Tribunal judiciaire de Montpellier, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mai 2026, n° 20/00132
Exposé du litige
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire COPIE CERTIFIEE CONFORME : COPIE AVOCAT COPIE DOSSIER N° Minute : N° RG 20/00132 - N° Portalis DBYB-W-B7E-MPQU PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 05 Mai 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER PÔLE SOCIAL a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR Monsieur [A] [K] né le 13 Septembre 1958 à TOULOUSE (31000), demeurant ROUTE FERRIERES LES VERRERIES - LES CLAPAREDES - 34000 MONTPELLIER représenté par Me Anne charlotte ALLEGRET, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Yvan MONELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis IMMEUBLE LE THEMIS - 23 ALLEE DE DELOS - 34965 MONTPELLIER représentée par Maître Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eleonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Philippe GAILLARD Assesseurs : Norbert VACCARIZZI Jean BARRAL assistés de Dominique SANTONJA, greffier, lors des débats et de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier lors du prononcé. DEBATS : en audience publique du 02 Mars 2026 MIS EN DELIBERE : au 05 Mai 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Mai 2026 Par un courrier reçu au greffe le 24 janvier 2020, [A] [K] a contesté une mise en demeure notifiée le 10 avril 2019 par l’URSSAF du Languedoc Roussillon au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM). [A] [K] conclut à l’annulation de l’appel de la CSM, la réformation de la décision de la commission de recours amiable, et sollicite la condamnation de l’organisme à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le rejet de la demande de condamnation formulée par l’organisme. Le demandeur soutient que l’appel était tardif et doit ainsi être annulé ; que la CSM viole les principes constitutionnels, ceux de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel. L’URSSAF demande la validation de l’appel de la CSM et de la mise en demeure pour à hauteur de 332.366 €, la confirmation de la décision de la commission de recours amiable, et la condamnation de [A] [K] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais de procédure. Il sollicite également que soit prononcé l’exécution provisoire du jugement. L’organisme soutient que la tardiveté de l’appel de cotisations n’est pas sanctionnée par la nullité de ce dernier ; que la CSM respecte les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ; qu’elle n’est pas contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; et que l’ensemble des informations transmises par l’administration fiscale l’a été dans le respect des dispositions légales en vigueur
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas compétent pour annuler une décision administrative prise par un organisme de sécurité sociale. En ce sens, les prétentions qui auraient vocation à voir annuler une décision d’une commission de recours amiable pour quelque motif que ce soit doivent être rejetées. Il convient également de préciser que [A] [K] ne conteste pas son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie. Sur la tardiveté de l’appel de la cotisation subsidiaire maladie Aux termes des articles L. 160-1 et L. 380-2 du code de la sécurité sociale, toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. Ces personnes sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Il ressort de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale que la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. La jurisprudence a récemment précisé que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'art. R. 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. Ainsi, la tardiveté de l’appel de cotisations n’entraine pas sa nullité. En l’espèce, l’appel de cotisations au titre de l’année 2016 est daté du 15 décembre 2017 alors qu’il aurait initialement dû être daté du 30 novembre 2017 au plus tard. Toutefois, aucun texte ne prévoit que cette tardiveté est entachée de nullité. De plus, la jurisprudence considère qu’il s’agit seulement d’un report du délai au terme duquel la cotisation devient exigible. En conséquence, l’appel de cotisations doit être validé, seule sa période d’exigibilité ayant été reportée. Sur la question de conformité des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale à la Constitution L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2015 prévoit : Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1 ° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2 ° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. … Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1 ° sont inférieurs au seuil défini au même 1 ° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1 °. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Il ressort de la Décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 que le Conseil constitutionnel a considéré qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge. Dès lors, en créant une différence de traitement entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se proposait. S'il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant d'un revenu d'activité professionnelle d'un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au plafond prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 380-2, cette différence est inhérente à l'existence d'un seuil. En outre, en application du cinquième alinéa de l'article L. 380-2, lorsque les revenus d'activité sont inférieurs au seuil en deçà duquel une personne est soumise à la cotisation prévue par l'article L. 380-2 mais supérieure à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation assise sur les revenus du patrimoine fait l'objet d'un abattement croissant à proportion des revenus d'activité. Le Conseil constitutionnel a émis une réserve en précisant que « la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. » Il a ainsi été conclu que les dispositions prévues à l’article L. 380-2 de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi. [A] [K] invoque également le principe de rationalité et les objectifs poursuivis par le législateur. Toutefois, le principe de rationalité et les objectifs poursuivis par le législateur ne peuvent être qualifiés de principes constitutionnels, ne trouvant pas de fondement explicite ou implicite dans le bloc de constitutionnalité. Le principe de rationalité, qui relève davantage d'une logique politique ou d’une exigence de bonne administration du législateur n’a pas de valeur juridique constitutionnelle. Il s’agit d’un idéal de cohérence ou d’efficacité de la loi, mais non d’une norme de référence au contrôle de constitutionnalité. De même, les objectifs du législateur n’ont pas valeur constitutionnelle. Ils traduisent l’intention politique ou les finalités d’une politique publique, mais ils ne sont pas invocables devant le juge. Au demeurant, si [A] [K] se prévaut de la violation de plusieurs principes constitutionnels, il n’en tire aucune conséquence juridique de sorte que ces moyens seront écartés. Sur la question de conformité des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme [A] [K] se fonde sur l’article 4 de la CESDH « nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire », soutenant que la CSM a un caractère de peine. Toutefois, l’objet de cette cotisation n’est pas de contraindre au travail les cotisants qui ne bénéficient pas de revenus professionnels dépassant un certain seuil mais au contraire de permettre le financement de la prise en charge des frais de santé pour une catégorie d’assurés particulièrement démunis et ce par un mécanisme de solidarité et de redistribution des personnes disposant de revenus du patrimoine suffisants à celles qui disposent de revenus d’activité faibles ou inexistants. Dès lors, les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne sauraient tomber sous le coup d’une quelconque sanction. Au demeurant, le demandeur n’en tire aucune conséquence juridique de sorte que ce moyen sera écarté. Sur la question du respect des dispositions applicables en matière de protection de données L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale in fine dispose que les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. L’article R. 380-3 du même code prévoit que les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations. Aux termes de l’article D. 380-5 du code de la sécurité sociale, les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1. Par délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017, la CNIL a autorisé la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie. Le décret du 3 novembre 2017 autorise le traitement par l’agence centrale des organismes de sécurité et les URSSAF des informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser la CSM. En l’espèce, l’appel de cotisations au titre de l’année 2016 est daté du 15 décembre 2017, soit postérieurement à la délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017 et le décret du 3 novembre 2017. Le demandeur ne démontre pas que les données aient été transmises antérieurement à ces dates et ainsi en violation des dispositions applicables en matière de protection de données. En conséquence, la mise en demeure et l’appel de cotisations contestés doivent être validés. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces frais correspondent notamment aux honoraires de l’avocat, aux frais de déplacement et de démarches et plus généralement aux frais engagés dans le cadre du procès par le gagnant. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, [A] [K] succombant, sa demande de condamnation de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’apparait pas justifiée et devra ainsi être rejetée. Il n’apparait toutefois pas inéquitable de condamner [A] [K] à payer à l’URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Tenant l’important montant concerné par la mise en demeure, il n’apparait pas justifié de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Valide la mise en demeure notifiée le 10 avril 2019 à l'encontre de [A] [K] pour un montant de 332.366 € en deniers ou quittance ; Valide l’appel des cotisations subsidiaires maladie au titre de l’année 2016 ; Condamne [A] [K] au paiement de la somme de 1.500 € à l’URSSAF du Languedoc Roussillon sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne [A] [K] aux dépens. LE GREFFIER, Sylvain AMIELH LE PRESIDENT, Philippe GAILLARD
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire COPIE CERTIFIEE CONFORME : COPIE AVOCAT COPIE DOSSIER N° Minute : N° RG 20/00132 - N° Portalis DBYB-W-B7E-MPQU PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 05 Mai 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER PÔLE SOCIAL a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR Monsieur [A] [K] né le 13 Septembre 1958 à TOULOUSE (31000), demeurant ROUTE FERRIERES LES VERRERIES - LES CLAPAREDES - 34000 MONTPELLIER représenté par Me Anne charlotte ALLEGRET, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Yvan MONELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis IMMEUBLE LE THEMIS - 23 ALLEE DE DELOS - 34965 MONTPELLIER représentée par Maître Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eleonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Philippe GAILLARD Assesseurs : Norbert VACCARIZZI Jean BARRAL assistés de Dominique SANTONJA, greffier, lors des débats et de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier lors du prononcé. DEBATS : en audience publique du 02 Mars 2026 MIS EN DELIBERE : au 05 Mai 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Mai 2026 Par un courrier reçu au greffe le 24 janvier 2020, [A] [K] a contesté une mise en demeure notifiée le 10 avril 2019 par l’URSSAF du Languedoc Roussillon au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM). [A] [K] conclut à l’annulation de l’appel de la CSM, la réformation de la décision de la commission de recours amiable, et sollicite la condamnation de l’organisme à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le rejet de la demande de condamnation formulée par l’organisme. Le demandeur soutient que l’appel était tardif et doit ainsi être annulé ; que la CSM viole les principes constitutionnels, ceux de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel. L’URSSAF demande la validation de l’appel de la CSM et de la mise en demeure pour à hauteur de 332.366 €, la confirmation de la décision de la commission de recours amiable, et la condamnation de [A] [K] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais de procédure. Il sollicite également que soit prononcé l’exécution provisoire du jugement. L’organisme soutient que la tardiveté de l’appel de cotisations n’est pas sanctionnée par la nullité de ce dernier ; que la CSM respecte les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ; qu’elle n’est pas contraire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; et que l’ensemble des informations transmises par l’administration fiscale l’a été dans le respect des dispositions légales en vigueur MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas compétent pour annuler une décision administrative prise par un organisme de sécurité sociale. En ce sens, les prétentions qui auraient vocation à voir annuler une décision d’une commission de recours amiable pour quelque motif que ce soit doivent être rejetées. Il convient également de préciser que [A] [K] ne conteste pas son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie. Sur la tardiveté de l’appel de la cotisation subsidiaire maladie Aux termes des articles L. 160-1 et L. 380-2 du code de la sécurité sociale, toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. Ces personnes sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Il ressort de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale que la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. La jurisprudence a récemment précisé que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'art. R. 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. Ainsi, la tardiveté de l’appel de cotisations n’entraine pas sa nullité. En l’espèce, l’appel de cotisations au titre de l’année 2016 est daté du 15 décembre 2017 alors qu’il aurait initialement dû être daté du 30 novembre 2017 au plus tard. Toutefois, aucun texte ne prévoit que cette tardiveté est entachée de nullité. De plus, la jurisprudence considère qu’il s’agit seulement d’un report du délai au terme duquel la cotisation devient exigible. En conséquence, l’appel de cotisations doit être validé, seule sa période d’exigibilité ayant été reportée. Sur la question de conformité des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale à la Constitution L'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2015 prévoit : Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1 ° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2 ° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. … Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1 ° sont inférieurs au seuil défini au même 1 ° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1 °. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Selon l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Il ressort de la Décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 que le Conseil constitutionnel a considéré qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge. Dès lors, en créant une différence de traitement entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se proposait. S'il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant d'un revenu d'activité professionnelle d'un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au plafond prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 380-2, cette différence est inhérente à l'existence d'un seuil. En outre, en application du cinquième alinéa de l'article L. 380-2, lorsque les revenus d'activité sont inférieurs au seuil en deçà duquel une personne est soumise à la cotisation prévue par l'article L. 380-2 mais supérieure à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation assise sur les revenus du patrimoine fait l'objet d'un abattement croissant à proportion des revenus d'activité. Le Conseil constitutionnel a émis une réserve en précisant que « la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. » Il a ainsi été conclu que les dispositions prévues à l’article L. 380-2 de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi. [A] [K] invoque également le principe de rationalité et les objectifs poursuivis par le législateur. Toutefois, le principe de rationalité et les objectifs poursuivis par le législateur ne peuvent être qualifiés de principes constitutionnels, ne trouvant pas de fondement explicite ou implicite dans le bloc de constitutionnalité. Le principe de rationalité, qui relève davantage d'une logique politique ou d’une exigence de bonne administration du législateur n’a pas de valeur juridique constitutionnelle. Il s’agit d’un idéal de cohérence ou d’efficacité de la loi, mais non d’une norme de référence au contrôle de constitutionnalité. De même, les objectifs du législateur n’ont pas valeur constitutionnelle. Ils traduisent l’intention politique ou les finalités d’une politique publique, mais ils ne sont pas invocables devant le juge. Au demeurant, si [A] [K] se prévaut de la violation de plusieurs principes constitutionnels, il n’en tire aucune conséquence juridique de sorte que ces moyens seront écartés. Sur la question de conformité des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme [A] [K] se fonde sur l’article 4 de la CESDH « nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire », soutenant que la CSM a un caractère de peine. Toutefois, l’objet de cette cotisation n’est pas de contraindre au travail les cotisants qui ne bénéficient pas de revenus professionnels dépassant un certain seuil mais au contraire de permettre le financement de la prise en charge des frais de santé pour une catégorie d’assurés particulièrement démunis et ce par un mécanisme de solidarité et de redistribution des personnes disposant de revenus du patrimoine suffisants à celles qui disposent de revenus d’activité faibles ou inexistants. Dès lors, les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne sauraient tomber sous le coup d’une quelconque sanction. Au demeurant, le demandeur n’en tire aucune conséquence juridique de sorte que ce moyen sera écarté. Sur la question du respect des dispositions applicables en matière de protection de données L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale in fine dispose que les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. L’article R. 380-3 du même code prévoit que les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations. Aux termes de l’article D. 380-5 du code de la sécurité sociale, les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1. Par délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017, la CNIL a autorisé la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie. Le décret du 3 novembre 2017 autorise le traitement par l’agence centrale des organismes de sécurité et les URSSAF des informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser la CSM. En l’espèce, l’appel de cotisations au titre de l’année 2016 est daté du 15 décembre 2017, soit postérieurement à la délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017 et le décret du 3 novembre 2017. Le demandeur ne démontre pas que les données aient été transmises antérieurement à ces dates et ainsi en violation des dispositions applicables en matière de protection de données. En conséquence, la mise en demeure et l’appel de cotisations contestés doivent être validés. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces frais correspondent notamment aux honoraires de l’avocat, aux frais de déplacement et de démarches et plus généralement aux frais engagés dans le cadre du procès par le gagnant. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, [A] [K] succombant, sa demande de condamnation de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’apparait pas justifiée et devra ainsi être rejetée. Il n’apparait toutefois pas inéquitable de condamner [A] [K] à payer à l’URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Tenant l’important montant concerné par la mise en demeure, il n’apparait pas justifié de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Valide la mise en demeure notifiée le 10 avril 2019 à l'encontre de [A] [K] pour un montant de 332.366 € en deniers ou quittance ; Valide l’appel des cotisations subsidiaires maladie au titre de l’année 2016 ; Condamne [A] [K] au paiement de la somme de 1.500 € à l’URSSAF du Languedoc Roussillon sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamne [A] [K] aux dépens. LE GREFFIER, Sylvain AMIELH LE PRESIDENT, Philippe GAILLARD
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 1417, code de la securite sociale R380-3, code de la securite sociale D380-5, code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale L380-2, code de la securite sociale R380-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code general des impots 1417, code de la securite sociale R380-3, code de la securite sociale D380-5, code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale L380-2, code de la securite sociale R380-4
- 15 septembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/04811
en commun : code general des impots 1417, code de la securite sociale R380-3, code de la securite sociale D380-5, code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale L380-2, code de la securite sociale R380-4
- 22 septembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/04820
en commun : code general des impots 1417, code de la securite sociale R380-3, code de la securite sociale D380-5, code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale L380-2, code de la securite sociale R380-4
- 22 septembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/04865
en commun : code general des impots 1417, code de la securite sociale R380-3, code de la securite sociale D380-5, code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale L380-2, code de la securite sociale R380-4
- 24 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/06090
en commun : code general des impots 1417, code de la securite sociale R380-3, code de la securite sociale D380-5, code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale L380-2, code de la securite sociale R380-4
- 24 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/06098
en commun : code general des impots 1417, code de la securite sociale R380-3, code de la securite sociale D380-5, code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale L380-2, code de la securite sociale R380-4
- 24 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/04705
en commun : code general des impots 1417, code de la securite sociale R380-3, code de la securite sociale D380-5, code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale L380-2, code de la securite sociale R380-4
- 24 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/04754
en commun : code general des impots 1417, code de la securite sociale R380-3, code de la securite sociale D380-5, code de la securite sociale L160-1, code de la securite sociale L380-2, code de la securite sociale R380-4
Mise à jour de la source le 2026-05-06T20:58:00.916Z.