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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 2 procéd. orales, 4 mai 2026, n° 25/00923

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le véhicule RENAULT SCENIC de Monsieur [Q] [U] gravement accidenté a été déposé dans les ateliers de la SARL [D], agent RENAULT aux fins de réparations. Le véhicule étant assuré auprès de MAAF ASSURANCES.

Un rapport d’expertise a été réalisé le 19 janvier 2024 et le montant des réparations “avant démontage” a été évalué à la somme de 15.644,27 euros TTC le 22 janvier 2024. 

Le même jour Monsieur [Q] [U] a décidé d’effectuer les réparations et a mandaté le cabinet d’expertise “Experts Groupe Atmos 10".

Par procès-verbal d’expertise après travaux, du 26 avril 2024 l’expert automobile a levé l’opposition de la procédure liée aux véhicules endommagés. Le montant des réparations réalisées s’élevait alors à la somme de 19.576, 78 euros TTC. Des pièces supplémentaires ont été changées et des contrôles ont été facturés pour 150 euros HT.

Le 26 avril 2024, la SARL [D] a émis une facture de 20.977,48 euros TTC.

Le procès-verbal d’expertise du 31 mai 2024, a relevé que la “face avant facturée en double” ramenant le coût des réparations à la somme de 20.484,52 euros TTC, et la SARL [D] a émis une facture rectificative le 20 juin 2026 pour un montant de 20.484,50 euros TTC.

Monsieur [Q] [U] a réglé à la SARL [D] la somme de 15.932,87 euros TTC le 19 août 2024. Il a contesté devoir la somme de 4.551,63 euros et avoir reçu la facture rectificative de 20.484,50 euros TTC.

La SARL [D] l’a mis en demeure de lui régler le solde et a déposé une requête en injonction de payer le 9 décembre 2024.

Une ordonnance d'injonction de payer et d’acceptation partielle a été rendue le 24 janvier 2025 enjoignant Monsieur [Q] [U] de régler les sommes suivantes outre les dépens :

4.551,63 EUR en principal50 EUR au titre de l’article 700
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 11 mars 2025. Par courrier reçu au greffe le 8 avril 2025, Monsieur [Q] [U] a formé opposition.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 juin 2025. Le dossier a fait l'objet de trois renvois à la demande des parties et a été retenu 02 mars 2026.

Ce jour, la SARL [D] dépose son dossier et maintient les demandes de condamnation sollicitant du tribunal au visa de l’article 1217 et suivants du code civil de :
-condamner Monsieur [Q] [U] au paiement du solde de la facture du 20 juin 2024 soit une somme de 4.551,63 euros au profit de la SARL [D] avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2024,
-débouter Monsieur [U] de ses demandes,
-condamner Monsieur [U] au paiement d’une somme de1200 euros au titre de l’article 700 du CPC,


Monsieur [Q] [U] par conclusions écrites du même jour demande:
A titre principal : Mettre à néant/réformer l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 février 2025,
-Débouter la SARL [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-Dire que la SARL [D] ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible au titre du solde allégué de 4.551,63 euros.
A titre subsidiaire si un contrat est retenu
-Dire que le garage a manqué à ses obligations d’information et de justification du prix;
-Dire que M.[U] était fondé à opposer l’exception d’inexécution;
Réduire à de plus justes proportions toute somme qui pourrait éventuellement être retenue, en tenant compte notamment des incohérences de facturation et de la double facturation relevée.
En tout état de cause
Condamner la SARL [D] à verser à M.[U] la somme de 1.303,98 euros à titre reconventionnel (réparations/remise en conformité) à parfaire le cas échéant,
Ordonner la compensation entre créances réciproques si nécessaire,
Condamner la SARL [D] à payer à M.[U] la somme de 1.500 € au titre de l’aticle 700 du CPC,
-Condamner la SARL [D] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, étant précisé que s’agissant d’une procédure orale la date des conclusions est celle de l’audience à laquelle l’affaire a été retenue.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées oralement que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de règlement du solde de la facture du 20 juin 2026

Du fait de l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer, la SARL [D] est demanderesse à l’instance.

En application des dispositions de l'article 1153 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur le fondement de ces dispositions il appartient à la SARL [D] garagiste de rapporter la preuve que son client a commandé ou accepté les travaux effectués sur son véhicule.
Elle soutient au visa des dispositions de l’article 1998 du code civil qu’un contrat portant sur la réparation du véhicule de Monsieur [Q] [U] a été conclu lequel est tenu d’une obligation de régler les prestations selon le mandat qu’il a donné au cabinet d’expertise, qui a validé les opérations effectuées. Elle ajoute qu’elle n’était pas tenue des limites de ce mandat exprimées entre le cabinet d’expertise et Monsieur [Q] [U]. Elle indique que l’intégralité des réparations a été prises en charge par l’assurance qui lui a versé des fonds au delà de leur montant. S’agissant de la qualité des réparations, elle fait valoir que les réparations ont été contrôlées et validées et que Monsieur [Q] [U] ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des défaillances qu’il invoque.
Afin de s’opposer aux demandes de la SARL [D], Monsieur [Q] [U] soutient au visa des articles 1353,1112-1, 1219 du code civil le défaut de preuve de la relation contractuelle et du caractère certain,liquide et exigible de la créance, Monsieur [Q] [U] n’ayant pas commandé ou accepté les travaux supplémentaires ainsi que le prix et n’ayant pas reçu la dernière facture. A titre de moyen subsidiaire il fait valoir le défaut d’information précontractuelle au visa de l’article 1112-1 du code civil et de l’article L111-1 du code de la consommation sur le prix et les caractéristiques de la prestation. Il ajoute que le réparateur est tenu à une obligation de résultat et qu’il est bien fondé à évoquer une exception d’inexécution partielle au visa de l’article 1219 du code civil du fait de désordres apparus postérieurement à la livraison du véhicule.Il soutient également que le solde n’est pas justifié du fait des incohérences des factures.
Conformément aux dispositions de l’article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Selon les dispositions de l’article 1998 du code civil, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
L’article L111-1 du code de la consommation prévoit notamment que “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;”
En l’espèce, le 22 janvier 2024, Monsieur [Q] [U] a signé un document intitulé “réponse à la proposition de cession RIV et VGE-Réparations inférieures à la valeur et véhicule gravement endommagé”. Selon ce document, Monsieur [Q] [U] a accepté les conclusions de l’expert concernant le montant des réparations de son véhicule avant démontage pour un montant de 15.932,87 euros TTC, listées dans le procès-verbal de rapport d’expertise du 19 janvier 2024. Il a coché la case option 2 “je décide de faire réparer le véhicule et reconnais avoir eu connaissance que le montant de l’indemnisation ne pourra excéder la valeur du véhicule” qui comporte également la mention “je mandate votre cabinet d’expertise en automobile avant d’engager les travaux, mon véhicule sera réparé au garage [D] AGENT RENAULT”. Le même jour il a signé la lettre de mandatement donnant mission à “EXPERTS GROUPE ATMOS 10 pour “accomplir un service d’expertise de suivi des travaux dans le cadre de l’article L327-5 du code de la Route”. Il s’infère donc de ce document que Monsieur [Q] [U] a confié contractuellement la réparation de son véhicule à la SARL [D].
Il est aussi constant que le véhicule a fait l'objet d'une procédure « véhicule gravement endommagé» , régie par les articles L.327-1 et suivants du code de la route, notamment R. 327-3, et complétée par l'arrêté du 29 avril 2009 fixant ses modalités d'application. Cette procédure impose, en cas de réparation d’un véhicule gravement endommagé la supervision par un expert automobile qualifié, lequel certifie, par un rapport final de conformité, que les réparations relatives à la sécurité ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler.
Il est également établi que Monsieur [Q] [U], a signé un mandat d’expertise VGE par lequel il a d’une part, “donné mission au cabinet EXPERTS GROUPE ATMOS 10 d’accomplir un service d’expertise et de suivi des travaux dans le cadre de la dite procédure et d’autre part “autorisé la réparation de son véhicule”.Il en résulte que Monsieur [Q] [U] a donné mandat à la société EXPERTS GROUPE ATMOS 10 d’assurer le suivi de ces travaux après expertise, sur le véhicule litigieux.
 En vertu de ce mandat, la société EXPERTS GROUPE ATMOS 10 avait pour seule mission de vérifier la conformité du véhicule aux normes de sécurité.
Il s’infère du document “réponse à la proposition de cession RIV et VGE” et du rapport d’expertise établi par le cabinet EXPERTS GROUPE ATMOS 10 le 19 janvier 2024 que ce dernier a préconisé des travaux pour un montant de 15.644,27 euros, dont Monsieur [Q] [U] a accepté le principe le 21 janvier 2024 “avant démontage” pour un montant de 15.932,87 euros TTC qu’il a confié à la SARL [D] par ce même document. 
En application de ces obligations réglementaires et de son mandat, l’expert a établi un procès-verbal le 26 avril 2024 confortant la bonne réalisation des prestations. Ce procès-verbal a permis d’attester de la conformité du véhicule aux règles de sécurité et de sa capacité à circuler. Un second procès-verbal a été réalisé en date du 31 mai 2024 constatant des travaux finalisés pour une somme de 20.484,52 euros TTC après rectification d’un poste comptabilisé deux fois montant ne correspondant pas aux réparations acceptées par Monsieur [Q] [U].
Il appert effectivement que des réparations complémentaires listées en bas de page 3 ont été effectuées, ajoutées au chiffrage initial du 19 janvier 2024 (dont un commutateur sous volant, un faisceau de planche de bord, un alternateur), portant le montant total des prestations à la somme de 19.576,78 euros TTC. 
Toutefois, aucun document contractuel, n’a été signé de l’expert ou de Monsieur [Q] [U], portant le coût des réparations à la somme totale de 19.576,78 euros TTC. De même, aucun ordre de réparation supplémentaire n’a été approuvé par Monsieur [Q] [U].
La SARL [D] ne peut soutenir, en invoquant un mandat apparent, que l’absence de contestation par l’expert des travaux supplémentaires réalisés vaut ratification. La seule mission de celui-ci est de vérifier la conformité du véhicule aux normes de sécurité et non de consentir au nom de Monsieur [Q] [U] à des réparations, mêmes nécessaires, non comprises dans l’expertise initiale ce que la SARL [D], professionnel ne peut ignorer.
Même, s’il est expressément convenu dans le mandat que les réparations sont évaluées avant démontage, ceci ne dispense pas le garage d’établir un descriptif des travaux supplémentaires et de recueillir le consentement du donneur d’ordre tant sur le principe que sur le prix. 
C’est donc à bon droit que Monsieur [Q] [U] fait grief à la SARL [D] de ne pas avoir recueilli son accord préalable en lui fournissant un devis et invoque les dispositions du code de la consommation et celles relatives à la fixation du prix et à l’information précontractuelle.
En conséquence, étant constant qu’il a déjà acquitté la somme de 15.932,87€, Monsieur [Q] [U] est libéré de toute obligation à paiement à l’égard de la SARL [D].

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [Q] [U]

Monsieur [Q] [U] sollicite la condamnation de la SARL [D] à lui verser la somme de 1.303,98 € à titre reconventionnel (réparations/remise en conformité), à parfaire le cas échéant, et de voir ordonner la compensation entre créances réciproques si nécessaire.

Il soutient que compte tenu des inexécutions signalées il était bien fondé à contester le solde dans l’attente d’une mise en conformité, la responsabilité de la SARL [D] étant engagée en cas de dommages post-intervention, et subsidiairement de suspendre son obligation à paiement sur le fondement de l’article 1219 du code civil.

La SARL [D] réplique que Monsieur [Q] [D] n’apporte pas la preuve de ses assertions, le devis produit étant réalisé en septembre 2025 pour les besoins de la cause.Elle explique que la tablette de coffre a bien été commandée et réceptionnée, étant à la disposition du défendeur.

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, Monsieur [Q] [D] produit aux débats un devis daté du 26 septembre 2025 portant remplacement du volant et fourniture de la tablette arrière pour un montant de 1303,98 euros TTC. Il communique également le courrier de réclamation adressé le 5 septembre 2024 exposant plusieurs griefs relatifs à des anomalies dont deux pannes. Aucun élément ne vient corroborer ces pannes en les reliant aux devis alors qu’il évoque dans ce courrier des photographies et un courrier de la MAAF du 20 août 2024 signalant ces anomalies à l’expert.

S’agissant de la tablette de coffre, l’exécution de l’obligation peut être réalisée en nature. 

Par conséquent, Monsieur [Q] [D] qui ne rapporte pas la preuve de ces inexécutions contractuelles, ni de la dépense concernant la pièce à changer sera débouté de sa demande reconventionnelle.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL [D] qui succombe sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Q] [U] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager. La SARL [D] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;

RECOIT l'opposition de Monsieur [Q] [U] et statuant à nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance,

MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer RG 21-25/66 rendue le 24 janvier 2025 ;

REJETTE les demandes de la SARL [D];

REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [Q] [U];

CONDAMNE la SARL [D] à régler Monsieur [Q] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SARL [D] aux entiers dépens;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Le Greffier Le Juge

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées conformes par le Greffier soussigné.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 MAI 2026


N° RG 25/00923 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FGSN
Nac :56C 


Minute:




Jugement du :
04 mai 2026






S.A.R.L. [D]


c/

Monsieur [Q] [U]


















DEMANDERESSE

S.A.R.L. [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clement HERVIEUX, avocat au barreau d’AUBE



DEFENDEUR

Monsieur [Q] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS substituée par Me Daniel WEBER, avocat au barreau d’AUBE



* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 mars 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 04 mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.





EXPOSE DU LITIGE :

Le véhicule RENAULT SCENIC de Monsieur [Q] [U] gravement accidenté a été déposé dans les ateliers de la SARL [D], agent RENAULT aux fins de réparations. Le véhicule étant assuré auprès de MAAF ASSURANCES.

Un rapport d’expertise a été réalisé le 19 janvier 2024 et le montant des réparations “avant démontage” a été évalué à la somme de 15.644,27 euros TTC le 22 janvier 2024. 

Le même jour Monsieur [Q] [U] a décidé d’effectuer les réparations et a mandaté le cabinet d’expertise “Experts Groupe Atmos 10".

Par procès-verbal d’expertise après travaux, du 26 avril 2024 l’expert automobile a levé l’opposition de la procédure liée aux véhicules endommagés. Le montant des réparations réalisées s’élevait alors à la somme de 19.576, 78 euros TTC. Des pièces supplémentaires ont été changées et des contrôles ont été facturés pour 150 euros HT.

Le 26 avril 2024, la SARL [D] a émis une facture de 20.977,48 euros TTC.

Le procès-verbal d’expertise du 31 mai 2024, a relevé que la “face avant facturée en double” ramenant le coût des réparations à la somme de 20.484,52 euros TTC, et la SARL [D] a émis une facture rectificative le 20 juin 2026 pour un montant de 20.484,50 euros TTC.

Monsieur [Q] [U] a réglé à la SARL [D] la somme de 15.932,87 euros TTC le 19 août 2024. Il a contesté devoir la somme de 4.551,63 euros et avoir reçu la facture rectificative de 20.484,50 euros TTC.

La SARL [D] l’a mis en demeure de lui régler le solde et a déposé une requête en injonction de payer le 9 décembre 2024.

Une ordonnance d'injonction de payer et d’acceptation partielle a été rendue le 24 janvier 2025 enjoignant Monsieur [Q] [U] de régler les sommes suivantes outre les dépens :

4.551,63 EUR en principal50 EUR au titre de l’article 700
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 11 mars 2025. Par courrier reçu au greffe le 8 avril 2025, Monsieur [Q] [U] a formé opposition.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 juin 2025. Le dossier a fait l'objet de trois renvois à la demande des parties et a été retenu 02 mars 2026.

Ce jour, la SARL [D] dépose son dossier et maintient les demandes de condamnation sollicitant du tribunal au visa de l’article 1217 et suivants du code civil de :
-condamner Monsieur [Q] [U] au paiement du solde de la facture du 20 juin 2024 soit une somme de 4.551,63 euros au profit de la SARL [D] avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2024,
-débouter Monsieur [U] de ses demandes,
-condamner Monsieur [U] au paiement d’une somme de1200 euros au titre de l’article 700 du CPC,


Monsieur [Q] [U] par conclusions écrites du même jour demande:
A titre principal : Mettre à néant/réformer l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 février 2025,
-Débouter la SARL [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-Dire que la SARL [D] ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible au titre du solde allégué de 4.551,63 euros.
A titre subsidiaire si un contrat est retenu
-Dire que le garage a manqué à ses obligations d’information et de justification du prix;
-Dire que M.[U] était fondé à opposer l’exception d’inexécution;
Réduire à de plus justes proportions toute somme qui pourrait éventuellement être retenue, en tenant compte notamment des incohérences de facturation et de la double facturation relevée.
En tout état de cause
Condamner la SARL [D] à verser à M.[U] la somme de 1.303,98 euros à titre reconventionnel (réparations/remise en conformité) à parfaire le cas échéant,
Ordonner la compensation entre créances réciproques si nécessaire,
Condamner la SARL [D] à payer à M.[U] la somme de 1.500 € au titre de l’aticle 700 du CPC,
-Condamner la SARL [D] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, étant précisé que s’agissant d’une procédure orale la date des conclusions est celle de l’audience à laquelle l’affaire a été retenue.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées oralement que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de règlement du solde de la facture du 20 juin 2026

Du fait de l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer, la SARL [D] est demanderesse à l’instance.

En application des dispositions de l'article 1153 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur le fondement de ces dispositions il appartient à la SARL [D] garagiste de rapporter la preuve que son client a commandé ou accepté les travaux effectués sur son véhicule.
Elle soutient au visa des dispositions de l’article 1998 du code civil qu’un contrat portant sur la réparation du véhicule de Monsieur [Q] [U] a été conclu lequel est tenu d’une obligation de régler les prestations selon le mandat qu’il a donné au cabinet d’expertise, qui a validé les opérations effectuées. Elle ajoute qu’elle n’était pas tenue des limites de ce mandat exprimées entre le cabinet d’expertise et Monsieur [Q] [U]. Elle indique que l’intégralité des réparations a été prises en charge par l’assurance qui lui a versé des fonds au delà de leur montant. S’agissant de la qualité des réparations, elle fait valoir que les réparations ont été contrôlées et validées et que Monsieur [Q] [U] ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité des défaillances qu’il invoque.
Afin de s’opposer aux demandes de la SARL [D], Monsieur [Q] [U] soutient au visa des articles 1353,1112-1, 1219 du code civil le défaut de preuve de la relation contractuelle et du caractère certain,liquide et exigible de la créance, Monsieur [Q] [U] n’ayant pas commandé ou accepté les travaux supplémentaires ainsi que le prix et n’ayant pas reçu la dernière facture. A titre de moyen subsidiaire il fait valoir le défaut d’information précontractuelle au visa de l’article 1112-1 du code civil et de l’article L111-1 du code de la consommation sur le prix et les caractéristiques de la prestation. Il ajoute que le réparateur est tenu à une obligation de résultat et qu’il est bien fondé à évoquer une exception d’inexécution partielle au visa de l’article 1219 du code civil du fait de désordres apparus postérieurement à la livraison du véhicule.Il soutient également que le solde n’est pas justifié du fait des incohérences des factures.
Conformément aux dispositions de l’article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Selon les dispositions de l’article 1998 du code civil, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
L’article L111-1 du code de la consommation prévoit notamment que “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;”
En l’espèce, le 22 janvier 2024, Monsieur [Q] [U] a signé un document intitulé “réponse à la proposition de cession RIV et VGE-Réparations inférieures à la valeur et véhicule gravement endommagé”. Selon ce document, Monsieur [Q] [U] a accepté les conclusions de l’expert concernant le montant des réparations de son véhicule avant démontage pour un montant de 15.932,87 euros TTC, listées dans le procès-verbal de rapport d’expertise du 19 janvier 2024. Il a coché la case option 2 “je décide de faire réparer le véhicule et reconnais avoir eu connaissance que le montant de l’indemnisation ne pourra excéder la valeur du véhicule” qui comporte également la mention “je mandate votre cabinet d’expertise en automobile avant d’engager les travaux, mon véhicule sera réparé au garage [D] AGENT RENAULT”. Le même jour il a signé la lettre de mandatement donnant mission à “EXPERTS GROUPE ATMOS 10 pour “accomplir un service d’expertise de suivi des travaux dans le cadre de l’article L327-5 du code de la Route”. Il s’infère donc de ce document que Monsieur [Q] [U] a confié contractuellement la réparation de son véhicule à la SARL [D].
Il est aussi constant que le véhicule a fait l'objet d'une procédure « véhicule gravement endommagé» , régie par les articles L.327-1 et suivants du code de la route, notamment R. 327-3, et complétée par l'arrêté du 29 avril 2009 fixant ses modalités d'application. Cette procédure impose, en cas de réparation d’un véhicule gravement endommagé la supervision par un expert automobile qualifié, lequel certifie, par un rapport final de conformité, que les réparations relatives à la sécurité ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler.
Il est également établi que Monsieur [Q] [U], a signé un mandat d’expertise VGE par lequel il a d’une part, “donné mission au cabinet EXPERTS GROUPE ATMOS 10 d’accomplir un service d’expertise et de suivi des travaux dans le cadre de la dite procédure et d’autre part “autorisé la réparation de son véhicule”.Il en résulte que Monsieur [Q] [U] a donné mandat à la société EXPERTS GROUPE ATMOS 10 d’assurer le suivi de ces travaux après expertise, sur le véhicule litigieux.
 En vertu de ce mandat, la société EXPERTS GROUPE ATMOS 10 avait pour seule mission de vérifier la conformité du véhicule aux normes de sécurité.
Il s’infère du document “réponse à la proposition de cession RIV et VGE” et du rapport d’expertise établi par le cabinet EXPERTS GROUPE ATMOS 10 le 19 janvier 2024 que ce dernier a préconisé des travaux pour un montant de 15.644,27 euros, dont Monsieur [Q] [U] a accepté le principe le 21 janvier 2024 “avant démontage” pour un montant de 15.932,87 euros TTC qu’il a confié à la SARL [D] par ce même document. 
En application de ces obligations réglementaires et de son mandat, l’expert a établi un procès-verbal le 26 avril 2024 confortant la bonne réalisation des prestations. Ce procès-verbal a permis d’attester de la conformité du véhicule aux règles de sécurité et de sa capacité à circuler. Un second procès-verbal a été réalisé en date du 31 mai 2024 constatant des travaux finalisés pour une somme de 20.484,52 euros TTC après rectification d’un poste comptabilisé deux fois montant ne correspondant pas aux réparations acceptées par Monsieur [Q] [U].
Il appert effectivement que des réparations complémentaires listées en bas de page 3 ont été effectuées, ajoutées au chiffrage initial du 19 janvier 2024 (dont un commutateur sous volant, un faisceau de planche de bord, un alternateur), portant le montant total des prestations à la somme de 19.576,78 euros TTC. 
Toutefois, aucun document contractuel, n’a été signé de l’expert ou de Monsieur [Q] [U], portant le coût des réparations à la somme totale de 19.576,78 euros TTC. De même, aucun ordre de réparation supplémentaire n’a été approuvé par Monsieur [Q] [U].
La SARL [D] ne peut soutenir, en invoquant un mandat apparent, que l’absence de contestation par l’expert des travaux supplémentaires réalisés vaut ratification. La seule mission de celui-ci est de vérifier la conformité du véhicule aux normes de sécurité et non de consentir au nom de Monsieur [Q] [U] à des réparations, mêmes nécessaires, non comprises dans l’expertise initiale ce que la SARL [D], professionnel ne peut ignorer.
Même, s’il est expressément convenu dans le mandat que les réparations sont évaluées avant démontage, ceci ne dispense pas le garage d’établir un descriptif des travaux supplémentaires et de recueillir le consentement du donneur d’ordre tant sur le principe que sur le prix. 
C’est donc à bon droit que Monsieur [Q] [U] fait grief à la SARL [D] de ne pas avoir recueilli son accord préalable en lui fournissant un devis et invoque les dispositions du code de la consommation et celles relatives à la fixation du prix et à l’information précontractuelle.
En conséquence, étant constant qu’il a déjà acquitté la somme de 15.932,87€, Monsieur [Q] [U] est libéré de toute obligation à paiement à l’égard de la SARL [D].

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [Q] [U]

Monsieur [Q] [U] sollicite la condamnation de la SARL [D] à lui verser la somme de 1.303,98 € à titre reconventionnel (réparations/remise en conformité), à parfaire le cas échéant, et de voir ordonner la compensation entre créances réciproques si nécessaire.

Il soutient que compte tenu des inexécutions signalées il était bien fondé à contester le solde dans l’attente d’une mise en conformité, la responsabilité de la SARL [D] étant engagée en cas de dommages post-intervention, et subsidiairement de suspendre son obligation à paiement sur le fondement de l’article 1219 du code civil.

La SARL [D] réplique que Monsieur [Q] [D] n’apporte pas la preuve de ses assertions, le devis produit étant réalisé en septembre 2025 pour les besoins de la cause.Elle explique que la tablette de coffre a bien été commandée et réceptionnée, étant à la disposition du défendeur.

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, Monsieur [Q] [D] produit aux débats un devis daté du 26 septembre 2025 portant remplacement du volant et fourniture de la tablette arrière pour un montant de 1303,98 euros TTC. Il communique également le courrier de réclamation adressé le 5 septembre 2024 exposant plusieurs griefs relatifs à des anomalies dont deux pannes. Aucun élément ne vient corroborer ces pannes en les reliant aux devis alors qu’il évoque dans ce courrier des photographies et un courrier de la MAAF du 20 août 2024 signalant ces anomalies à l’expert.

S’agissant de la tablette de coffre, l’exécution de l’obligation peut être réalisée en nature. 

Par conséquent, Monsieur [Q] [D] qui ne rapporte pas la preuve de ces inexécutions contractuelles, ni de la dépense concernant la pièce à changer sera débouté de sa demande reconventionnelle.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL [D] qui succombe sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Q] [U] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager. La SARL [D] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;

RECOIT l'opposition de Monsieur [Q] [U] et statuant à nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance,

MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer RG 21-25/66 rendue le 24 janvier 2025 ;

REJETTE les demandes de la SARL [D];

REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [Q] [U];

CONDAMNE la SARL [D] à régler Monsieur [Q] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SARL [D] aux entiers dépens;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Le Greffier Le Juge 

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées conformes par le Greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route L327-1, code civil 1112-1, code de la route L327-5, code civil 1984, code civil 1998, code de la consommation L111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-06T19:21:49.972Z.