Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 27 mars 2026, n° 24/01990
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [W] [G] a été engagé par la Société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 2020 en qualité de cadre au poste de [Localité 3] Manager. Suivant lettre remise en main propre au salarié le 9 décembre 2021, M. [W] [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 17 décembre 2021, avec mise à pied à titre conservatoire . Par lettre datée du 21 décembre 2022, la Société [1] a notifié à M. [W] [G] son licenciement « pour motif personnel ». Le 14 novembre 2025 M. [W] [G] a saisi le conseil de prud'homme de [Localité 4] afin, entre autres, de contester le motif de ce licenciement et de dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Vu le jugement de la juridiction prud'homale du 18 septembre 2024 laquelle a -dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, -débouté M. [W] [G] de l'intégralité de ses demandes hormis la condamnation de la société [1] à lui payer 169,85 euros au titre de frais de novembre à décembre 2021, -condamné M. [W] [G] à payer à la société [1] 1 652,74 euros au titre de l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire professionnel, -débouté la société [1] du surplus de ses demandes, -condamné M. [W] [G] à payer la somme de 1 300 euros à la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civil, -condamné M. [W] [G] aux entiers frais et dépens, Vu l'appel formé par M. [W] [G] le 22 octobre 2024, Vu l'article 455 du code de procédure civil, Vu les conclusions de M. [W] [G] transmise au greffe par voie électronique en date du 12 novembre 2025, et celle de la société [2] transmise au greffe par voie électronique en date du 12 novembre 2025 Vu l'ordonnance de clôture du 3 décembre 2025 M. [W] [G] demande : -de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'homme de [Localité 4] le 18 septembre 2024 RG n° F 22/01052 en ce qu'il a : -débouté la société [2] du surplus de ses demandes tendant notamment à la condamnation de M. [W] [G] à lui verser la somme de 1 613,06 euros au titre des dommages causés au véhicules de fonction et 525 euros au titre de la restitution d'indemnités indument perçues durant la mise à pied et le préavis dispensé d'exécution, -condamne la société [1] à payer à M. [W] [G] la somme de 169,85 euros au titre de la note de frais de décembre 2021, -infirmer jugement rendu par le conseil de prud'homme de [Localité 4] le 18 septembre 2024 RG n° F 22/01052 en ce qu'il a : -dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, -débouté M. [W] [G] de l'intégralité de ses demandes, -condamné M. [W] [G] à payer à la société [3], [4] 1 652,74 euros au titre de l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire professionnelle, -condamné M. [W] [G] à payer à la société [3], [4] 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [W] [G] aux entiers frais et dépens, ET STATUANT À NOUVEAU A TITRE PRINCIPAL de : -dire que le licenciement de M. [W] [G] a une nature disciplinaire -dire, en tout état de cause que le licenciement de M. [W] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse -condamner la société [1] à payer à M. [W] [G] : -17 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la brutalité et au caractère vexatoire du licenciement, - « 3 477 24 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de RTT », -498,37 euros au titre de la complémentaire santé pour la période couvrant l'année 2022 et janvier à mars 2023, -169,85 euros au titre de la note de frais de novembre à décembre 2021, -10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles liées à l'absence de versement de la rémunération variable A TITRE SUBSIDIAIRE de : Si par extraordinaire la Cour considérait que le licenciement notifié à M. [W] [G] était un licenciement non disciplinaire, -dire en tout état de cause que le licenciement de M. [W] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -condamner la société [1] à payer à M. [W] [G] : -17 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la brutalité et au caractère vexatoire du licenciement - « 3 477 24 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de RTT » -498,37 euros au titre de la complémentaire santé pour la période couvrant l'année 2022 et janvier à mars 2023, -169,85 euros au titre de la note de frais de novembre à décembre 2021, -10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles liées à l'absence de versement de la rémunération variable, ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE de : -débouter la société [1] de toutes demandes, fins et conclusions contraires A TITRE SUBSIDIAIRE -si par extraordinaire la cour considérait que les frais de péages et d'essence pour la période couvrant de janvier à mars 2022 sont dus, il devra limiter le montant à 1 652,74 euros, -dire qu'en application de l'article 1231-7 du code civil les sommes dues porteront intérêt à compter du jour de la demande, -constater que M. [W] [G] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire, -dire y avoir lieu de plein droit à la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil du moment qu'ils sont dus pour une année entière, -condamner la société [1] à payer à M. [W] [G] : -4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, -condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel y compris les frais de traduction des actes et les frais de signification -rappeler que l'exécution provisoire est de droit La société [1] demande, -de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 18 septembre 2024 RG n°22/01052 en ce qu'il a : -dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, -débouté M. [W] [G] :de l'intégralité de ses demandes, -condamné M. [W] [G] :à payer à la société [1] : -1 652,74 euros au titre de l'utilisation frauduleuse de la carte essence, -1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [W] [G] aux entiers frais et dépens en conséquence, -de débouter M. [W] [G] de l'intégrabilité de ses demandes fins et prétentions -de déclarer la société [1] recevable et bien fondée en son appel incident, -infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 18 septembre 2024 RG n°22/01052 en ce qu'il a -condamné la société [1] à payer à M. [W] [G] 169,85 euros au titre de la note de frais de novembre à décembre -débouté la société [1] du surplus de ses demandes y ajoutant, -de juger que M. [W] [G] doit payer à la société [1] : -2 441,54 euros résultant de l'utilisation frauduleuse de la carte essence, -1 613,06 euros au titre de dommages causé au véhicule de fonction, -525 euros au titre de la restitution d'indemnités indûment perçues durant la mise à pied et le préavis dispensé d'exécution, en conséquence, -de condamner M. [W] [G] à payer à la société [1] : -2 441,54 euros résultant de l'utilisation frauduleuse de la carte essence, -1 613,06 euros au titre des dommages causés au véhicule de fonction, -4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, -condamner M. [W] [G] aux entiers dépense de l'instance d'appel, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée à venir.
Motifs
SUR CE, LA COUR
Sur la demande au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de RTT
Attendu qu'à cet égard, M. [W] [G] réclame un reliquat de 3477,24€ Au seul motif que son bulletin de salaire de février 2022 mentionne qu'il avait acquis 12 jours de RTT, alors que l'employeur ne lui a payé que l'équivalent de 3 jours ;
Attendu que le régime de la durée du travail sous forme de RTT permet de prévoir par convention ou accord collectif que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout partie en deçà de 39 heures ;
Que pour s'opposer à la demande , l'employeur se contente d'affirmer que les jours de RTT mentionnés sur les fiches de paie paix en début d'année civile correspondent seulement aux jours susceptibles d'être acquis sur la totalité de l'année civile ;
Attendu que le bulletin de paie de M. [W] [G] pour février 2022 porte expressément sur l'encadré réservé aux jours de congés et RTT la mention : « RTT acquis :12 » et « solde :12 » ;
Que force est de constater qu'il n'est produit aux débats aucun accord collectif susceptible d'apprécier les modalités d'octroi des RTT aux salariés ;
Que l'argument avancé par l'employeur ne suffit pas à considérer qu'à cet égard, il a satisfait à son obligation, pas plus qu'il ne justifie que la mention portée sur les fiches de paie du salarié a une valeur informative sur les droits potentiels de l'intéressé sur toute l'année civile ;
Que dans ces conditions, la demande sera accueillie ;
Sur le remboursement des notes de frais et de la mutuelle
Attendu que les demandes formées en dehors de la requête introductive sont recevables pour avoir un lien suffisant avec les demandes formées initialement ;
Attendu que M. [W] [G] réclame le paiement de 498,37€ au titre de la complémentaire santé pour l'année 2022 et le premier trimestre 2023 ;
Que M. [W] [G] fait valoir que l'employeur n'a pas maintenu la prise en charge des frais de mutuelle conformément à l'article L 911-8 Du code de la sécurité sociale ;
Qu'en l'espèce, la Société [1] n'a pas formé d'observations sur le bien-fondé de la demande ;
Qu'elle sera donc accueillie ;
Attendu qu'en outre, M. [W] [G] réclame la somme de 169,58 euros à titre de « note de frais » ;
Que toutefois, alors qu'il disposait d'une carte de paiement professionnelle , le salarié n'explique pas les raisons pour lesquelles ces débours, payés sur ses fonds propres, revêtent une nature professionnelle ;
Que M. [W] [G] doit donc être débouté de sa demande ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations contractuelles liées à l'absence de versement de la rémunération variable
Attendu que l'article 8 bis du contrat de travail de M. [W] [G] prévoit expressément que « le salarié bénéficiera d'une rémunération variable qu'il aura pour effet d'associer très étroitement et dans un esprit de bonne coopération le salarié à la réalisation des objectifs de la société . Les modalités d'appréciation et de calcul de cette part variable seront définies par annexes au présent contrat » ;
Qu'en l'espèce, l'employeur n'a jamais proposé à M. [W] [G] la fixation d'une rémunération variable ;
Qu'à cet égard, la Société [1] a commis une faute contractuelle ;
Que le fait d'affirmer que le salarié n'a pas donné satisfaction en termes de résultat ne constitue pas un motif susceptible de dédouaner l'employeur, auquel il incombait en tout état de cause de définir dès l'engagement du salarié les conditions de sa rémunération variable ;
Que le préjudice consécutif à une perte de chance d'obtenir une majoration de revenus dans des conditions contractuellement prévues sera réparé par l'allocation de 2.000 euros ;
Sur la qualification du licenciement de M. [W] [G] et ses conséquences
Attendu que dans le cadre de la rupture du contrat de travail de M. [W] [G], l'employeur motive principalement le licenciement du salarié sur ses insuffisances en termes de résultats, de limites professionnelles au titre de son activité de prospection et de la qualité de ses comptes rendus ;
Que ces manquements, qui portent que la mauvaise qualité de l'exécution de la mission contractuelle du salarié, ne constituent pas des fautes disciplinaires ;
Que dans ces conditions, à supposer même que la rupture du licenciement soit intervenue plus d'un mois après la date de l'entretien préalable, ce délai n'a pas pour effet d'invalider le licenciement dont s'agit, l'article L.1332-2 du code du travail n'ayant vocation qu'à s' appliquer aux sanctions disciplinaires ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu l'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation ;
Que si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables
Que si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut ;
Attendu qu'en l'espèce, le licenciement de M. [W] [G] est ainsi motivé :
« Objet: licenciement pour motif personnel
Monsieur,
Par lettre en date du 9 décembre 2021, nous vous avons indiqué que nous étions amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement et nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2021.
Les explications recueillies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Par la présente, nous vous informons donc que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants.
Vous avez rejoint notre entreprise le 1 er juillet 2020, par contrat de travail à durée indéterminée,
en qualité de [Localité 3] Manager, statut cadre, niveau VII.
À ce titre, vos fonctions consistent à faciliter le développement du chiffre d'affaires de la société [1]. Ce poste, que vous avez accepté, va de pair avec un haut niveau
d'expertise et de responsabilité.
Cette mission inclut notamment les attributions suivantes:
- «Prospecter et assurer la promotion et la vente des produits contractuels commercialisés par la société [1] ;
- Gérer le processus de vente et la coordination des partenaires de distribution dans le domaine
d'intervention;
- Assurer le suivi des relations clients;
- Élaborer des objectifs et stratégies de vente à court et long terme (plan de vente) ;
- Participer à des événements industriels;
Coordonner et participer à des salons et événements clients;
- Soutenir les activités marketing pour développer des stratégies produits;
- Surveiller le potentieL de marché, la part de marché et la concurrence sur le territoire français. »
En raison tant de la classification élevée que nous vous avons attribuée, du montant du salaire dont vous bénéficiez et des avantages qui vous ont été octroyés, notamment carte bancaire à usage strictement professionnel, véhicule de fonction à usage mixte, téléphone portable et ordinateur à usage exclusivement professionnel, nous avons placé en vous, lors de votre embauche, la confiance la plus absolue, tant en ce qui concerne votre compétence professionnelle que votre comportement général.
Or, nous avons constaté, depuis plusieurs mois, de nombreuses insuffisances dans l'exercice quotidien de votre activité.
Ainsi, depuis votre embauche qui remonte à près de 18 mois, vous n'avez apporté qu'un seul nouveau client à notre société.
Par ailleurs, le rythme des visites que vous rendez aux clients existants est totalement insuffisant.
Ainsi, vous avez récemment mis 4 jours pour accomplir 3 visites aux clients, dont l'une d'elle a d'ailleurs été très rapide, selon vos mots.
Ces constats nous amènent à nous interroger sur votre faculté à vous inscrire dans la stratégie de l'entreprise et à fournir les efforts nécessaires pour mener à bien les missions qui vous sont confiées.
L'accentuation de votre insuffisance de résultats sur l'année 2021 est d'autant plus regrettable que vous avez bénéficié d'un véritable soutien et accompagnement de votre hiérarchie tout au long de cette période, destinée à vous faire prendre conscience de vos axes d'amélioration et de la nécessité de vous remettre en question afin de rétablir la situation.
Cet accompagnement s'est notamment traduit par la mise en place, en avril 2021, d'un plan d'amélioration des performances à effet au 1er mai 2021. Ce plan, d'une durée de 6 mois, comportait des objectifs très précis: atteindre le budget de vente convenu d'un montant d'1,5 million d'euros.
Afin de vous suivre étape par étape dans la réalisation de ce plan, cet accompagnement prévoyait 6 sessions de révision.
Or, il s'est avéré, à l'issue de ce plan fin octobre 2021, que vous n'aviez toujours pas atteint les résultats escomptés, les chiffres de vente étant, à cette date, nettement inférieurs aux objectifs fixés. Par ailleurs, la mise en 'uvre de la distribution en France n'est toujours pas achevée.
À cette insuffisance de résultat s'ajoute un non-respect de la politique de remboursement des dépenses, laquelle prévoit des montants maximaux dans l'exposition des frais professionnels que vous engagez, notamment en ce qui concerne les repas (15 euros pour le petit-déjeuner, 30 euros pour le déjeuner et 40 euros pour le dîner).
À ce titre, nous vous rappelons que l'article 9 de votre contrat de travail prévoit que « pour les frais d'hébergement et de restauration, le salarié devra respecter les limites de tarifs arrêtées par l'employeur » et que vous avez expressément accepté la politique de remboursement des dépenses.
Or vous avez, à plusieurs reprises, exposé des frais pour des montants très supérieurs à ces maximas. En dépit de nos rappels concernant les plafonds, vous avez persisté à engager des frais au-delà des maximas.
Ceci s'ajoute au fait que vous mettez un temps totalement anormal à nous transmettre les reçus de carte bancaire professionnelle, cela étant tout à fait intolérable eu égard au fait que ces reçus sont délivrés au moment du paiement.
Par ailleurs, sur l'ensemble de la relation contractuelle, vous n'avez retourné qu'une seule fois correctement le budget mensuel estimatif contenant les voyages prévus au cours du mois pour validation. Vous vous êtes d'office dispensé de requérir ces autorisations pour les fois suivantes.
En outre, vous retournez avec retard, voire ne retournez pas du tout, les comptes-rendus de visites à votre hiérarchie. Nous sommes constamment contraints de vous relancer pour obtenir ces comptes-rendus alors qu'ils doivent normalement nous être transmis de manière spontanée.
En raison de l'ensemble des éléments susmentionnés, nous vous notifions par la présente votre licenciement. (') »
Attendu que M. [W] [G] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail a durée indéterminée en qualité de [Localité 3] manager;
Qu' il avait pour mission générale de prospecter et d'assurer la promotion et la vente des produits de l'entreprise, de gérer le processus de vente, de transmettre les commandes pour acceptation, d'assurer le suivi des relations clients, d'élaborer des objectifs et stratégies de vente à court et long terme, de surveiller le potentiel de marché et la concurrence dans sa zone d'intervention ;
Qu' en contrepartie M. [W] [G] Percevez un salaire mensuel de base de 8500€ ;
Que compte tenu de son niveau de rémunération, et de l'ampleur de sa mission, alors que le salarié était amené à procéder à des prospections en dehors du territoire national, de façon très autonome, l'employeur était fondé à attendre de son salarié un niveau de performance et une réactivité sans faille ;
Que pour autant, les pièces produites au dossier et, en tout premier lieu un mail du 27 avril 2021, font apparaître que les résultats obtenus par M. [W] [G] se sont avérés insuffisants, à telle enseigne que l'employeur a dû mettre en 'uvre un plan d'amélioration des performances afin d'améliorer la situation ;
Que dans ce cadre, des réunions de suivi étaient organisées ;
Qu'il résulte de ce plan que l'objectif de budget de vente pour 2021 / 2022 s'élevait à 1,5M euros ;
Qu'il y était prévu 6 sessions d'évaluation ;
Que pour autant, les tableaux de résultats produits aux débats démontrent très clairement que les résultats de M. [W] [G] n'étaient pas conformes aux attentes de l'employeur, ce dont il a lui a fait état dans le cadre d'un courrier du 7 octobre 2021, alors que Le nombre de ventes réelles était inférieur de moins de 75% de l'objectif ;
Que pour assurer le suivi de son travail, la Société [1] a procédé , entre juin 2021 et octobre 2021 à 6 sessions d'évaluation ;
Qu'à la fin du mois de septembre 2021, les résultats prévus n'ont été atteints qu'à hauteur de 60% ;
Que pour le premier quadrimestre 2021, les résultats étaient inférieurs à plus de 560000 euros de ceux escomptés, tandis que les résultats du 2nd quadrimestre étaient inférieur de plus de 391000 euros des prévisions;
Qu'au 14 décembre 2021, le total des ventes du salarié correspondait à 69% de l'objectif ;
Qu' en outre que d'activité de M. [W] [G] sur le terrain était des plus faibles ;
Qu'en effet, abstraction faite des distributeurs de produits de l'entreprise déjà en place, M. [W] [G] n'a rapporté qu'un seul nouveau client sur toute la durée de la relation contractuelle ;
Que la période de difficulté Afférentes à la crise du COVID ne saurait pas suffire à justifier un résultat de prospection aussi faible, alors même comme le fait exactement observer l'intimée, l'interdiction de déplacement à plus de 100 km A été levé le 2 juin 2020 , et que Le salarié n'a commencé à travailler pour le compte de l'employeur Que le 1er juillet 2020 ;
Que le rythme de ces visites était insuffisant, alors même qu'il n'apparaît pas que le salarié ait procédé à des relances clients ;
Que dans ces conditions, alors que les objectifs qui lui ont été assignés n'ont pas été remis en cause par M. [W] [G] en termes de « faisabilité », il se déduit de l'ensemble des éléments susvisés que la faiblesse des résultats de M. [W] [G] voit son origine dans l'insuffisance d'activité de M. [W] [G] en termes d'efficacité de prospection ;
Qu'il s'ensuit que son licenciement de M. [W] [G] Pour insuffisance Professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande de dommages d'intérêts en réparation du préjudice moral lié à la brutalité et au caractère vexatoire du licenciement de M. [W] [G]
Attendu que M. [W] [G] ne rapporte pas la preuve que la Société [1] ait fait preuve à son égard d'un comportement « brutal et vexatoire » dans le cadre de la procédure de licenciement ;
Qu'il sera donc débouté de sa demande ;
Sur l'utilisation frauduleuse de la carte essence
Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelant, l'employeur démontre que sa lettre de licenciement lui a été remise à son domicile via un transporteur ;
Que dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, M. [W] [G] a été dispensé de préavis ;
Qu'il n'avait aucune obligation de travail, de sorte que son quotidien ne pouvait pas occasionner des frais en lien avec des transports de nature professionnelle pour le compte de l'employeur;
Qu'auparavant, M. [W] [G] n'était plus en situation de travail, puisqu'il avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire depuis le 9 décembre 2021 ;
Que pour autant, la Société [1] démontre que l'appelant a en toute connaissance de cause, au mépris de ses engagements contractuels, largement utilisé la carte essence de l'entreprise qui lui avait été confié, tout spécialement pendant ses périodes de dispense d'activité ;
Que cette utilisation de la carte d'essence de l'entreprise, et partant, des fonds de l'employeur à des fins purement personnelle, est constitutive d'une faute lourde ;
Que compte tenu du décompte produit, la demande sera accueillie ;
Sur la demande formée par la Société [1] relative au véhicule professionnel confiés à M. [W] [G]
Attendu qu'à cet égard, la Société [1] réclame le paiement de 1613,06 euros correspondant aux dommages que, selon l'employeur, le salarié a causé Au véhicule professionnel qui lui avait été confié ;
Que pour en justifier, l'intimée se prévaut d'un rapport de conditions de véhicule portant sur diverses réparations ;
Que toutefois, à défaut d'un constat précis de l'état du véhicule litigieux au moment de sa restitution, la preuve de l'imputabilité des dommages allégués par l'employeur à M. [W] [G] n'est pas rapportée ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
Sur la demande en restitution d'indemnité indument perçue par M. [W] [G]
Attendu que s'il est vrai qu'à compter du 9 décembre 2021, M. [W] [G] n'était pas tenu à travailler, cette seule affirmation ne suffit pas à elle seule à démontrer que c'est par erreur que l'employeur a versé la somme réclamée, au sens de l'article 1302 du code civil;
Que la demande sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
-dit le licenciement de M. [W] [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse ,
-débouté la Société [1] de ses demandes au titre des dommages causés aux véhicules professionnels de M. [W] [G], et de l'indemnité d'occupation indûment versée,
-débouté M. [W] [G] de ses demandes :
- de dommages d'intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de dommages intérêts pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Société [1] à payer à M. [W] [G] :
3477,24 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de RTT,
498,37€ au titre de la complémentaire santé,
2.000euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des obligations contractuelles liées à l'absence de versement de la rémunération variable,
CONDAMNE M. [W] [G] à payer la Société [1] :
-2.441,54 euros au titre de l'utilisation de la carte essence,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la Société [1] aux dépens,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société [1] à payer à M. [W] [G] :
-1.000 euros au titre de ses frais de procédure,
DEBOUTE la Société [1] de ses demandes au titre de ses frais de procédure.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01990 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V23M
PN/GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
18 Septembre 2024
(RG F 22/01052 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Djénéba TOURE-CNUDDE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, et assistée de Me Michèle DAUVOIS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas YTURBE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Décembre 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 20 février 2026 au 27 mars 2026, pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [W] [G] a été engagé par la Société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 2020 en qualité de cadre au poste de [Localité 3] Manager.
Suivant lettre remise en main propre au salarié le 9 décembre 2021, M. [W] [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 17 décembre 2021, avec mise à pied à titre conservatoire .
Par lettre datée du 21 décembre 2022, la Société [1] a notifié à M. [W] [G] son licenciement « pour motif personnel ».
Le 14 novembre 2025 M. [W] [G] a saisi le conseil de prud'homme de [Localité 4] afin, entre autres, de contester le motif de ce licenciement et de dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement de la juridiction prud'homale du 18 septembre 2024 laquelle a
-dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté M. [W] [G] de l'intégralité de ses demandes hormis la condamnation de la société [1] à lui payer 169,85 euros au titre de frais de novembre à décembre 2021,
-condamné M. [W] [G] à payer à la société [1] 1 652,74 euros au titre de l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire professionnel,
-débouté la société [1] du surplus de ses demandes,
-condamné M. [W] [G] à payer la somme de 1 300 euros à la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
-condamné M. [W] [G] aux entiers frais et dépens,
Vu l'appel formé par M. [W] [G] le 22 octobre 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civil,
Vu les conclusions de M. [W] [G] transmise au greffe par voie électronique en date du 12 novembre 2025, et celle de la société [2] transmise au greffe par voie électronique en date du 12 novembre 2025
Vu l'ordonnance de clôture du 3 décembre 2025
M. [W] [G] demande :
-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'homme de [Localité 4] le 18 septembre 2024 RG n° F 22/01052 en ce qu'il a :
-débouté la société [2] du surplus de ses demandes tendant notamment à la condamnation de M. [W] [G] à lui verser la somme de 1 613,06 euros au titre des dommages causés au véhicules de fonction et 525 euros au titre de la restitution d'indemnités indument perçues durant la mise à pied et le préavis dispensé d'exécution,
-condamne la société [1] à payer à M. [W] [G] la somme de 169,85 euros au titre de la note de frais de décembre 2021,
-infirmer jugement rendu par le conseil de prud'homme de [Localité 4] le 18 septembre 2024 RG n° F 22/01052 en ce qu'il a :
-dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté M. [W] [G] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné M. [W] [G] à payer à la société [3], [4] 1 652,74 euros au titre de l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire professionnelle,
-condamné M. [W] [G] à payer à la société [3], [4] 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [W] [G] aux entiers frais et dépens,
ET STATUANT À NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL de :
-dire que le licenciement de M. [W] [G] a une nature disciplinaire
-dire, en tout état de cause que le licenciement de M. [W] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
-condamner la société [1] à payer à M. [W] [G] :
-17 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la brutalité et au caractère vexatoire du licenciement,
- « 3 477 24 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de RTT »,
-498,37 euros au titre de la complémentaire santé pour la période couvrant l'année 2022 et janvier à mars 2023,
-169,85 euros au titre de la note de frais de novembre à décembre 2021,
-10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles liées à l'absence de versement de la rémunération variable
A TITRE SUBSIDIAIRE de :
Si par extraordinaire la Cour considérait que le licenciement notifié à M. [W] [G] était un licenciement non disciplinaire,
-dire en tout état de cause que le licenciement de M. [W] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamner la société [1] à payer à M. [W] [G] :
-17 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la brutalité et au caractère vexatoire du licenciement
- « 3 477 24 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de RTT »
-498,37 euros au titre de la complémentaire santé pour la période couvrant l'année 2022 et janvier à mars 2023,
-169,85 euros au titre de la note de frais de novembre à décembre 2021,
-10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles liées à l'absence de versement de la rémunération variable,
ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE de :
-débouter la société [1] de toutes demandes, fins et conclusions contraires
A TITRE SUBSIDIAIRE
-si par extraordinaire la cour considérait que les frais de péages et d'essence pour la période couvrant de janvier à mars 2022 sont dus, il devra limiter le montant à 1 652,74 euros,
-dire qu'en application de l'article 1231-7 du code civil les sommes dues porteront intérêt à compter du jour de la demande,
-constater que M. [W] [G] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
-dire y avoir lieu de plein droit à la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil du moment qu'ils sont dus pour une année entière,
-condamner la société [1] à payer à M. [W] [G] :
-4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel y compris les frais de traduction des actes et les frais de signification
-rappeler que l'exécution provisoire est de droit
La société [1] demande,
-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 18 septembre 2024 RG n°22/01052 en ce qu'il a :
-dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté M. [W] [G] :de l'intégralité de ses demandes,
-condamné M. [W] [G] :à payer à la société [1] :
-1 652,74 euros au titre de l'utilisation frauduleuse de la carte essence,
-1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [W] [G] aux entiers frais et dépens
en conséquence,
-de débouter M. [W] [G] de l'intégrabilité de ses demandes fins et prétentions
-de déclarer la société [1] recevable et bien fondée en son appel incident,
-infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 18 septembre 2024 RG n°22/01052 en ce qu'il a
-condamné la société [1] à payer à M. [W] [G] 169,85 euros au titre de la note de frais de novembre à décembre
-débouté la société [1] du surplus de ses demandes
y ajoutant,
-de juger que M. [W] [G] doit payer à la société [1] :
-2 441,54 euros résultant de l'utilisation frauduleuse de la carte essence,
-1 613,06 euros au titre de dommages causé au véhicule de fonction,
-525 euros au titre de la restitution d'indemnités indûment perçues durant la mise à pied et le préavis dispensé d'exécution,
en conséquence,
-de condamner M. [W] [G] à payer à la société [1] :
-2 441,54 euros résultant de l'utilisation frauduleuse de la carte essence,
-1 613,06 euros au titre des dommages causés au véhicule de fonction,
-4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-condamner M. [W] [G] aux entiers dépense de l'instance d'appel, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée à venir.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de RTT
Attendu qu'à cet égard, M. [W] [G] réclame un reliquat de 3477,24€ Au seul motif que son bulletin de salaire de février 2022 mentionne qu'il avait acquis 12 jours de RTT, alors que l'employeur ne lui a payé que l'équivalent de 3 jours ;
Attendu que le régime de la durée du travail sous forme de RTT permet de prévoir par convention ou accord collectif que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout partie en deçà de 39 heures ;
Que pour s'opposer à la demande , l'employeur se contente d'affirmer que les jours de RTT mentionnés sur les fiches de paie paix en début d'année civile correspondent seulement aux jours susceptibles d'être acquis sur la totalité de l'année civile ;
Attendu que le bulletin de paie de M. [W] [G] pour février 2022 porte expressément sur l'encadré réservé aux jours de congés et RTT la mention : « RTT acquis :12 » et « solde :12 » ;
Que force est de constater qu'il n'est produit aux débats aucun accord collectif susceptible d'apprécier les modalités d'octroi des RTT aux salariés ;
Que l'argument avancé par l'employeur ne suffit pas à considérer qu'à cet égard, il a satisfait à son obligation, pas plus qu'il ne justifie que la mention portée sur les fiches de paie du salarié a une valeur informative sur les droits potentiels de l'intéressé sur toute l'année civile ;
Que dans ces conditions, la demande sera accueillie ;
Sur le remboursement des notes de frais et de la mutuelle
Attendu que les demandes formées en dehors de la requête introductive sont recevables pour avoir un lien suffisant avec les demandes formées initialement ;
Attendu que M. [W] [G] réclame le paiement de 498,37€ au titre de la complémentaire santé pour l'année 2022 et le premier trimestre 2023 ;
Que M. [W] [G] fait valoir que l'employeur n'a pas maintenu la prise en charge des frais de mutuelle conformément à l'article L 911-8 Du code de la sécurité sociale ;
Qu'en l'espèce, la Société [1] n'a pas formé d'observations sur le bien-fondé de la demande ;
Qu'elle sera donc accueillie ;
Attendu qu'en outre, M. [W] [G] réclame la somme de 169,58 euros à titre de « note de frais » ;
Que toutefois, alors qu'il disposait d'une carte de paiement professionnelle , le salarié n'explique pas les raisons pour lesquelles ces débours, payés sur ses fonds propres, revêtent une nature professionnelle ;
Que M. [W] [G] doit donc être débouté de sa demande ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations contractuelles liées à l'absence de versement de la rémunération variable
Attendu que l'article 8 bis du contrat de travail de M. [W] [G] prévoit expressément que « le salarié bénéficiera d'une rémunération variable qu'il aura pour effet d'associer très étroitement et dans un esprit de bonne coopération le salarié à la réalisation des objectifs de la société . Les modalités d'appréciation et de calcul de cette part variable seront définies par annexes au présent contrat » ;
Qu'en l'espèce, l'employeur n'a jamais proposé à M. [W] [G] la fixation d'une rémunération variable ;
Qu'à cet égard, la Société [1] a commis une faute contractuelle ;
Que le fait d'affirmer que le salarié n'a pas donné satisfaction en termes de résultat ne constitue pas un motif susceptible de dédouaner l'employeur, auquel il incombait en tout état de cause de définir dès l'engagement du salarié les conditions de sa rémunération variable ;
Que le préjudice consécutif à une perte de chance d'obtenir une majoration de revenus dans des conditions contractuellement prévues sera réparé par l'allocation de 2.000 euros ;
Sur la qualification du licenciement de M. [W] [G] et ses conséquences
Attendu que dans le cadre de la rupture du contrat de travail de M. [W] [G], l'employeur motive principalement le licenciement du salarié sur ses insuffisances en termes de résultats, de limites professionnelles au titre de son activité de prospection et de la qualité de ses comptes rendus ;
Que ces manquements, qui portent que la mauvaise qualité de l'exécution de la mission contractuelle du salarié, ne constituent pas des fautes disciplinaires ;
Que dans ces conditions, à supposer même que la rupture du licenciement soit intervenue plus d'un mois après la date de l'entretien préalable, ce délai n'a pas pour effet d'invalider le licenciement dont s'agit, l'article L.1332-2 du code du travail n'ayant vocation qu'à s' appliquer aux sanctions disciplinaires ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu l'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation ;
Que si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables
Que si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut ;
Attendu qu'en l'espèce, le licenciement de M. [W] [G] est ainsi motivé :
« Objet: licenciement pour motif personnel
Monsieur,
Par lettre en date du 9 décembre 2021, nous vous avons indiqué que nous étions amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement et nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2021.
Les explications recueillies lors de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Par la présente, nous vous informons donc que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants.
Vous avez rejoint notre entreprise le 1 er juillet 2020, par contrat de travail à durée indéterminée,
en qualité de [Localité 3] Manager, statut cadre, niveau VII.
À ce titre, vos fonctions consistent à faciliter le développement du chiffre d'affaires de la société [1]. Ce poste, que vous avez accepté, va de pair avec un haut niveau
d'expertise et de responsabilité.
Cette mission inclut notamment les attributions suivantes:
- «Prospecter et assurer la promotion et la vente des produits contractuels commercialisés par la société [1] ;
- Gérer le processus de vente et la coordination des partenaires de distribution dans le domaine
d'intervention;
- Assurer le suivi des relations clients;
- Élaborer des objectifs et stratégies de vente à court et long terme (plan de vente) ;
- Participer à des événements industriels;
Coordonner et participer à des salons et événements clients;
- Soutenir les activités marketing pour développer des stratégies produits;
- Surveiller le potentieL de marché, la part de marché et la concurrence sur le territoire français. »
En raison tant de la classification élevée que nous vous avons attribuée, du montant du salaire dont vous bénéficiez et des avantages qui vous ont été octroyés, notamment carte bancaire à usage strictement professionnel, véhicule de fonction à usage mixte, téléphone portable et ordinateur à usage exclusivement professionnel, nous avons placé en vous, lors de votre embauche, la confiance la plus absolue, tant en ce qui concerne votre compétence professionnelle que votre comportement général.
Or, nous avons constaté, depuis plusieurs mois, de nombreuses insuffisances dans l'exercice quotidien de votre activité.
Ainsi, depuis votre embauche qui remonte à près de 18 mois, vous n'avez apporté qu'un seul nouveau client à notre société.
Par ailleurs, le rythme des visites que vous rendez aux clients existants est totalement insuffisant.
Ainsi, vous avez récemment mis 4 jours pour accomplir 3 visites aux clients, dont l'une d'elle a d'ailleurs été très rapide, selon vos mots.
Ces constats nous amènent à nous interroger sur votre faculté à vous inscrire dans la stratégie de l'entreprise et à fournir les efforts nécessaires pour mener à bien les missions qui vous sont confiées.
L'accentuation de votre insuffisance de résultats sur l'année 2021 est d'autant plus regrettable que vous avez bénéficié d'un véritable soutien et accompagnement de votre hiérarchie tout au long de cette période, destinée à vous faire prendre conscience de vos axes d'amélioration et de la nécessité de vous remettre en question afin de rétablir la situation.
Cet accompagnement s'est notamment traduit par la mise en place, en avril 2021, d'un plan d'amélioration des performances à effet au 1er mai 2021. Ce plan, d'une durée de 6 mois, comportait des objectifs très précis: atteindre le budget de vente convenu d'un montant d'1,5 million d'euros.
Afin de vous suivre étape par étape dans la réalisation de ce plan, cet accompagnement prévoyait 6 sessions de révision.
Or, il s'est avéré, à l'issue de ce plan fin octobre 2021, que vous n'aviez toujours pas atteint les résultats escomptés, les chiffres de vente étant, à cette date, nettement inférieurs aux objectifs fixés. Par ailleurs, la mise en 'uvre de la distribution en France n'est toujours pas achevée.
À cette insuffisance de résultat s'ajoute un non-respect de la politique de remboursement des dépenses, laquelle prévoit des montants maximaux dans l'exposition des frais professionnels que vous engagez, notamment en ce qui concerne les repas (15 euros pour le petit-déjeuner, 30 euros pour le déjeuner et 40 euros pour le dîner).
À ce titre, nous vous rappelons que l'article 9 de votre contrat de travail prévoit que « pour les frais d'hébergement et de restauration, le salarié devra respecter les limites de tarifs arrêtées par l'employeur » et que vous avez expressément accepté la politique de remboursement des dépenses.
Or vous avez, à plusieurs reprises, exposé des frais pour des montants très supérieurs à ces maximas. En dépit de nos rappels concernant les plafonds, vous avez persisté à engager des frais au-delà des maximas.
Ceci s'ajoute au fait que vous mettez un temps totalement anormal à nous transmettre les reçus de carte bancaire professionnelle, cela étant tout à fait intolérable eu égard au fait que ces reçus sont délivrés au moment du paiement.
Par ailleurs, sur l'ensemble de la relation contractuelle, vous n'avez retourné qu'une seule fois correctement le budget mensuel estimatif contenant les voyages prévus au cours du mois pour validation. Vous vous êtes d'office dispensé de requérir ces autorisations pour les fois suivantes.
En outre, vous retournez avec retard, voire ne retournez pas du tout, les comptes-rendus de visites à votre hiérarchie. Nous sommes constamment contraints de vous relancer pour obtenir ces comptes-rendus alors qu'ils doivent normalement nous être transmis de manière spontanée.
En raison de l'ensemble des éléments susmentionnés, nous vous notifions par la présente votre licenciement. (') »
Attendu que M. [W] [G] a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail a durée indéterminée en qualité de [Localité 3] manager;
Qu' il avait pour mission générale de prospecter et d'assurer la promotion et la vente des produits de l'entreprise, de gérer le processus de vente, de transmettre les commandes pour acceptation, d'assurer le suivi des relations clients, d'élaborer des objectifs et stratégies de vente à court et long terme, de surveiller le potentiel de marché et la concurrence dans sa zone d'intervention ;
Qu' en contrepartie M. [W] [G] Percevez un salaire mensuel de base de 8500€ ;
Que compte tenu de son niveau de rémunération, et de l'ampleur de sa mission, alors que le salarié était amené à procéder à des prospections en dehors du territoire national, de façon très autonome, l'employeur était fondé à attendre de son salarié un niveau de performance et une réactivité sans faille ;
Que pour autant, les pièces produites au dossier et, en tout premier lieu un mail du 27 avril 2021, font apparaître que les résultats obtenus par M. [W] [G] se sont avérés insuffisants, à telle enseigne que l'employeur a dû mettre en 'uvre un plan d'amélioration des performances afin d'améliorer la situation ;
Que dans ce cadre, des réunions de suivi étaient organisées ;
Qu'il résulte de ce plan que l'objectif de budget de vente pour 2021 / 2022 s'élevait à 1,5M euros ;
Qu'il y était prévu 6 sessions d'évaluation ;
Que pour autant, les tableaux de résultats produits aux débats démontrent très clairement que les résultats de M. [W] [G] n'étaient pas conformes aux attentes de l'employeur, ce dont il a lui a fait état dans le cadre d'un courrier du 7 octobre 2021, alors que Le nombre de ventes réelles était inférieur de moins de 75% de l'objectif ;
Que pour assurer le suivi de son travail, la Société [1] a procédé , entre juin 2021 et octobre 2021 à 6 sessions d'évaluation ;
Qu'à la fin du mois de septembre 2021, les résultats prévus n'ont été atteints qu'à hauteur de 60% ;
Que pour le premier quadrimestre 2021, les résultats étaient inférieurs à plus de 560000 euros de ceux escomptés, tandis que les résultats du 2nd quadrimestre étaient inférieur de plus de 391000 euros des prévisions;
Qu'au 14 décembre 2021, le total des ventes du salarié correspondait à 69% de l'objectif ;
Qu' en outre que d'activité de M. [W] [G] sur le terrain était des plus faibles ;
Qu'en effet, abstraction faite des distributeurs de produits de l'entreprise déjà en place, M. [W] [G] n'a rapporté qu'un seul nouveau client sur toute la durée de la relation contractuelle ;
Que la période de difficulté Afférentes à la crise du COVID ne saurait pas suffire à justifier un résultat de prospection aussi faible, alors même comme le fait exactement observer l'intimée, l'interdiction de déplacement à plus de 100 km A été levé le 2 juin 2020 , et que Le salarié n'a commencé à travailler pour le compte de l'employeur Que le 1er juillet 2020 ;
Que le rythme de ces visites était insuffisant, alors même qu'il n'apparaît pas que le salarié ait procédé à des relances clients ;
Que dans ces conditions, alors que les objectifs qui lui ont été assignés n'ont pas été remis en cause par M. [W] [G] en termes de « faisabilité », il se déduit de l'ensemble des éléments susvisés que la faiblesse des résultats de M. [W] [G] voit son origine dans l'insuffisance d'activité de M. [W] [G] en termes d'efficacité de prospection ;
Qu'il s'ensuit que son licenciement de M. [W] [G] Pour insuffisance Professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande de dommages d'intérêts en réparation du préjudice moral lié à la brutalité et au caractère vexatoire du licenciement de M. [W] [G]
Attendu que M. [W] [G] ne rapporte pas la preuve que la Société [1] ait fait preuve à son égard d'un comportement « brutal et vexatoire » dans le cadre de la procédure de licenciement ;
Qu'il sera donc débouté de sa demande ;
Sur l'utilisation frauduleuse de la carte essence
Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelant, l'employeur démontre que sa lettre de licenciement lui a été remise à son domicile via un transporteur ;
Que dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, M. [W] [G] a été dispensé de préavis ;
Qu'il n'avait aucune obligation de travail, de sorte que son quotidien ne pouvait pas occasionner des frais en lien avec des transports de nature professionnelle pour le compte de l'employeur;
Qu'auparavant, M. [W] [G] n'était plus en situation de travail, puisqu'il avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire depuis le 9 décembre 2021 ;
Que pour autant, la Société [1] démontre que l'appelant a en toute connaissance de cause, au mépris de ses engagements contractuels, largement utilisé la carte essence de l'entreprise qui lui avait été confié, tout spécialement pendant ses périodes de dispense d'activité ;
Que cette utilisation de la carte d'essence de l'entreprise, et partant, des fonds de l'employeur à des fins purement personnelle, est constitutive d'une faute lourde ;
Que compte tenu du décompte produit, la demande sera accueillie ;
Sur la demande formée par la Société [1] relative au véhicule professionnel confiés à M. [W] [G]
Attendu qu'à cet égard, la Société [1] réclame le paiement de 1613,06 euros correspondant aux dommages que, selon l'employeur, le salarié a causé Au véhicule professionnel qui lui avait été confié ;
Que pour en justifier, l'intimée se prévaut d'un rapport de conditions de véhicule portant sur diverses réparations ;
Que toutefois, à défaut d'un constat précis de l'état du véhicule litigieux au moment de sa restitution, la preuve de l'imputabilité des dommages allégués par l'employeur à M. [W] [G] n'est pas rapportée ;
Que la demande doit donc être rejetée ;
Sur la demande en restitution d'indemnité indument perçue par M. [W] [G]
Attendu que s'il est vrai qu'à compter du 9 décembre 2021, M. [W] [G] n'était pas tenu à travailler, cette seule affirmation ne suffit pas à elle seule à démontrer que c'est par erreur que l'employeur a versé la somme réclamée, au sens de l'article 1302 du code civil;
Que la demande sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
-dit le licenciement de M. [W] [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse ,
-débouté la Société [1] de ses demandes au titre des dommages causés aux véhicules professionnels de M. [W] [G], et de l'indemnité d'occupation indûment versée,
-débouté M. [W] [G] de ses demandes :
- de dommages d'intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de dommages intérêts pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Société [1] à payer à M. [W] [G] :
3477,24 euros à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de RTT,
498,37€ au titre de la complémentaire santé,
2.000euros à titre de dommages intérêts pour non-respect des obligations contractuelles liées à l'absence de versement de la rémunération variable,
CONDAMNE M. [W] [G] à payer la Société [1] :
-2.441,54 euros au titre de l'utilisation de la carte essence,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la Société [1] aux dépens,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société [1] à payer à M. [W] [G] :
-1.000 euros au titre de ses frais de procédure,
DEBOUTE la Société [1] de ses demandes au titre de ses frais de procédure.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENTDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-05-15T17:07:15.758Z.