Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C310323
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 7 mai 2026, n° 24-18.555
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 2 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 7 mai 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 47,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 DB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10323 F Pourvoi n° Q 24-18.555 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026 Mme [X] [Q], domiciliée [Adresse 1], agissant en sa qualité d'ayant droit de [G] [E], veuve [Q], a formé le pourvoi n° Q 24-18.555 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sequano aménagement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la direction départementale des finances publiques de la Seine-[Localité 1], Commissaire du gouvernement, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [Q], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Sequano aménagement, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-05-15T18:40:19.664Z.