Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90454
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 mai 2026, n° 25-16.110
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 17 avril 2025 · Cour d'appel de Chambéry · Autre (décision attaquée)
- 7 mai 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 12,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 25-16.110 Demandeur : la commune d'[Localité 1] Défendeur : M. [E] et autre Requête n° : 1228/25 Ordonnance n° : 90454 du 7 mai 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [C] [E], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [W] [E], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la commune d'[Localité 1], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 décembre 2025 par laquelle M. [C] [E] et Mme [W] [E] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 juin 2025 par la commune d'[Localité 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 avril 2025 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 25-16.110 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 mai 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Viviane Caullireau-Forel
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 25-16.110 Demandeur : la commune d'[Localité 1] Défendeur : M. [E] et autre Requête n° : 1228/25 Ordonnance n° : 90454 du 7 mai 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [C] [E], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [W] [E], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la commune d'[Localité 1], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 décembre 2025 par laquelle M. [C] [E] et Mme [W] [E] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 juin 2025 par la commune d'[Localité 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 avril 2025 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 25-16.110 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 mai 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Viviane Caullireau-Forel
Mise à jour de la source le 2026-05-15T18:40:09.956Z.