Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Aurillac, Contentieux Proximité, 11 mai 2026, n° 25/00022
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon devis n°DE00000453 du 11 novembre 2021, M [U] [N] a confié à l’EURL [F] MACONNERIE l’exécution de travaux de maçonnerie à réaliser sur un immeuble situé [Adresse 4]. Selon un constat d’accord signé par les parties devant le conciliateur de justice le 29 janvier 2024, l’EURL [F] MACONNERIE s’est engagée à achever les travaux et M [U] [N] à les régler. Par courrier recommandé daté du 30 septembre 2024 réceptionné le 4 octobre 2024, M [U] [N] a mis en demeure l’EURL [F] MACONNERIE d’exécuter le restant des travaux. Par requête reçue au greffe le 7 octobre 2024, M [U] [N] a saisi le Tribunal judiciaire de RODEZ en vue d’obtenir l’exécution de l’accord du 29 janvier 2024. Par jugement du 23 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de RODEZ s’est déclaré incompétent, à raison du lieu du siège social du défendeur et renvoyé devant le Tribunal judiciaire d’AURILLAC dans sa formation sans représentation obligatoire. Après plusieurs renvois pour mise en état, dont un renvoi pour citation du défendeur en application de l’article 471 du code de procédure civile, laquelle est intervenue le 13 mai 2025, l’affaire a finalement pu être retenue à l’audience du 6 mars 2026. A cette audience, M [U] [N], représenté par son conseil et se référant ses conclusions datées du 6 mars 2026 auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit, sollicite de la juridiction qu’elle : - déclare ses demandes recevables ; - condamne l’EURL [F] MACONNERIE à lui payer la somme de 4.900 euros à titre de réparation du dommage découlant de l’inexécution du procès-verbal de conciliation du 29 janvier 2024 ; - enjoigne à l’EURL [F] MACONNERIE de lui restituer les clés de sa résidence sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - enjoigne à l’EURL [F] MACONNERIE de procéder à l’enlèvement des déchets et gravats laissés sur le chantier sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - juger qu’il ne s’oppose pas à la restitution du matériel (échafaudages, plateaux, étais) appartenant à l’EURL [F] MACONNERIE laissés sur le chantier, à l’exception des pierres lui appartenant à lui pour avoir été d’ores et déjà réglées ; - condamner la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A cette audience, l’EURL [F] MACONNERIE, représentée par son conseil et se référant ses conclusions récapitulatives et en réponse datées du 6 mars 2026 auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit, sollicite de la juridiction qu’elle : - à titre principal, déclare nulle et irrecevable la requête formée par M [U] [N] ; - à titre subsidiaire, déboute M [U] [N] de sa demande de dommages-intérêts ; - en tout état de cause, ordonne la restitution du matériel (échafaudages, plateaux, étais) et des pierres non facturées lui appartenant laissés sur le chantier sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - condamner M [U] [N] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision contradictoire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception de nullité de la requête soulevée par l’EURL [F] MACONNERIE En application des articles 114 et 757 du code de procédure civile, à peine de nullité soumise à grief, la requête doit contenir un exposé sommaire de ces motifs. En l’espèce, la requête initiale de M [U] [N], à laquelle était annexée le constat d’accord signé par les parties devant le conciliateur, est expressément motivée par l’existence du « constat d’accord signé avec l’entreprise [F] Maçonnerie le 29 janvier 2024 non respecté par cette entreprise, les travaux concernant ma maison secondaire au [Adresse 4] ». A cet égard, elle doit être considérée comme satisfaisant, contrairement à ce que soutient l’EURL [F] MACONNERIE,à l’exigence de motivation sommaire posée par le code de procédure civile. L’exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par cette dernière sera donc rejetée. Sur la recevabilité des demandes substantielles formées par les parties Il résulte des articles 122, 750 et 818 du code de procédure civile, que la demande portée devant une juridiction statuant selon la procédure orale ordinaire ne peut être, à peine d’irrecevabilité et par exception au principe d’une saisine par voie d’assignation ou par voie de requête conjointe, formée par voie de requête unilatérale que si, présentant un caractère déterminé, elle est d’un montant inférieur ou égal à 5.000 euros. Cette cause d’irrecevabilité s’apprécie de jurisprudence constante en l’état des prétentions formées à l’audience de plaidoirie saisissant le juge et indépendamment d’une éventuelle demande de condamnation sous astreinte, qui, comme simple modalité de la condamnation, n’a pas d’incidence sur le montant des demandes, Contrairement à ce que soutient l’EURL [F] MACONNERIE, qui a mis dans le débat cette cause d’irrecevabilité, est bel et bien recevable comme étant d’un enjeux inférieur à 5.000 euros la demande principale de M [U] [N] tendant à obtenir réparation à hauteur de 4.900 euros à raison de l’inexécution selon lui fautive de l’accord de conciliation. Néanmoins, doivent être déclarées irrecevables dans le cadre de cette instance introduite par requête, comme étant indéterminées les demandes incidentes formées, d’une part, par M [U] [N], tendant à la restitution sous astreinte de ses clés et l’évacuation sous les mêmes conditions des gravats et déchets laissés sur le chantier, et, d’autre part, par l’EURL [F] MACONNERIE, tendant à la restitution du matériel laissé entreposé sur le chantier. Elles seront donc déclarées telles. Sur la demande en réparation à hauteur de 4.900 euros formée par M [U] [N] En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés, qui ont force de loi entre les parties doivent être exécutés de bonne foi. En application des articles 1217, 1231 et 1231-1 du code civil, le débiteur préalablement mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable est condamné à réparer le préjudice qu’a causé au créancier déçu l’inexécution de ses obligations en vertu du contrat. Enfin, par application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur l’existence d’un manquement contractuel Il y a lieu de relever que l’EURL [F] MACONNERIE, tenue sur ce point d’une obligation de résultat, n’apporte pas preuve qui lui incombe d’avoir exécuté, après la mise en demeure qu’elle a reçue le 4 septembre 2024, le restant des travaux qu’elle s’était engagé à terminer devant le conciliateur de justice, et dont le demandeur explique sans être contredit qu’ils correspondaient à une fraction de 5.409,80 TTC du devis global, le débat portant en l’espèce uniquement sur l’existence du préjudice subi par le maître d’œuvre et la contribution du comportement de ce dernier à la réalisation de son préjudice. Partant, l’existence d’un manquement contractuel de nature à engager la responsabilité contractuelle de l’EURL [F] MACONNERIE doi être retenue. Sur l’existence d’un préjudice M [U] [N] allègue d’un préjudice consistant n’avoir pas reçu, compte tenu de ce défaut d’exécution, de contrepartie aux règlements qu’il a effectué, dont les parties s’accordent à dire qu’ils s’élèvent à 23.078,43 euros, tandis que l’EURL [F] MACONNERIE conteste l’existence d’un tel préjudice, faisant valoir que le montant total des travaux convenus s’élevaient à 28.506,10 euros de sorte que le montant réglé correspondrait bel et bien aux travaux effectivement exécutés. A cet égard, il convient d’observer que le constat d’accord du 29 janvier 2024 produit aux débats se borne à renvoyer à un achèvement des travaux conformément au « devis initial », les parties produisant chacune une version différente mais non signée d’un devis à en-tête de l’EURL [F] MACONNERIE n°DE00000453 du 11 novembre 2021, la version produite par M [U] [N], par lequel ce dernier se reconnaît lié, faisant état d’un montant 24.678,50 euros TTC, tandis que l’EURL [F] MACONNERIE se prévaut d’une autre version, qu’elle présente comme étant la « dernière », comportant des postes de travaux supplémentaires, pour un montant total de 28.506,10 euros. Cependant, dès lors que ce dernier devis n’est pas signé du maître de l’ouvrage, il ne saurait faire la preuve, dont la charge pèse à cet égard sur l’EURL [F] MACONNERIE, d’une obligation de règlement supérieure à celle dont M [U] [N] se reconnaît débiteur. Il n’en demeure pas moins que l’existence du préjudice dont se prévaut M [U] [N] doit être réévaluée, dans la mesure où il résulte de ses propres explications que celui-ci s’est abstenu de régler une fraction à hauteur de 1.600,07 euros (24.678,50 – 23.078,43) du prix global des travaux dont il se reconnaît débiteur, laquelle fraction impayée doit être imputée sur le prix des postes du devis, à hauteur de 5.409,80 euros TTC, que l’EURL [F] MACONNERIE ne conteste pas avoir laissé inexécutés. Par conséquent, l’existence d’un préjudice indemnisable à hauteur de 3.809,73 euros sera retenue. Sur le lien de causalité Il résulte en l’espèce des nombreux SMS et courriels échangés entre les parties entre mars 2024 et octobre 2024, qu’après qu’une partie des travaux à réaliser à la suite de l’accord signé le 29 janvier 2024, l’ait été au printemps 2024, l’exécution du solde de travaux, dont M [U] [N] avait accepté un report en août 2024, ne l’a finalement pas été, les parties n’ayant pu convenir, en raison de leurs congés respectifs, d’une date de réalisation pendant le mois d’août, et l’EURL [F] MACONNERIE ayant, aux termes de deux messages postérieurs à la mise en demeure, une nouvelle fois refusé d’intervenir le 4 octobre 2024, au motif caractère peu propice de la météo, pour ne reproposer une intervention que le 26 mai 2025, postérieurement à sa citation à comparaître devant la juridiction de céans, intervenue le 13 mai 2025. Dans ce contexte, la succession serrée de SMS et courriels adressés par maître de l’ouvrage, doit, au regard de leur nombre et de leur caractère contradictoire quant au point de savoir s’il acceptait qu’une partie des travaux soit exécuté en son absence dans le courant du mois d’août, s’analyser, ainsi que le souligne l’EURL [F] MACONNERIE, s’analyser en un manquement à son obligation de coopérer loyalement à l’exécution du contrat ayant partiellement contribué à la réalisation de son préjudice. Cependant, au regard du peu d’empressement de l’EURL [F] MACONNERIE à réaliser les travaux, dont témoignent ses propres messages, la part contributive du comportement du maître de l’ouvrage à la réalisation de son propre préjudice ne sera retenue qu’à hauteur de 33 %. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’inexécution de ses obligations contractuelles par l’EURL [F] MACONNERIE a causé à M [U] [N] un préjudice à hauteur de 2.552,51 euros que cette dernière sera condamnée à réparer. Sur les demandes accessoires L’EURL [F] MACONNERIE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code civil. L’équité commande par ailleurs de la condamner à indemniser M [U] [N] à hauteur de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal par décision contradictoire rendue en premier ressort : REJETTE l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par l’EURL [F] MACONNERIE ; DECLARE recevable la demande de M [U] [N] tendant à réparation à hauteur de 4.900 euros ; DECLARE irrecevable les demandes de M [U] [N] tendant à la restitution de ses clés et à l’évacuation des gravats et déchets laissés sur le chantier ; DECLARE irrecevable la demande de l’EURL [F] MACONNERIE tendant à la restitution de son matériel ; CONDAMNE l’EURL [F] MACONNERIE à payer à M [U] [N] 2.552,51 euros à titre de réparation du préjudice découlant de l’inachèvement des travaux ; CONDAMNE l’EURL [F] MACONNERIE aux dépens ; CONDAMNE l’EURL [F] MACONNERIE à verser à M [U] [N] la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. [...] [...] [...]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00022 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CC7E Minute : JUGEMENT DU 11/05/2026 [U] [N] C/ E.U.R.L. [F] MACONNERIE, représentée par M. [Q] [H] Le 1 copie exécutoire et 1 expédition délivrée à 1 expédition délivrée à JUGEMENT CONTRADICTOIRE Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 11 mai 2026 ; Sous la Présidence de Mme [...] [...], Juge au Tribunal judiciaire, assistée de [...] [...], faisant fonction de greffière lors des débats et de [...] [...], greffière lors du prononcé. Après débats à l'audience publique du 06 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [U] [N] né le 18 Décembre 1956 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Retraitée [Adresse 2] [Localité 2] Assité de Maître Fanny GOY de la SCP MOINS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AURILLAC ET : DEFENDEUR : E.U.R.L. [F] MACONNERIE, représentée par M. [Q] [H] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Marion FOURNIER, avocat au barreau d’AURILLAC EXPOSE DU LITIGE Selon devis n°DE00000453 du 11 novembre 2021, M [U] [N] a confié à l’EURL [F] MACONNERIE l’exécution de travaux de maçonnerie à réaliser sur un immeuble situé [Adresse 4]. Selon un constat d’accord signé par les parties devant le conciliateur de justice le 29 janvier 2024, l’EURL [F] MACONNERIE s’est engagée à achever les travaux et M [U] [N] à les régler. Par courrier recommandé daté du 30 septembre 2024 réceptionné le 4 octobre 2024, M [U] [N] a mis en demeure l’EURL [F] MACONNERIE d’exécuter le restant des travaux. Par requête reçue au greffe le 7 octobre 2024, M [U] [N] a saisi le Tribunal judiciaire de RODEZ en vue d’obtenir l’exécution de l’accord du 29 janvier 2024. Par jugement du 23 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de RODEZ s’est déclaré incompétent, à raison du lieu du siège social du défendeur et renvoyé devant le Tribunal judiciaire d’AURILLAC dans sa formation sans représentation obligatoire. Après plusieurs renvois pour mise en état, dont un renvoi pour citation du défendeur en application de l’article 471 du code de procédure civile, laquelle est intervenue le 13 mai 2025, l’affaire a finalement pu être retenue à l’audience du 6 mars 2026. A cette audience, M [U] [N], représenté par son conseil et se référant ses conclusions datées du 6 mars 2026 auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit, sollicite de la juridiction qu’elle : - déclare ses demandes recevables ; - condamne l’EURL [F] MACONNERIE à lui payer la somme de 4.900 euros à titre de réparation du dommage découlant de l’inexécution du procès-verbal de conciliation du 29 janvier 2024 ; - enjoigne à l’EURL [F] MACONNERIE de lui restituer les clés de sa résidence sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - enjoigne à l’EURL [F] MACONNERIE de procéder à l’enlèvement des déchets et gravats laissés sur le chantier sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - juger qu’il ne s’oppose pas à la restitution du matériel (échafaudages, plateaux, étais) appartenant à l’EURL [F] MACONNERIE laissés sur le chantier, à l’exception des pierres lui appartenant à lui pour avoir été d’ores et déjà réglées ; - condamner la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A cette audience, l’EURL [F] MACONNERIE, représentée par son conseil et se référant ses conclusions récapitulatives et en réponse datées du 6 mars 2026 auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit, sollicite de la juridiction qu’elle : - à titre principal, déclare nulle et irrecevable la requête formée par M [U] [N] ; - à titre subsidiaire, déboute M [U] [N] de sa demande de dommages-intérêts ; - en tout état de cause, ordonne la restitution du matériel (échafaudages, plateaux, étais) et des pierres non facturées lui appartenant laissés sur le chantier sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - condamner M [U] [N] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision contradictoire a été mise en délibéré au 11 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception de nullité de la requête soulevée par l’EURL [F] MACONNERIE En application des articles 114 et 757 du code de procédure civile, à peine de nullité soumise à grief, la requête doit contenir un exposé sommaire de ces motifs. En l’espèce, la requête initiale de M [U] [N], à laquelle était annexée le constat d’accord signé par les parties devant le conciliateur, est expressément motivée par l’existence du « constat d’accord signé avec l’entreprise [F] Maçonnerie le 29 janvier 2024 non respecté par cette entreprise, les travaux concernant ma maison secondaire au [Adresse 4] ». A cet égard, elle doit être considérée comme satisfaisant, contrairement à ce que soutient l’EURL [F] MACONNERIE,à l’exigence de motivation sommaire posée par le code de procédure civile. L’exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par cette dernière sera donc rejetée. Sur la recevabilité des demandes substantielles formées par les parties Il résulte des articles 122, 750 et 818 du code de procédure civile, que la demande portée devant une juridiction statuant selon la procédure orale ordinaire ne peut être, à peine d’irrecevabilité et par exception au principe d’une saisine par voie d’assignation ou par voie de requête conjointe, formée par voie de requête unilatérale que si, présentant un caractère déterminé, elle est d’un montant inférieur ou égal à 5.000 euros. Cette cause d’irrecevabilité s’apprécie de jurisprudence constante en l’état des prétentions formées à l’audience de plaidoirie saisissant le juge et indépendamment d’une éventuelle demande de condamnation sous astreinte, qui, comme simple modalité de la condamnation, n’a pas d’incidence sur le montant des demandes, Contrairement à ce que soutient l’EURL [F] MACONNERIE, qui a mis dans le débat cette cause d’irrecevabilité, est bel et bien recevable comme étant d’un enjeux inférieur à 5.000 euros la demande principale de M [U] [N] tendant à obtenir réparation à hauteur de 4.900 euros à raison de l’inexécution selon lui fautive de l’accord de conciliation. Néanmoins, doivent être déclarées irrecevables dans le cadre de cette instance introduite par requête, comme étant indéterminées les demandes incidentes formées, d’une part, par M [U] [N], tendant à la restitution sous astreinte de ses clés et l’évacuation sous les mêmes conditions des gravats et déchets laissés sur le chantier, et, d’autre part, par l’EURL [F] MACONNERIE, tendant à la restitution du matériel laissé entreposé sur le chantier. Elles seront donc déclarées telles. Sur la demande en réparation à hauteur de 4.900 euros formée par M [U] [N] En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés, qui ont force de loi entre les parties doivent être exécutés de bonne foi. En application des articles 1217, 1231 et 1231-1 du code civil, le débiteur préalablement mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable est condamné à réparer le préjudice qu’a causé au créancier déçu l’inexécution de ses obligations en vertu du contrat. Enfin, par application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur l’existence d’un manquement contractuel Il y a lieu de relever que l’EURL [F] MACONNERIE, tenue sur ce point d’une obligation de résultat, n’apporte pas preuve qui lui incombe d’avoir exécuté, après la mise en demeure qu’elle a reçue le 4 septembre 2024, le restant des travaux qu’elle s’était engagé à terminer devant le conciliateur de justice, et dont le demandeur explique sans être contredit qu’ils correspondaient à une fraction de 5.409,80 TTC du devis global, le débat portant en l’espèce uniquement sur l’existence du préjudice subi par le maître d’œuvre et la contribution du comportement de ce dernier à la réalisation de son préjudice. Partant, l’existence d’un manquement contractuel de nature à engager la responsabilité contractuelle de l’EURL [F] MACONNERIE doi être retenue. Sur l’existence d’un préjudice M [U] [N] allègue d’un préjudice consistant n’avoir pas reçu, compte tenu de ce défaut d’exécution, de contrepartie aux règlements qu’il a effectué, dont les parties s’accordent à dire qu’ils s’élèvent à 23.078,43 euros, tandis que l’EURL [F] MACONNERIE conteste l’existence d’un tel préjudice, faisant valoir que le montant total des travaux convenus s’élevaient à 28.506,10 euros de sorte que le montant réglé correspondrait bel et bien aux travaux effectivement exécutés. A cet égard, il convient d’observer que le constat d’accord du 29 janvier 2024 produit aux débats se borne à renvoyer à un achèvement des travaux conformément au « devis initial », les parties produisant chacune une version différente mais non signée d’un devis à en-tête de l’EURL [F] MACONNERIE n°DE00000453 du 11 novembre 2021, la version produite par M [U] [N], par lequel ce dernier se reconnaît lié, faisant état d’un montant 24.678,50 euros TTC, tandis que l’EURL [F] MACONNERIE se prévaut d’une autre version, qu’elle présente comme étant la « dernière », comportant des postes de travaux supplémentaires, pour un montant total de 28.506,10 euros. Cependant, dès lors que ce dernier devis n’est pas signé du maître de l’ouvrage, il ne saurait faire la preuve, dont la charge pèse à cet égard sur l’EURL [F] MACONNERIE, d’une obligation de règlement supérieure à celle dont M [U] [N] se reconnaît débiteur. Il n’en demeure pas moins que l’existence du préjudice dont se prévaut M [U] [N] doit être réévaluée, dans la mesure où il résulte de ses propres explications que celui-ci s’est abstenu de régler une fraction à hauteur de 1.600,07 euros (24.678,50 – 23.078,43) du prix global des travaux dont il se reconnaît débiteur, laquelle fraction impayée doit être imputée sur le prix des postes du devis, à hauteur de 5.409,80 euros TTC, que l’EURL [F] MACONNERIE ne conteste pas avoir laissé inexécutés. Par conséquent, l’existence d’un préjudice indemnisable à hauteur de 3.809,73 euros sera retenue. Sur le lien de causalité Il résulte en l’espèce des nombreux SMS et courriels échangés entre les parties entre mars 2024 et octobre 2024, qu’après qu’une partie des travaux à réaliser à la suite de l’accord signé le 29 janvier 2024, l’ait été au printemps 2024, l’exécution du solde de travaux, dont M [U] [N] avait accepté un report en août 2024, ne l’a finalement pas été, les parties n’ayant pu convenir, en raison de leurs congés respectifs, d’une date de réalisation pendant le mois d’août, et l’EURL [F] MACONNERIE ayant, aux termes de deux messages postérieurs à la mise en demeure, une nouvelle fois refusé d’intervenir le 4 octobre 2024, au motif caractère peu propice de la météo, pour ne reproposer une intervention que le 26 mai 2025, postérieurement à sa citation à comparaître devant la juridiction de céans, intervenue le 13 mai 2025. Dans ce contexte, la succession serrée de SMS et courriels adressés par maître de l’ouvrage, doit, au regard de leur nombre et de leur caractère contradictoire quant au point de savoir s’il acceptait qu’une partie des travaux soit exécuté en son absence dans le courant du mois d’août, s’analyser, ainsi que le souligne l’EURL [F] MACONNERIE, s’analyser en un manquement à son obligation de coopérer loyalement à l’exécution du contrat ayant partiellement contribué à la réalisation de son préjudice. Cependant, au regard du peu d’empressement de l’EURL [F] MACONNERIE à réaliser les travaux, dont témoignent ses propres messages, la part contributive du comportement du maître de l’ouvrage à la réalisation de son propre préjudice ne sera retenue qu’à hauteur de 33 %. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’inexécution de ses obligations contractuelles par l’EURL [F] MACONNERIE a causé à M [U] [N] un préjudice à hauteur de 2.552,51 euros que cette dernière sera condamnée à réparer. Sur les demandes accessoires L’EURL [F] MACONNERIE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code civil. L’équité commande par ailleurs de la condamner à indemniser M [U] [N] à hauteur de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal par décision contradictoire rendue en premier ressort : REJETTE l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par l’EURL [F] MACONNERIE ; DECLARE recevable la demande de M [U] [N] tendant à réparation à hauteur de 4.900 euros ; DECLARE irrecevable les demandes de M [U] [N] tendant à la restitution de ses clés et à l’évacuation des gravats et déchets laissés sur le chantier ; DECLARE irrecevable la demande de l’EURL [F] MACONNERIE tendant à la restitution de son matériel ; CONDAMNE l’EURL [F] MACONNERIE à payer à M [U] [N] 2.552,51 euros à titre de réparation du préjudice découlant de l’inachèvement des travaux ; CONDAMNE l’EURL [F] MACONNERIE aux dépens ; CONDAMNE l’EURL [F] MACONNERIE à verser à M [U] [N] la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. [...] [...] [...]
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