Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chartres, 1ERE CHAMBRE, 30 avril 2026, n° 25/00488
Sursis à statuerContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu le litige né entre les parties ci-dessous identifiées ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'acte de commissaire de justice en date du 17 Juillet 2025 par lequel Madame [Y] [N] a fait assigner Madame [E] [G] devant la présente juridiction ; Vu les conclusions d’incident de Madame [G] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur les chefs de demandes contenus dans l'assignation délivrée à l'initiative de Mme [N] à l'encontre de Mme [G] le 17 juillet 2025 jusqu'à décision définitive de la Cour d'Appel de VERSAILLES dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/02821 ; Vu les conclusions d’incident de Madame [N] tendant au visa des articles 1352-3 du Code civil,1240 du Code civil et 378 et 789 du Code de procédure civile, à ce qu'il soit sursis statuer sur les chefs de demandes contenus dans l'assignation délivrée à l'initiative de Mme [N] à l'encontre de Mme [G] le 17 juillet 2025 jusqu'à décision définitive de la Cour d'Appel de VERSAILLES dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/02821 ; Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ; Vu l'évocation de l'incident à l'audience du 19 Février 2026 et la mise en délibéré au 30 Avril suivant ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Selon l'article 377 du code de procédure civile, en dehors les cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. L'article 378 du même code indique que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer (dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice) ; mais il faut pour cela que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l'affaire en cours. Le régime procédural du sursis à statuer est organisé par les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile. Il est admis qu'il s'agit d'une exception de procédure et qu'il relève de la compétence du juge de la mise en état telle que prévue par l'article 771 du Code de procédure civile. En l'espèce, l'issue de la procédure introduite par Madame [N] est dépendante de la décision qui sera rendue par la Cour d'Appel de VERSAILLES dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/02821. Il est donc de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties et sur les dépens et ce dans l'attente de l'issue de cette procédure. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la présente affaire. PAR CES MOTIFS, NOUS Sophie PONCELET, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Dispositif
ORDONNONS dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties et sur les dépens, dans l'attente de la décision définitive de la Cour d'Appel de VERSAILLES dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/02821; DISONS que l'affaire pourra être poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge après le prononcé de la décision en cause, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 25/00488 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GTTZ =================== ordonnance : du 30 Avril 2026 Minute : GMC N° RG 25/00488 N° Portalis DBXV-W-B7J-GTTZ =================== [Y] [N] C/ [E] [G] copie exécutoire copie certifiée conforme à : -Me GARNIER T21 -Me MONTI T34 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES 1ERE CHAMBRE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX DEMANDERESSE A L’ INCIDENT : Madame [E] [G] née le 23 Décembre 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ; représentée par Me Marc MONTI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 DÉFENDERESSE A L’INCIDENT : Madame [Y] [N] née le 20 Février 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Justine GARNIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21, Me Hugo NAUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1364 JUGE DE LA MISE EN ETAT : Sophie PONCELET GREFFIER : Vincent GREF DÉBATS : Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 19 Février 2026. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 30 Avril 2026. ORDONNANCE : - Prononcée le 30 Avril 2026 par Sophie PONCELET - contradictoire - en premier ressort - Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier. * * * * * * N° RG 25/00488 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GTTZ EXPOSE DU LITIGE Vu le litige né entre les parties ci-dessous identifiées ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'acte de commissaire de justice en date du 17 Juillet 2025 par lequel Madame [Y] [N] a fait assigner Madame [E] [G] devant la présente juridiction ; Vu les conclusions d’incident de Madame [G] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur les chefs de demandes contenus dans l'assignation délivrée à l'initiative de Mme [N] à l'encontre de Mme [G] le 17 juillet 2025 jusqu'à décision définitive de la Cour d'Appel de VERSAILLES dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/02821 ; Vu les conclusions d’incident de Madame [N] tendant au visa des articles 1352-3 du Code civil,1240 du Code civil et 378 et 789 du Code de procédure civile, à ce qu'il soit sursis statuer sur les chefs de demandes contenus dans l'assignation délivrée à l'initiative de Mme [N] à l'encontre de Mme [G] le 17 juillet 2025 jusqu'à décision définitive de la Cour d'Appel de VERSAILLES dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/02821 ; Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ; Vu l'évocation de l'incident à l'audience du 19 Février 2026 et la mise en délibéré au 30 Avril suivant ; MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Selon l'article 377 du code de procédure civile, en dehors les cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. L'article 378 du même code indique que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer (dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice) ; mais il faut pour cela que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l'affaire en cours. Le régime procédural du sursis à statuer est organisé par les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile. Il est admis qu'il s'agit d'une exception de procédure et qu'il relève de la compétence du juge de la mise en état telle que prévue par l'article 771 du Code de procédure civile. En l'espèce, l'issue de la procédure introduite par Madame [N] est dépendante de la décision qui sera rendue par la Cour d'Appel de VERSAILLES dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/02821. Il est donc de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties et sur les dépens et ce dans l'attente de l'issue de cette procédure. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la présente affaire. PAR CES MOTIFS, NOUS Sophie PONCELET, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, ORDONNONS dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties et sur les dépens, dans l'attente de la décision définitive de la Cour d'Appel de VERSAILLES dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 25/02821; DISONS que l'affaire pourra être poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge après le prononcé de la décision en cause, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-05-11T19:17:59.874Z.