Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 1ère section, 7 mai 2026, n° 23/04841
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : - Me [Localité 2]-STOCLET #L183 - Me WILHELM #K24 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 23/04841 N° Portalis 352J-W-B7H-CZLJ4 N° MINUTE : Assignation du : 22 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 07 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [V] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Delphine BRUNET-STOCLET de la SELARL SCHMIDT BRUNET LITZLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0183, avocat postulant et par Maître Christiane DEBONO-CHAZAL, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant. DÉFENDERESSES S.A.S.U. LUNETTES POUR TOUS [Adresse 2] [Localité 4] E.U.R.L. LPT SUPPLY CHAIN [Adresse 3] [Localité 5] E.U.R.L. LPT [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] S.A.S. VISION PROTECT [Adresse 4] [Localité 6] représentées par Maître Pascal WILHELM de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0024 Décision du 07 mai 2026 3ème chambre 1ère section N° RG 23/04841 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLJ4 _______________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 13 octobre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 07 mai 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure Courant 2013-2014, M. [V] [W], graphiste indépendant, s'est vu confier diverses prestations de graphisme par la société Lunettes pour tous (LPT) qui commercialise des produits d'optique à travers un réseau de boutiques en France. Cette société est titulaire :- de la marque semi-figurative française n°4162311() déposée le 5 mars 2015 et enregistrée en classes 1, 9 et 40 ; - de la marque semi-figurative française n°4314418() déposée le 14 novembre 2016 et enregistrée en classes 9, 35 et 44 ; - de la marque semi-figurative française n°4317193() déposée le 24 novembre 2016 et enregistrée en classes 1, 9 et 40 ; - de la marque semi-figurative française n°4317199 () déposée le 24 novembre 2016 et enregistrée en classes 1, 9 et 40. Les prestations de graphisme réalisées par M. [W] ont donné lieu à l'émission de factures jusqu'au mois d'août 2022. Lui reprochant de porter atteinte à ses droits d'auteur sur les logotypes correspondant à ces marques et d'avoir brutalement rompu leur relation d'affaires, M. [W] a mis en demeure la société LPT, ainsi que ses filiales – les sociétés, LPT [Localité 1] (LPTP) LPT supply chain (LPTSC) et Vision protect (VP) – de l'indemniser par lettre recommandée le 13 septembre 2022. S'en sont suivies de vaines négociations amiables au terme desquelles M. [W] a assigné ces sociétés en contrefaçon de droits d'auteur et de marques devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris. Selon ordonnance en date du 22 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture du l'instruction. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, M. [W] demande au tribunal de : - "déclarer les demandes de M. [W] recevables et bien fondées ; - déclarer que les sociétés LPT, LPT [Localité 1] et VP ont commis des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur sur les logos "Lunettes Pour Tous", "Digital Protect" et "[Localité 7]" tels qu'identifiés dans les présentes écritures ; En conséquence, Sur les mesures d'interdiction de commercialisation et de destruction - faire interdiction aux sociétés LPT, LPTSC, LPTP et VP de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'offrir à la vente ou de commercialiser de quelque façon que ce soit y compris à titre de marque tout support reproduisant à l'identique ou similaire les logos "Lunettes Pour Tous", "Digital Protect" et "[Localité 7]" tels qu'identifiés dans les présentes écritures ; - assortir cette interdiction d'une astreinte de 1.000 euros par société, par interdiction et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et se réserver la liquidation de cette astreinte ; - ordonner aux frais des sociétés LPT, LPTSC, LPTP et VP la confiscation et la destruction de l'intégralité des marchandises et supports encore en stock reproduisant lesdits logos ; - assortir cette injonction d'une astreinte de 1.000 euros par société, par interdiction et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et se réserver la liquidation de cette astreinte ; Sur le préjudice A titre principal - condamner solidairement les sociétés LPT, LPTSC, LPTP et VP à lui payer, au titre des conséquences économiques négatives de la contrefaçon ou subsidiairement à titre de dommages et intérêts forfaitaires, la somme de 10.900.000 euros à parfaire au regard des documents comptables qui doivent être communiqués par les défenderesses conformément à la sommation qui leur à été faite et de cessation définitive des actes de contrefaçon ; - condamner solidairement les sociétés LPT, LPTSC, LPTP et VP à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ; Subsidiairement - condamner solidairement les sociétés LPT, LPTSC, LPTP et VP à lui payer la somme de 1 million d'euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ; - ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer le montant du préjudice subi qu'il a subi du fait des actes de contrefaçon, aux frais des défenderesses ; Sur les mesures de publication - ordonner aux frais de la société LPT la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site Internet de la société LPT "https://lunettespourtous.com/" ainsi que dans cinq journaux du choix du requérant dans la limite de 10.000 euros HT par insertion, pendant une durée d'un an ; - assortir cette injonction d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et se réserver la liquidation de cette astreinte ; - ordonner aux frais de la société VP la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site Internet de la défenderesse "https://visionprotect.fr" ainsi que dans cinq journaux du choix du requérant dans la limite de 10 000 euros HT par insertion, pendant une durée d'un an ; - assortir cette injonction d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et se réserver la liquidation de cette astreinte ; - dire que ses demandes au titre des droits d'auteur sur ses créations de logos visées dans les écritures sont bien fondées, dans la mesure où elles sont originales ; - recevoir son action en nullité des marques déposées suivantes et dire son action bien fondée : - "Digital Protect" déposée le 5 mars 2015 portant le n°4165311, en classes 1, 9 et 40, - "Digital Protect" déposée le 24 novembre 2016 portant le n°4317193, en classes 1, 9 et 40 - "Lunettes Pour Tous" déposée le 14 novembre 2016 portant le n°4314418, en classes 9, 35 et 44, - "Digital Protect +" déposée le 24 novembre 2016 portant le n°4317199, en classes 1, 9 et 40 ; - prononcer la nullité desdites marques, - recevoir son action en contrefaçon des marques déposées suivantes et dire son action bien fondée : - "Digital Protect" déposée le 5 mars 2015 portant le n°4165311, en classes 1, 9 et 40, - "Digital Protect" déposée le 24 novembre 2016 portant le n°4317193, en classes 1, 9 et 40 - "Lunettes Pour Tous" déposée le 14 novembre 2016 portant le n°4314418, en classes 9, 35 et 44, - "Digital Protect +" déposée le 24 novembre 2016 portant le n°4317199, en classes 1, 9 et 40 ; - condamner les défenderesses à verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouter purement et simplement les sociétés demanderesses de toutes leurs demandes au titre de l'irrecevabilité de ses demandes ; - prendre acte du désistement d'instance de sa demande de rupture abusive des relations commerciales entre les parties afin de se mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce ; - condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens de l'instance au profit de Me Delphine [Localité 2]-Stoclet sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024 , les sociétés Lunettes pour tous, Lunettes pour tous [Localité 1], Lunettes pour tous supply chain et Vision project demandent au tribunal de :"Sur l'irrecevabilité des demandes, - prononcer l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes suivantes de M. [W] sur le fondement de la contrefaçon et la nullité des marques n°4314418, n°4317193, n°4317199 et n°4162311, faute pour lui d'avoir qualité à agir à ce titre ; - prononcer l'irrecevabilité des demandes suivantes de M. [W] sur le fondement de l'action en contrefaçon des logos [Lunettes Pour Tous], [Digital Protect] et [[Localité 7]], de la nullité des marques n° 4314418, n° 4317193, n° 4317199 et n° 4162311 et de l'action en revendication desdites marques, faute pour lui d'avoir qualité à agir à ce titre. A titre subsidiaire - prononcer l'irrecevabilité des demandes suivantes de M. [W] sur le fondement de l'action en nullité des marques n° 4314418, n° 4317193, n° 4317199 et n° 4162311, en raison de la forclusion par tolérance de ces marques ; - prononcer l'irrecevabilité des éventuelles demandes de M. [W] sur le fondement de l'action en revendication des marques n° 4314418, n° 4317193, n° 4317199 et n° 4162311, en raison de la prescription de l'action ; A titre plus subsidiaire - débouter M. [W] de sa demande de condamnation in solidum au versement de la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon des marques n° 4314418, n° 4317193, n° 4317199 et n° 4162311 ; - débouter M. [W] de sa demande de condamnation in solidum au versement de la somme de 10.900.000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice résultant des conséquences économiques négatives liées à la contrefaçon des logos [Lunettes Pour Tous] ,[Digital Protect] et [[Localité 7]] ; - débouter M. [W] de sa demande de condamnation in solidum au versement de la somme de 10.900.000 euros, à parfaire, au titre de sa demande d'allocation de dommages et intérêts forfaitaires liée à la contrefaçon des logos [Lunettes Pour Tous] ,[Digital Protect] et [[Localité 7]] ; - débouter M. [W] de sa demande de condamnation in solidum au versement de la somme de 50.000 euros, en réparation de leur préjudice moral ; - débouter M. [W] de sa demande de condamnation in solidum au versement de la somme de 1.000.000 euros à titre provision à valoir sur les dommages intérêts liées à la contrefaçon des logos [Lunettes Pour Tous] ,[Digital Protect] et [[Localité 7]] ; - débouter M. [W] de sa demande d'expertise, à leurs frais ; - débouter M. [W] de sa demande d'interdiction, sous astreinte de 1.000 euros par société, par interdiction, et par jour de retard, de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'offrir à la vente ou à la commercialisation de quelque façon que ce soit y compris à titre de marque tout support reproduisant à l'identique ou similaire les logos [Lunettes Pour Tous] ,[Digital Protect] et [[Localité 7]] ; - débouter M. [W] de sa demande de confiscation et de destruction, sous astreinte de 1.000 euros par société, par interdiction, et par jour de retard, à leurs frais, de l'intégralité des marchandises et supports encore en stock reproduit les logos [Lunettes Pour Tous] ,[Digital Protect] et [[Localité 7]] ; En tout état de cause - débouter M. [W] de sa demande de publication, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, aux frais de la société LPT du dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site Internet ‘www.lunettespourtous.com' ainsi que dans cinq journaux du choix de la défenderesse dans la limite de 10.000 euros HT par insertion, pendant une durée d'un an ; - débouter M. [W] de sa demande de publication, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, aux frais de la société VP du dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site Internet ‘www.visionprotect.fr' ainsi que dans cinq journaux du choix de la défenderesse dans la limite de 10 000 € HT par insertion, pendant une durée d'un an. - débouter M. [W] de sa demande de condamnation au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [W] de sa demande de condamnation aux entiers dépens fondée sur l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] à leur verser à chacune la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] aux entiers dépens et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - en cas de condamnation des sociétés Lunettes pour Tous, LPT Supply Chain, LPT [Localité 1] et Vision Project, écarter l'exécution provisoire." En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
MOTIVATION Sur les demandes en contrefaçon de droits d'auteur Moyens des parties En demande, M. [W] conclut qu'en exploitant à grande échelle les logotypes "Lunettes Pour Tous", "Digital Protect" et "[Localité 7]" – pour leurs activités commerciales sans son consentement, alors qu'il est titulaire des droits d'auteur y afférant pour avoir conçu et réalisé ces trois oeuvres originales, ses adversaires ont commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur. En défense, les sociétés LPT, LPTP, LPTSC et VO font valoir que M. [W] n'est titulaire d'aucun droit d'auteur, de sorte qu'il n'a pas qualité pour agir en contrefaçon de droit d'auteur. Sur le fond, elles relèvent l'absence d'originalité. Elles indiquent avoir demandé à M. [W] d'exécuter la conception technique des différents logotypes en respectant la "règle des 4 P", comme concept fiscal et commercial de toute association. Elles ajoutent que le demandeur n'apporte pas la preuve d'apports créatifs personnels lors de la conception des divers logotypes. Réponse du tribunal A titre liminaire, dans la mesure où la fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité des droits d'auteur sur oeuvre (Civ. 1re, 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-11.394) suppose que celle-ci soit protégée par le droit d'auteur, il convient en premier de déterminer si les logotypes sur lesquels M. [W] fonde son action en contrefaçon sont des oeuvres originales. Aux termes de l'article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. Il en résulte que la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable (en ce sens Civ. 1re, 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-20.531). Lorsque la protection par le droit d'auteur est contestée en défense, l'originalité d'une œuvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend l'auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l'article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l'œuvre qui fondent l'atteinte alléguée et apporter la preuve de l'absence d'originalité de l'œuvre. L'originalité d'une oeuvre s'apprécie dans son ensemble au regard de la combinaison des différents éléments, même banals, le composant (en ce sens : Civ. 1re, 10 avril 2019, pourvoi n°18-13.612). Sur l'originalité du logotype "Lunettes Pour Tous" Pour justifier de l'originalité du logotype "Lunettes Pour Tous", M. [W] expose que celle-ci réside dans la ciselure du signe évoquant la précision, dans la composition à partir des initiales "LPT" avec un effet "floral, sobre, épuré et élégant", et dans le fait d'avoir effectué une rotation antihoraire de la lettre "T" et en combinant celle-ci avec la lettre "L" pour créer la lettre "P", puis d'avoir retourné, combiné et accolé deux lettres "P" ainsi obtenues pour former une paire de lunettes, avant de dupliquer cette forme et de superposer les deux paires de lunettes. Il réfute s'être borné à un travail d'exécution, et conteste que le concept fiscal des "4P" lui a été suggéré par la société LPT. Or, outre le fait qu'il est constant non seulement que la création de ce logotype a pour origine une commande passée par la société LPT, mais aussi que celle-ci l'a validé parmi différentes propositions, le tribunal ne peut que relever que la matérialité des caractéristiques présentées par M. [W] ont été en réalité guidées par l'objet et la destination mêmes de cette commande – initiales de la dénomination sociale de la société Lunette Pour Tous, formes de lunettes correspondant au produits vendus par cette dernière –, et que la stylisation esthétique opérée n'est que la mise en oeuvre du savoir-faire de tout graphiste professionnel qui n'est susceptible d'aucune appropriation par le droit d'auteur, de sorte que ces caractéristiques ne peuvent pas être regardées comme procédant de choix libres et créatifs, et encore moins comme empreintes de la personnalité de l'auteur du logotype. Faute d'originalité, ce logotype n'est donc pas protégé par le droit d'auteur. Sur l'originalité du logotype "Digital Protect" Pour justifier de l'originalité du logotype "Digital Protect", M. [W] expose que celle-ci réside dans le fait d'avoir stylisé les dénominations "Digital Protect" et "Digital Protect Plus" avec une typographie et des couleurs choisies de manière arbitraire, d'avoir repris les initiales "DP", en les alliant à un dessin d'oeil évoquant l'optique. Toutefois, dès lors qu'il est là encore constant que la création de ce logotype s'inscrit dans le cadre d'une commande de la société LPT pour les besoins de son activité de commercialisation de produits d'optique, le tribunal ne peut que relever non seulement que le fait de constituer un logotype sous forme de monogramme en associant les initiales de la dénomination choisie par le commanditaire est une pratique usuelle en la matière et ressortit au savoir-faire de tout graphiste professionnel, mais aussi que la forme oculaire de ce monogramme a été en réalité guidée par la destination de la commande – désigner des produits optiques –, de telle sorte que l'examen de ce logotype ne révèle que l'application d'un savoir-faire pour satisfaire une commande commerciale, et non des choix libres et créatifs portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur de ce logotype. Faute d'originalité, ce logotype n'est donc pas protégé par le droit d'auteur. Sur l'originalité du logotype "[Localité 7]" Pour justifier de l'originalité du logotype "[Localité 7]", M. [W] expose que celle-ci réside dans le fait d'avoir superposé les trois lettres du mot "bio" pour former un seul signe, et d'avoir substitué le point de lettre "i" par une feuille pour renvoyer à l'origine naturelle des matières composant les produits de la gamme éponyme. Or, nonobstant cette exégèse, l'examen de l'oeuvre en question met en évidence que ce logotype se résume en réalité à la lettre à la lettre "b" surplombée d'une ellipse évoquant une feuille, le tout formé par un trait épuré. Aussi, dans la mesure où la création de ce logotype procède également d'une commande pour les besoins de l'activité de la société LPT, et que le demandeur reconnaît lui-même que la forme de ce logotype permet de répondre aux "contraintes tenant à l'apposition de ce logo sur les montures" (conclusions en demande, page 11), le tribunal ne peut-il que constater que le choix de styliser la première lettre du nom commercial de la gamme de produits préalablement déterminé par le commanditaire se révèle usuel pour un logotype, tout comme le fait d'avoir associé cette initiale à une feuille pour évoquer l'origine naturelle des produits. A supposer même que le trait épuré ne procède pas du simple respect du cahier des charges, il n'en demeure pas moins que, seul ou combiné aux éléments précédents, il n'est pas non plus révélateur d'une quelconque personnalité, mais d'une stylisation commune procédant du savoir-faire de tout graphiste professionnel destiné à satisfaire la commande précitée. Il n'en résulte ainsi aucun choix libre et créatif portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur du logotype. Faute d'originalité, ce logotype n'est donc pas protégé par le droit d'auteur. Aucune des oeuvres sur lesquelles M. [W] fonde ses demandes en contrefaçon n'étant protégée au titre du droit d'auteur, la fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité des droits d'auteur se révèle sans objet, et ces demandes ne sauraient prospérer sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les actes de contrefaçon et les préjudices allégués à ce titre. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [W] de ses demandes en contrefaçon de droit d'auteur au titre de l'exploitation des logotypes "Lunettes Pour Tous", "Digital Protect" et "[Localité 7]", et des marques correspondantes, ainsi que de ses demandes subsidiaires de provision et d'expertise et autres mesures. Sur les demandes en nullité de marques Moyens des parties En demande, M. [W] soutient que les marques semi-figuratives françaises n°4165311, n°4317193, n°4317199 et n°4314418 par la société LPT procèdent de dépôts frauduleux en ce que les signes correspondant portent atteinte aux droits d'auteur afférents aux logotypes "Lunettes Pour Tous", "Digital Protect" et "[Localité 7]" dont il est titulaire. En défense, les sociétés LPT, LPTP, LPTSC et VP concluent, à titre principal, que les demandes en nullité de marques sont irrecevables faute de protection des logotypes par le droit d'auteur. Réponse du tribunal Il résulte de la combinaison des articles 30 à 32 et 122 du code de procédure civile que les prétentions émises par celui qui n'a pas qualité pour agir sont irrecevables. En application de 1315 alinéa 1er, devenu 1353 alinéa 1er, du code civil, il incombe au demandeur de prouver son intérêt à agir lorsque celui-ci est contesté (en ce sens : Civ. 2ème, 19 février 2009, pourvoi n°07-19.340). Selon l'article L.711-4 alinéa 1, e) du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment aux droits d'auteur. Il s'infère de ce texte que celui qui demande la nullité d'une marque sur le fondement d'une atteinte à des droits d'auteur afférents à une oeuvre qui n'est pas protégée par le droit d'auteur n'a pas d'intérêt légitime à agir en nullité de la marque. Au cas présent, dès lors que l'action en nullité exercée par M. [W] est exclusivement fondée sur l'atteinte aux droits d'auteur qu'il revendiquait sur les logotypes ci-avant examiné, et qu'il résulte des motifs développés supra qu'aucun de ces logotypes n'est protégé à ce titre, M. [W] ne justifie d'aucun intérêt légitime à agir en nullité des quatre marques de la société LPT. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en nullité des marques semi-figuratives françaises n°4314418, n°4162311, n°4317193 et n°4317199. Sur les demandes en contrefaçon de marques Moyens des parties En demande, M. [W] oppose que la société LPT exploite les marques litigieuses sans son accord alors que celles-ci procèdent d'un dépôt frauduleux, de sorte que le tribunal "constatera cet état de fait [et] que l'action en contrefaçon entreprise [...] est parfaitement légitime" (sic). En défense, les sociétés LPT soutiennent qu'elles sont titulaires des droits de chacune des marques litigieuses sur lesquelles M. [W] fonde son action en contrefaçon de marques. Elles en déduisent que M. [W] n'est pas le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation des dites marques. Elles ajoutent qu'aucun contrat de licence n'a été conclu avec le demandeur. Réponse du tribunal Il résulte de la combinaison des articles 30 à 32 et 122 du code de procédure civile que les prétentions émises par celui qui n'a pas qualité pour agir sont irrecevables. En application de 1315 alinéa 1er, devenu 1353 alinéa 1er, du code civil, il incombe au demandeur de prouver sa qualité pour agir lorsqu'elle est contestée (en ce sens : Civ. 2ème, 19 février 2009, pourvoi n°07-19.340). Selon l'article L.716-4-2 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, l'action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit dans un délai raisonnable. Au cas présent, dès lors que les extraits de la base [Localité 8] de l'Institut national de la propriété industrielle mettent en évidence que la société LPT est titulaire des quatre marques litigieuses, et que M. [W] ne revendique aucun transfert de propriété, pas plus qu'une licence sur ces signes, il ne justifie pas de sa qualité pour agir en contrefaçon de marques, et ce, peu important qu'il allègue être l'auteur des éléments figuratifs composant ces marques. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en contrefaçon de marques formées par M. [W] au titre des marques semi-figuratives françaises n°4314418, n°4162311, n°4317193 et n°4317199, ainsi que les demandes de confiscation, d'expertise, de destruction, d'interdiction et de publication Sur la demande de désistement En application de l’article 768 du code procédure civile, dès lors que M. [W] ne formule aucune demande en réparation au titre du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, elle doit être regardée comme abandonnée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater de désistement. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que M. [W] succombe en ses prétentions, il y a lieu de le condamner aux dépens, ainsi qu'à payer à chacune des défenderesses la somme que l'équité commande de fixer à 8.000 euros au titre des frais irrépétibles. Les défenderesses en faisant la demande, il y a lieu de leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Déboute M. [V] [W] de ses demandes en contrefaçon de droits d'auteur formées à l'encontre des sociétés Lunettes pour tous, LPT [Localité 1], LPT supply chain et Vision protect au titre de l'exploitation des logotypes "Lunettes Pour Tous", "Digital Protect" et [Localité 7]", et des marques semi-figuratives françaises n°4314418, n°4162311, n°4317193 et n°4317199 ; Déclare irrecevables les demandes en nullité de marques formées par M. [V] [W] de à l'encontre des sociétés Lunettes pour tous, LPT [Localité 1], LPT supply chain et Vision protect au titre du dépôt de mauvaise foi des marques semi-figuratives françaises n°4314418, n°4162311, n°4317193 et n°4317199 ; Déclare irrecevables les demandes en contrefaçon de marques formées par M. [V] [W] à l'encontre des sociétés Lunettes pour tous, LPT [Localité 1], LPT supply chain et Vision protect au titre du dépôt et de l'usage des marques semi-figuratives françaises n°4314418, n°4162311, n°4317193 et n°4317199 ; Déclare irrecevables les demandes de confiscation, d'expertise, de destruction, d'interdiction et de publication ; Condamne M. [V] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascal Wilhelm et Me Emilie Dumur ; Condamne M. [V] [W] à payer à la société Lunettes pour tous la somme de 8.000 (huit mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [V] [W] à payer à la société LPT [Localité 1] la somme de 8.000 (huit mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [V] [W] à payer à la société LPT supply chain la somme de 8.000 (huit mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [V] [W] à payer à la société Vision protect la somme de 8.000 (huit mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : - Me [Localité 2]-STOCLET #L183 - Me WILHELM #K24 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 23/04841 N° Portalis 352J-W-B7H-CZLJ4 N° MINUTE : Assignation du : 22 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 07 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [V] [W] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Delphine BRUNET-STOCLET de la SELARL SCHMIDT BRUNET LITZLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0183, avocat postulant et par Maître Christiane DEBONO-CHAZAL, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant. DÉFENDERESSES S.A.S.U. LUNETTES POUR TOUS [Adresse 2] [Localité 4] E.U.R.L. LPT SUPPLY CHAIN [Adresse 3] [Localité 5] E.U.R.L. LPT [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] S.A.S. VISION PROTECT [Adresse 4] [Localité 6] représentées par Maître Pascal WILHELM de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0024 Décision du 07 mai 2026 3ème chambre 1ère section N° RG 23/04841 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLJ4 _______________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 13 octobre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 07 mai 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure Courant 2013-2014, M. [V] [W], graphiste indépendant, s'est vu confier diverses prestations de graphisme par la société Lunettes pour tous (LPT) qui commercialise des produits d'optique à travers un réseau de boutiques en France. Cette société est titulaire :- de la marque semi-figurative française n°4162311() déposée le 5 mars 2015 et enregistrée en classes 1, 9 et 40 ; - de la marque semi-figurative française n°4314418() déposée le 14 novembre 2016 et enregistrée en classes 9, 35 et 44 ; - de la marque semi-figurative française n°4317193() déposée le 24 novembre 2016 et enregistrée en classes 1, 9 et 40 ; - de la marque semi-figurative française n°4317199 () déposée le 24 novembre 2016 et enregistrée en classes 1, 9 et 40. Les prestations de graphisme réalisées par M. [W] ont donné lieu à l'émission de factures jusqu'au mois d'août 2022. Lui reprochant de porter atteinte à ses droits d'auteur sur les logotypes correspondant à ces marques et d'avoir brutalement rompu leur relation d'affaires, M. [W] a mis en demeure la société LPT, ainsi que ses filiales – les sociétés, LPT [Localité 1] (LPTP) LPT supply chain (LPTSC) et Vision protect (VP) – de l'indemniser par lettre recommandée le 13 septembre 2022. S'en sont suivies de vaines négociations amiables au terme desquelles M. [W] a assigné ces sociétés en contrefaçon de droits d'auteur et de marques devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris. Selon ordonnance en date du 22 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture du l'instruction. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, M. [W] demande au tribunal de : - "déclarer les demandes de M. [W] recevables et bien fondées ; - déclarer que les sociétés LPT, LPT [Localité 1] et VP ont commis des actes de contrefaçon de ses droits d'auteur sur les logos "Lunettes Pour Tous", "Digital Protect" et "[Localité 7]" tels qu'identifiés dans les présentes écritures ; En conséquence, Sur les mesures d'interdiction de commercialisation et de destruction - faire interdiction aux sociétés LPT, LPTSC, LPTP et VP de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'offrir à la vente ou de commercialiser de quelque façon que ce soit y compris à titre de marque tout support reproduisant à l'identique ou similaire les logos "Lunettes Pour Tous", "Digital Protect" et "[Localité 7]" tels qu'identifiés dans les présentes écritures ; - assortir cette interdiction d'une astreinte de 1.000 euros par société, par interdiction et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et se réserver la liquidation de cette astreinte ; - ordonner aux frais des sociétés LPT, LPTSC, LPTP et VP la confiscation et la destruction de l'intégralité des marchandises et supports encore en stock reproduisant lesdits logos ; - assortir cette injonction d'une astreinte de 1.000 euros par société, par interdiction et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et se réserver la liquidation de cette astreinte ; Sur le préjudice A titre principal - condamner solidairement les sociétés LPT, LPTSC, LPTP et VP à lui payer, au titre des conséquences économiques négatives de la contrefaçon ou subsidiairement à titre de dommages et intérêts forfaitaires, la somme de 10.900.000 euros à parfaire au regard des documents comptables qui doivent être communiqués par les défenderesses conformément à la sommation qui leur à été faite et de cessation définitive des actes de contrefaçon ; - condamner solidairement les sociétés LPT, LPTSC, LPTP et VP à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ; Subsidiairement - condamner solidairement les sociétés LPT, LPTSC, LPTP et VP à lui payer la somme de 1 million d'euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ; - ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer le montant du préjudice subi qu'il a subi du fait des actes de contrefaçon, aux frais des défenderesses ; Sur les mesures de publication - ordonner aux frais de la société LPT la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site Internet de la société LPT "https://lunettespourtous.com/" ainsi que dans cinq journaux du choix du requérant dans la limite de 10.000 euros HT par insertion, pendant une durée d'un an ; - assortir cette injonction d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et se réserver la liquidation de cette astreinte ; - ordonner aux frais de la société VP la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site Internet de la défenderesse "https://visionprotect.fr" ainsi que dans cinq journaux du choix du requérant dans la limite de 10 000 euros HT par insertion, pendant une durée d'un an ; - assortir cette injonction d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et se réserver la liquidation de cette astreinte ; - dire que ses demandes au titre des droits d'auteur sur ses créations de logos visées dans les écritures sont bien fondées, dans la mesure où elles sont originales ; - recevoir son action en nullité des marques déposées suivantes et dire son action bien fondée : - "Digital Protect" déposée le 5 mars 2015 portant le n°4165311, en classes 1, 9 et 40, - "Digital Protect" déposée le 24 novembre 2016 portant le n°4317193, en classes 1, 9 et 40 - "Lunettes Pour Tous" déposée le 14 novembre 2016 portant le n°4314418, en classes 9, 35 et 44, - "Digital Protect +" déposée le 24 novembre 2016 portant le n°4317199, en classes 1, 9 et 40 ; - prononcer la nullité desdites marques, - recevoir son action en contrefaçon des marques déposées suivantes et dire son action bien fondée : - "Digital Protect" déposée le 5 mars 2015 portant le n°4165311, en classes 1, 9 et 40, - "Digital Protect" déposée le 24 novembre 2016 portant le n°4317193, en classes 1, 9 et 40 - "Lunettes Pour Tous" déposée le 14 novembre 2016 portant le n°4314418, en classes 9, 35 et 44, - "Digital Protect +" déposée le 24 novembre 2016 portant le n°4317199, en classes 1, 9 et 40 ; - condamner les défenderesses à verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - débouter purement et simplement les sociétés demanderesses de toutes leurs demandes au titre de l'irrecevabilité de ses demandes ; - prendre acte du désistement d'instance de sa demande de rupture abusive des relations commerciales entre les parties afin de se mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce ; - condamner solidairement les défenderesses à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens de l'instance au profit de Me Delphine [Localité 2]-Stoclet sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024 , les sociétés Lunettes pour tous, Lunettes pour tous [Localité 1], Lunettes pour tous supply chain et Vision project demandent au tribunal de :"Sur l'irrecevabilité des demandes, - prononcer l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes suivantes de M. [W] sur le fondement de la contrefaçon et la nullité des marques n°4314418, n°4317193, n°4317199 et n°4162311, faute pour lui d'avoir qualité à agir à ce titre ; - prononcer l'irrecevabilité des demandes suivantes de M. [W] sur le fondement de l'action en contrefaçon des logos [Lunettes Pour Tous], [Digital Protect] et [[Localité 7]], de la nullité des marques n° 4314418, n° 4317193, n° 4317199 et n° 4162311 et de l'action en revendication desdites marques, faute pour lui d'avoir qualité à agir à ce titre. A titre subsidiaire - prononcer l'irrecevabilité des demandes suivantes de M. [W] sur le fondement de l'action en nullité des marques n° 4314418, n° 4317193, n° 4317199 et n° 4162311, en raison de la forclusion par tolérance de ces marques ; - prononcer l'irrecevabilité des éventuelles demandes de M. [W] sur le fondement de l'action en revendication des marques n° 4314418, n° 4317193, n° 4317199 et n° 4162311, en raison de la prescription de l'action ; A titre plus subsidiaire - débouter M. [W] de sa demande de condamnation in solidum au versement de la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon des marques n° 4314418, n° 4317193, n° 4317199 et n° 4162311 ; - débouter M. [W] de sa demande de condamnation in solidum au versement de la somme de 10.900.000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice résultant des conséquences économiques négatives liées à la contrefaçon des logos [Lunettes Pour Tous] ,[Digital Protect] et [[Localité 7]] ; - débouter M. [W] de sa demande de condamnation in solidum au versement de la somme de 10.900.000 euros, à parfaire, au titre de sa demande d'allocation de dommages et intérêts forfaitaires liée à la contrefaçon des logos [Lunettes Pour Tous] ,[Digital Protect] et [[Localité 7]] ; - débouter M. [W] de sa demande de condamnation in solidum au versement de la somme de 50.000 euros, en réparation de leur préjudice moral ; - débouter M. [W] de sa demande de condamnation in solidum au versement de la somme de 1.000.000 euros à titre provision à valoir sur les dommages intérêts liées à la contrefaçon des logos [Lunettes Pour Tous] ,[Digital Protect] et [[Localité 7]] ; - débouter M. [W] de sa demande d'expertise, à leurs frais ; - débouter M. [W] de sa demande d'interdiction, sous astreinte de 1.000 euros par société, par interdiction, et par jour de retard, de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'offrir à la vente ou à la commercialisation de quelque façon que ce soit y compris à titre de marque tout support reproduisant à l'identique ou similaire les logos [Lunettes Pour Tous] ,[Digital Protect] et [[Localité 7]] ; - débouter M. [W] de sa demande de confiscation et de destruction, sous astreinte de 1.000 euros par société, par interdiction, et par jour de retard, à leurs frais, de l'intégralité des marchandises et supports encore en stock reproduit les logos [Lunettes Pour Tous] ,[Digital Protect] et [[Localité 7]] ; En tout état de cause - débouter M. [W] de sa demande de publication, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, aux frais de la société LPT du dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site Internet ‘www.lunettespourtous.com' ainsi que dans cinq journaux du choix de la défenderesse dans la limite de 10.000 euros HT par insertion, pendant une durée d'un an ; - débouter M. [W] de sa demande de publication, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, aux frais de la société VP du dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site Internet ‘www.visionprotect.fr' ainsi que dans cinq journaux du choix de la défenderesse dans la limite de 10 000 € HT par insertion, pendant une durée d'un an. - débouter M. [W] de sa demande de condamnation au versement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [W] de sa demande de condamnation aux entiers dépens fondée sur l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] à leur verser à chacune la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] aux entiers dépens et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - en cas de condamnation des sociétés Lunettes pour Tous, LPT Supply Chain, LPT [Localité 1] et Vision Project, écarter l'exécution provisoire." En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties. MOTIVATION Sur les demandes en contrefaçon de droits d'auteur Moyens des parties En demande, M. [W] conclut qu'en exploitant à grande échelle les logotypes "Lunettes Pour Tous", "Digital Protect" et "[Localité 7]" – pour leurs activités commerciales sans son consentement, alors qu'il est titulaire des droits d'auteur y afférant pour avoir conçu et réalisé ces trois oeuvres originales, ses adversaires ont commis des actes de contrefaçon de droits d'auteur. En défense, les sociétés LPT, LPTP, LPTSC et VO font valoir que M. [W] n'est titulaire d'aucun droit d'auteur, de sorte qu'il n'a pas qualité pour agir en contrefaçon de droit d'auteur. Sur le fond, elles relèvent l'absence d'originalité. Elles indiquent avoir demandé à M. [W] d'exécuter la conception technique des différents logotypes en respectant la "règle des 4 P", comme concept fiscal et commercial de toute association. Elles ajoutent que le demandeur n'apporte pas la preuve d'apports créatifs personnels lors de la conception des divers logotypes. Réponse du tribunal A titre liminaire, dans la mesure où la fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité des droits d'auteur sur oeuvre (Civ. 1re, 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-11.394) suppose que celle-ci soit protégée par le droit d'auteur, il convient en premier de déterminer si les logotypes sur lesquels M. [W] fonde son action en contrefaçon sont des oeuvres originales. Aux termes de l'article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. Il en résulte que la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable (en ce sens Civ. 1re, 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-20.531). Lorsque la protection par le droit d'auteur est contestée en défense, l'originalité d'une œuvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend l'auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l'article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l'œuvre qui fondent l'atteinte alléguée et apporter la preuve de l'absence d'originalité de l'œuvre. L'originalité d'une oeuvre s'apprécie dans son ensemble au regard de la combinaison des différents éléments, même banals, le composant (en ce sens : Civ. 1re, 10 avril 2019, pourvoi n°18-13.612). Sur l'originalité du logotype "Lunettes Pour Tous" Pour justifier de l'originalité du logotype "Lunettes Pour Tous", M. [W] expose que celle-ci réside dans la ciselure du signe évoquant la précision, dans la composition à partir des initiales "LPT" avec un effet "floral, sobre, épuré et élégant", et dans le fait d'avoir effectué une rotation antihoraire de la lettre "T" et en combinant celle-ci avec la lettre "L" pour créer la lettre "P", puis d'avoir retourné, combiné et accolé deux lettres "P" ainsi obtenues pour former une paire de lunettes, avant de dupliquer cette forme et de superposer les deux paires de lunettes. Il réfute s'être borné à un travail d'exécution, et conteste que le concept fiscal des "4P" lui a été suggéré par la société LPT. Or, outre le fait qu'il est constant non seulement que la création de ce logotype a pour origine une commande passée par la société LPT, mais aussi que celle-ci l'a validé parmi différentes propositions, le tribunal ne peut que relever que la matérialité des caractéristiques présentées par M. [W] ont été en réalité guidées par l'objet et la destination mêmes de cette commande – initiales de la dénomination sociale de la société Lunette Pour Tous, formes de lunettes correspondant au produits vendus par cette dernière –, et que la stylisation esthétique opérée n'est que la mise en oeuvre du savoir-faire de tout graphiste professionnel qui n'est susceptible d'aucune appropriation par le droit d'auteur, de sorte que ces caractéristiques ne peuvent pas être regardées comme procédant de choix libres et créatifs, et encore moins comme empreintes de la personnalité de l'auteur du logotype. Faute d'originalité, ce logotype n'est donc pas protégé par le droit d'auteur. Sur l'originalité du logotype "Digital Protect" Pour justifier de l'originalité du logotype "Digital Protect", M. [W] expose que celle-ci réside dans le fait d'avoir stylisé les dénominations "Digital Protect" et "Digital Protect Plus" avec une typographie et des couleurs choisies de manière arbitraire, d'avoir repris les initiales "DP", en les alliant à un dessin d'oeil évoquant l'optique. Toutefois, dès lors qu'il est là encore constant que la création de ce logotype s'inscrit dans le cadre d'une commande de la société LPT pour les besoins de son activité de commercialisation de produits d'optique, le tribunal ne peut que relever non seulement que le fait de constituer un logotype sous forme de monogramme en associant les initiales de la dénomination choisie par le commanditaire est une pratique usuelle en la matière et ressortit au savoir-faire de tout graphiste professionnel, mais aussi que la forme oculaire de ce monogramme a été en réalité guidée par la destination de la commande – désigner des produits optiques –, de telle sorte que l'examen de ce logotype ne révèle que l'application d'un savoir-faire pour satisfaire une commande commerciale, et non des choix libres et créatifs portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur de ce logotype. Faute d'originalité, ce logotype n'est donc pas protégé par le droit d'auteur. Sur l'originalité du logotype "[Localité 7]" Pour justifier de l'originalité du logotype "[Localité 7]", M. [W] expose que celle-ci réside dans le fait d'avoir superposé les trois lettres du mot "bio" pour former un seul signe, et d'avoir substitué le point de lettre "i" par une feuille pour renvoyer à l'origine naturelle des matières composant les produits de la gamme éponyme. Or, nonobstant cette exégèse, l'examen de l'oeuvre en question met en évidence que ce logotype se résume en réalité à la lettre à la lettre "b" surplombée d'une ellipse évoquant une feuille, le tout formé par un trait épuré. Aussi, dans la mesure où la création de ce logotype procède également d'une commande pour les besoins de l'activité de la société LPT, et que le demandeur reconnaît lui-même que la forme de ce logotype permet de répondre aux "contraintes tenant à l'apposition de ce logo sur les montures" (conclusions en demande, page 11), le tribunal ne peut-il que constater que le choix de styliser la première lettre du nom commercial de la gamme de produits préalablement déterminé par le commanditaire se révèle usuel pour un logotype, tout comme le fait d'avoir associé cette initiale à une feuille pour évoquer l'origine naturelle des produits. A supposer même que le trait épuré ne procède pas du simple respect du cahier des charges, il n'en demeure pas moins que, seul ou combiné aux éléments précédents, il n'est pas non plus révélateur d'une quelconque personnalité, mais d'une stylisation commune procédant du savoir-faire de tout graphiste professionnel destiné à satisfaire la commande précitée. Il n'en résulte ainsi aucun choix libre et créatif portant l'empreinte de la personnalité de l'auteur du logotype. Faute d'originalité, ce logotype n'est donc pas protégé par le droit d'auteur. Aucune des oeuvres sur lesquelles M. [W] fonde ses demandes en contrefaçon n'étant protégée au titre du droit d'auteur, la fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité des droits d'auteur se révèle sans objet, et ces demandes ne sauraient prospérer sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les actes de contrefaçon et les préjudices allégués à ce titre. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [W] de ses demandes en contrefaçon de droit d'auteur au titre de l'exploitation des logotypes "Lunettes Pour Tous", "Digital Protect" et "[Localité 7]", et des marques correspondantes, ainsi que de ses demandes subsidiaires de provision et d'expertise et autres mesures. Sur les demandes en nullité de marques Moyens des parties En demande, M. [W] soutient que les marques semi-figuratives françaises n°4165311, n°4317193, n°4317199 et n°4314418 par la société LPT procèdent de dépôts frauduleux en ce que les signes correspondant portent atteinte aux droits d'auteur afférents aux logotypes "Lunettes Pour Tous", "Digital Protect" et "[Localité 7]" dont il est titulaire. En défense, les sociétés LPT, LPTP, LPTSC et VP concluent, à titre principal, que les demandes en nullité de marques sont irrecevables faute de protection des logotypes par le droit d'auteur. Réponse du tribunal Il résulte de la combinaison des articles 30 à 32 et 122 du code de procédure civile que les prétentions émises par celui qui n'a pas qualité pour agir sont irrecevables. En application de 1315 alinéa 1er, devenu 1353 alinéa 1er, du code civil, il incombe au demandeur de prouver son intérêt à agir lorsque celui-ci est contesté (en ce sens : Civ. 2ème, 19 février 2009, pourvoi n°07-19.340). Selon l'article L.711-4 alinéa 1, e) du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment aux droits d'auteur. Il s'infère de ce texte que celui qui demande la nullité d'une marque sur le fondement d'une atteinte à des droits d'auteur afférents à une oeuvre qui n'est pas protégée par le droit d'auteur n'a pas d'intérêt légitime à agir en nullité de la marque. Au cas présent, dès lors que l'action en nullité exercée par M. [W] est exclusivement fondée sur l'atteinte aux droits d'auteur qu'il revendiquait sur les logotypes ci-avant examiné, et qu'il résulte des motifs développés supra qu'aucun de ces logotypes n'est protégé à ce titre, M. [W] ne justifie d'aucun intérêt légitime à agir en nullité des quatre marques de la société LPT. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en nullité des marques semi-figuratives françaises n°4314418, n°4162311, n°4317193 et n°4317199. Sur les demandes en contrefaçon de marques Moyens des parties En demande, M. [W] oppose que la société LPT exploite les marques litigieuses sans son accord alors que celles-ci procèdent d'un dépôt frauduleux, de sorte que le tribunal "constatera cet état de fait [et] que l'action en contrefaçon entreprise [...] est parfaitement légitime" (sic). En défense, les sociétés LPT soutiennent qu'elles sont titulaires des droits de chacune des marques litigieuses sur lesquelles M. [W] fonde son action en contrefaçon de marques. Elles en déduisent que M. [W] n'est pas le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation des dites marques. Elles ajoutent qu'aucun contrat de licence n'a été conclu avec le demandeur. Réponse du tribunal Il résulte de la combinaison des articles 30 à 32 et 122 du code de procédure civile que les prétentions émises par celui qui n'a pas qualité pour agir sont irrecevables. En application de 1315 alinéa 1er, devenu 1353 alinéa 1er, du code civil, il incombe au demandeur de prouver sa qualité pour agir lorsqu'elle est contestée (en ce sens : Civ. 2ème, 19 février 2009, pourvoi n°07-19.340). Selon l'article L.716-4-2 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, l'action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit dans un délai raisonnable. Au cas présent, dès lors que les extraits de la base [Localité 8] de l'Institut national de la propriété industrielle mettent en évidence que la société LPT est titulaire des quatre marques litigieuses, et que M. [W] ne revendique aucun transfert de propriété, pas plus qu'une licence sur ces signes, il ne justifie pas de sa qualité pour agir en contrefaçon de marques, et ce, peu important qu'il allègue être l'auteur des éléments figuratifs composant ces marques. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes en contrefaçon de marques formées par M. [W] au titre des marques semi-figuratives françaises n°4314418, n°4162311, n°4317193 et n°4317199, ainsi que les demandes de confiscation, d'expertise, de destruction, d'interdiction et de publication Sur la demande de désistement En application de l’article 768 du code procédure civile, dès lors que M. [W] ne formule aucune demande en réparation au titre du préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, elle doit être regardée comme abandonnée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater de désistement. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que M. [W] succombe en ses prétentions, il y a lieu de le condamner aux dépens, ainsi qu'à payer à chacune des défenderesses la somme que l'équité commande de fixer à 8.000 euros au titre des frais irrépétibles. Les défenderesses en faisant la demande, il y a lieu de leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Déboute M. [V] [W] de ses demandes en contrefaçon de droits d'auteur formées à l'encontre des sociétés Lunettes pour tous, LPT [Localité 1], LPT supply chain et Vision protect au titre de l'exploitation des logotypes "Lunettes Pour Tous", "Digital Protect" et [Localité 7]", et des marques semi-figuratives françaises n°4314418, n°4162311, n°4317193 et n°4317199 ; Déclare irrecevables les demandes en nullité de marques formées par M. [V] [W] de à l'encontre des sociétés Lunettes pour tous, LPT [Localité 1], LPT supply chain et Vision protect au titre du dépôt de mauvaise foi des marques semi-figuratives françaises n°4314418, n°4162311, n°4317193 et n°4317199 ; Déclare irrecevables les demandes en contrefaçon de marques formées par M. [V] [W] à l'encontre des sociétés Lunettes pour tous, LPT [Localité 1], LPT supply chain et Vision protect au titre du dépôt et de l'usage des marques semi-figuratives françaises n°4314418, n°4162311, n°4317193 et n°4317199 ; Déclare irrecevables les demandes de confiscation, d'expertise, de destruction, d'interdiction et de publication ; Condamne M. [V] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascal Wilhelm et Me Emilie Dumur ; Condamne M. [V] [W] à payer à la société Lunettes pour tous la somme de 8.000 (huit mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [V] [W] à payer à la société LPT [Localité 1] la somme de 8.000 (huit mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [V] [W] à payer à la société LPT supply chain la somme de 8.000 (huit mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [V] [W] à payer à la société Vision protect la somme de 8.000 (huit mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 30, code de la propriete intellectuelle L716-4-2, code de la propriete intellectuelle L711-4, code de la propriete intellectuelle L111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 10 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02194
en commun : code de la propriete intellectuelle L711-4, code de la propriete intellectuelle L111-1
- 15 décembre 2025 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/01614
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- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · MEE - incident · n° 24/14200
en commun : code de procedure civile 30, code de la propriete intellectuelle L716-4-2
- 22 avril 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/19812
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- 2 novembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/08663
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-4-2
Mise à jour de la source le 2026-05-07T18:46:56.032Z.