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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, n° 25/10461

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Mme [W] a été embauchée par la société [2] le 21 février 2000 comme journaliste rédactrice. Elle a été nommée chef de service le 1er novembre 2007 et promue 

le 24 décembre 2013.



Suite au rachat de la société [2] par [3], les conditions de travail 

de Mme [W] se sont dégradées. Elle a été mise en arrêt de travail le 30 septembre 2020.



Mme [W] a été informée le 18 décembre 2020 que son contrat de travail était transféré 

à la société [1], issue de la scission de [3], à partir du 1er janvier 2021.



Le 19 juin 2021, Mme [W] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, 

sans possibilité de reclassement. Mme [W] a été licenciée pour inaptitude le 29 juin 2021.



Le 28 avril 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour obtenir notamment 

la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 29 août 2024, cette juridiction a fait droit à sa demande avec effet au 29 juin 2021 en retenant que le licenciement 

était sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l'employeur à son obligation 

de sécurité envers la salariée.



Le 13 septembre 2021, Mme [W] a saisi la Commission arbitrale des journalistes aux fins 

de fixer le montant de son indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L7112-4 

du code du travail.



Le 5 mai 2025, la Commission arbitrale des journalistes a rendu la décision suivante : 

« A l'égard de la société [3]:

Se déclare compétente pour statuer sur l'action entreprise contre la société [3] 

par Mme [U] [W];

Constate que Mme [W] déclare se désister de cette instance et que la société [3] déclare accepter ce désistement;

Dit que ce désistement met fin à l'instance entre Mme [W] et la société [3];

Déboute la société [3] de sa demande d'allocation de somme au titre de l'article 700 

du code de procédure civile;



A l'égard de la société [1]:

Dit n'y avoir lieu à poser une question préjudicielle à la juridiction administrative, déboute 

la société [1] de sa demande en ce sens et rejette sa demande de sursis à statuer;

Déclare recevables les demandes de Mme [W] formées à l'encontre de la société [1] et dit qu'elles ne sont pas prescrites;

Fixe à 99 727,33 euros l'indemnité totale de licenciement revenant à Mme [W] 

en application de l'article L7112-4 du code du travail;

Constate que la société [1] a déjà versé à Mme [W] la somme provisionnelle 

de 71 727,33 euros;

Condamne la société [1] à payer à Mme [W] 28 000 euros avec intérêts au taux légal à partir de la date de la notification à cette société de la demande l'ayant attraite 

devant la Commission arbitrale;

Condamne la société [1] à payer à Mme [W] 700 euros au titre de l'article 700 

du code de procédure civile;

Déboute les parties de leurs autres demandes;

Dit que la présente décision, dispensée de tout frais, sera déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris pour être exécutée conformément aux dispositions de l'article D.7112-3 

du code du travail.»



Le 11 juin 2025, la société [1] a formé un recours en annulation de cette décision. 



L'avis de désignation du conseiller de la mise en état est en date du 16 juillet 2025.



Par message RPVA du 22 octobre 2025, le conseil de la société appelante a informé la cour 

du placement en liquidation judiciaire de la société [1] par jugement du tribunal 

des activités économiques de [Localité 3] du 14 octobre 2025.



Par message RPVA du 6 février 2026, la cour a sollicité les parties pour obtenir 

leurs observations sur l'application de l'article 369 du code de procédure civile.



En l'absence d'observations formulées par les parties, les parties ont été convoquées 

le 24 février 2026 à l'audience d'incident du 17 avril 2026 à 11h.

Motifs

MOTIFS



En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Toutefois, selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours 

devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies. 

Elles ne sont ni suspendues ni interrompues par l'ouverture de la procédure collective.



Dans cette mesure, faute de mise en cause des organes de la procédure collective 

et donc de diligence des parties, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire 

en application des articles 381 et 383 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par décision contradictoire,



ORDONNE la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/10461,



RAPPELLE que la radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,



RAPPELLE qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné radiation.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

DU 7 MAI 2026



(n° , 3 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10461 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQUI



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle



Date de l'acte de saisine : 11 juin 2025



Date de saisine : 20 juin 2025



Décision attaquée : n° 25/01148 rendue par la commission arbitrale des journalistes

le 5 mai 2025





APPELANTE :



S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Mathilde HOUET WEIL, avocate au barreau de Paris (toque R002)





INTIMÉE

 

Madame [U] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Sylvia LASFARGEAS, avocate au barreau de Paris (toque C0113)





Conseiller de la mise en état : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente





Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS





Ordonnance : contradictoire



Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signée par Madame Marie-Paule ALZEARI, magistrat en charge de la mise en état, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE



Mme [W] a été embauchée par la société [2] le 21 février 2000 comme journaliste rédactrice. Elle a été nommée chef de service le 1er novembre 2007 et promue 

le 24 décembre 2013.



Suite au rachat de la société [2] par [3], les conditions de travail 

de Mme [W] se sont dégradées. Elle a été mise en arrêt de travail le 30 septembre 2020.



Mme [W] a été informée le 18 décembre 2020 que son contrat de travail était transféré 

à la société [1], issue de la scission de [3], à partir du 1er janvier 2021.



Le 19 juin 2021, Mme [W] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, 

sans possibilité de reclassement. Mme [W] a été licenciée pour inaptitude le 29 juin 2021.



Le 28 avril 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour obtenir notamment 

la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 29 août 2024, cette juridiction a fait droit à sa demande avec effet au 29 juin 2021 en retenant que le licenciement 

était sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l'employeur à son obligation 

de sécurité envers la salariée.



Le 13 septembre 2021, Mme [W] a saisi la Commission arbitrale des journalistes aux fins 

de fixer le montant de son indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L7112-4 

du code du travail.



Le 5 mai 2025, la Commission arbitrale des journalistes a rendu la décision suivante : 

« A l'égard de la société [3]:

Se déclare compétente pour statuer sur l'action entreprise contre la société [3] 

par Mme [U] [W];

Constate que Mme [W] déclare se désister de cette instance et que la société [3] déclare accepter ce désistement;

Dit que ce désistement met fin à l'instance entre Mme [W] et la société [3];

Déboute la société [3] de sa demande d'allocation de somme au titre de l'article 700 

du code de procédure civile;



A l'égard de la société [1]:

Dit n'y avoir lieu à poser une question préjudicielle à la juridiction administrative, déboute 

la société [1] de sa demande en ce sens et rejette sa demande de sursis à statuer;

Déclare recevables les demandes de Mme [W] formées à l'encontre de la société [1] et dit qu'elles ne sont pas prescrites;

Fixe à 99 727,33 euros l'indemnité totale de licenciement revenant à Mme [W] 

en application de l'article L7112-4 du code du travail;

Constate que la société [1] a déjà versé à Mme [W] la somme provisionnelle 

de 71 727,33 euros;

Condamne la société [1] à payer à Mme [W] 28 000 euros avec intérêts au taux légal à partir de la date de la notification à cette société de la demande l'ayant attraite 

devant la Commission arbitrale;

Condamne la société [1] à payer à Mme [W] 700 euros au titre de l'article 700 

du code de procédure civile;

Déboute les parties de leurs autres demandes;

Dit que la présente décision, dispensée de tout frais, sera déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris pour être exécutée conformément aux dispositions de l'article D.7112-3 

du code du travail.»



Le 11 juin 2025, la société [1] a formé un recours en annulation de cette décision. 



L'avis de désignation du conseiller de la mise en état est en date du 16 juillet 2025.



Par message RPVA du 22 octobre 2025, le conseil de la société appelante a informé la cour 

du placement en liquidation judiciaire de la société [1] par jugement du tribunal 

des activités économiques de [Localité 3] du 14 octobre 2025.



Par message RPVA du 6 février 2026, la cour a sollicité les parties pour obtenir 

leurs observations sur l'application de l'article 369 du code de procédure civile.



En l'absence d'observations formulées par les parties, les parties ont été convoquées 

le 24 février 2026 à l'audience d'incident du 17 avril 2026 à 11h.





MOTIFS



En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Toutefois, selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours 

devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies. 

Elles ne sont ni suspendues ni interrompues par l'ouverture de la procédure collective.



Dans cette mesure, faute de mise en cause des organes de la procédure collective 

et donc de diligence des parties, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire 

en application des articles 381 et 383 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par décision contradictoire,



ORDONNE la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/10461,



RAPPELLE que la radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,



RAPPELLE qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné radiation.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-05-16T17:00:08.207Z.