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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO10184

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 mai 2026, n° 24-20.917

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 20,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [H] [P] et M. [C] [P] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, et la directrice générale des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 AX
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 6 mai 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Arrêt n° 10184 F
 
 Pourvoi n° H 24-20.917 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
 
 1°/ Mme [H] [P], épouse [W], domiciliée [Adresse 1],
 
 2°/ M. [C] [P], domicilié [Adresse 2],
 
 ont formé le pourvoi n° H 24-20.917 contre l'arrêt rendu le 28 août 2024 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
 
 1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 4],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [H] [P] et de M. [C] [P], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques et de la directrice générale des finances publiques, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mme [H] [P] et M. [C] [P] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 1], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, et la directrice générale des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-05-14T18:45:36.572Z.