à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses parents. Il soutient que du temps de l'aide familiale apportée par les trois enfants, Mme [M] [G] n'avait pas le statut de co-exploitante de la ferme mais que seul M [D] [G], son époux, était chef de cette exploitation. Ainsi, il fait valoir la prescription des demandes de créances de salaires différés qui, selon lui, auraient dû être sollicitées dans les 5 ans en suite du décès de M [D] [G], soit avant [Date décès 3] 2015. A titre subsidiaire, il expose avoir lui aussi travaillé sur l'exploitation familiale sans percevoir de revenus et considère être également créancier des successions au titre de son salaire différé. Il rappelle que ses frères reconnaissent avoir reçu chacun la somme de 7 000 € de la part de leurs parents et soutient que ces sommes doivent faire l'objet de rapport aux successions. Enfin, il conteste avoir reçu une libéralité de ses parents au titre d'un don de bétail. *** L'affaire a été mise en délibéré au 30 [Date décès 3] 2026. *** MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur l'ouverture des opérations de liquidation Aux termes des dispositions de l'article 815 du code civil, " Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. " L'article 1360 du code de procédure civile prévoit qu' A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. " En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des échanges entre Me [X], notaire en charge des successions, et le conseil de M [R] [G], que les héritiers ne parviennent pas à s'accorder sur les droits de chacun au regard de créances de salaires différés. Mme [M] [G] est décédée depuis plus de six années et aucun accord entre les héritiers n'a été trouvé sur le sort des immeubles grevant la succession. Dans ce contexte conflictuel, aucun partage amiable n'est donc intervenu. (Pièce n°6 M [R] [G]) M [R] [G] verse aux débats un courrier du 27 octobre 2021 de M [X], notaire, permettant d'obtenir un descriptif du patrimoine à partager. (Pièce n°7 M [R] [G]) Les assignations croisées respectives de MM [Z] et [T] [G], d'une part, et de M [R] [G], d'autre part, en ouverture des successions de leurs parents sont sans équivoque sur leur accord s'agissant de l'ouvertures des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M [D] et Mme [M] [G]. Il ressort des pièces versées aux débats que Me [X], notaire à [Localité 6] a été en charge de l'ouverture des successions. Si MM [Z] et [T] [G] sollicitent sa désignation pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, M [R] [G] quant à lui sollicite qu'un autre notaire soit désigné pour y procéder. Ce dernier estime que Me [X] manque de neutralité car il s'agit du notaire de ses frères et déplore le manque de diligence de cette dernière dans le cadre de l'ouverture de la succession de leurs parents. A l'occasion d'échanges de courriers, M [R] [G], par l'intermédiaire de son conseil, a d'ailleurs reproché à Me [X] un manque de neutralité et de diligences. (Pièce n°6 [R] [G]). Dans ces circonstances, il conviendra de ne pas désigner M [X] dont la neutralité ou l'impartialité risquerait d'être encore mise en cause, du moins subjectivement, pour procéder aux opérations de compte, partage et liquidation. En conséquence, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M [D] [G] et de Mme [M] [G] et de désigner maître [B] [Y], notaire dont le cabinet est sis [Adresse 5] pour y procéder. - Sur la prescription des demandes de créances de salaires différés L'article 2224 du code civil dispose que " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " Aux termes de l'article L321-13 du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. Aux termes de l'article L 321-17 alinéa 1 du même code, " Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait. " Il est admis sur le fondement de ces dispositions qu'au cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant ne peut se prévaloir d'un unique de contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions qu'à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l'une et de l'autre des deux périodes d'exploitation. (Cass. civ. 1ère, 27 février 2013, n°11-28.359) En l'espèce, il ressort du relevé de carrière de Mme [M] [G] qu'elle a travaillé sous le statut de conjoint de chef d'exploitation de 1952 à 1987 et qu'elle n'a eu la qualité de chef d'exploitation qu'à partir du départ en retraite de son mari en 1988. (Pièce n°15 page 5/5 MM [T] et [Z] [G]). Il ressort encore des attestations versées aux débats que M [D] [G] dirigeait et était le chef de l'exploitation agricole (pièces n°16, 18 et 21 [R] [G]). MM [T] et [Z] [G] versent des attestions non circonstanciées, dépourvues de détails et de précisions sur le rôle de Mme [M] [G] au sein de l'exploitation agricole. (Pièces n° 1 à 14 MM [T] et [Z] [G]). Aux termes d'une attestation du 29 juin 2023, M [V] [U] explique d'ailleurs que " [T] et [Z] ont toujours travaillé avec leur père sur l'exploitation " (Pièce n°6 MM [T] et [Z] [G]). D'autres attestions exposent que le rôle de Mme [M] [G] sur l'exploitation résidait en une aide aux travaux de la ferme sans qu'il ressorte de ces attributions un pouvoir de direction ou de décision sur l'exploitation. Ces témoignages équivoques ne peuvent suffire pour caractériser le statut de co-exploitante de Mme [M] [G], leur mère, avant 1988. Ainsi, Mme [M] [G] ne peut être considérée comme avoir eu la qualité de co-exploitante aux côtés de son époux avant l'année 1988. M [R] [G] a travaillé sur l'exploitation agricole du 16 novembre 1973 au 6 juin 1978 (pièce n°9 [R] [G]), MM [T] et [Z] [G] ont travaillé sur l'exploitation agricole du 1er [Date décès 3] 1978 au 31 décembre 1983 et du 9 septembre 1975 au 31 décembre 1982 (Pièces n°16 et 17 MM [Z] et [T] [G]), ce qui correspond à des périodes pendant lesquelles Mme [M] [G] ne relevait pas du statut de chef d'exploitation. Sur ces périodes, seul leur père, M [D] [G], décédé en [Date décès 3] 2010, avait qualité de chef d'exploitation. Il appartenait donc à MM [G] de formuler leurs demandes de reconnaissance de créances de salaires différés dans les 5 ans suivant le décès de leur père soit avant [Date décès 3] 2015. Cette demande a été formulée par les trois successibles aux termes des assignations croisées de 2024 de sorte que leurs actions étaient prescrites depuis 9 ans, 14 ans s'étant écoulés depuis le décès de leur père. En conséquence, MM [R], [Z] et [T] [G] doivent être déboutés de leurs demandes au titre de leurs créances de salaires différés. - Sur le rapport des donations Aux termes des dispositions de l'article 843 du code civil, " Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. " En l'espèce, MM [T] et [Z] [G] reconnaissent avoir perçu chacun la somme de 7 000 € de leurs parents au titre de dons manuels durant l'été 2015 qu'ils s'engagent à rapporter à la succession. Ils évoquent un don de vaches laitières dont M [R] [G] aurait bénéficié à son installation. Cependant, ils ne rapportent aucune preuve de cette donation. En conséquence il convient d'ordonner la prise en compte par le notaire désigné du rapport aux successions de la somme de 7 000 € chacun par MM [T] et [Z] [G] dans les opérations de compte et liquidation. - Sur les dépens et frais irrépétibles Compte tenu de la nature et des circonstances de ce litige, il conviendra que les dépens de l'instance soient employés en frais privilégiés de partage. D'autre part, dans les circonstances rapportées, l'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade des opérations. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de M [D] [G] décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 5] et de Mme [M] [G] décédée le [Date décès 2] 2019 à [Localité 6] ; DESIGNE, pour y procéder, maître [B] [Y], notaire dont le cabinet est sis [Adresse 5] ; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire aura pour mission de se faire remettre tous relevés de comptes, documents bancaires, comptables, fiscaux en intervenant directement auprès des parties ou des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le secret professionnel, interroger le fichier FICOBA ; RAPPELLE que si un désaccord subsiste, le notaire établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif qu'il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis ; RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; COMMET le juge soussigné du tribunal judiciaire de COUTANCES en qualité de juge chargé de surveiller les opérations à accomplir ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des créances de salaires différés ; DIT que le notaire chargé des opérations des successions devra retenir un rapport aux successions de la somme de 7 000 € chacun par M [T] [G] et M [Z] [G] ; DEBOUTE M [T] [G] et M [Z] [G] de leur demande de rapport aux successions par M [R] [G] au titre d'un don de bétail ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leur demande respective à ce titre ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Le greffier, Le président,
Mise à jour de la source le 2026-05-05T20:18:46.531Z.