Tribunal judiciaire d'Amiens, TPBR Péronne, 6 mai 2026, n° 25/00009
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte de Maître [T] [J], notaire à [Localité 1] (Somme), en date du 21 juin 1994, Madame [U] [I] veuve [R], Madame [G] [R] épouse [P], Madame [Z] [R] épouse [V], Monsieur [E] [R], Madame [A] [R] épouse [Y], Monsieur [C] [R], Monsieur [T] [R] et Monsieur [M] [R] ont donné à bail rural à Monsieur [D] [H] les immeubles ruraux suivants: COMMUNE LIEU DIT REFERENCES CADASTRALES SUPERFICIES [Localité 7] (80) [Adresse 5] A n°[Cadastre 1] 1ha 78a 40ca [Localité 7] (80) [Adresse 5] A n° [Cadastre 2] 2ha 29a 70ca [Localité 7] (80) [Adresse 6] F n° [Adresse 7] 2ha 17a 20ca Soit une contenance totale de 6ha 25a et 30ca. Ce bail a été consenti pour une durée de 18 années ayant commencé à courir le 21 juin 1994 pour se terminer au 20 juin 2012. En l'absence de congés, le bail s'est renouvelé par tacite reconduction pour venir à expiration au 20 juin 2021. Par acte de partage de Maître [K] [N], notaire à [Localité 1] (Somme), en date du 4 mai 2017, Madame [A] [R] épouse [Y] s'est vue attribuer la pleine propriété de ces immeubles ruraux. Par acte extrajudiciaire de la SELARL ABAUZIT ADELINE, Huissiers de justice associés à [Localité 8] (Somme), en date du 14 décembre 2020, Madame [A] [R] épouse [Y] a donné congés à Monsieur [D] [H], pour le 20 juin 2022, de ces mêmes parcelles. Ce congés a été donné au motif qu'en application de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, Madame [A] [R] épouse [Y] entendait reprendre les biens loués au profit d'un déscendant majeur, en la personne de Madame [O] [S], sa petite-fille. Par requête en date du 1er avril 2021, Monsieur [D] [H] a contesté ce congés devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne. Une audience de conciliation s'est tenue le 12 mai 2021. Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a annulé le congés délivré et a débouté Madame [A] [R] de l'intégralité de ses demandes. Cette dernière a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt en date du 28 mars 2023, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement déféré et a ordonné l'insertion d'une clause de reprise sexennale au bail litigieux. Par un nouvel acte extrajudiciaire en date du 28 mars 2025, Madame [A] [R] épouse [Y] a donné congés à Monsieur [D] [H], pour le 15 juin 2027, des immeubles ruraux désignés ci-dessus. Ce congés a été donné en application de l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, pour la date d'expiration de la période de six années suivant le renouvellement du bail intervenu le 15 juin 2021 au profit de Madame [O] [S], la petite-fille de Madame [R]. Par requête en date du 11 juillet 2025, Monsieur [D] [H] a contesté ce congés devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne. Une audience de conciliation s'est tenue le 10 septembre 2025 et aucun accord n'y a été trouvé. L'affaire a donc été renvoyée en audience de jugement. Au cours de la procédure, les parties se sont rapprochées et un accord a pu être trouvé. Les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont soumis à l'approbation du tribunal le protocole d'accord transactionnel à l'audience du 11 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION - Sur l'homologation du protocole d'accord transactionnel En vertu des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. Il ne peut en modifier les termes. En l'espèce, le protocole transactionnel est conforme à l'ordre public et convient à l'ensemble des parties qui l'ont tous signé. Il convient en conséquence de lui donner force exécutoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe ; HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel, dont copie sera annexée au présent jugement, signé le 20 février 2026 par Madame [A] [R] et Monsieur [D] [H], et lui CONFÈRE force exécutoire ; DIT que chacune des parties conserve leurs frais et dépens liés à la présente procédure. Ainsi jugé et remis le 6 mai 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Tribunal de proximité de [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎: [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° MINUTE : 26/06 N° RG 25/00009 - N° Portalis DB26-W-B7J-IOI4 Jugement du 06 Mai 2026 [D] [H] C/ [A] [R] EP [Y] copie exécutoire remise le : 06-05-26 à Me JANOCKA et Me WADIER copies par LRAR du 06-05-26 à M. [H] [D] et Mme [Y] [A] JUGEMENT DU 06 Mai 2026 DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX Après débats tenus le 11 Mars 2026 à l'audience publique présidée par Monsieur Marc DHAILLE, juge des contentieux de la protection affecté au tribunal de proximité de Péronne, assisté de Madame Christine LAMBERT, greffière; Assesseurs bailleurs : Jean-Paul BAUDET et Christian LAMUR Assesseurs preneurs : Régis DUBOIS ▸ En vertu de l’article L492-6 du Code Rural et de la Pêche maritime, la formation du Tribunal étant incomplète lors des débats à l'audience du 11 Mars 2026, le Président a statué seul. Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026 ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [D] [H] né le 11 Mars 1968 à [Localité 3] de nationalité Francaise [Adresse 3] [Localité 4] non comparant représenté par Maître Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA ET : DÉFENDEUR(S) : Madame [A] [R] EP [Y] née le 19 Juillet 1940 à [Localité 5] de nationalité Francaise [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, représentée par Maître Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte de Maître [T] [J], notaire à [Localité 1] (Somme), en date du 21 juin 1994, Madame [U] [I] veuve [R], Madame [G] [R] épouse [P], Madame [Z] [R] épouse [V], Monsieur [E] [R], Madame [A] [R] épouse [Y], Monsieur [C] [R], Monsieur [T] [R] et Monsieur [M] [R] ont donné à bail rural à Monsieur [D] [H] les immeubles ruraux suivants: COMMUNE LIEU DIT REFERENCES CADASTRALES SUPERFICIES [Localité 7] (80) [Adresse 5] A n°[Cadastre 1] 1ha 78a 40ca [Localité 7] (80) [Adresse 5] A n° [Cadastre 2] 2ha 29a 70ca [Localité 7] (80) [Adresse 6] F n° [Adresse 7] 2ha 17a 20ca Soit une contenance totale de 6ha 25a et 30ca. Ce bail a été consenti pour une durée de 18 années ayant commencé à courir le 21 juin 1994 pour se terminer au 20 juin 2012. En l'absence de congés, le bail s'est renouvelé par tacite reconduction pour venir à expiration au 20 juin 2021. Par acte de partage de Maître [K] [N], notaire à [Localité 1] (Somme), en date du 4 mai 2017, Madame [A] [R] épouse [Y] s'est vue attribuer la pleine propriété de ces immeubles ruraux. Par acte extrajudiciaire de la SELARL ABAUZIT ADELINE, Huissiers de justice associés à [Localité 8] (Somme), en date du 14 décembre 2020, Madame [A] [R] épouse [Y] a donné congés à Monsieur [D] [H], pour le 20 juin 2022, de ces mêmes parcelles. Ce congés a été donné au motif qu'en application de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, Madame [A] [R] épouse [Y] entendait reprendre les biens loués au profit d'un déscendant majeur, en la personne de Madame [O] [S], sa petite-fille. Par requête en date du 1er avril 2021, Monsieur [D] [H] a contesté ce congés devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne. Une audience de conciliation s'est tenue le 12 mai 2021. Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a annulé le congés délivré et a débouté Madame [A] [R] de l'intégralité de ses demandes. Cette dernière a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt en date du 28 mars 2023, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement déféré et a ordonné l'insertion d'une clause de reprise sexennale au bail litigieux. Par un nouvel acte extrajudiciaire en date du 28 mars 2025, Madame [A] [R] épouse [Y] a donné congés à Monsieur [D] [H], pour le 15 juin 2027, des immeubles ruraux désignés ci-dessus. Ce congés a été donné en application de l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, pour la date d'expiration de la période de six années suivant le renouvellement du bail intervenu le 15 juin 2021 au profit de Madame [O] [S], la petite-fille de Madame [R]. Par requête en date du 11 juillet 2025, Monsieur [D] [H] a contesté ce congés devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne. Une audience de conciliation s'est tenue le 10 septembre 2025 et aucun accord n'y a été trouvé. L'affaire a donc été renvoyée en audience de jugement. Au cours de la procédure, les parties se sont rapprochées et un accord a pu être trouvé. Les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont soumis à l'approbation du tribunal le protocole d'accord transactionnel à l'audience du 11 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026. MOTIVATION - Sur l'homologation du protocole d'accord transactionnel En vertu des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. Il ne peut en modifier les termes. En l'espèce, le protocole transactionnel est conforme à l'ordre public et convient à l'ensemble des parties qui l'ont tous signé. Il convient en conséquence de lui donner force exécutoire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal paritaire des baux ruraux de Péronne, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe ; HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel, dont copie sera annexée au présent jugement, signé le 20 février 2026 par Madame [A] [R] et Monsieur [D] [H], et lui CONFÈRE force exécutoire ; DIT que chacune des parties conserve leurs frais et dépens liés à la présente procédure. Ainsi jugé et remis le 6 mai 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-05-07T20:08:11.913Z.