Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR66040
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 mai 2026, n° 25-12.865
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 22 janvier 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre (décision attaquée)
- 7 mai 2026 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 15,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Deuxième chambre civile __________ Odesi Pourvoi n° : A 25-12.865 Demandeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi Pyrénées Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : la société Engie Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 66040 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Agnès Martinel, présidente de la Deuxième chambre civile, assistée de Mme Léonor Cathala, greffière de chambre, a rendu la présente ordonnance. L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 19 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2025 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 novembre 2025, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'URSSAF Midi-Pyrénées, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'URSSAF Midi-Pyrénées de son désistement. Par mémoire du 7 novembre 2025, la SCP Célice, Texidor, Périer s'est désistée, au nom de la société Engie, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la présidente : Constate le désistement du pourvoi. Constate la renonciation de la demande formée par la société Engie au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris, le 7 mai 2026 La présidente de la deuxième chambre civile
Texte intégral
COUR DE CASSATION Deuxième chambre civile __________ Odesi Pourvoi n° : A 25-12.865 Demandeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi Pyrénées Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : la société Engie Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 66040 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Agnès Martinel, présidente de la Deuxième chambre civile, assistée de Mme Léonor Cathala, greffière de chambre, a rendu la présente ordonnance. L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 19 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2025 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 novembre 2025, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'URSSAF Midi-Pyrénées, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'URSSAF Midi-Pyrénées de son désistement. Par mémoire du 7 novembre 2025, la SCP Célice, Texidor, Périer s'est désistée, au nom de la société Engie, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la présidente : Constate le désistement du pourvoi. Constate la renonciation de la demande formée par la société Engie au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris, le 7 mai 2026 La présidente de la deuxième chambre civile
Mise à jour de la source le 2026-05-15T18:40:18.548Z.