Décision de justice
Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 7 mai 2026, n° 25/00011
MEE - incidentDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 07 Mai 2026 Mise en état MINUTE N° : DOSSIER N°RG 25/00011 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EJOT copie executoire: Me Nathalie DE ROECK Me Delphine DRILLAT Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Audrey GUILLOT, greffier lors du prononcé de la décision ; Dans la procédure : ENTRE : Monsieur [U] [O] [Adresse 1] représenté par Me Delphine DRILLAT, avocat au barreau d’ARDECHE DEMANDEUR ET : Madame [E] [O] [Adresse 2] représentée par Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau d’ARDECHE DÉFENDERESSE Après débats à l'audience d’incident du 02 avril 2026, Après mise en délibéré au 07 Mai 2026, Monsieur [X] [O] est décédé le [Date décès 1] 2020 laissant pour lui succéder Monsieur [U] [O] et Madame [E] [O], frère et sœur. Dans le cadre des opérations de succession en cours, Monsieur [U] [O] a assigné Madame [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Privas le 26 décembre 2024 afin notamment de revendiquer une créance de salaire différé contre la succession du défunt. Par conclusions notifiées le 12 septembre 2025, Madame [E] [O] a également formé une demande reconventionnelle en fixation d’une créance de salaire différé contre la succession du défunt Par conclusions d’incident, le demandeur sollicite l’irrecevabilité de cette demande reconventionnelle et condamner la défenderesse aux entiers dépens. Il se fonde sur l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime pour expliquer que l’action en paiement du salaire différé se prescrit par cinq ans à compter du décès de l’exploitant, du partage ou de la cessation de la participation à l’exploitation. Selon lui, le de cujus étant décédé le [Date décès 1] 2020, cette demande devait être présentée avant le [Date décès 1] 2025. En réponse, par conclusions d’incident notifiées le [Date décès 1] 2026, Madame [E] [O] sollicite : Déclarer recevable sa créance de salaire différéCondamner Monsieur [O] aux dépens. Elle explique que la demande en justice du demandeur interrompt la prescription également à son égard. L’incident a été entendu à l’audience du 2 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Au sein de ses conclusions d’incident, Madame [E] [O] indique page 2-3 en ces phrases s’agissant de la demande en fixation d’une créance de salaire différé du demandeur : « Madame [E] a soulevé l’irrecevabilité de la demande. Si par extraordinaire, la demande de Monsieur [U] [O] était jugée recevable, […]son montant devra être fixé par la juridiction de céans », sans autre élément et sans reprendre une quelconque demande d’irrecevabilité dans son dispositif. Ainsi, le juge de la mise en état n’est pas saisi d’une demande en irrecevabilité de la demande en fixation d’une créance de salaire différée de Monsieur [U] [O]. Sur la prescription de la demande de Madame [E] [O] en fixation d’une créance de salaire différé L’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime fixe un délai de prescription de 5 ans à compter du décès de l’exploitant, du partage ou de la cessation de la participation à l’exploitation, à l’action en paiement du salaire différé. Aux termes de l’article 2241 alinéa 1er du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » Il est de jurisprudence constante que l'interruption ne profite qu'à celui qui a agi. Ainsi, l’assignation délivrée par Monsieur [U] [O] n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription de la demande de Madame [E] [O]. Le défunt étant décédé le [Date décès 1] 2020, la demande de Madame [E] [O] en paiement d’une créance de salaire différée devait être formée avant le 14 janvier 2025. Or, la demande n’a été formée que par conclusions notifiées le 12 septembre 2025. En conséquence, cette demande est prescrite donc irrecevable. Madame [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Dispositif
DECLARONS IRRECEVABLE comme prescrite la demande de Madame [E] [O] en fixation d’une créance de salaire différée ; CONDAMNONS Madame [E] [O] aux entiers dépens de l’incident ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 SEPTEMBRE 2026 pour les conclusions actualisées de Madame [E] [O]. Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 07 Mai 2026 Mise en état MINUTE N° : DOSSIER N°RG 25/00011 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EJOT copie executoire: Me Nathalie DE ROECK Me Delphine DRILLAT Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Audrey GUILLOT, greffier lors du prononcé de la décision ; Dans la procédure : ENTRE : Monsieur [U] [O] [Adresse 1] représenté par Me Delphine DRILLAT, avocat au barreau d’ARDECHE DEMANDEUR ET : Madame [E] [O] [Adresse 2] représentée par Me Nathalie DE ROECK, avocat au barreau d’ARDECHE DÉFENDERESSE Après débats à l'audience d’incident du 02 avril 2026, Après mise en délibéré au 07 Mai 2026, Monsieur [X] [O] est décédé le [Date décès 1] 2020 laissant pour lui succéder Monsieur [U] [O] et Madame [E] [O], frère et sœur. Dans le cadre des opérations de succession en cours, Monsieur [U] [O] a assigné Madame [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Privas le 26 décembre 2024 afin notamment de revendiquer une créance de salaire différé contre la succession du défunt. Par conclusions notifiées le 12 septembre 2025, Madame [E] [O] a également formé une demande reconventionnelle en fixation d’une créance de salaire différé contre la succession du défunt Par conclusions d’incident, le demandeur sollicite l’irrecevabilité de cette demande reconventionnelle et condamner la défenderesse aux entiers dépens. Il se fonde sur l’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime pour expliquer que l’action en paiement du salaire différé se prescrit par cinq ans à compter du décès de l’exploitant, du partage ou de la cessation de la participation à l’exploitation. Selon lui, le de cujus étant décédé le [Date décès 1] 2020, cette demande devait être présentée avant le [Date décès 1] 2025. En réponse, par conclusions d’incident notifiées le [Date décès 1] 2026, Madame [E] [O] sollicite : Déclarer recevable sa créance de salaire différéCondamner Monsieur [O] aux dépens. Elle explique que la demande en justice du demandeur interrompt la prescription également à son égard. L’incident a été entendu à l’audience du 2 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2026. MOTIFS Au sein de ses conclusions d’incident, Madame [E] [O] indique page 2-3 en ces phrases s’agissant de la demande en fixation d’une créance de salaire différé du demandeur : « Madame [E] a soulevé l’irrecevabilité de la demande. Si par extraordinaire, la demande de Monsieur [U] [O] était jugée recevable, […]son montant devra être fixé par la juridiction de céans », sans autre élément et sans reprendre une quelconque demande d’irrecevabilité dans son dispositif. Ainsi, le juge de la mise en état n’est pas saisi d’une demande en irrecevabilité de la demande en fixation d’une créance de salaire différée de Monsieur [U] [O]. Sur la prescription de la demande de Madame [E] [O] en fixation d’une créance de salaire différé L’article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime fixe un délai de prescription de 5 ans à compter du décès de l’exploitant, du partage ou de la cessation de la participation à l’exploitation, à l’action en paiement du salaire différé. Aux termes de l’article 2241 alinéa 1er du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » Il est de jurisprudence constante que l'interruption ne profite qu'à celui qui a agi. Ainsi, l’assignation délivrée par Monsieur [U] [O] n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription de la demande de Madame [E] [O]. Le défunt étant décédé le [Date décès 1] 2020, la demande de Madame [E] [O] en paiement d’une créance de salaire différée devait être formée avant le 14 janvier 2025. Or, la demande n’a été formée que par conclusions notifiées le 12 septembre 2025. En conséquence, cette demande est prescrite donc irrecevable. Madame [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, DECLARONS IRRECEVABLE comme prescrite la demande de Madame [E] [O] en fixation d’une créance de salaire différée ; CONDAMNONS Madame [E] [O] aux entiers dépens de l’incident ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 SEPTEMBRE 2026 pour les conclusions actualisées de Madame [E] [O]. Le greffier Le juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-05-07T19:21:44.352Z.