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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 1ERE SECTION D, 11 mai 2026, n° 25/03735

Autre décision avant dire droitDroit de la familleFiliation
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action en recherche de paternité formée par Mme [A] ,

Avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, 

ORDONNE une mesure d'expertise, 

DÉSIGNE pour y procéder :

L'Institut [1]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Lequel aura pour mission, serment préalablement prêté :

- après avoir convoqué les parties, et obtenu préalablement à toute investigation leur consentement exprès, de faire procéder à un prélèvement cellulaire sur l'enfant [I] [A], né le [Date naissance 2] 2024 à [Localité 2] ([Localité 6]), sa mère [L] [A], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7] (Bouches du Rhône) et [B] [N], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 4] (Bouches du Rhône)
- d'établir, après avoir fait procéder aux identifications par empreintes génétiques par un sapiteur habilité conformément aux dispositions de l'article 16-12 du code civil, à partir du plus grand nombre d'éléments d'identification biologique, et si besoin est en procédant à la recherche du polymorphisme de l'A.D.N., le profil génétique de chacun d'eux, 
- de dire si la comparaison des résultats obtenus permet d'attribuer une paternité de M. [N] à l'égard du mineur [I] [A], en précisant alors le degré de cette probabilité ; 

DIT que les frais d'expertise seront avancés par le demandeur et fixe à la somme de 800,00 euros le montant de la consignation que ce dernier devra effectuer auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;

DIT qu’étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, Mme [L] [A] sera dispensée de toute consignation

DIT que l'expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d'exécuter l'expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;

DIT qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence de l'expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;

DIT que l'expert devra déposer au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de huit mois à compter de la réception de sa mission ;

DIT que l'expert, en même temps qu'il déposera son rapport au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, en fera remettre une copie à chacune des parties ;

Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ; 

RENVOIE la procédure à l'audience de mise en état du 18 février 2027 à 9 heures, pour les conclusions des parties après dépôt du rapport d'expertise

RESERVE les dépens.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marina BATTINI Rachel ISABEY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
Pôle de la Famille - 1ère Section D



DOSSIER : N° RG 25/03735 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MYGW
AFFAIRE : [A] [N] 



N° /2026


JUGEMENT AVANT DIRE DROIT 
DU 11 Mai 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL, Lors des débats et du délibéré :

Président : Madame ISABEY Rachel,

Assesseurs : Madame ASSIMOPOULOS Christelle,
 Madame DAUBA Caroline,

Greffier : Madame BATTINI Marina, 


Ministère Public : Monsieur POULET Olivier, 














Grosse et Copie à

Me Laurie CALMET


Copie au Ministère Public

Copie Service des Expertises (AJ)

le





DEMANDERESSE

Madame [L] [A]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [I] [A] né le [Date naissance 2] 2024 à [Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010853 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Me Laurie CALMET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE


DEFENDEUR

Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

défaillant
 [Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action en recherche de paternité formée par Mme [A] ,

Avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, 

ORDONNE une mesure d'expertise, 

DÉSIGNE pour y procéder :

L'Institut [1]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Lequel aura pour mission, serment préalablement prêté :

- après avoir convoqué les parties, et obtenu préalablement à toute investigation leur consentement exprès, de faire procéder à un prélèvement cellulaire sur l'enfant [I] [A], né le [Date naissance 2] 2024 à [Localité 2] ([Localité 6]), sa mère [L] [A], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7] (Bouches du Rhône) et [B] [N], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 4] (Bouches du Rhône)
- d'établir, après avoir fait procéder aux identifications par empreintes génétiques par un sapiteur habilité conformément aux dispositions de l'article 16-12 du code civil, à partir du plus grand nombre d'éléments d'identification biologique, et si besoin est en procédant à la recherche du polymorphisme de l'A.D.N., le profil génétique de chacun d'eux, 
- de dire si la comparaison des résultats obtenus permet d'attribuer une paternité de M. [N] à l'égard du mineur [I] [A], en précisant alors le degré de cette probabilité ; 

DIT que les frais d'expertise seront avancés par le demandeur et fixe à la somme de 800,00 euros le montant de la consignation que ce dernier devra effectuer auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;

DIT qu’étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, Mme [L] [A] sera dispensée de toute consignation

DIT que l'expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d'exécuter l'expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;

DIT qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence de l'expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;

DIT que l'expert devra déposer au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de huit mois à compter de la réception de sa mission ;

DIT que l'expert, en même temps qu'il déposera son rapport au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, en fera remettre une copie à chacune des parties ;

Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ; 

RENVOIE la procédure à l'audience de mise en état du 18 février 2027 à 9 heures, pour les conclusions des parties après dépôt du rapport d'expertise

RESERVE les dépens.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marina BATTINI Rachel ISABEY

Mise à jour de la source le 2026-05-11T18:10:29.389Z.