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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 2, 7 mai 2026, n° 25/00036

Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [A] [U], M. [W] [U] et M. [R] [U] sont les enfants de [G] [U], décédé le [Date décès 1] 2016, et [P] [H], son épouse, décédée le [Date décès 2] 2023.

Par actes des 26 et 27 décembre 2024, Mme [A] [U] a assigné ses frères ainsi que Me [X] [I], notaire, en vue d’obtenir l’annulation de l’acte notarié du 15 mai 2024 valant mandat d’administration des biens indivis relevant de la succession de [G] [U] et [P] [H], désignant M. [W] [U] à l’effet d’administrer ces biens indivis.

Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 27 janvier 2025.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, MM. [W] et [R] [U] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Ils demandent de constater l’interruption de l’instance en raison du placement sous le régime de la sauvegarde de justice de M. [R] [U] résultant d’une ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 décembre 2025.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, Me [X] [I] demande de surseoir à statuer dans l’attente des mesures de protection qui pourront être prises au profit de M. [R] [U].

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, Mme [A] [U] demande au juge de la mise en état de rejeter la demande tendant à constater l’interruption de l’instance.

Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;


5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...) ».


Sur la demande tendant à constater l’interruption de l’instance :

Il résulte des articles 369 et 370 du code de procédure civile que l’instance est interrompue par la majorité d’une partie, la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire, l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur et, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible, la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur, le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.

En l’espèce, M. [R] [U] a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 décembre 2025.

En application de l’article 435 du code civil, la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits.

Dès lors, la mesure de protection dont fait l’objet M. [R] [U] n’a pas pour effet de lui faire perdre sa capacité d’ester en justice.

Par suite, il n’y a pas lieu de constater l’interruption de l’instance.


Sur la demande tendant à prononcer la suspension de l’instance :

L’article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».

La décision de surseoir à statuer est une mesure d’administration judiciaire. Elle suspend l’instance jusqu’à ce qu’une décision ordonnée par une autre autorité ou juridiction soit rendue ou jusqu'à l'accomplissement d'une formalité, laquelle pouvant avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.

En l’espèce, il n’apparaît pas opportun d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente des mesures de protection qui pourraient être prises au profit de M. [R] [U].

Dans l’hypothèse où M. [R] [U] ferait l’objet d’une mesure de protection le privant de sa capacité d’ester en justice, il appartiendra à son conseil, qui est également celui de M. [W] [U], de le notifier à Mme [A] [U] et Me [X] [I], ce qui aura pour effet d’interrompre l’instance en application de l’article 370 du code de procédure civile.

Le sort des éventuels dépens de l'incident suivra le sort des dépens au fond.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire :

DISONS que le placement de M. [R] [U] sous sauvegarde de justice n’est pas une cause d’interruption de l’instance,

DISONS n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente des mesures de protection qui pourraient être prises au profit de M. [R] [U],

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2026 à 08h30 pour conclusions en défense,

DISONS que le sort des éventuels dépens de l'incident suivra le sort des dépens de l'instance au fond.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00036 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TT4N
NAC: 28Z


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2

ORDONNANCE DU 07 Mai 2026



M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état 

Mme DURAND-SEGUR, Greffier 


DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.



DEMANDERESSE


Mme [A] [U] veuve [S]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 138


DÉFENDEURS

M. [R] [U], 
Né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (31)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean Hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 78

M. [W] [U], 
Né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 2] (31)
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jean Hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 78


M. [X] [I], 
demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 175

EXPOSE DU LITIGE

Mme [A] [U], M. [W] [U] et M. [R] [U] sont les enfants de [G] [U], décédé le [Date décès 1] 2016, et [P] [H], son épouse, décédée le [Date décès 2] 2023.

Par actes des 26 et 27 décembre 2024, Mme [A] [U] a assigné ses frères ainsi que Me [X] [I], notaire, en vue d’obtenir l’annulation de l’acte notarié du 15 mai 2024 valant mandat d’administration des biens indivis relevant de la succession de [G] [U] et [P] [H], désignant M. [W] [U] à l’effet d’administrer ces biens indivis.

Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 27 janvier 2025.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, MM. [W] et [R] [U] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Ils demandent de constater l’interruption de l’instance en raison du placement sous le régime de la sauvegarde de justice de M. [R] [U] résultant d’une ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 décembre 2025.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, Me [X] [I] demande de surseoir à statuer dans l’attente des mesures de protection qui pourront être prises au profit de M. [R] [U].

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, Mme [A] [U] demande au juge de la mise en état de rejeter la demande tendant à constater l’interruption de l’instance.

Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;


5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...) ».


Sur la demande tendant à constater l’interruption de l’instance :

Il résulte des articles 369 et 370 du code de procédure civile que l’instance est interrompue par la majorité d’une partie, la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire, l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur et, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible, la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur, le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.

En l’espèce, M. [R] [U] a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 décembre 2025.

En application de l’article 435 du code civil, la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits.

Dès lors, la mesure de protection dont fait l’objet M. [R] [U] n’a pas pour effet de lui faire perdre sa capacité d’ester en justice.

Par suite, il n’y a pas lieu de constater l’interruption de l’instance.


Sur la demande tendant à prononcer la suspension de l’instance :

L’article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».

La décision de surseoir à statuer est une mesure d’administration judiciaire. Elle suspend l’instance jusqu’à ce qu’une décision ordonnée par une autre autorité ou juridiction soit rendue ou jusqu'à l'accomplissement d'une formalité, laquelle pouvant avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.

En l’espèce, il n’apparaît pas opportun d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente des mesures de protection qui pourraient être prises au profit de M. [R] [U].

Dans l’hypothèse où M. [R] [U] ferait l’objet d’une mesure de protection le privant de sa capacité d’ester en justice, il appartiendra à son conseil, qui est également celui de M. [W] [U], de le notifier à Mme [A] [U] et Me [X] [I], ce qui aura pour effet d’interrompre l’instance en application de l’article 370 du code de procédure civile.

Le sort des éventuels dépens de l'incident suivra le sort des dépens au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire :

DISONS que le placement de M. [R] [U] sous sauvegarde de justice n’est pas une cause d’interruption de l’instance,

DISONS n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente des mesures de protection qui pourraient être prises au profit de M. [R] [U],

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2026 à 08h30 pour conclusions en défense,

DISONS que le sort des éventuels dépens de l'incident suivra le sort des dépens de l'instance au fond.


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-05-07T21:41:56.868Z.