Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : CAF, 27 avril 2026, n° 24/01761
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suite à une enquête effectuée le 21 mars 2023, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône (ci-après la CAF des Bouches-du-Rhône ou la caisse) a notifié à Madame [C] [R] par courrier en date du 16 mai 2023 un indu de prestations familiales d’un montant de 11 814, 34 euros pour la période de mai 2021 à avril 2023 au motif qu’elle a déclaré une séparation fictive avec son époux en octobre 2015. Madame [C] [R] a saisi la commission de recours amiable laquelle a confirmé le bien-fondé de l’indu par décision du 11 janvier 2024, notifiée le 24 janvier 2024. Par requête expédiée le 29 mars 2024, Madame [C] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de ce litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 09 février 2026. Par voie de conclusions déposées et soutenues à l’audience du 09 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [C] [R], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler les décisions de la CAF des Bouches-du-Rhône et de sa commission de recours amiable, débouter l’organisme de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [C] [R] maintient s’être séparée de son époux en octobre 2015 et soutient que l’indu litigieux repose sur une appréciation erronée de sa situation personnelle par les services de la CAF. Par voie de conclusions déposées et soutenues à l’audience du 09 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CAF des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de dire et juger non fondé le recours de Madame [C] [R], confirmer la décision de la commission de recours amiable, à titre reconventionnel, condamner Madame [C] [R] à lui verser la somme de 11 814, 34 euros en deniers ou quittance, ainsi qu’à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’organisme fait valoir que l’instruction du dossier démontre la présence d'un faisceau d'indices propres à rapporter la preuve du caractère fictif de la séparation déclarée par l’allocataire et justifiant par la même l’indu. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est précisé que si l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours gracieux devant la commission de recours amiable instituée par l'article R. 142-1 du même code au sein du conseil d'administration de chaque organisme, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer, infirmer ou annuler la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif. De même, le présent tribunal n’a pas compétence pour confirmer, infirmer ou annuler la décision litigieuse de la caisse, s’agissant d’une décision administrative, auquel le présent jugement a vocation à se substituer. Sur la contestation de l’indu En vertu des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, ce qui a été reçu sans être dû étant sujet à restitution. Il incombe à celui qui se prévaut d’un indu d’en démontrer le bien-fondé. En application de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, est considérée comme isolée, notamment, une personne séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et charges. Aux termes de l’article L.521-1 du code de la sécurité sociale, « Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. Une allocation forfaitaire par enfant d'un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d'un nombre minimum d'enfants également fixé par décret lorsque l'un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l'âge pour l'ouverture du droit aux allocations familiales. Le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l'article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret (…) ». S'agissant des droits au complément familial, l'article L.522-1 du code de la sécurité sociale dispose que « ceux-ci sont attribués au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond et qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants ayant tous un âge supérieur à l'âge limite visé au premier alinéa de l'article L. 531-1 ». Enfin, en application de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de rentrée scolaire bénéficie aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond. En l’espèce, il est acquis que Madame [C] [R] a déclaré à la CAF des Bouches-du-Rhône être séparée de son époux, Monsieur [Q] [R], depuis octobre 2015, et que le calcul de ses prestations a été réalisé sur la base de ses seuls revenus à compter de cette date. La caisse a notifié à l’allocataire un indu d’un montant de 11 814, 34 euros au titre de prestations familiales perçues entre mai 2021 et avril 2023 sur la base d’une enquête réalisée le 21 mars 2023, laquelle a permis de recueillir les éléments d’information suivants : Monsieur [R] s’acquitte du règlement des charges afférentes au logement occupé par l’allocataire. Les époux [R] sont propriétaires de divers biens immobiliers. Aucune décision de justice n’a été rendue actant une séparation entre les intéressés, Madame [R] ne justifiant même pas, du reste, avoir saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce. Hormis un courrier d’avocat en date de septembre 2015 évoquant, sans plus de précisions, une procédure de divorce, Madame [R] n’a en effet pas présenté à l’enquêteur de justificatifs probants attestant de diligences pour obtenir le divorce. Les époux [R] ont conservé, en dépit de la séparation déclarée par Madame [R], une adresse identique, connu des tiers. L’allocataire se présente sur les réseaux sociaux comme l’épouse de Monsieur [R] et est identifiée, comme tel, par son voisinage. Madame [R] conteste avoir dissimulé le maintien d’une vie commune avec son époux et fait valoir en ce sens que des démarches judiciaires ont bien été engagées en vue de divorcer de son époux. Elle produit un jugement rendu le 28 décembre 2017 du tribunal de première instance de Fès lequel s’est déclaré territorialement incompétent et n’a donc pas examiné la demande en divorce de l’allocataire. Elle ne démontre toutefois pas avoir réitéré après ce jugement sa demande de divorce devant un juge français ou une autre juridiction marocaine. Madame [R] objecte également à la caisse qu’une situation d’indivision n’est pas révélatrice d’une communauté de vie. Or, le tribunal estime que l’existence d’intérêts patrimoniaux communs constitue bien un élément pouvant participer à l’établissement d’une communauté de vie entre les époux. De même, c’est de manière inopérante que Madame [R] fait valoir qu’elle a cessé toute cohabitation avec son époux, étant observé que Monsieur [R] réside cependant à proximité de l’habitation de l’allocataire et, de surcroît, de manière précaire, puisqu’il est seulement hébergé au domicile de ses parents. Il convient en tout état de cause de rappeler que l’absence de cohabitation n’exclut pas la communauté de vie laquelle s’entend avant tout d’un partage d’intérêts affectifs et matériels entre deux individus qui, dans le présent cas d’espèce, a été mis en évidence, à la lumière d’un faisceau d’indices, par la CAF des Bouches-du-Rhône. Il s’évince ainsi des éléments précédemment exposés que Madame [C] [R] a maintenu pendant la période litigieuse une communauté de vie avec son époux, et ce en contradiction avec ses déclarations faites auprès de la caisse, de sorte que la CAF des Bouches-du-Rhône est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 11 814, 34 euros en deniers ou quittance au titre des prestations familiales versées à tort pendant la période de mai 2021 à avril 2023. Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [C] [R] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à titre reconventionnel à payer à la CAF des Bouches-du-Rhône la somme de 11 814, 34 euros en deniers ou quittance. Sur les mesures accessoires Madame [C] [R] qui, succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de condamner Madame [C] [R] à verser à la CAF des Bouches-du-Rhône la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Madame [C] [R] ; DÉBOUTE Madame [C] [R] de l’ensemble de ses demandes en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [C] [R] à payer à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 11 814, 34 euros en deniers ou quittance au titre de l’indu de prestations familiales notifié le 16 mai 2023 ; CONDAMNE Madame [C] [R] à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [C] [R] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026. Notifié le : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT N° 26/01577 du 27 Avril 2026 Numéro de recours: N° RG 24/01761 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YX6 AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [C] [R] née le 06 Novembre 1979 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Thibaud POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Nicholas PERRIN, avocat au barreau de TARASCON c/ DEFENDERESSE Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Mme [C] [K] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 09 Février 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : GIRAUD Sébastien DICHRI Rendi Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Avril 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Suite à une enquête effectuée le 21 mars 2023, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône (ci-après la CAF des Bouches-du-Rhône ou la caisse) a notifié à Madame [C] [R] par courrier en date du 16 mai 2023 un indu de prestations familiales d’un montant de 11 814, 34 euros pour la période de mai 2021 à avril 2023 au motif qu’elle a déclaré une séparation fictive avec son époux en octobre 2015. Madame [C] [R] a saisi la commission de recours amiable laquelle a confirmé le bien-fondé de l’indu par décision du 11 janvier 2024, notifiée le 24 janvier 2024. Par requête expédiée le 29 mars 2024, Madame [C] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de ce litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 09 février 2026. Par voie de conclusions déposées et soutenues à l’audience du 09 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [C] [R], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler les décisions de la CAF des Bouches-du-Rhône et de sa commission de recours amiable, débouter l’organisme de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [C] [R] maintient s’être séparée de son époux en octobre 2015 et soutient que l’indu litigieux repose sur une appréciation erronée de sa situation personnelle par les services de la CAF. Par voie de conclusions déposées et soutenues à l’audience du 09 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CAF des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de dire et juger non fondé le recours de Madame [C] [R], confirmer la décision de la commission de recours amiable, à titre reconventionnel, condamner Madame [C] [R] à lui verser la somme de 11 814, 34 euros en deniers ou quittance, ainsi qu’à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’organisme fait valoir que l’instruction du dossier démontre la présence d'un faisceau d'indices propres à rapporter la preuve du caractère fictif de la séparation déclarée par l’allocataire et justifiant par la même l’indu. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est précisé que si l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d'un recours gracieux devant la commission de recours amiable instituée par l'article R. 142-1 du même code au sein du conseil d'administration de chaque organisme, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour confirmer, infirmer ou annuler la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif. De même, le présent tribunal n’a pas compétence pour confirmer, infirmer ou annuler la décision litigieuse de la caisse, s’agissant d’une décision administrative, auquel le présent jugement a vocation à se substituer. Sur la contestation de l’indu En vertu des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, ce qui a été reçu sans être dû étant sujet à restitution. Il incombe à celui qui se prévaut d’un indu d’en démontrer le bien-fondé. En application de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, est considérée comme isolée, notamment, une personne séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et charges. Aux termes de l’article L.521-1 du code de la sécurité sociale, « Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. Une allocation forfaitaire par enfant d'un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d'un nombre minimum d'enfants également fixé par décret lorsque l'un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l'âge pour l'ouverture du droit aux allocations familiales. Le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l'article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret (…) ». S'agissant des droits au complément familial, l'article L.522-1 du code de la sécurité sociale dispose que « ceux-ci sont attribués au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond et qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants ayant tous un âge supérieur à l'âge limite visé au premier alinéa de l'article L. 531-1 ». Enfin, en application de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de rentrée scolaire bénéficie aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond. En l’espèce, il est acquis que Madame [C] [R] a déclaré à la CAF des Bouches-du-Rhône être séparée de son époux, Monsieur [Q] [R], depuis octobre 2015, et que le calcul de ses prestations a été réalisé sur la base de ses seuls revenus à compter de cette date. La caisse a notifié à l’allocataire un indu d’un montant de 11 814, 34 euros au titre de prestations familiales perçues entre mai 2021 et avril 2023 sur la base d’une enquête réalisée le 21 mars 2023, laquelle a permis de recueillir les éléments d’information suivants : Monsieur [R] s’acquitte du règlement des charges afférentes au logement occupé par l’allocataire. Les époux [R] sont propriétaires de divers biens immobiliers. Aucune décision de justice n’a été rendue actant une séparation entre les intéressés, Madame [R] ne justifiant même pas, du reste, avoir saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce. Hormis un courrier d’avocat en date de septembre 2015 évoquant, sans plus de précisions, une procédure de divorce, Madame [R] n’a en effet pas présenté à l’enquêteur de justificatifs probants attestant de diligences pour obtenir le divorce. Les époux [R] ont conservé, en dépit de la séparation déclarée par Madame [R], une adresse identique, connu des tiers. L’allocataire se présente sur les réseaux sociaux comme l’épouse de Monsieur [R] et est identifiée, comme tel, par son voisinage. Madame [R] conteste avoir dissimulé le maintien d’une vie commune avec son époux et fait valoir en ce sens que des démarches judiciaires ont bien été engagées en vue de divorcer de son époux. Elle produit un jugement rendu le 28 décembre 2017 du tribunal de première instance de Fès lequel s’est déclaré territorialement incompétent et n’a donc pas examiné la demande en divorce de l’allocataire. Elle ne démontre toutefois pas avoir réitéré après ce jugement sa demande de divorce devant un juge français ou une autre juridiction marocaine. Madame [R] objecte également à la caisse qu’une situation d’indivision n’est pas révélatrice d’une communauté de vie. Or, le tribunal estime que l’existence d’intérêts patrimoniaux communs constitue bien un élément pouvant participer à l’établissement d’une communauté de vie entre les époux. De même, c’est de manière inopérante que Madame [R] fait valoir qu’elle a cessé toute cohabitation avec son époux, étant observé que Monsieur [R] réside cependant à proximité de l’habitation de l’allocataire et, de surcroît, de manière précaire, puisqu’il est seulement hébergé au domicile de ses parents. Il convient en tout état de cause de rappeler que l’absence de cohabitation n’exclut pas la communauté de vie laquelle s’entend avant tout d’un partage d’intérêts affectifs et matériels entre deux individus qui, dans le présent cas d’espèce, a été mis en évidence, à la lumière d’un faisceau d’indices, par la CAF des Bouches-du-Rhône. Il s’évince ainsi des éléments précédemment exposés que Madame [C] [R] a maintenu pendant la période litigieuse une communauté de vie avec son époux, et ce en contradiction avec ses déclarations faites auprès de la caisse, de sorte que la CAF des Bouches-du-Rhône est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 11 814, 34 euros en deniers ou quittance au titre des prestations familiales versées à tort pendant la période de mai 2021 à avril 2023. Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [C] [R] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à titre reconventionnel à payer à la CAF des Bouches-du-Rhône la somme de 11 814, 34 euros en deniers ou quittance. Sur les mesures accessoires Madame [C] [R] qui, succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de condamner Madame [C] [R] à verser à la CAF des Bouches-du-Rhône la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Madame [C] [R] ; DÉBOUTE Madame [C] [R] de l’ensemble de ses demandes en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [C] [R] à payer à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 11 814, 34 euros en deniers ou quittance au titre de l’indu de prestations familiales notifié le 16 mai 2023 ; CONDAMNE Madame [C] [R] à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [C] [R] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel. 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Mise à jour de la source le 2026-05-06T18:49:18.305Z.