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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR66040

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 mai 2026, n° 25-12.865

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Chronologie de l'affaire

Jugé 15,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Deuxième chambre civile
 __________
 Odesi
 
 
 
 Pourvoi n°
 : A 25-12.865
 
 
 Demandeur(s)
 : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi Pyrénées
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Engie 
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Célice, Texidor, Périer
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 66040
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
 
 
 Mme Agnès Martinel, présidente de la Deuxième chambre civile, assistée de Mme Léonor Cathala, greffière de chambre, a rendu la présente ordonnance.
 
 L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 19 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2025 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 novembre 2025, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'URSSAF Midi-Pyrénées, a déclaré se désister du pourvoi.
 
 En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'URSSAF Midi-Pyrénées de son désistement. 
 
 Par mémoire du 7 novembre 2025, la SCP Célice, Texidor, Périer s'est désistée, au nom de la société Engie, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la présidente :
 
 Constate le désistement du pourvoi.
 
 Constate la renonciation de la demande formée par la société Engie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 Fait à Paris, le 7 mai 2026
 
 La présidente de la deuxième chambre civile
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Deuxième chambre civile
 __________
 Odesi
 
 
 
 Pourvoi n°
 : A 25-12.865
 
 
 Demandeur(s)
 : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi Pyrénées
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Engie 
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Célice, Texidor, Périer
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 66040
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
 
 
 Mme Agnès Martinel, présidente de la Deuxième chambre civile, assistée de Mme Léonor Cathala, greffière de chambre, a rendu la présente ordonnance.
 
 L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 19 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2025 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 novembre 2025, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'URSSAF Midi-Pyrénées, a déclaré se désister du pourvoi.
 
 En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'URSSAF Midi-Pyrénées de son désistement. 
 
 Par mémoire du 7 novembre 2025, la SCP Célice, Texidor, Périer s'est désistée, au nom de la société Engie, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la présidente :
 
 Constate le désistement du pourvoi.
 
 Constate la renonciation de la demande formée par la société Engie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 Fait à Paris, le 7 mai 2026
 
 La présidente de la deuxième chambre civile

Mise à jour de la source le 2026-05-15T18:40:18.548Z.