Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE A, 5 mai 2026, n° 22/00568
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Le 17 septembre 2016, Monsieur [A] [X] a acquis un véhicule d’occasion de marque Peugeot 208 auprès de Monsieur [S] [Z], qui l’avait lui même acquis fin juillet 2016 de la société HB Automobiles. Le procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente ne mentionnait aucun défaut majeur. Monsieur [A] [X] a fait reprendre son véhicule de marque Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] par Monsieur [B] [V] (Entreprises [V]) exerçant sous l’enseigne Ford Dans le même temps il a acheté un autre véhicule le 8 novembre 2017. Le véhicule a été par la suite acheté par Madame [J] [K] et Monsieur [M] [E] qui ont signé un bon de commande le 21 février 2018. Le procès-verbal de contrôle technique du 12 mars 2018 ne mentionnait aucun problème particulier. Le 27 juillet 2021 à l’occasion d’une opération de changement de la courroie de distribution, la société Piec’auto Miramas a constaté une fissuration du longeron du véhicule. Madame Madame [J] [K] a fait diligenter une expertise amiable par son assureur et a mis en cause les entreprises [V]. Le rapport d’expertise amiable du 4 octobre 2021 a constaté la présence de fissures relevées sur les longerons droit et gauche et a conclu que compte tenu de la localisation de ces fissures les parties s'accordaient sur la nécessité de procéder au remplacement des deux longerons complets, jusqu'au tablier, et que compte tenu des constatations effectuées ce jour, le véhicule n'était pas apte à circuler dans les conditions normales de sécurité et devait être immobilisé. Le rapport a estimé le montant des travaux était estimé à 9000 €. Les entreprises [V] et Madame [J] [K] ont signé un protocole transactionnel, la première restituant la somme de 10.400€ à la seconde. Les entreprises [V] ont mis en demeure Monsieur [A] [X] suivant courrier du 6 décembre 2021 de restituer le montant de la vente intervernue le 19 février 2018. Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige. Par exploit du 18 mars 2022, Monsieur [B] [V] a assigné Monsieur [A] [X] devant la présente instance. Par exploit du 24 mai 2023, Monsieur [A] [X] a assigné Monsieur Monsieur [S] [Z] devant la présente instance. Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires. Par conclusions d’incident du 20 décembre 2023, Monsieur [S] [Z] a soulevé la prescription de l’action de Monsieur [A] [X] à son encontre. Par ordonnance du 24 février 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’incident de Monsieur [S] [Z]. L’ordonnance du 26 janvier 2026 a ordonné la clôture. L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 26 mars 2026. Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article de l’article 455 du code civil, Monsieur [B] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de: - prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] du 9 février 2018 intervenue avec Monsieur [A] [X], - condamner Monsieur [A] [X] au paiement d’une somme de 8000 € représentant le coût de reprise du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1], - condamner Monsieur [A] [X] au paiement d’une somme de 2.400 € représentant la différence entre le montant de la reprise de 8000 € et le montant restitué à Madame [J] [K], - condamner Monsieur [A] [X] au paiement d’une somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts pour l’atteinte à l’image commerciale, - condamner Monsieur [A] [X] à reprendre son véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Monsieur [A] [X] au paiement d’une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [A] [X] aux dépens. En défense, dans ses conclusions régulièrement notifiées, Monsieur [A] [X] demande au tribunal de: - débouter Monsieur [B] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - subsidiairement, condamner Monsieur [S] [Z] à le relever et garantir contre toute éventuelle condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre, - reconventionnellement, condamner Monsieur [B] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros en raison du caractère abusif de la procédure, - en tout état de cause, condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [B] [V] et Monsieur [S] [Z] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses conclusions régulièrement notifiées, Monsieur [S] [Z] demande au tribunal de: - débouter Monsieur [A] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à lui payer 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 puis prorogée au 05 mai 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie des vices cachés L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connues. Pour être mise en œuvre, la garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration par l’acheteur de la réunion de conditions cumulatives tenant à la preuve de l’existence d’un vice caché précis et déterminé, non apparent, antérieur à la vente et qui rend la chose vendue impropre à la destination auquel on la destine en raison de sa gravité. La cause du vice doit être déterminée avec certitude et seul le défaut qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine constitue un vice caché. Monsieur [B] [V] sollicite la résolution de la vente du véhicule litigieux sur le fondement des vices cachés. Il soutient que le 22 mars 2015, le véhicule a été impliqué dans un violent accident de la circulation, que le cabinet BCA a classé ce véhicule comme économiquement irréparable et en a fait la déclaration à la préfecture, que si le véhicule a manifestement fait l’objet de réparations, celles-ci ne sont pas conformes, comme en atteste le rapport BCA de 2017, que le véhicule a été de nouveau impliqué dans un accident d’intensité légère le 11 juillet 2017, que le cabinet BCA a averti Monsieur [A] [X] par courrier du 13 juillet 2017 que son véhicule n’était pas apte à la circulation, que celui-ci n’a probablement pas régularisé la situation administrative du véhicule, et que le rapport d’expertise amiable du 4 octobre 2021 a conclu que le véhicule n’était pas apte à circuler dans les conditions normales de sécurité. Il ajoute que l’antériorité du vice ne fait aucun doute, puisque le véhicule a subi un choc violent en 2015 mal réparé, que le vice était indécelable sans un démontage de la face avant et des roues, que les entreprises [V] n’avaient pas besoin de le faire compte tenu des élements en leur possession, qu’elles ont réalisé une inspection visuelle lors de la transaction, et que deux centres de contrôle technique ont inspecté le véhicule sans déceler le vice dont il était affecté, ce qui confirme que ce vice n’était pas facilement décelable. En réponse, Monsieur [A] [X] affirme que l'acheteur professionnel de la même spécialité est présumé pouvoir découvrir le vice ou déceler son existence, que Monsieur [B] [V] est un professionnel de l’automobile, que lors de la reprise d’un véhicule, le professionnel de l’automobile ne se contente pas d’une simple inspection visuelle mais procède à un véritable audit du véhicule, que le fait que le contrôle technique n’ait rien décelé est inopérant, puisqu’il a été diligenté par les entreprises [V] et qu’il avait pour unique finalité de répondre à un cahier des charges précis, qu’un simple examen visuel sous le capot sans démontage a permis au cabinet BCA de constater une fissure sur la partie supérieure du longéron, et qu’une simple intervention sur une courroie de distribution a permis de mettre à jour le vice. Il soutient que le rachat de son véhicule s’est fait par l’intermédiaire d’une reprise, et non d’une cession, que dans le cas d’une reprise, le professionnel accepte le véhicule dans l’état où il se trouve, sans recours particulier contre le particulier, et qu’il est chargé de réaliser les contrôles requis pour la revente. Il ajoute que le requérant ne verse aucun élément probant autre que deux rapports d’expertise amiables rédigés tous les deux par le cabinet BCA, dans les mêmes termes, qu’il n’a pas été convié aux réunions d’expertise, et que les conclusions du cabinet BCA ne lui sont pas opposables. Monsieur [S] [Z] explique qu’il n’existe aucun rapport d’expertise établi à son contradictoire qui lui serait opposable, qu’un rapport d’expertise amiable même contradictoire ne constitue pas un élément de preuve suffisant s’il n’est pas conforté par des éléments extérieurs, et que si le véhicule litigieux a été victime en 2015 d’un grave accident, il n’a pu être ré-immatriculé qu’après que la procédure applicable ait été suivie. En l’espèce, pour justifier du bien-fondé de sa demande, Monsieur [B] [V] s’appuie sur un rapport d’expertise amiable du 4 octobre 2021. Il n’est pas discuté que ce rapport n’a pas été réalisé au contradictoire des défendeurs. Le rapport du 4 octobre 2021 fait état d’une fissure sur la partie supérieure du longeron avant droit entre le support moteur et le tablier, d’une soudure très corrodée, non conforme, avec perforation du longeron, d’une fissure côté gauche en partie inférieure, visible après dépose partielle de la partie avant du pare-boue gauche, et d’un radiateur de refroidissement déformé en partie inférieure droite. Il conclut que compte-tenu de la localisation des fissures relevées sur les longerons droit et gauche, il est nécessaire de procéder au remplacement des deux longerons complets jusqu’au tablier, et que le véhicule n’est plus apte à circuler dans les conditions normales de sécurité. Il est constant qu’une expertise amiable non contradictoire est recevable si elle est régulièrement versée aux débats et qu'elle peut être contradictoirement débattue. En revanche, elle ne peut valoir comme preuve qu'autant que des éléments qui en corroborent les conclusions sont également versées. Dans la présente affaire, le rapport du 4 octobre 2021 est corroboré par les rapports BCA sur accident des 22 mars 2015 et 5 juillet 2017, et par l’attestation de la société Piec’auto Miramas qui confirme l’existence d’une fissure sur le longeron. L’existence d’un vice grave affectant le véhicule litigieux est donc démontrée, ce qui permet de retenir que celui-ci ne présente pas les garanties de sécurité suffisante pour un véhicule automobile et est donc impropre à sa destination. L’antériorité du vice à la vente est également établie. En revanche, le caractère caché du vice n'est pas démontré. Cette appréciation doit se faire in concreto en fonction des compétences de la personne qui acquiert la chose. Ainsi il est attendu d'un concessionnaire automobile qui entend acquérir auprès d'un particulier un véhicule pour le revendre avec la garantie de son label un contrôle au moins de l'absence de vices en lien avec des anomalies visibles qu'il lui appartenait de vérifier, tout comme de procéder aux contrôles les plus élémentaires de l'état d'un véhicule. En l’espèce le véhicule litigieux d’occasion a été vendu par Monsieur [A] [X], particulier, à Monsieur [B] [V] (Entreprises [V]) exerçant sous l’enseigne Ford, professionnel de l’automobile. Il ressort de l’extrait Kbis produit aux débats que Monsieur [B] [V] exerce l’activité de vente de véhicule automobiles neufs et d’occasion, mais également de garagiste, réparation et entretien de véhicule. S’il n’est pas discuté que le véhicule litigieux apparaissait en bon état lors de sa vente, et que Monsieur [A] [X] a présenté le suivi régulier de celui-ci, force est de constater que l’examen du véhicule effectué par l'expert amiable, avant démontage, a suffi à lui faire apparaître une fissure sur la partie supérieure du longeron avant droit, par dessus le compartiment moteur. Comme le rappelle Monsieur [B] [V] dans ses écritures, le longeron est une pièce du chassis et un élément porteur qui aide le chassis à supporter les tensions subies pendant les virages, l’accélération et le freinage. Il s’agit d’une pièce essentielle du véhicule, qu’un acquéreur professionnel de la réparation et de l’entretien de voitures se devait de vérifier au moins concernant sa partie visible, même sans démontage, d’autant plus que le véhicule avait pour vocation d’être rapidement revendu. Monsieur [B] [V] ne peut donc se prévaloir du caractère caché du vice, qu'il aurait dû déceler. Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts que dans le cas de faute caractérisée de son auteur. Monsieur [A] [X] sollicite la condamnation de Monsieur [B] [V] à lui verser la somme de 5.000€ en raison du caractère abusif de la procédure, au motif que la procédure n’est due qu’à la mauvaise foi du requérant, qui ne pouvait ignorer ne disposer d’aucun recours contre lui. La constatation de l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ouvre droit à réparation, si la preuve est rapportée de l’existence d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute, et du caractère définitif, non aléatoire ou hypothétique de ce préjudice. Monsieur [A] [X] ne démontre ni la faute de Monsieur [B] [V] dans l’exercice de la présente instance ni un préjudice qui en découlerait. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef. Sur les demandes accessoires Monsieur [B] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande sa condamnation à verser la somme de 2.500€ sur ce fondement à Monsieur [A] [X]. Succombant en son appel en garantie, Monsieur [A] [X] sera condamné à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Monsieur [A] [X] demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Au regard des faits de l’espèce et de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [B] [V] de l’ensemble de ses demandes; DEBOUTE Monsieur [A] [X] de sa demande de dommages et intérêts; CONDAMNE Monsieur [B] [V] à verser à Monsieur [A] [X] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [A] [X] à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 1.500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux entiers dépens; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] JUGEMENT DU : 05 mai 2026 RÔLE : N° RG 22/00568 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LF5V AFFAIRE : [B] [V] C/ [A] [X] GROSSE(S) et COPIE(S)délivrées(s) le à Me Flora QUEMENER SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN Me Philippe MAIRIN N°2026 CH GÉNÉRALISTE A DEMANDEUR Monsieur [B] [V], entreprise individuelle exerçant à l’enseigne ETABLISSEMENT [V], RCS de [Localité 2] sous n° 636672669 de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant à l’audience par Me SEVIN, avocat membre de la SELARL JAOUEN SEVIN, avocat au barreau d’Avignon DÉFENDEURS Monsieur [A] [X] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Thomas SALAUN de la SELARL CLERGERIE - SEMMEL - SALAUN - KAUTZMANN, avocats au barreau de TARASCON substitué à l’audience par Me PETITET, avocat Monsieur [S] [Z] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier DEBATS A l’audience publique du 26 mars 2026, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 puis prorogée au 05 mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente assistée de Madame MILLET, Greffier FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Le 17 septembre 2016, Monsieur [A] [X] a acquis un véhicule d’occasion de marque Peugeot 208 auprès de Monsieur [S] [Z], qui l’avait lui même acquis fin juillet 2016 de la société HB Automobiles. Le procès-verbal de contrôle technique remis lors de la vente ne mentionnait aucun défaut majeur. Monsieur [A] [X] a fait reprendre son véhicule de marque Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] par Monsieur [B] [V] (Entreprises [V]) exerçant sous l’enseigne Ford Dans le même temps il a acheté un autre véhicule le 8 novembre 2017. Le véhicule a été par la suite acheté par Madame [J] [K] et Monsieur [M] [E] qui ont signé un bon de commande le 21 février 2018. Le procès-verbal de contrôle technique du 12 mars 2018 ne mentionnait aucun problème particulier. Le 27 juillet 2021 à l’occasion d’une opération de changement de la courroie de distribution, la société Piec’auto Miramas a constaté une fissuration du longeron du véhicule. Madame Madame [J] [K] a fait diligenter une expertise amiable par son assureur et a mis en cause les entreprises [V]. Le rapport d’expertise amiable du 4 octobre 2021 a constaté la présence de fissures relevées sur les longerons droit et gauche et a conclu que compte tenu de la localisation de ces fissures les parties s'accordaient sur la nécessité de procéder au remplacement des deux longerons complets, jusqu'au tablier, et que compte tenu des constatations effectuées ce jour, le véhicule n'était pas apte à circuler dans les conditions normales de sécurité et devait être immobilisé. Le rapport a estimé le montant des travaux était estimé à 9000 €. Les entreprises [V] et Madame [J] [K] ont signé un protocole transactionnel, la première restituant la somme de 10.400€ à la seconde. Les entreprises [V] ont mis en demeure Monsieur [A] [X] suivant courrier du 6 décembre 2021 de restituer le montant de la vente intervernue le 19 février 2018. Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige. Par exploit du 18 mars 2022, Monsieur [B] [V] a assigné Monsieur [A] [X] devant la présente instance. Par exploit du 24 mai 2023, Monsieur [A] [X] a assigné Monsieur Monsieur [S] [Z] devant la présente instance. Par ordonnance du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires. Par conclusions d’incident du 20 décembre 2023, Monsieur [S] [Z] a soulevé la prescription de l’action de Monsieur [A] [X] à son encontre. Par ordonnance du 24 février 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’incident de Monsieur [S] [Z]. L’ordonnance du 26 janvier 2026 a ordonné la clôture. L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 26 mars 2026. Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article de l’article 455 du code civil, Monsieur [B] [V] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de: - prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] du 9 février 2018 intervenue avec Monsieur [A] [X], - condamner Monsieur [A] [X] au paiement d’une somme de 8000 € représentant le coût de reprise du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1], - condamner Monsieur [A] [X] au paiement d’une somme de 2.400 € représentant la différence entre le montant de la reprise de 8000 € et le montant restitué à Madame [J] [K], - condamner Monsieur [A] [X] au paiement d’une somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts pour l’atteinte à l’image commerciale, - condamner Monsieur [A] [X] à reprendre son véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Monsieur [A] [X] au paiement d’une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [A] [X] aux dépens. En défense, dans ses conclusions régulièrement notifiées, Monsieur [A] [X] demande au tribunal de: - débouter Monsieur [B] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - subsidiairement, condamner Monsieur [S] [Z] à le relever et garantir contre toute éventuelle condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre, - reconventionnellement, condamner Monsieur [B] [V] à lui payer la somme de 5.000 euros en raison du caractère abusif de la procédure, - en tout état de cause, condamner solidairement et à défaut in solidum Monsieur [B] [V] et Monsieur [S] [Z] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses conclusions régulièrement notifiées, Monsieur [S] [Z] demande au tribunal de: - débouter Monsieur [A] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - le condamner à lui payer 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 puis prorogée au 05 mai 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie des vices cachés L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connues. Pour être mise en œuvre, la garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration par l’acheteur de la réunion de conditions cumulatives tenant à la preuve de l’existence d’un vice caché précis et déterminé, non apparent, antérieur à la vente et qui rend la chose vendue impropre à la destination auquel on la destine en raison de sa gravité. La cause du vice doit être déterminée avec certitude et seul le défaut qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine constitue un vice caché. Monsieur [B] [V] sollicite la résolution de la vente du véhicule litigieux sur le fondement des vices cachés. Il soutient que le 22 mars 2015, le véhicule a été impliqué dans un violent accident de la circulation, que le cabinet BCA a classé ce véhicule comme économiquement irréparable et en a fait la déclaration à la préfecture, que si le véhicule a manifestement fait l’objet de réparations, celles-ci ne sont pas conformes, comme en atteste le rapport BCA de 2017, que le véhicule a été de nouveau impliqué dans un accident d’intensité légère le 11 juillet 2017, que le cabinet BCA a averti Monsieur [A] [X] par courrier du 13 juillet 2017 que son véhicule n’était pas apte à la circulation, que celui-ci n’a probablement pas régularisé la situation administrative du véhicule, et que le rapport d’expertise amiable du 4 octobre 2021 a conclu que le véhicule n’était pas apte à circuler dans les conditions normales de sécurité. Il ajoute que l’antériorité du vice ne fait aucun doute, puisque le véhicule a subi un choc violent en 2015 mal réparé, que le vice était indécelable sans un démontage de la face avant et des roues, que les entreprises [V] n’avaient pas besoin de le faire compte tenu des élements en leur possession, qu’elles ont réalisé une inspection visuelle lors de la transaction, et que deux centres de contrôle technique ont inspecté le véhicule sans déceler le vice dont il était affecté, ce qui confirme que ce vice n’était pas facilement décelable. En réponse, Monsieur [A] [X] affirme que l'acheteur professionnel de la même spécialité est présumé pouvoir découvrir le vice ou déceler son existence, que Monsieur [B] [V] est un professionnel de l’automobile, que lors de la reprise d’un véhicule, le professionnel de l’automobile ne se contente pas d’une simple inspection visuelle mais procède à un véritable audit du véhicule, que le fait que le contrôle technique n’ait rien décelé est inopérant, puisqu’il a été diligenté par les entreprises [V] et qu’il avait pour unique finalité de répondre à un cahier des charges précis, qu’un simple examen visuel sous le capot sans démontage a permis au cabinet BCA de constater une fissure sur la partie supérieure du longéron, et qu’une simple intervention sur une courroie de distribution a permis de mettre à jour le vice. Il soutient que le rachat de son véhicule s’est fait par l’intermédiaire d’une reprise, et non d’une cession, que dans le cas d’une reprise, le professionnel accepte le véhicule dans l’état où il se trouve, sans recours particulier contre le particulier, et qu’il est chargé de réaliser les contrôles requis pour la revente. Il ajoute que le requérant ne verse aucun élément probant autre que deux rapports d’expertise amiables rédigés tous les deux par le cabinet BCA, dans les mêmes termes, qu’il n’a pas été convié aux réunions d’expertise, et que les conclusions du cabinet BCA ne lui sont pas opposables. Monsieur [S] [Z] explique qu’il n’existe aucun rapport d’expertise établi à son contradictoire qui lui serait opposable, qu’un rapport d’expertise amiable même contradictoire ne constitue pas un élément de preuve suffisant s’il n’est pas conforté par des éléments extérieurs, et que si le véhicule litigieux a été victime en 2015 d’un grave accident, il n’a pu être ré-immatriculé qu’après que la procédure applicable ait été suivie. En l’espèce, pour justifier du bien-fondé de sa demande, Monsieur [B] [V] s’appuie sur un rapport d’expertise amiable du 4 octobre 2021. Il n’est pas discuté que ce rapport n’a pas été réalisé au contradictoire des défendeurs. Le rapport du 4 octobre 2021 fait état d’une fissure sur la partie supérieure du longeron avant droit entre le support moteur et le tablier, d’une soudure très corrodée, non conforme, avec perforation du longeron, d’une fissure côté gauche en partie inférieure, visible après dépose partielle de la partie avant du pare-boue gauche, et d’un radiateur de refroidissement déformé en partie inférieure droite. Il conclut que compte-tenu de la localisation des fissures relevées sur les longerons droit et gauche, il est nécessaire de procéder au remplacement des deux longerons complets jusqu’au tablier, et que le véhicule n’est plus apte à circuler dans les conditions normales de sécurité. Il est constant qu’une expertise amiable non contradictoire est recevable si elle est régulièrement versée aux débats et qu'elle peut être contradictoirement débattue. En revanche, elle ne peut valoir comme preuve qu'autant que des éléments qui en corroborent les conclusions sont également versées. Dans la présente affaire, le rapport du 4 octobre 2021 est corroboré par les rapports BCA sur accident des 22 mars 2015 et 5 juillet 2017, et par l’attestation de la société Piec’auto Miramas qui confirme l’existence d’une fissure sur le longeron. L’existence d’un vice grave affectant le véhicule litigieux est donc démontrée, ce qui permet de retenir que celui-ci ne présente pas les garanties de sécurité suffisante pour un véhicule automobile et est donc impropre à sa destination. L’antériorité du vice à la vente est également établie. En revanche, le caractère caché du vice n'est pas démontré. Cette appréciation doit se faire in concreto en fonction des compétences de la personne qui acquiert la chose. Ainsi il est attendu d'un concessionnaire automobile qui entend acquérir auprès d'un particulier un véhicule pour le revendre avec la garantie de son label un contrôle au moins de l'absence de vices en lien avec des anomalies visibles qu'il lui appartenait de vérifier, tout comme de procéder aux contrôles les plus élémentaires de l'état d'un véhicule. En l’espèce le véhicule litigieux d’occasion a été vendu par Monsieur [A] [X], particulier, à Monsieur [B] [V] (Entreprises [V]) exerçant sous l’enseigne Ford, professionnel de l’automobile. Il ressort de l’extrait Kbis produit aux débats que Monsieur [B] [V] exerce l’activité de vente de véhicule automobiles neufs et d’occasion, mais également de garagiste, réparation et entretien de véhicule. S’il n’est pas discuté que le véhicule litigieux apparaissait en bon état lors de sa vente, et que Monsieur [A] [X] a présenté le suivi régulier de celui-ci, force est de constater que l’examen du véhicule effectué par l'expert amiable, avant démontage, a suffi à lui faire apparaître une fissure sur la partie supérieure du longeron avant droit, par dessus le compartiment moteur. Comme le rappelle Monsieur [B] [V] dans ses écritures, le longeron est une pièce du chassis et un élément porteur qui aide le chassis à supporter les tensions subies pendant les virages, l’accélération et le freinage. Il s’agit d’une pièce essentielle du véhicule, qu’un acquéreur professionnel de la réparation et de l’entretien de voitures se devait de vérifier au moins concernant sa partie visible, même sans démontage, d’autant plus que le véhicule avait pour vocation d’être rapidement revendu. Monsieur [B] [V] ne peut donc se prévaloir du caractère caché du vice, qu'il aurait dû déceler. Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l’article 1240, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant justifier l’allocation de dommages et intérêts que dans le cas de faute caractérisée de son auteur. Monsieur [A] [X] sollicite la condamnation de Monsieur [B] [V] à lui verser la somme de 5.000€ en raison du caractère abusif de la procédure, au motif que la procédure n’est due qu’à la mauvaise foi du requérant, qui ne pouvait ignorer ne disposer d’aucun recours contre lui. La constatation de l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ouvre droit à réparation, si la preuve est rapportée de l’existence d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute, et du caractère définitif, non aléatoire ou hypothétique de ce préjudice. Monsieur [A] [X] ne démontre ni la faute de Monsieur [B] [V] dans l’exercice de la présente instance ni un préjudice qui en découlerait. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef. Sur les demandes accessoires Monsieur [B] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande sa condamnation à verser la somme de 2.500€ sur ce fondement à Monsieur [A] [X]. Succombant en son appel en garantie, Monsieur [A] [X] sera condamné à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Monsieur [A] [X] demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Au regard des faits de l’espèce et de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [B] [V] de l’ensemble de ses demandes; DEBOUTE Monsieur [A] [X] de sa demande de dommages et intérêts; CONDAMNE Monsieur [B] [V] à verser à Monsieur [A] [X] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [A] [X] à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 1.500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux entiers dépens; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Mme Boussiron, vice-présidente et Mme Millet, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-05-06T18:06:14.470Z.