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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 30 avril 2026, n° 24/08848

Sursis à statuerDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

Exposé du litige

 Le Tribunal judiciaire de Lille est saisi d’un litige en matière fiscale portant sur des redressements en matière de droit d’enregistrement et pénalités d’office qui oppose :

- En demande : Madame [W] [D]

- En défense : l’Administration des Finances Publiques représentée par la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et [Localité 2]. 

[G] [K] est décédé le [Date décès 1] 2021 laissant pour héritiers:

- [N] [K], sa fille

- trois petits enfants venant en représentation de leur mère [I] [K], elle même décédée le [Date décès 2] 2020

- quatre petits enfants venant en représentation de leur mère Madame [U] [K] renonçante suivant décision du 22 mars 2021: 

Madame [P] [D],
Monsieur [C] [D]
Monsieur [M] [D]
Madame [W] [D]


Une première déclaration de succession a été déposée par l’intermédiaire de Maître [Z] [K], notaire, le 7 octobre 2021, puis sur observation du service d’enregistrement du département de [Localité 4] du 22 octobre 2021 , une nouvelle déclaration a été déposée le 9 novembre 2021 pour répondre à la demande de l’administration fiscale d’ajouter à la valeur des biens compris dans la succession celle des biens ayant fait l’objet de donations reçu par l’auteur représenté et remontant à moins de quinze ans. 

Les héritiers ont reçu un certificat d’acquittement le 19 novembre 2021.

Par lettre recommandée du 21 décembre 2023 , Madame [D] a adressé une réclamation quant au montant des droits de succession versés au Trésor qui a été rejeté suivant décision du 7 juin 2024.

Motifs

Sur ce, Mme [D] a fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Lille le 1er août 2024.

Les parties ont échangé leurs écritures.
 
La clôture a été ordonnée le 27 octobre 2025, l’affaire fixée à l’audience collégiale de plaidoiries du 22 janvier 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.








EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions au fond, signifiées à la DRFIP le 5 juin 2025, Madame [D] demande au tribunal de :

au visa des articles 779-1, 777, I et 784 du Code Général des impôts 
 
▪ ANNULER la décision tacite de rejet de la réclamation déposée par Madame [W] [D] le 15 décembre 2023, 

▪ ORDONNER, en conséquence, le dégrèvement de la somme de 155 468 € correspondant au montant des droits de succession appliqués à Madame [W] [D] dans le cadre de la succession de Monsieur [G] [K], 
 
▪ CONDAMNER, en conséquence, Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques d’Ile de France et du Département de [Localité 2], payer à Madame [W] [D] la somme de de 155 468 €, au titre du remboursement outre les intérêts légaux à compter du 15 décembre 2023, 
 
▪ CONDAMNER Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques d’Ile de France et du Département de [Localité 2], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Madame [W] [D] la somme de 10.000,00 €, 
 
▪ CONDAMNER Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques d’Ile de France et du Département de [Localité 2] aux entiers frais et dépens de l’instance, 


Elle expose qu’elle s’est acquittée de droits de succession d’un montant de 285.289€ au lieu des 139.821€ dont elle s’estime tenue. 

Dans l’analyse faite par l’administration fiscale, elle admet uniquement qu’en application de l’article 779-I du CGI l’abattament au bénéfice de sa mère, [U] [K] était épuisé par les donations antérieurement reçues et observe que seul cet article fait référence à la représentation. 

Elle ajoute que les deux autres articles qui lui ont été appliqués, 777 I sur les taux applicables et 784 sur le rappel des donations antérieures pour le calcul des droits de mutation pour tout acte à titre gratuit. 

Elle en déduit que pour ces deux dispositions le représentant n’est pas tenu de rappeler les donations qu’a reçues le représenté. 

Elle relève qu’à défaut l’administration fiscale réintroduirait en droit positif une disposition telle que prévue à l’article 785 qui a été abrogée depuis 2007, comme étant contraire à l’article 805 du code civil selon laquelle le renonçant n’est jamais censé avoir été héritier et dans le but de faciliter les transmissions de patrimoine intergénérationnelles, elle est également contraire à la doctrine administrative.

En réponse à la position de l’administration elle fait valoir que 

- la représentation en droit des successions n’est pas la représentation en droit commun puisqu’elle cantonne les effets à ce que le représenté aurait pu bénéficier

- à défaut la position de l’admnistration entraînerait une double imposition d’une même valeur, alors que le représentant ne dispose par des biens ou valeurs reçus par le représenté.



Par conclusions signifiées par huissier de justice le 4 mars 2025, la DRFIP demande au tribunal au visa des articles 751 et 753 du code civil et 777, 779 et 784 du code général des impôts de: 

Confirmer la décision implicite de rejet de la réclamation
Debouter Mme [W] [D] de toutes les demandes, fins et conclusions;
Condamner Madame [W] [D] au paiement d’une somme de 3.000€ autre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens.
En réplique et au visa du code civil elle expose que la représentation est une fiction juridique qui a pour finalité d’assurer l’égalité entre les souches mais que l’article  753 du code civil prévoit que le partage s’opère par souche comme si le représenté venait à la succession.

En cohérence, elle considère donc que l’article  779 du CGI, le représentant ne saurait détenir plus de droits que ce dernier, implique au plan fiscal le rappel des donations antérieures consenties au représenté pour l’utilisation du barême de l’article  777.

Elle se fonde sur un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 6 janvier 2025 et d’un arrêt Cour d’appel de [Localité 5] du  28 novembre  2023 et qu’au surplus sa position est conforme à la doctrine applicable au jour de l’imposition litigieuse

Lors des débats du 22 janvier 2026, le tribunal ayant souligné que la décision de la cour d’appel de Paris du 6 janvier 2025 faisait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation, non encore fixé pour plaidoiries, il a autorisé la demanderesse à produire une note en cours de délibéré. 

Par message du 26 janvier 2026, Madame [W] [D] a fait savoir qu’elle sollicitait de la juridiction le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.

Sur ce

Les prétentions élevées devant la présente juridiction se nouent sur la question de savoir si les représentants doivent déclarer , pour le calcul des droits de mutation à la succession à laquelle ils sont appelés, les donations dont ont bénéficié ceux qu’ils représentent.

Pour appuyer sa position, Mme [D] se fonde sur l’historique ayant conduit à l’abrogation de l’article 785 du Code civil et de la doctrine admnistrative tandis que l’administration fiscale revendique des précédents jurisprudentiels à hauteur de cours d’appel, [Localité 5] et [Localité 2]. 

Il doit être relevé que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] daté du 6 janvier 2025 (n° RG 22/12128) qui a retenu “il convient de procéder comme l'a fait l'administration fiscale [...], en appliquant à la seule part revenant à chacun des représentants les taux prévus par ce texte correspondant aux tranches non utilisées par les donations antérieurement consenties au représenté.

Une telle interprétation des articles 784 et 777 du code général des impôts ne méconnaît ni l'abrogation de l'article 785 de ce code, ni le principe énoncé à l'article 805 qui a présidé à cette abrogation, selon lequel l'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier, dans la mesure où ce principe, s'il s'oppose à ce que les droits qui auraient été dus par l'héritier renonçant constituent la mesure minimale des droits dus par ses représentants, n'interdit pas de prendre en considération les mutations à titre gratuit dont l'héritier renonçant a bénéficié, non en qualité d'héritier mais en qualité de donataire, du vivant du défunt” fait l’objet d’un pourvoi en cassation (numéro de pourvoi K 2513219) qui devrait être examiné lors de l’audience de la chambre commerciale (formation de section) du 27 mai 2026. 



La question en débat portant sur une exégèse du texte fiscal, il apparaît d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la première chambre civile.

L’ensemble des demandes, y compris faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera réservé. 

Il y a lieu de laisser les dépens provisoirement à la charge de la partie les ayant exposés.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE le sursis à statuer sur l’affaire RG 24/8852 enrôlée devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Lille et opposant Madame [W] [D] à la direction des finances publiques de Paris et d’Ile de France, dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur le pourvoi n°K 2513219 introduit contre l’arrêt rendu le 6 janvier 2025 par la Cour d’appel de Paris (n° RG 22/12128) ; 

ORDONNE le retrait du rôle et sa suppression du rang des affaires en cours; 

DIT que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente, sur justification de l’arrêt de la Cour de Cassation et le cas échéant, notification de conclusions sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture ;

RAPPELLE que le retrait du rôle est rendu dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption ;

LAISSE les dépens à la charge de ceux les ayant exposés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE



Benjamin LAPLUME Marie TERRIER





















Chambre 01

N° RG 24/08848 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTHE

[W] [D]
C/
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DE [Localité 2]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01

N° RG 24/08848 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTHE


JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026




DEMANDERESSE :

Mme [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1] - BELGIQUE
représentée par Me Paul-Louis MINIER, avocat au barreau de LILLE




DÉFENDERESSE :

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DE [Localité 2]
POLE JURIDICTIONNEL JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3] 



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, 
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,

Greffier lors des débats : : Yacine BAHEDDI,
Greffier lors du délibéré : : Benjamin LAPLUME,



DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 27 Octobre 2025, avec effet au 03 Octobre 2025.

A l’audience publique du 22 Janvier 2026 devant la formation collégiale, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Avril 2026.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Avril 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.








Exposé du litige

 Le Tribunal judiciaire de Lille est saisi d’un litige en matière fiscale portant sur des redressements en matière de droit d’enregistrement et pénalités d’office qui oppose :

- En demande : Madame [W] [D]

- En défense : l’Administration des Finances Publiques représentée par la Directrice Régionale des Finances Publiques d’Ile de France et [Localité 2]. 

[G] [K] est décédé le [Date décès 1] 2021 laissant pour héritiers:

- [N] [K], sa fille

- trois petits enfants venant en représentation de leur mère [I] [K], elle même décédée le [Date décès 2] 2020

- quatre petits enfants venant en représentation de leur mère Madame [U] [K] renonçante suivant décision du 22 mars 2021: 

Madame [P] [D],
Monsieur [C] [D]
Monsieur [M] [D]
Madame [W] [D]


Une première déclaration de succession a été déposée par l’intermédiaire de Maître [Z] [K], notaire, le 7 octobre 2021, puis sur observation du service d’enregistrement du département de [Localité 4] du 22 octobre 2021 , une nouvelle déclaration a été déposée le 9 novembre 2021 pour répondre à la demande de l’administration fiscale d’ajouter à la valeur des biens compris dans la succession celle des biens ayant fait l’objet de donations reçu par l’auteur représenté et remontant à moins de quinze ans. 

Les héritiers ont reçu un certificat d’acquittement le 19 novembre 2021.

Par lettre recommandée du 21 décembre 2023 , Madame [D] a adressé une réclamation quant au montant des droits de succession versés au Trésor qui a été rejeté suivant décision du 7 juin 2024. 

Sur ce, Mme [D] a fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Lille le 1er août 2024.

Les parties ont échangé leurs écritures.
 
La clôture a été ordonnée le 27 octobre 2025, l’affaire fixée à l’audience collégiale de plaidoiries du 22 janvier 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.








EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions au fond, signifiées à la DRFIP le 5 juin 2025, Madame [D] demande au tribunal de :

au visa des articles 779-1, 777, I et 784 du Code Général des impôts 
 
▪ ANNULER la décision tacite de rejet de la réclamation déposée par Madame [W] [D] le 15 décembre 2023, 

▪ ORDONNER, en conséquence, le dégrèvement de la somme de 155 468 € correspondant au montant des droits de succession appliqués à Madame [W] [D] dans le cadre de la succession de Monsieur [G] [K], 
 
▪ CONDAMNER, en conséquence, Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques d’Ile de France et du Département de [Localité 2], payer à Madame [W] [D] la somme de de 155 468 €, au titre du remboursement outre les intérêts légaux à compter du 15 décembre 2023, 
 
▪ CONDAMNER Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques d’Ile de France et du Département de [Localité 2], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Madame [W] [D] la somme de 10.000,00 €, 
 
▪ CONDAMNER Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques d’Ile de France et du Département de [Localité 2] aux entiers frais et dépens de l’instance, 


Elle expose qu’elle s’est acquittée de droits de succession d’un montant de 285.289€ au lieu des 139.821€ dont elle s’estime tenue. 

Dans l’analyse faite par l’administration fiscale, elle admet uniquement qu’en application de l’article 779-I du CGI l’abattament au bénéfice de sa mère, [U] [K] était épuisé par les donations antérieurement reçues et observe que seul cet article fait référence à la représentation. 

Elle ajoute que les deux autres articles qui lui ont été appliqués, 777 I sur les taux applicables et 784 sur le rappel des donations antérieures pour le calcul des droits de mutation pour tout acte à titre gratuit. 

Elle en déduit que pour ces deux dispositions le représentant n’est pas tenu de rappeler les donations qu’a reçues le représenté. 

Elle relève qu’à défaut l’administration fiscale réintroduirait en droit positif une disposition telle que prévue à l’article 785 qui a été abrogée depuis 2007, comme étant contraire à l’article 805 du code civil selon laquelle le renonçant n’est jamais censé avoir été héritier et dans le but de faciliter les transmissions de patrimoine intergénérationnelles, elle est également contraire à la doctrine administrative.

En réponse à la position de l’administration elle fait valoir que 

- la représentation en droit des successions n’est pas la représentation en droit commun puisqu’elle cantonne les effets à ce que le représenté aurait pu bénéficier

- à défaut la position de l’admnistration entraînerait une double imposition d’une même valeur, alors que le représentant ne dispose par des biens ou valeurs reçus par le représenté.



Par conclusions signifiées par huissier de justice le 4 mars 2025, la DRFIP demande au tribunal au visa des articles 751 et 753 du code civil et 777, 779 et 784 du code général des impôts de: 

Confirmer la décision implicite de rejet de la réclamation
Debouter Mme [W] [D] de toutes les demandes, fins et conclusions;
Condamner Madame [W] [D] au paiement d’une somme de 3.000€ autre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens.
En réplique et au visa du code civil elle expose que la représentation est une fiction juridique qui a pour finalité d’assurer l’égalité entre les souches mais que l’article  753 du code civil prévoit que le partage s’opère par souche comme si le représenté venait à la succession.

En cohérence, elle considère donc que l’article  779 du CGI, le représentant ne saurait détenir plus de droits que ce dernier, implique au plan fiscal le rappel des donations antérieures consenties au représenté pour l’utilisation du barême de l’article  777.

Elle se fonde sur un arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 6 janvier 2025 et d’un arrêt Cour d’appel de [Localité 5] du  28 novembre  2023 et qu’au surplus sa position est conforme à la doctrine applicable au jour de l’imposition litigieuse

Lors des débats du 22 janvier 2026, le tribunal ayant souligné que la décision de la cour d’appel de Paris du 6 janvier 2025 faisait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation, non encore fixé pour plaidoiries, il a autorisé la demanderesse à produire une note en cours de délibéré. 

Par message du 26 janvier 2026, Madame [W] [D] a fait savoir qu’elle sollicitait de la juridiction le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.

Sur ce

Les prétentions élevées devant la présente juridiction se nouent sur la question de savoir si les représentants doivent déclarer , pour le calcul des droits de mutation à la succession à laquelle ils sont appelés, les donations dont ont bénéficié ceux qu’ils représentent.

Pour appuyer sa position, Mme [D] se fonde sur l’historique ayant conduit à l’abrogation de l’article 785 du Code civil et de la doctrine admnistrative tandis que l’administration fiscale revendique des précédents jurisprudentiels à hauteur de cours d’appel, [Localité 5] et [Localité 2]. 

Il doit être relevé que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] daté du 6 janvier 2025 (n° RG 22/12128) qui a retenu “il convient de procéder comme l'a fait l'administration fiscale [...], en appliquant à la seule part revenant à chacun des représentants les taux prévus par ce texte correspondant aux tranches non utilisées par les donations antérieurement consenties au représenté.

Une telle interprétation des articles 784 et 777 du code général des impôts ne méconnaît ni l'abrogation de l'article 785 de ce code, ni le principe énoncé à l'article 805 qui a présidé à cette abrogation, selon lequel l'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier, dans la mesure où ce principe, s'il s'oppose à ce que les droits qui auraient été dus par l'héritier renonçant constituent la mesure minimale des droits dus par ses représentants, n'interdit pas de prendre en considération les mutations à titre gratuit dont l'héritier renonçant a bénéficié, non en qualité d'héritier mais en qualité de donataire, du vivant du défunt” fait l’objet d’un pourvoi en cassation (numéro de pourvoi K 2513219) qui devrait être examiné lors de l’audience de la chambre commerciale (formation de section) du 27 mai 2026. 



La question en débat portant sur une exégèse du texte fiscal, il apparaît d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la première chambre civile.

L’ensemble des demandes, y compris faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera réservé. 

Il y a lieu de laisser les dépens provisoirement à la charge de la partie les ayant exposés.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE le sursis à statuer sur l’affaire RG 24/8852 enrôlée devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Lille et opposant Madame [W] [D] à la direction des finances publiques de Paris et d’Ile de France, dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur le pourvoi n°K 2513219 introduit contre l’arrêt rendu le 6 janvier 2025 par la Cour d’appel de Paris (n° RG 22/12128) ; 

ORDONNE le retrait du rôle et sa suppression du rang des affaires en cours; 

DIT que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente, sur justification de l’arrêt de la Cour de Cassation et le cas échéant, notification de conclusions sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture ;

RAPPELLE que le retrait du rôle est rendu dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption ;

LAISSE les dépens à la charge de ceux les ayant exposés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE



Benjamin LAPLUME Marie TERRIER





















Chambre 01

N° RG 24/08848 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTHE

[W] [D]
C/
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DE [Localité 2]



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-05-11T18:19:28.870Z.