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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90457

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 mai 2026, n° 25-15.819

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 13,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : M 25-15.819
 Demandeur : M. [A]
 Défendeur : la société Invest hôtels Toulouse La Rochelle Saint-Avold Thiers 
 Requête n° : 1203/25
 Ordonnance n° : 90457 du 7 mai 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Invest hôtels Toulouse La Rochelle Saint-Avold Thiers (société Invest hôtels), ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [Q] [A], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 9 décembre 2025 par laquelle la société Invest hôtels Toulouse La Rochelle Saint-Avold Thiers demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 juin 2025 par M. [Q] [A] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 25-15.819 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 L'arrêt attaqué ayant partiellement infirmé le jugement rendu le 25 avril 2022 par le conseil des prud'hommes de La Rochelle, M. [A] est tenu de restituer à la société Invest hôtels la majeure partie de la somme de 
 71 448,51 euros qui lui a été versée en mai 2022 au titre de l'exécution provisoire de ce jugement. 
 La société Invest hôtels invoque ce défaut de restitution au soutien de sa requête en radiation. 
 
 M. [A] fait valoir à juste titre qu'il est dans l'impossibilité de s'exécuter, dès lors que depuis au moins le mois de janvier 2025, malgré l'accomplissement de formations et la validation en novembre 2023 d'une certification professionnelle de concepteur développeur d'applications, ses revenus se composent exclusivement d'une allocation de retour à l'emploi d'un montant mensuel de 656,10 euros, ne couvrant pas ses charges de vie comprenant désormais un loyer, puisque né en 1997, il ne vit plus chez ses parents. 
 
 Les sommes réglées en mai 2022, soit presque trois ans avant que ne soit rendu l'arrêt attaqué, l'ont été pour l'essentiel à titre de salaires et M. [A], ainsi qu'il l'indique, les a, conformément à leur nature alimentaire, affectées aux besoins de sa vie courante. Il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas les avoir prudemment conservées aux fins de restitution éventuelle. 
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 mai 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Viviane Caullireau-Forel
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : M 25-15.819
 Demandeur : M. [A]
 Défendeur : la société Invest hôtels Toulouse La Rochelle Saint-Avold Thiers 
 Requête n° : 1203/25
 Ordonnance n° : 90457 du 7 mai 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Invest hôtels Toulouse La Rochelle Saint-Avold Thiers (société Invest hôtels), ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [Q] [A], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 9 décembre 2025 par laquelle la société Invest hôtels Toulouse La Rochelle Saint-Avold Thiers demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 juin 2025 par M. [Q] [A] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mars 2025 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 25-15.819 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 L'arrêt attaqué ayant partiellement infirmé le jugement rendu le 25 avril 2022 par le conseil des prud'hommes de La Rochelle, M. [A] est tenu de restituer à la société Invest hôtels la majeure partie de la somme de 
 71 448,51 euros qui lui a été versée en mai 2022 au titre de l'exécution provisoire de ce jugement. 
 La société Invest hôtels invoque ce défaut de restitution au soutien de sa requête en radiation. 
 
 M. [A] fait valoir à juste titre qu'il est dans l'impossibilité de s'exécuter, dès lors que depuis au moins le mois de janvier 2025, malgré l'accomplissement de formations et la validation en novembre 2023 d'une certification professionnelle de concepteur développeur d'applications, ses revenus se composent exclusivement d'une allocation de retour à l'emploi d'un montant mensuel de 656,10 euros, ne couvrant pas ses charges de vie comprenant désormais un loyer, puisque né en 1997, il ne vit plus chez ses parents. 
 
 Les sommes réglées en mai 2022, soit presque trois ans avant que ne soit rendu l'arrêt attaqué, l'ont été pour l'essentiel à titre de salaires et M. [A], ainsi qu'il l'indique, les a, conformément à leur nature alimentaire, affectées aux besoins de sa vie courante. Il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas les avoir prudemment conservées aux fins de restitution éventuelle. 
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 
 
 
 
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 7 mai 2026
 
 
 La greffière, 
 La conseillère déléguée,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Viviane Caullireau-Forel

Mise à jour de la source le 2026-05-15T18:45:21.285Z.