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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO10179

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 mai 2026, n° 24-21.278

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 19,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Famille [U] [H] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et des droits indirects et au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 RM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 6 mai 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Arrêt n° 10179 F
 
 Pourvoi n° Z 24-21.278 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MAI 2026
 
 La société Famille [U] [H], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-21.278 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 3],
 
 3°/ à la direction nationale des douanes et des droits indirects, dont le siège est [Adresse 3],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Famille [U] [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, du directeur général des douanes et droits indirects, de la direction nationale des douanes et des droits indirects, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Famille [U] [H] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et des droits indirects et au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-05-14T18:45:39.305Z.