Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 11 mai 2026, n° 25/08004
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 27 mai 1998, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a consenti à Monsieur [L] [O] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer trimestriel de 2270 francs outre des provisions sur charges. Par actes de commissaire de justice en date du 27 août 2025, la RIVP a fait assigner Monsieur [L] [O], Monsieur [C] [H] et Monsieur [G] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur, subsidiairement, constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat, - ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [L] [O] et tous occupants de son chef, en particulier Monsieur [C] [H] et Monsieur [G] [A], et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, avec suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et autorisation de la séquestration du mobilier aux frais, risques et périls du preneur, - condamner in solidum Monsieur [L] [O], Monsieur [C] [H] et Monsieur [G] [A] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actualisé jusqu’à libération des lieux, - condamner in solidum Monsieur [L] [O], Monsieur [C] [H] et Monsieur [G] [A] à lui payer 2598,56 euros d’arriérés de loyers et de charges au 24 juillet 2025, - condamner Monsieur [L] [O] à lui verser une somme de 8430 euros au titre des fruits civils, - condamner in solidum Monsieur [L] [O], Monsieur [C] [H] et Monsieur [G] [A] à lui verser une somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026. Bien que régulièrement assignés à étude et par procès-verbal de vaines recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [O], Monsieur [C] [H] et Monsieur [G] [A] n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation judiciaire du bail et ses conséquences Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux. Enfin, il sera rappelé qu’en vertu des articles L.442-3-5 et L.442-8-1 du code de la construction et de l’habitation et 6.5 des conditions générales de location, le locataire doit occuper personnellement les lieux et ne peut les sous-louer, sauf à certaines personnes (personnes de plus de soixante ans ou à des personnes adultes présentant un handicap) et après information préalable du bailleur. Cette interdiction concerne aussi bien la sous-location totale que partielle. Par ailleurs, en application des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989, L.442-3-5 et R.641-1 du code de la construction et de l’habitation et 6.1 et 6.2 du contrat de bail, les locaux loués doivent constituer la résidence principale effective du preneur et être ainsi occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle notamment. En l’espèce, la RIVP produit un constat de commissaire de justice du 13 mars 2025 faisant état que l’appartement est occupé par Monsieur [C] [H] et Monsieur [G] [A] qui indiquent que Monsieur [L] [O] « est parti chez sa petite-fille » lequel leur « a demandé de garder son appartement » pendant son absence. La boîte aux lettres porte la mention « [O] [H] [A] ». Dans un constat des 21 et 30 mai 2025, Monsieur [C] [H] expose occuper l’appartement avec Monsieur [G] [A] « depuis 8 mois » et « verser un loyer mensuel de 843 à Monsieur [L] [O] ». Enfin, l’assignation a été délivrée à personne à Monsieur [C] [H] mais par procès-verbal de recherche infructueuse s’agissant tant de Monsieur [G] [A] que de Monsieur [L] [O], locataire en titre, « son nom ne figurant ni sur la boîte aux lettres ni sur l’interphone ni sur la liste des occupants ». Les manquements contractuels tenant à l’inoccupation au-delà d’une période de 8 mois et à la sous-location illicite du bien sont ainsi avérés. Cette violation est par ailleurs suffisamment grave et répétée pour entraîner le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur en ce qu’elle a s’est prolongée pendant au moins 8 mois malgré plusieurs alertes du bailleur et des dispositions du contrat de bail. Monsieur [L] [O] devenant ainsi sans droit ni titre il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, en particulier Monsieur [C] [H] et Monsieur [G] [A], selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, la mauvaise foi éventuelle de Monsieur [C] [H] et la voie de fait n’étant pas caractérisées, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation Monsieur [L] [O] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, la RIVP fait état que Monsieur [L] [O] reste lui devoir la somme de 3403,52 euros à la date du 28 février 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et de charges, échéance de février 2026 incluse, sans aucun frais de poursuite. Pour la somme au principal, Monsieur [L] [O] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1295,57 euros à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 13 décembre 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. En outre, Monsieur [L] [O] et Monsieur [C] [H], en leurs qualités respectives de locataire en titre et d’occupant, seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Monsieur [L] [O] y sera jugé tenu car il n’a pas délivré congé des lieux à la RIVP de sorte qu’il reste contractuellement engagé envers elle. Monsieur [C] [H] y sera aussi tenu en ce que l’assignation lui a été délivrée à personne. En revanche, Monsieur [G] [A] n’y sera en revanche pas tenu, dans la mesure où l’indemnité d’occupation est une créance quasi délictuelle dont le fait générateur est l’occupation, laquelle n’est pas constituée le concernant ainsi qu’il en résulte de son assignation par procès-verbal de vaines recherches. Sur la demande en paiement au titre des fruits de la sous-location illicite En application des articles 546 et 547 du code civil, il a été jugé que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel peut donc en obtenir le remboursement (Civ. 3e, 12 sept. 2019 n°18-20.727). L’article 549 du code civil précise que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il les possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Le locataire qui ne prend pas la peine de solliciter l’autorisation de son bailleur préalablement à la sous-location du bien ne saurait être considéré comme étant de bonne foi au sens de ce texte. En l’espèce, la RIVP justifie de sa qualité de bailleur du bien, et a donc qualité à agir en restitution des fruits civils. Le constat de commissaire de justice des 21 et 30 mai 2025 met en exergue que Monsieur [L] [O] a perçu de Monsieur [C] [H] et Monsieur [G] [A] au moins 843 euros de sous-loyers pendant 8 mois. Monsieur [C] [H] demeurait occupant le 27 août 2025, soit 11 mois après son entrée dans les lieux, cette date correspondant au jour de l’assignation et celle-ci lui ayant été délivrée à personne. Monsieur [L] [O] aurait donc dû être tenu de la somme de 9773 euros au titre de la restitution des fruits civils (843x11). En conséquence, Monsieur [L] [O] sera condamné au paiement de 8430 euros en restitution des fruits civils, cette somme correspondant à la demande du bailleur. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle les défendeurs seront condamnés in solidum. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 27 mai 1998 entre LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) et Monsieur [L] [O] portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] aux torts du locataire ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [O] de restituer les clés du logement à la RIVP dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [O] d’avoir restitué les clés dans ce délai, la RIVP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, en particulier Monsieur [C] [H] et le cas échéant Monsieur [G] [A], conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [L] [O] à verser à la RIVP la somme de 3403,52 euros (décompte arrêté au 28 février 2026, incluant la mensualité de février 2026), correspondant à l’arriéré de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1295,57 euros à compter du 13 décembre 2024 et à compter du 27 août 2025 pour le surplus ; RAPPELLE que Monsieur [L] [O] demeure tenu au paiement des loyers et des charges jusqu’à la résiliation du bail ; CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [O] et Monsieur [C] [H] à verser à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE Monsieur [L] [O] à verser à la RIVP la somme de 8430 euros au titre à titre de restitution des fruits civils perçus dans le cadre de la sous-location illicite du bien ; CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [O], Monsieur [C] [H] et Monsieur [G] [A] à verser à la RIVP la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [O], Monsieur [C] [H] et Monsieur [G] [A] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : MM [O], [H] et [A] Copie exécutoire délivrée à : Me HENNEQUIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/08004 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYJM N° MINUTE : 2/2026 JUGEMENT rendu le lundi 11 mai 2026 DEMANDERESSE S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] RIVP dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0483 DÉFENDEURS Monsieur [L] [O] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Monsieur [C] [H] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Monsieur [G] [A] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 mars 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mai 2026 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 11 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/08004 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYJM EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 27 mai 1998, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a consenti à Monsieur [L] [O] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer trimestriel de 2270 francs outre des provisions sur charges. Par actes de commissaire de justice en date du 27 août 2025, la RIVP a fait assigner Monsieur [L] [O], Monsieur [C] [H] et Monsieur [G] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur, subsidiairement, constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat, - ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [L] [O] et tous occupants de son chef, en particulier Monsieur [C] [H] et Monsieur [G] [A], et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, avec suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et autorisation de la séquestration du mobilier aux frais, risques et périls du preneur, - condamner in solidum Monsieur [L] [O], Monsieur [C] [H] et Monsieur [G] [A] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actualisé jusqu’à libération des lieux, - condamner in solidum Monsieur [L] [O], Monsieur [C] [H] et Monsieur [G] [A] à lui payer 2598,56 euros d’arriérés de loyers et de charges au 24 juillet 2025, - condamner Monsieur [L] [O] à lui verser une somme de 8430 euros au titre des fruits civils, - condamner in solidum Monsieur [L] [O], Monsieur [C] [H] et Monsieur [G] [A] à lui verser une somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026. Bien que régulièrement assignés à étude et par procès-verbal de vaines recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [O], Monsieur [C] [H] et Monsieur [G] [A] n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation judiciaire du bail et ses conséquences Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux. Enfin, il sera rappelé qu’en vertu des articles L.442-3-5 et L.442-8-1 du code de la construction et de l’habitation et 6.5 des conditions générales de location, le locataire doit occuper personnellement les lieux et ne peut les sous-louer, sauf à certaines personnes (personnes de plus de soixante ans ou à des personnes adultes présentant un handicap) et après information préalable du bailleur. Cette interdiction concerne aussi bien la sous-location totale que partielle. Par ailleurs, en application des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989, L.442-3-5 et R.641-1 du code de la construction et de l’habitation et 6.1 et 6.2 du contrat de bail, les locaux loués doivent constituer la résidence principale effective du preneur et être ainsi occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle notamment. En l’espèce, la RIVP produit un constat de commissaire de justice du 13 mars 2025 faisant état que l’appartement est occupé par Monsieur [C] [H] et Monsieur [G] [A] qui indiquent que Monsieur [L] [O] « est parti chez sa petite-fille » lequel leur « a demandé de garder son appartement » pendant son absence. La boîte aux lettres porte la mention « [O] [H] [A] ». Dans un constat des 21 et 30 mai 2025, Monsieur [C] [H] expose occuper l’appartement avec Monsieur [G] [A] « depuis 8 mois » et « verser un loyer mensuel de 843 à Monsieur [L] [O] ». Enfin, l’assignation a été délivrée à personne à Monsieur [C] [H] mais par procès-verbal de recherche infructueuse s’agissant tant de Monsieur [G] [A] que de Monsieur [L] [O], locataire en titre, « son nom ne figurant ni sur la boîte aux lettres ni sur l’interphone ni sur la liste des occupants ». Les manquements contractuels tenant à l’inoccupation au-delà d’une période de 8 mois et à la sous-location illicite du bien sont ainsi avérés. Cette violation est par ailleurs suffisamment grave et répétée pour entraîner le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur en ce qu’elle a s’est prolongée pendant au moins 8 mois malgré plusieurs alertes du bailleur et des dispositions du contrat de bail. Monsieur [L] [O] devenant ainsi sans droit ni titre il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, en particulier Monsieur [C] [H] et Monsieur [G] [A], selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, la mauvaise foi éventuelle de Monsieur [C] [H] et la voie de fait n’étant pas caractérisées, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation Monsieur [L] [O] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, la RIVP fait état que Monsieur [L] [O] reste lui devoir la somme de 3403,52 euros à la date du 28 février 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et de charges, échéance de février 2026 incluse, sans aucun frais de poursuite. Pour la somme au principal, Monsieur [L] [O] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1295,57 euros à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 13 décembre 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. En outre, Monsieur [L] [O] et Monsieur [C] [H], en leurs qualités respectives de locataire en titre et d’occupant, seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Monsieur [L] [O] y sera jugé tenu car il n’a pas délivré congé des lieux à la RIVP de sorte qu’il reste contractuellement engagé envers elle. Monsieur [C] [H] y sera aussi tenu en ce que l’assignation lui a été délivrée à personne. En revanche, Monsieur [G] [A] n’y sera en revanche pas tenu, dans la mesure où l’indemnité d’occupation est une créance quasi délictuelle dont le fait générateur est l’occupation, laquelle n’est pas constituée le concernant ainsi qu’il en résulte de son assignation par procès-verbal de vaines recherches. Sur la demande en paiement au titre des fruits de la sous-location illicite En application des articles 546 et 547 du code civil, il a été jugé que, sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire, lequel peut donc en obtenir le remboursement (Civ. 3e, 12 sept. 2019 n°18-20.727). L’article 549 du code civil précise que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il les possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Le locataire qui ne prend pas la peine de solliciter l’autorisation de son bailleur préalablement à la sous-location du bien ne saurait être considéré comme étant de bonne foi au sens de ce texte. En l’espèce, la RIVP justifie de sa qualité de bailleur du bien, et a donc qualité à agir en restitution des fruits civils. Le constat de commissaire de justice des 21 et 30 mai 2025 met en exergue que Monsieur [L] [O] a perçu de Monsieur [C] [H] et Monsieur [G] [A] au moins 843 euros de sous-loyers pendant 8 mois. Monsieur [C] [H] demeurait occupant le 27 août 2025, soit 11 mois après son entrée dans les lieux, cette date correspondant au jour de l’assignation et celle-ci lui ayant été délivrée à personne. Monsieur [L] [O] aurait donc dû être tenu de la somme de 9773 euros au titre de la restitution des fruits civils (843x11). En conséquence, Monsieur [L] [O] sera condamné au paiement de 8430 euros en restitution des fruits civils, cette somme correspondant à la demande du bailleur. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle les défendeurs seront condamnés in solidum. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 27 mai 1998 entre LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) et Monsieur [L] [O] portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] aux torts du locataire ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [O] de restituer les clés du logement à la RIVP dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [O] d’avoir restitué les clés dans ce délai, la RIVP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, en particulier Monsieur [C] [H] et le cas échéant Monsieur [G] [A], conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [L] [O] à verser à la RIVP la somme de 3403,52 euros (décompte arrêté au 28 février 2026, incluant la mensualité de février 2026), correspondant à l’arriéré de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1295,57 euros à compter du 13 décembre 2024 et à compter du 27 août 2025 pour le surplus ; RAPPELLE que Monsieur [L] [O] demeure tenu au paiement des loyers et des charges jusqu’à la résiliation du bail ; CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [O] et Monsieur [C] [H] à verser à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE Monsieur [L] [O] à verser à la RIVP la somme de 8430 euros au titre à titre de restitution des fruits civils perçus dans le cadre de la sous-location illicite du bien ; CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [O], Monsieur [C] [H] et Monsieur [G] [A] à verser à la RIVP la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [O], Monsieur [C] [H] et Monsieur [G] [A] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L442-3-5, code civil 549, code de la construction et de l'habitation L442-8-1, code civil 546, code civil 547). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09566
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-3-5, code civil 549, code de la construction et de l'habitation L442-8-1, code civil 546, code civil 547
- 23 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01324
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-3-5, code civil 549, code de la construction et de l'habitation L442-8-1, code civil 546, code civil 547
- 10 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02573
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-3-5, code civil 549, code de la construction et de l'habitation L442-8-1, code civil 546, code civil 547
- 29 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03233
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-3-5, code civil 549, code de la construction et de l'habitation L442-8-1, code civil 546, code civil 547
- 27 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/08861
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-3-5, code civil 549, code de la construction et de l'habitation L442-8-1, code civil 546, code civil 547
- 13 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01618
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-3-5, code civil 549, code de la construction et de l'habitation L442-8-1, code civil 546, code civil 547
- 5 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06419
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-3-5, code civil 549, code de la construction et de l'habitation L442-8-1, code civil 546, code civil 547
- 22 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03069
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-3-5, code civil 549, code de la construction et de l'habitation L442-8-1, code civil 546, code civil 547
Mise à jour de la source le 2026-05-11T18:29:01.549Z.