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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90466

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 mai 2026, n° 25-18.836

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : R 25-18.836
 Demandeur : M. [E]
 Défendeur : la société Manylii et autres
 Requête n° : 1214/25
 Ordonnance n° : 90466 du 7 mai 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Manylii, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Resdis, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [O] [E], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 15 décembre 2025 par laquelle la société Manylii et la société Resdis demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 septembre 2025 par M. [O] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 25-18.836 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il convient de relever :
 - d'une part que c'est consécutivement à l'annulation d'une vente immobilière soumise à publicité foncière que M. [E], né en 1947, a été condamné au paiement d'une somme principale de plus de 100 000 euros à la SCI Manily, 
 - d'autre part qu'une procédure de redressement judiciaire, consécutive à la résolution d'un plan de sauvegarde, a été ouverte à l'égard de la SCI Manily, par jugement du 17 avril 2025, soit le lendemain de la clôture de l'instruction devant la cour d'appel dont émane l'arrêt attaqué, sans que celle-ci en soit informée. 
 
 Au regard de ces éléments, la radiation du pourvoi formé par M. [E] aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle prolongerait l'incertitude pesant sur la situation juridique de l'immeuble et en ce qu'elle compliquerait le déroulement de la procédure collective de la SCI Manily, dont il est en outre raisonnable de craindre qu'elle ne puisse pas, en cas d'annulation de l'arrêt attaqué, restituer les sommes perçues au titre de son exécution provisoire. 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 Fait à Paris, le 7 mai 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Viviane Caullireau-Forel
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : R 25-18.836
 Demandeur : M. [E]
 Défendeur : la société Manylii et autres
 Requête n° : 1214/25
 Ordonnance n° : 90466 du 7 mai 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Manylii, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Resdis, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [O] [E], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 15 décembre 2025 par laquelle la société Manylii et la société Resdis demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 2 septembre 2025 par M. [O] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juillet 2025 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 25-18.836 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il convient de relever :
 - d'une part que c'est consécutivement à l'annulation d'une vente immobilière soumise à publicité foncière que M. [E], né en 1947, a été condamné au paiement d'une somme principale de plus de 100 000 euros à la SCI Manily, 
 - d'autre part qu'une procédure de redressement judiciaire, consécutive à la résolution d'un plan de sauvegarde, a été ouverte à l'égard de la SCI Manily, par jugement du 17 avril 2025, soit le lendemain de la clôture de l'instruction devant la cour d'appel dont émane l'arrêt attaqué, sans que celle-ci en soit informée. 
 
 Au regard de ces éléments, la radiation du pourvoi formé par M. [E] aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle prolongerait l'incertitude pesant sur la situation juridique de l'immeuble et en ce qu'elle compliquerait le déroulement de la procédure collective de la SCI Manily, dont il est en outre raisonnable de craindre qu'elle ne puisse pas, en cas d'annulation de l'arrêt attaqué, restituer les sommes perçues au titre de son exécution provisoire. 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 Fait à Paris, le 7 mai 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Viviane Caullireau-Forel

Mise à jour de la source le 2026-05-15T18:45:17.686Z.