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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 7 mai 2026, n° 25/00943

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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT

MINUTE N° : 

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00943 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEUR

En date du : 07 mai 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du sept mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDEUR :

Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé ANDREANI, avocat au barreau de TOULON

 

DÉFENDERESSE :

La S.C.I. DAFALIAN
prise en la personne de son représentant légal 
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante

 



Grosse délivrée le : 
à : 
Me Hervé ANDREANI - 5 














Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile ; 

Vu l'acte introductif d’instance en date du 7 février 2025 par lequel Monsieur [P] [F] a assigné la SCI DAFALIAN devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement des articles 1261 et suivants, 1320 du code civil, L511-1 et suivants et R511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, sollicitant de :
-Condamner la société civile immobilière DAFALIAN à payer à Monsieur [P] [F] au principal la somme de de vingt-cinq mille euros (25 000,00 euros) et la somme de dix mille euros (10 000 euros) à titre de dommages et intérêts,
-Condamner la société civile immobilière DAFALIAN à payer à Monsieur [P] [F] les entiers dépens,
-Condamner la société civile immobilière DAFALIAN à payer à Monsieur [P] [F] une somme de cinq mille euros au titre des dispositions de l’article700 du CPC.
-L’exécution provisoire de droit sera ordonnée e, toutes les dispositions;

Vu l’absence de constitution de la SCI DAFALIAN régulièrement assignée ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2026 fixant la clôture au 19 janvier 2026 et l’audience au 19 février 2026;

Vu les débats sur le fond clos et le délibéré fixé au 7 mai 2026.

Motifs

MOTIFS:


Au terme de l’article 763 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation.
Au terme de l’article 754 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date, sous peine de caducité.
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au terme de l’article 778 du code de procédure civile, le président renvoie les affaires dans lesquels le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation des défendeurs.
Dans tous les cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée à la SCI défenderesse est régulière en la forme.
Il convient cependant de relever que le requérant n’a produit aucun extrait KBIS de la SCI DAFALIAN afin de permettre au tribunal de s’assurer notamment de son existence et de l’absence de procédure collective en cours et alors que la vente du seul bien immobilier détenu au travers de la SCI DAFALIAN fait l’objet d’un projet de cession selon l’acte introductif d’instance.

Il convient donc de réouvrir les débats afin de permettre au requérant de produire un extrait KBIS à jour de la SCI DAFALIAN, de surseoir à statuer sur ses demandes et de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision avant dire droit réputée contradictoire et en premier ressort,

SURSOIT à statuer dans la présente procédure,

RÉSERVE les demandes formulées par Monsieur [P] [F] ainsi que les dépens ;

RENVOIE l’affaire à l'audience juge unique de la 2ème chambre civile du Tribunal en date du 12 novembre 2026 à 14h pour permettre au demandeur de produire un extrait KBIS à jour de la SCI DAFALIAN.

REVOQUE l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2025 ayant fixé la clôture au 12 janvier 2026 ;

FIXE une nouvelle clôture au 12 octobre 2026. 


AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT

MINUTE N° : 

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00943 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NEUR

En date du : 07 mai 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du sept mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDEUR :

Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé ANDREANI, avocat au barreau de TOULON

 

DÉFENDERESSE :

La S.C.I. DAFALIAN
prise en la personne de son représentant légal 
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante

 



Grosse délivrée le : 
à : 
Me Hervé ANDREANI - 5 














Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile ; 

Vu l'acte introductif d’instance en date du 7 février 2025 par lequel Monsieur [P] [F] a assigné la SCI DAFALIAN devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement des articles 1261 et suivants, 1320 du code civil, L511-1 et suivants et R511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, sollicitant de :
-Condamner la société civile immobilière DAFALIAN à payer à Monsieur [P] [F] au principal la somme de de vingt-cinq mille euros (25 000,00 euros) et la somme de dix mille euros (10 000 euros) à titre de dommages et intérêts,
-Condamner la société civile immobilière DAFALIAN à payer à Monsieur [P] [F] les entiers dépens,
-Condamner la société civile immobilière DAFALIAN à payer à Monsieur [P] [F] une somme de cinq mille euros au titre des dispositions de l’article700 du CPC.
-L’exécution provisoire de droit sera ordonnée e, toutes les dispositions;

Vu l’absence de constitution de la SCI DAFALIAN régulièrement assignée ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2026 fixant la clôture au 19 janvier 2026 et l’audience au 19 février 2026;

Vu les débats sur le fond clos et le délibéré fixé au 7 mai 2026.


MOTIFS:


Au terme de l’article 763 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation.
Au terme de l’article 754 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date, sous peine de caducité.
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au terme de l’article 778 du code de procédure civile, le président renvoie les affaires dans lesquels le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n’ordonne la réassignation des défendeurs.
Dans tous les cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée à la SCI défenderesse est régulière en la forme.
Il convient cependant de relever que le requérant n’a produit aucun extrait KBIS de la SCI DAFALIAN afin de permettre au tribunal de s’assurer notamment de son existence et de l’absence de procédure collective en cours et alors que la vente du seul bien immobilier détenu au travers de la SCI DAFALIAN fait l’objet d’un projet de cession selon l’acte introductif d’instance.

Il convient donc de réouvrir les débats afin de permettre au requérant de produire un extrait KBIS à jour de la SCI DAFALIAN, de surseoir à statuer sur ses demandes et de réserver les dépens. 





PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision avant dire droit réputée contradictoire et en premier ressort,

SURSOIT à statuer dans la présente procédure,

RÉSERVE les demandes formulées par Monsieur [P] [F] ainsi que les dépens ;

RENVOIE l’affaire à l'audience juge unique de la 2ème chambre civile du Tribunal en date du 12 novembre 2026 à 14h pour permettre au demandeur de produire un extrait KBIS à jour de la SCI DAFALIAN.

REVOQUE l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2025 ayant fixé la clôture au 12 janvier 2026 ;

FIXE une nouvelle clôture au 12 octobre 2026. 


AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-05-07T20:31:09.967Z.