Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 1ERE SECTION D, 11 mai 2026, n° 24/04041
Autre décision avant dire droitDroit de la familleFiliation
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action en contestation de paternité engagée par M. [S] Avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, ORDONNE une mesure d’expertise, DÉSIGNE pour y procéder : L’[1] [Adresse 3] [Localité 3] Lequel aura pour mission après serment préalablement prêté : - après avoir convoqué les parties, et obtenu préalablement à toute investigation leur consentement exprès, de faire procéder à un prélèvement cellulaire sur l’enfant [R] [S], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 4] (Bouches du Rhône, sa mère [Q] [M] [X], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (Cameroun) et [L] [S], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]( Cameroun) - d’établir, après avoir fait procéder aux identifications par empreintes génétiques par un sapiteur habilité conformément aux dispositions de l’article 16-12 du code civil, à partir du plus grand nombre d’éléments d’identification biologique, et si besoin est en procédant à la recherche du polymorphisme de l’A.D.N., le profil génétique de chacun d’eux, - de dire si la comparaison des résultats obtenus permet * d'exclure la paternité de M. [S] à l'égard de [R] [S], ou au contraire, de conclure à une probabilité de filiation, en précisant alors le degré de cette probabilité ; DIT que les frais d'expertise seront avancés par le demandeur et fixe à la somme de 800,00 euros le montant de la consignation que ce dernier devra effectuer auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ; DIT que si le demandeur obtient, en cours d'instance, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il sera d'office dispensé de consigner les frais d'expertise ; DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ; DIT qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ; DIT que l’expert devra déposer au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de 6 mois à compter de la réception de sa mission ; DIT que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, en fera remettre une copie à chacune des parties ; Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ; RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état du 28 janvier 2027 à 9 heures, pour les conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise ; RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Marina BATTINI Rachel ISABEY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE Pôle de la Famille - 1ère Section D DOSSIER : N° RG 24/04041 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MNKY AFFAIRE : [S] [X] N° /2026 JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 11 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL, Lors des débats et du délibéré : Président : Madame ISABEY Rachel, Assesseurs : Madame ASSIMOPOULOS Christelle, Madame DAUBA Caroline, Greffier : Madame BATTINI Marina, Ministère Public : Monsieur POULET Olivier, Grosse et Copie à Me Romain DINPARAST Me Rémy DURIVAL Copie au Ministère Public Copie Service des Expertises le DEMANDEUR Monsieur [L] [S] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (CAMEROUN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [Q] [M] [X] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (CAMEROUN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Romain DINPARAST, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action en contestation de paternité engagée par M. [S] Avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, ORDONNE une mesure d’expertise, DÉSIGNE pour y procéder : L’[1] [Adresse 3] [Localité 3] Lequel aura pour mission après serment préalablement prêté : - après avoir convoqué les parties, et obtenu préalablement à toute investigation leur consentement exprès, de faire procéder à un prélèvement cellulaire sur l’enfant [R] [S], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 4] (Bouches du Rhône, sa mère [Q] [M] [X], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (Cameroun) et [L] [S], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]( Cameroun) - d’établir, après avoir fait procéder aux identifications par empreintes génétiques par un sapiteur habilité conformément aux dispositions de l’article 16-12 du code civil, à partir du plus grand nombre d’éléments d’identification biologique, et si besoin est en procédant à la recherche du polymorphisme de l’A.D.N., le profil génétique de chacun d’eux, - de dire si la comparaison des résultats obtenus permet * d'exclure la paternité de M. [S] à l'égard de [R] [S], ou au contraire, de conclure à une probabilité de filiation, en précisant alors le degré de cette probabilité ; DIT que les frais d'expertise seront avancés par le demandeur et fixe à la somme de 800,00 euros le montant de la consignation que ce dernier devra effectuer auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ; DIT que si le demandeur obtient, en cours d'instance, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il sera d'office dispensé de consigner les frais d'expertise ; DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ; DIT qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ; DIT que l’expert devra déposer au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de 6 mois à compter de la réception de sa mission ; DIT que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, en fera remettre une copie à chacune des parties ; Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ; RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état du 28 janvier 2027 à 9 heures, pour les conclusions des parties après dépôt du rapport d’expertise ; RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Marina BATTINI Rachel ISABEY
Mise à jour de la source le 2026-05-11T18:10:37.653Z.