Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 7 mai 2026, n° 25/04916
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Motifs
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 28 juillet 2025, Monsieur [O] [B] a requis la convocation de l’Association AURORE, à Paris (75018), Monsieur [L] [C], Monsieur [D] [V], Madame [A] [S], Monsieur [E] [J], Monsieur [Q] [U], Monsieur [L] [X], Monsieur [I] [M] et Monsieur [K] [N] aux fins de voir annuler l’élection des 12, 13 et 14 juillet 2025 du comité du carré des biffins. Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, Monsieur [O] [B], l’Association AURORE, à [Localité 2], Monsieur [L] [C], Monsieur [D] [V], Madame [A] [S], Monsieur [E] [J], Monsieur [Q] [U], Monsieur [L] [X], Monsieur [I] [M] et Monsieur [K] [N] ont été convoqués pour l’audience fixée le 11 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 octobre 2025 aux fins de mettre dans la cause la mairie de [Localité 3] et d’obtenir les adresses des élus. A cette audience, l’affaire n’étant toujours pas en état d’être jugée, elle a fait l’objet d’une radiation en date du 9 octobre 2025. Par courrier reçu au greffe de ce tribunal le 30 octobre 2025, Monsieur [O] [B] a sollicité la réinscription de l’affaire et a transmis certaines adresses manquantes. Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, Monsieur [O] [B], l’Association AURORE, à [Localité 2], Monsieur [L] [C], Monsieur [D] [V], Madame [A] [S], Monsieur [E] [J], Monsieur [Q] [U], Monsieur [L] [X], Monsieur [I] [M] et Monsieur [K] [N] ont été convoqués pour l’audience fixée le 5 février 2026, laquelle a été renvoyée au 26 mars 2026. A l’audience, Monsieur [O] [B], comparant en personne, réitère sa demande d’annulation de l’élection des 12, 13 et 14 juillet 2025 du comité du carré des biffins. Il expose que dans le cadre de cette élection, la liste électorale n’a pas été affichée, que seule une modalité de vote physique a été prévue et que les procurations ont été refusées, que le vote était possible de 11h30 à 16h30 mais que le 14 juillet 2025, l’élection a pourtant été arrêtée à 15h, qu’aucun procès-verbal n’a été rédigé, de sorte que les observations écrites durant le vote n’ont pas été possibles et que les candidats devaient savoir lire et écrire le français alors que ce n’était pas le cas de l’un des élu, à savoir Monsieur [C]. Par observations formulées par courriel du 13 novembre 2025, réitérées par courriel du 3 février 2026 et par observations formulées oralement à l’audience précitée, l’Association AURORE, régulièrement représentée par Madame [W], cheffe de service, soulève la question de la saisine du service du contentieux des élections professionnelles alors « qu’aucune élection professionnelle n’a été organisée au sein du Marché social et solidaire, le carré des biffins puisqu’aucune activité professionnelle n’est pratiquée au sein de ce dispositif de stabilisation ». Elle sollicite également le rejet de la demande d’annulation de l’élection. Monsieur [L] [C], Monsieur [D] [V], Madame [A] [S], Monsieur [E] [J], Monsieur [Q] [U], Monsieur [L] [X], Monsieur [I] [M] et Monsieur [K] [N] ne sont ni présents ni représentés. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 7 mai 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la saisine de la juridiction statuant en matière d’élections professionnelles Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En outre, l’article 124 ajoute que « les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ». En application de ces dispositions, le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie, elle-même tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constitue une fin de non-recevoir. Par ailleurs, aux termes des articles R. 211-3-12 et suivants du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît, en dernier ressort, des « contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce » (art. R. 211-3-13 du COJ), des contestations « des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales et relatives à l'électorat des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales » (art. R. 211-3-14 du COJ). Il statue sur les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection : « 1o Des représentants du personnel aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement et aux comités centraux d'entreprise ; 2o Des délégués du personnel ; 3o Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ; 4o Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; 5o Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ; 6o Des délégués de bord de la marine marchande ; 7o Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ; 8o Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ; 9o Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé » (art. R. 211-3-15 du COJ). Le tribunal judiciaire connaît également des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement, aux comités centraux d'entreprise et aux comités de groupe et de la délégation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il statue notamment sur les contestations relatives à la désignation ou à l'élection du représentant des salariés dans les cas prévus par les articles L. 621-4, L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerce ; ou relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections des délégués mineurs ; ou encore relatives à l'électorat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière. Il connaît des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité et des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation (art. R. 211-3-21 du COJ). Le tribunal judiciaire connaît des contestations des décisions du maire et de la commission de contrôle relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par le I de l'article L. 20 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application du II de l'article L. 20 du même code (art. R. 211-3-22 du COJ). Enfin, le tribunal judiciaire statue sur les contestations des décisions de la commission départementale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture et sur les contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers (art. R. 211-3-23 du COJ). En l’espèce, la demande de Monsieur [O] [B] tend à voir annuler l’élection des 12, 13 et 14 juillet 2025 du comité du carré des biffins. L’Association AURORE expose qu’il s’agit d’une élection tendant à désigner un interlocuteur au sein du carré des biffins, qui consiste en un Marché social et solidaire et qu’il ne s’agit aucunement d’une élection professionnelle. Or, en application des dispositions précitées, il n’appartient pas au juge judiciaire statuant notamment en matière d’élections professionnelles de se prononcer sur une telle demande. En conséquence, la demande d’annulation de l’élection du comité du carré des biffins formulée par Monsieur [B] sera déclarée irrecevable faute de pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire statuant à juge unique, en dernier ressort.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable Monsieur [O] [B] en sa demande d’annulation de l’élection des 12, 13 et 14 juillet 2025 du comité du carré des biffins ; Statuant sans frais ni dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026 le greffier la Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 07.05.2026 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 25/04916 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGVX N° MINUTE : 26/00001 JUGEMENT rendu le 07 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDEURS Association AURORE, prise en la personne de Madame [P] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en personne Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Madame [A] [S], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté Monsieur [Q] [U] non comparant, ni représenté Monsieur [L] [X] non comparant, ni représenté Monsieur [I] [M] non comparant, ni représenté Décision du 07 mai 2026 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/04916 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBGVX Monsieur [K] [N] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 mars 2026 JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 28 juillet 2025, Monsieur [O] [B] a requis la convocation de l’Association AURORE, à Paris (75018), Monsieur [L] [C], Monsieur [D] [V], Madame [A] [S], Monsieur [E] [J], Monsieur [Q] [U], Monsieur [L] [X], Monsieur [I] [M] et Monsieur [K] [N] aux fins de voir annuler l’élection des 12, 13 et 14 juillet 2025 du comité du carré des biffins. Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, Monsieur [O] [B], l’Association AURORE, à [Localité 2], Monsieur [L] [C], Monsieur [D] [V], Madame [A] [S], Monsieur [E] [J], Monsieur [Q] [U], Monsieur [L] [X], Monsieur [I] [M] et Monsieur [K] [N] ont été convoqués pour l’audience fixée le 11 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 octobre 2025 aux fins de mettre dans la cause la mairie de [Localité 3] et d’obtenir les adresses des élus. A cette audience, l’affaire n’étant toujours pas en état d’être jugée, elle a fait l’objet d’une radiation en date du 9 octobre 2025. Par courrier reçu au greffe de ce tribunal le 30 octobre 2025, Monsieur [O] [B] a sollicité la réinscription de l’affaire et a transmis certaines adresses manquantes. Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, Monsieur [O] [B], l’Association AURORE, à [Localité 2], Monsieur [L] [C], Monsieur [D] [V], Madame [A] [S], Monsieur [E] [J], Monsieur [Q] [U], Monsieur [L] [X], Monsieur [I] [M] et Monsieur [K] [N] ont été convoqués pour l’audience fixée le 5 février 2026, laquelle a été renvoyée au 26 mars 2026. A l’audience, Monsieur [O] [B], comparant en personne, réitère sa demande d’annulation de l’élection des 12, 13 et 14 juillet 2025 du comité du carré des biffins. Il expose que dans le cadre de cette élection, la liste électorale n’a pas été affichée, que seule une modalité de vote physique a été prévue et que les procurations ont été refusées, que le vote était possible de 11h30 à 16h30 mais que le 14 juillet 2025, l’élection a pourtant été arrêtée à 15h, qu’aucun procès-verbal n’a été rédigé, de sorte que les observations écrites durant le vote n’ont pas été possibles et que les candidats devaient savoir lire et écrire le français alors que ce n’était pas le cas de l’un des élu, à savoir Monsieur [C]. Par observations formulées par courriel du 13 novembre 2025, réitérées par courriel du 3 février 2026 et par observations formulées oralement à l’audience précitée, l’Association AURORE, régulièrement représentée par Madame [W], cheffe de service, soulève la question de la saisine du service du contentieux des élections professionnelles alors « qu’aucune élection professionnelle n’a été organisée au sein du Marché social et solidaire, le carré des biffins puisqu’aucune activité professionnelle n’est pratiquée au sein de ce dispositif de stabilisation ». Elle sollicite également le rejet de la demande d’annulation de l’élection. Monsieur [L] [C], Monsieur [D] [V], Madame [A] [S], Monsieur [E] [J], Monsieur [Q] [U], Monsieur [L] [X], Monsieur [I] [M] et Monsieur [K] [N] ne sont ni présents ni représentés. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 7 mai 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la saisine de la juridiction statuant en matière d’élections professionnelles Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En outre, l’article 124 ajoute que « les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ». En application de ces dispositions, le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie, elle-même tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constitue une fin de non-recevoir. Par ailleurs, aux termes des articles R. 211-3-12 et suivants du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît, en dernier ressort, des « contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des juges des tribunaux de commerce » (art. R. 211-3-13 du COJ), des contestations « des décisions prises par la commission d'établissement des listes électorales et relatives à l'électorat des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales » (art. R. 211-3-14 du COJ). Il statue sur les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection : « 1o Des représentants du personnel aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement et aux comités centraux d'entreprise ; 2o Des délégués du personnel ; 3o Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes ; 4o Des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ; 5o Des représentants des salariés au conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ; 6o Des délégués de bord de la marine marchande ; 7o Des représentants du personnel aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales ; 8o Des représentants des assujettis aux assemblées générales des caisses de mutualité sociale agricole ; 9o Des représentants des professionnels de la santé exerçant à titre libéral sous le régime des conventions nationales mentionnées au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans les unions régionales des professionnels de santé » (art. R. 211-3-15 du COJ). Le tribunal judiciaire connaît également des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement, aux comités centraux d'entreprise et aux comités de groupe et de la délégation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il statue notamment sur les contestations relatives à la désignation ou à l'élection du représentant des salariés dans les cas prévus par les articles L. 621-4, L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerce ; ou relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections des délégués mineurs ; ou encore relatives à l'électorat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière. Il connaît des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité et des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation (art. R. 211-3-21 du COJ). Le tribunal judiciaire connaît des contestations des décisions du maire et de la commission de contrôle relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par le I de l'article L. 20 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application du II de l'article L. 20 du même code (art. R. 211-3-22 du COJ). Enfin, le tribunal judiciaire statue sur les contestations des décisions de la commission départementale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture et sur les contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres des chambres de métiers (art. R. 211-3-23 du COJ). En l’espèce, la demande de Monsieur [O] [B] tend à voir annuler l’élection des 12, 13 et 14 juillet 2025 du comité du carré des biffins. L’Association AURORE expose qu’il s’agit d’une élection tendant à désigner un interlocuteur au sein du carré des biffins, qui consiste en un Marché social et solidaire et qu’il ne s’agit aucunement d’une élection professionnelle. Or, en application des dispositions précitées, il n’appartient pas au juge judiciaire statuant notamment en matière d’élections professionnelles de se prononcer sur une telle demande. En conséquence, la demande d’annulation de l’élection du comité du carré des biffins formulée par Monsieur [B] sera déclarée irrecevable faute de pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire statuant à juge unique, en dernier ressort. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable Monsieur [O] [B] en sa demande d’annulation de l’élection des 12, 13 et 14 juillet 2025 du comité du carré des biffins ; Statuant sans frais ni dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026 le greffier la Présidente
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- 12 octobre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/00004
en commun : code de la construction et de l'habitation R422-2-1, code de la mutualite R125-3
Mise à jour de la source le 2026-05-07T18:58:17.561Z.