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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 5 mai 2026, n° 25/01147

Autre décision avant dire droitContratsVente
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Motifs

Minute n° 26/275

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 2025/01147 
 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJXX
 



ORDONNANCE DE DESIGNATION D’UN MEDIATEUR
EN DATE DU 05 MAI 2026


I PARTIES


DEMANDEUR :

Monsieur [J] [Y], né le 28 Mai 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203



DÉFENDERESSES :

LA S.A.S. GARAGE PAQUET, prise en la personne de sa Présidente, Mme [N] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]

LA S.A.R.L.U. JP CONTROLE, prise en la personne de son gérant, M. [B] [O], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentées par Maître Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204



II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier

Après instruction des avocats des parties transmises par RPVA






III PROCÉDURE

NOUS, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Magistrat de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ ;

Vu les articles 1530 et suivants du code de procédure civile,

M. [J] [Y], qui a constitué avocat, a saisi la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ d'une demande de résolution d'un contrat de vente d'un véhicule SUZUKI immatriculé [Immatriculation 1] acquis du GARAGE PAQUET le 10 novembre 2021. M. [Y] actionne également la société JP CONTROLE qui est le contrôleur technique.

Le véhicule a fait l'objet d'un examen contradictoire le 18 octobre 2022. 

Un rapport d'expertise judiciaire a été établi par M. [D] le 29 octobre 2024. 

La SAS GARAGE PAQUET et la SARLU JP CONTROLE ont constitué le même avocat. 

Le 08 janvier 2026, celles-ci ont conclu à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire et au rejet des demandes formulées à leur encontre par M. [Y]. 

Le 27 avril 2026 M. [J] [Y], qui a répliqué, a maintenu l'intégralité de ses réclamations. 

L'action peut avoir un certain retentissement sur la renommée des deux sociétés mises en cause. Les dysfonctionnements relevés dans le rapport d'expertise peuvent donner lieu à des solutions techniques concrètes. 

Il apparaît, compte tenu de la nature du litige, qu'une issue amiable peut être recherchée sans préjuger du droit de chacun, une médiation étant de nature à permettre d'aplanir toutes les questions que la décision judiciaire n'envisage pas toujours. 

Ainsi, à l'examen du dossier de la procédure, il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation. Il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide. Il convient en conséquence de la leur proposer.

Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'avis des parties sur cette mesure.

Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Magistrat de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ,
 
Vu les articles 1530 et s. du code de procédure civile ;

Vu l'article 1530-2 du code de procédure civile qui dispose que « La médiation est menée par un médiateur, tiers en principe rémunéré, qui ne peut être un juge ou un conciliateur de justice. Le médiateur est une personne physique ou une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge (...) le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure » ; 

Désignons le CENTRE DE MEDIATION INTERENTREPRISES (C.M.I.M.) - [Adresse 4] - Mél : [Courriel 1] - en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;

Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
▸ d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation;
▸ de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision ;

Rappelons qu'en application de l'article 1534-1 du code de procédure civile, « la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision » ; 

Rappelons qu'en application de l'article 1533-3 du code de procédure civile, « la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue à l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros » ; 

Disons que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement ;

Disons que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;

Disons que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains du médiateur et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur, une fois, pour une durée de 
3 mois ; 

Fixons à 900 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur, à parts égales, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive du médiateur est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l'article 1535-6 du code de procédure civile ;

Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu ou selon tout autre moyen convenus avec les parties ;

Disons que le médiateur Informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience du Mardi 08 Septembre 2026 à 9 heures (mise en état silencieuse - Cabinet du juge de la mise en état) ; 

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe

Ainsi jugé et prononcé sur le siège le 05 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
Minute n° 26/275

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 2025/01147 
 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJXX
 



ORDONNANCE DE DESIGNATION D’UN MEDIATEUR
EN DATE DU 05 MAI 2026


I PARTIES


DEMANDEUR :

Monsieur [J] [Y], né le 28 Mai 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203



DÉFENDERESSES :

LA S.A.S. GARAGE PAQUET, prise en la personne de sa Présidente, Mme [N] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]

LA S.A.R.L.U. JP CONTROLE, prise en la personne de son gérant, M. [B] [O], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentées par Maître Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204



II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier

Après instruction des avocats des parties transmises par RPVA






III PROCÉDURE

NOUS, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Magistrat de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ ;

Vu les articles 1530 et suivants du code de procédure civile,

M. [J] [Y], qui a constitué avocat, a saisi la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ d'une demande de résolution d'un contrat de vente d'un véhicule SUZUKI immatriculé [Immatriculation 1] acquis du GARAGE PAQUET le 10 novembre 2021. M. [Y] actionne également la société JP CONTROLE qui est le contrôleur technique.

Le véhicule a fait l'objet d'un examen contradictoire le 18 octobre 2022. 

Un rapport d'expertise judiciaire a été établi par M. [D] le 29 octobre 2024. 

La SAS GARAGE PAQUET et la SARLU JP CONTROLE ont constitué le même avocat. 

Le 08 janvier 2026, celles-ci ont conclu à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire et au rejet des demandes formulées à leur encontre par M. [Y]. 

Le 27 avril 2026 M. [J] [Y], qui a répliqué, a maintenu l'intégralité de ses réclamations. 

L'action peut avoir un certain retentissement sur la renommée des deux sociétés mises en cause. Les dysfonctionnements relevés dans le rapport d'expertise peuvent donner lieu à des solutions techniques concrètes. 

Il apparaît, compte tenu de la nature du litige, qu'une issue amiable peut être recherchée sans préjuger du droit de chacun, une médiation étant de nature à permettre d'aplanir toutes les questions que la décision judiciaire n'envisage pas toujours. 

Ainsi, à l'examen du dossier de la procédure, il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation. Il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide. Il convient en conséquence de la leur proposer.

Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'avis des parties sur cette mesure.

Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
 
PAR CES MOTIFS
 
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Magistrat de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ,
 
Vu les articles 1530 et s. du code de procédure civile ;

Vu l'article 1530-2 du code de procédure civile qui dispose que « La médiation est menée par un médiateur, tiers en principe rémunéré, qui ne peut être un juge ou un conciliateur de justice. Le médiateur est une personne physique ou une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge (...) le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure » ; 

Désignons le CENTRE DE MEDIATION INTERENTREPRISES (C.M.I.M.) - [Adresse 4] - Mél : [Courriel 1] - en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;

Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
▸ d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation;
▸ de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision ;

Rappelons qu'en application de l'article 1534-1 du code de procédure civile, « la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision » ; 

Rappelons qu'en application de l'article 1533-3 du code de procédure civile, « la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue à l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros » ; 

Disons que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement ;

Disons que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;

Disons que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains du médiateur et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur, une fois, pour une durée de 
3 mois ; 

Fixons à 900 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur, à parts égales, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive du médiateur est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l'article 1535-6 du code de procédure civile ;

Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu ou selon tout autre moyen convenus avec les parties ;

Disons que le médiateur Informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience du Mardi 08 Septembre 2026 à 9 heures (mise en état silencieuse - Cabinet du juge de la mise en état) ; 

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe

Ainsi jugé et prononcé sur le siège le 05 mai 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-05-07T20:50:36.732Z.