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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés - CTX Social, 6 mai 2026, n° 26/00698

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société Openwork a pour activité le portage salarial. 

Le 17 juin 2025, la direction a conclu avec les organisations syndicales représentatives un protocole d’accord pré-électoral ayant notamment pour objet de fixer à six le nombre de sièges du comité social et économique. 

Lors de la réunion du 25 novembre 2025, les élus ont estimé que le volume de leurs heures de délégation mensuelles était de 60 heures par membre. Le 28 novembre 2025, la direction a considéré que ce volume devait être fixé à 24 heures par membre. 

Le 12 mars 2026, le comité social et économique a assigné la société Openwork devant le juge des référés. Dans le dernier état de ses prétentions, il demande :
D’enjoindre à la société OPENWORK d’attribuer à chaque membre élu un crédit de 60 heures de délégation par mois, avec effet rétroactif à la date de proclamation des résultats des élections professionnelles le 23 octobre 2025 et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
La condamnation de la société OPENWORK à lui payer la somme de 10 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive.
La condamnation de la société OPENWORK à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, il soutient que le refus de l’employeur est constitutif d’un trouble manifestement illicite dès lors que le protocole d’accord pré-électoral, lorsqu’il diminue le nombre de sièges, ne peut diminuer le volume global d’heures de délégation des représentants du personnel, lequel est de 360 pour les entreprises de la taille de la défenderesse. Il fait par ailleurs valoir que la résistance de l’employeur a entravé l’exercice de sa mission de représentation du personnel. 

Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société Openwork conclut au rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation du comité social et économique à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive. Elle sollicite enfin la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite dès lors qu’il n’existe aucune garantie légale du nombre global d’heures de délégation des représentants du personnel, que chacun dispose de 24 heures de délégation et que le protocole d’accord pré-électoral, en fixant le nombre de sièges à six, n’a pas a eu pour effet d’augmenter le nombre d’heures devant être reconnu à chaque membre. Elle soutient également que l’action introduite par le comité social et économique est abusive.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’injonction 

Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». L’article L. 2314-7 du code du travail dispose que « le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise ». Il résulte de ces dispositions que le protocole d’accord pré-électoral ne peut jamais diminuer le nombre total d’heures de délégation reconnu par la loi aux représentants du personnel. Il s’ensuit que la diminution du nombre de sièges au comité social et économique par ledit protocole a nécessairement pour effet d’augmenter, à due proportion, le volume d’heure de délégation reconnu à chaque membre élu du comité social et économique. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail que, dans les entreprises comptant entre 800 et 899 salariés, le nombre total d’heures de délégation des membres du comité social et économique est de 360. 

En l'espèce, il n’est pas contesté que l’effectif de l’entreprise est compris entre 800 et 899 salariés, de sorte que le nombre total d’heures de délégation reconnu aux membres du comité social et économique ne peut être inférieur à 360. Il s’ensuit que la réduction à six du nombre de sièges par le protocole d’accord pré-électoral du 17 juin 2025 – qui, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, ne comporte aucune stipulation sur le volume d’heures de délégation – a nécessairement eu pour effet de porter à 60 le nombre d’heures de délégation mensuelles devant être reconnu à chaque élu. Le refus de l’employeur de concéder un tel volume est donc constitutif d’un trouble manifestement illicite.

En conséquence, il convient d’enjoindre à la société Openwork de reconnaître à chaque membre élu du comité social et économique, à compter de leur entrée en fonction, le 23 octobre 2025, 60 heures de délégation par mois. Il y a en outre lieu, en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’assortir cette injonction d’une astreinte de mille euros par jour de retard et par infraction constatée pendant une durée de quatre-vingt-dix jours.


Sur la demande de condamnation provisionnelle 

Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable », le juge des référés peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». 

En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que la société défenderesse n’a refusé de faire droit aux demandes du comité social et économique que dans un but dilatoire ou en sachant dès l’origine que sa position était dépourvue de tout fondement. 

La demande présentée par le comité social et économique au titre de la résistance abusive se heurte dès lors à une contestation sérieuse et doit être rejetée. 


Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

En l'espèce, l’action du comité social et économique étant fondée, la demande présentée la société Openwork au titre de l’abus de procédure ne peut qu’être rejetée. 


Sur les dépens et les frais de l’instance 

Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Openwork la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par le comité social et économique et non compris dans les dépens.

Ce dernier n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Openwork les dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :

Enjoint à la société Openwork, sous astreinte de mille euros par jour de retard et par infraction constatée pendant une durée de quatre-vingt-dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance, de reconnaître à chaque membre de la délégation du personnel du comité social et économique de la société Openwork un volume de 60 heures de délégation mensuelles à compter du 23 octobre 2025.

Met à la charge de la société Openwork la somme de 2 000 euros à payer au comité social et économique de la société Openwork en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute le comité social et économique de la société Openwork du surplus de ses demandes. 

Déboute la société Openwork de l’ensemble de ses demandes.

Met à la charge de la société Openwork les entiers dépens de l’instance.



FAIT À [Localité 3], le 06 mai 2026.


LE GREFFIER


Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT


Vincent SIZAIRE, Vice-président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE


RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MAI 2026


N° RG 26/00698 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3XOT 

N° de minute : 

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE OPENWORK représenté par Monsieur [X]

c/

S.A.S. OPENWORK




DEMANDERESSE

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE OPENWORK représenté par Monsieur [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Audrey SANCHEZ de SONTAY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T04



DEFENDERESSE

S.A.S. OPENWORK
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Grégory CHASTAGNOL de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0107







COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier


Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.




Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :


EXPOSE DU LITIGE

La société Openwork a pour activité le portage salarial. 

Le 17 juin 2025, la direction a conclu avec les organisations syndicales représentatives un protocole d’accord pré-électoral ayant notamment pour objet de fixer à six le nombre de sièges du comité social et économique. 

Lors de la réunion du 25 novembre 2025, les élus ont estimé que le volume de leurs heures de délégation mensuelles était de 60 heures par membre. Le 28 novembre 2025, la direction a considéré que ce volume devait être fixé à 24 heures par membre. 

Le 12 mars 2026, le comité social et économique a assigné la société Openwork devant le juge des référés. Dans le dernier état de ses prétentions, il demande :
D’enjoindre à la société OPENWORK d’attribuer à chaque membre élu un crédit de 60 heures de délégation par mois, avec effet rétroactif à la date de proclamation des résultats des élections professionnelles le 23 octobre 2025 et sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
La condamnation de la société OPENWORK à lui payer la somme de 10 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive.
La condamnation de la société OPENWORK à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, il soutient que le refus de l’employeur est constitutif d’un trouble manifestement illicite dès lors que le protocole d’accord pré-électoral, lorsqu’il diminue le nombre de sièges, ne peut diminuer le volume global d’heures de délégation des représentants du personnel, lequel est de 360 pour les entreprises de la taille de la défenderesse. Il fait par ailleurs valoir que la résistance de l’employeur a entravé l’exercice de sa mission de représentation du personnel. 

Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société Openwork conclut au rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation du comité social et économique à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive. Elle sollicite enfin la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite dès lors qu’il n’existe aucune garantie légale du nombre global d’heures de délégation des représentants du personnel, que chacun dispose de 24 heures de délégation et que le protocole d’accord pré-électoral, en fixant le nombre de sièges à six, n’a pas a eu pour effet d’augmenter le nombre d’heures devant être reconnu à chaque membre. Elle soutient également que l’action introduite par le comité social et économique est abusive. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’injonction 

Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». L’article L. 2314-7 du code du travail dispose que « le protocole préélectoral peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise ». Il résulte de ces dispositions que le protocole d’accord pré-électoral ne peut jamais diminuer le nombre total d’heures de délégation reconnu par la loi aux représentants du personnel. Il s’ensuit que la diminution du nombre de sièges au comité social et économique par ledit protocole a nécessairement pour effet d’augmenter, à due proportion, le volume d’heure de délégation reconnu à chaque membre élu du comité social et économique. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail que, dans les entreprises comptant entre 800 et 899 salariés, le nombre total d’heures de délégation des membres du comité social et économique est de 360. 

En l'espèce, il n’est pas contesté que l’effectif de l’entreprise est compris entre 800 et 899 salariés, de sorte que le nombre total d’heures de délégation reconnu aux membres du comité social et économique ne peut être inférieur à 360. Il s’ensuit que la réduction à six du nombre de sièges par le protocole d’accord pré-électoral du 17 juin 2025 – qui, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, ne comporte aucune stipulation sur le volume d’heures de délégation – a nécessairement eu pour effet de porter à 60 le nombre d’heures de délégation mensuelles devant être reconnu à chaque élu. Le refus de l’employeur de concéder un tel volume est donc constitutif d’un trouble manifestement illicite.

En conséquence, il convient d’enjoindre à la société Openwork de reconnaître à chaque membre élu du comité social et économique, à compter de leur entrée en fonction, le 23 octobre 2025, 60 heures de délégation par mois. Il y a en outre lieu, en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’assortir cette injonction d’une astreinte de mille euros par jour de retard et par infraction constatée pendant une durée de quatre-vingt-dix jours.


Sur la demande de condamnation provisionnelle 

Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable », le juge des référés peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». 

En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que la société défenderesse n’a refusé de faire droit aux demandes du comité social et économique que dans un but dilatoire ou en sachant dès l’origine que sa position était dépourvue de tout fondement. 

La demande présentée par le comité social et économique au titre de la résistance abusive se heurte dès lors à une contestation sérieuse et doit être rejetée. 


Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

En l'espèce, l’action du comité social et économique étant fondée, la demande présentée la société Openwork au titre de l’abus de procédure ne peut qu’être rejetée. 


Sur les dépens et les frais de l’instance 

Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Openwork la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par le comité social et économique et non compris dans les dépens.

Ce dernier n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Openwork les dépens de l’instance.



PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :

Enjoint à la société Openwork, sous astreinte de mille euros par jour de retard et par infraction constatée pendant une durée de quatre-vingt-dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance, de reconnaître à chaque membre de la délégation du personnel du comité social et économique de la société Openwork un volume de 60 heures de délégation mensuelles à compter du 23 octobre 2025.

Met à la charge de la société Openwork la somme de 2 000 euros à payer au comité social et économique de la société Openwork en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute le comité social et économique de la société Openwork du surplus de ses demandes. 

Déboute la société Openwork de l’ensemble de ses demandes.

Met à la charge de la société Openwork les entiers dépens de l’instance.



FAIT À [Localité 3], le 06 mai 2026.


LE GREFFIER


Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT


Vincent SIZAIRE, Vice-président

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Mise à jour de la source le 2026-05-06T19:41:15.943Z.