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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab A, 30 avril 2026, n° 25/00416

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleSéparation de corps
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [G] et Madame [Z] [M] épouse [G] se sont mariés le 12 juillet 1986 à Guessling - Hemering (57), sans contrat de mariage préalable. 
Trois enfants, majeurs et indépendants, sont issus de cette union :

- [O] [G], née le 13 mars 1988 à Saint-Avold (57),
- [R] [B] [G], né le 04 mai 1991 à Saint-Avold (57),
- [C] [E] [G], née le 23 juin 1994 à Saint-Avold (57).

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Madame [Z] [M] épouse [G] a introduit une procédure en séparation de corps devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande. 

Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les époux n'ont sollicité le prononcé d'aucune mesure provisoire et le dossier a été renvoyé à la mise en état. 

Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA le 18 mars 2026, Madame [Z] [M] épouse [G] demande au juge aux affaires familiales de :

- prendre acte de l’absence de demande de mesures provisoires par l’épouse 
- prononcer la séparation de corps des époux [G] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal 
- fixer les effets de la séparation de corps entre les époux à la date de délivrance de l’assignation 
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi 
- donner acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir 
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. 

Par dernières conclusions adressées par RPVA le 25 mars 2026, Monsieur [Q] [G] demande quant à lui de :

- prononcer la séparation de corps d’entre Ies époux pour altération définitive du lien conjugal
- ordonner Ies mesures de publicité prévues par la loi
- fixer la date des effets de la séparation de corps dans Ies rapports entre Ies époux en ce qui concerne leurs biens au 25 février 2025, date de la signification de l’assignation
- dire et juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. 

Par ordonnance en date du 30 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a imparti aux parties de déposer leurs pièces complètes et leurs dernières conclusions récapitulatives au greffe avant le 02 avril 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en separation de corps

Selon les dispositions de l’article 296 du code civil, « La séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce ». 

Selon les dispositions de l’article 298 du code civil, « en outre, les règles contenues aux articles 229-1 à 229-4 ainsi qu'au chapitre II [intitulé de la procédure du divorce judiciaire] ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps ». 

Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.

En l'espèce, les parties s'accordent pour que la séparation de corps soit prononcée pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis le 1er février 2025, soit depuis plus d'un an.

Il convient en conséquence de prononcer la séparation de corps des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.


Sur les conséquences de la separation de corps entre les époux

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que, sauf disposition spécifique, les règles contenues aux articles 229-1 à 229-4 ainsi qu’au chapitre II relatif à la procédure du divorce judiciaire s’appliquent à la procédure de la séparation de corps en vertu de l’article 298 du code civil. 

En outre, en application de l’article 304 du code civil, sous réserve des dispositions de la section 2, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre III ci-dessus.

L’article 1129 du code de procédure civile précise enfin que la procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce.


Sur la publicité légale

Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner que la séparation de corps soit mentionnée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.



Sur la date des effets de la séparation de corps

Selon les dispositions de l’article 302 du code civil, « […] En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2 ». 



Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. 

En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de séparation de corps dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 25 février 2025, conformément à la demande des deux époux. 


Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Selon les dispositions de l’article 304 du code civil, « Sous réserve des dispositions de la présente section, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre III ci-dessus ». 

Aux termes de l’article 265 du code civil, qui figure dans le chapitre III susvisé, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.


Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Madame [Z] [M] épouse [G] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge de la séparation de corps d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.



Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.


Sur l’usage du nom marital

Selon les dispositions de l’article 300 du code civil, « Chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire ». 

En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l'épouse pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé de la séparation de corps, en l'absence de demande contraire de la part des époux. 


Sur les dépens

Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l’espèce, il convient donc de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, conformément à la demande des deux époux. 


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'absence de demande de mesure provisoire ; 

PRONONCE la séparation de corps de : 

Madame [Z] [M] épouse [G], 
née le 04 novembre 1962 à Créhange (57)

et de

Monsieur [Q] [G],
né le 03 janvier 1964 à Créhange (57)

mariés le 12 juillet 1986 à Guessling - Hemering (57)

pour altération définitive du lien conjugal ; 

ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;

DIT que les effets de la séparation de corps, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 25 février 2025, date de la demande en séparation de corps ; 

CONSTATE concernant le régime matrimonial des époux que leur séparation de corps entraine la séparation de biens en application de l’article 302 du code civil ; 

RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;

DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

RAPPELLE que Madame [Z] [M] épouse [G] pourra conserver l’usage du nom de Monsieur [Q] [G] ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; 

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.

 LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES










Notification le 
- CCC Me PICCIN + pièces
- CCC Me THOMAS + pièces + AJ
- Copie dossier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile

II. N° RG 25/00416 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DVMM - 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 


DEMANDERESSE

Madame [Z] [M] épouse [G]
née le 04 Novembre 1962 à Crehange (57690), demeurant 98 Cours du 19 novembre 1944 - 57380 Faulquemont
représentée par Me Bernard Piccin, avocat au barreau de Sarreguemines, vestiaire 56


DEFENDEUR

Monsieur [Q] [G]
né le 03 Janvier 1964 à Crehange (57690), demeurant 182 rue Principale - 57380 Guessling-Hémering
représenté par Me Pierre Thomas, avocat au barreau de Sarreguemines,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 25/2059 du 28/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Sarreguemines), vestiaire 33


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Lors des débats et du délibéré :

juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann 

greffière : Magali Tirante

DEBATS : 26 mars 2026

JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,

Délibéré au 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales 

signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
et par Magali Tirante, greffière


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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [G] et Madame [Z] [M] épouse [G] se sont mariés le 12 juillet 1986 à Guessling - Hemering (57), sans contrat de mariage préalable. 
Trois enfants, majeurs et indépendants, sont issus de cette union :

- [O] [G], née le 13 mars 1988 à Saint-Avold (57),
- [R] [B] [G], né le 04 mai 1991 à Saint-Avold (57),
- [C] [E] [G], née le 23 juin 1994 à Saint-Avold (57).

Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Madame [Z] [M] épouse [G] a introduit une procédure en séparation de corps devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande. 

Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, les époux n'ont sollicité le prononcé d'aucune mesure provisoire et le dossier a été renvoyé à la mise en état. 

Aux termes de ses dernières conclusions adressées par RPVA le 18 mars 2026, Madame [Z] [M] épouse [G] demande au juge aux affaires familiales de :

- prendre acte de l’absence de demande de mesures provisoires par l’épouse 
- prononcer la séparation de corps des époux [G] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal 
- fixer les effets de la séparation de corps entre les époux à la date de délivrance de l’assignation 
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi 
- donner acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir 
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. 

Par dernières conclusions adressées par RPVA le 25 mars 2026, Monsieur [Q] [G] demande quant à lui de :

- prononcer la séparation de corps d’entre Ies époux pour altération définitive du lien conjugal
- ordonner Ies mesures de publicité prévues par la loi
- fixer la date des effets de la séparation de corps dans Ies rapports entre Ies époux en ce qui concerne leurs biens au 25 février 2025, date de la signification de l’assignation
- dire et juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions. 

Par ordonnance en date du 30 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a imparti aux parties de déposer leurs pièces complètes et leurs dernières conclusions récapitulatives au greffe avant le 02 avril 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.











MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en separation de corps

Selon les dispositions de l’article 296 du code civil, « La séparation de corps peut être prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce ». 

Selon les dispositions de l’article 298 du code civil, « en outre, les règles contenues aux articles 229-1 à 229-4 ainsi qu'au chapitre II [intitulé de la procédure du divorce judiciaire] ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps ». 

Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.

En l'espèce, les parties s'accordent pour que la séparation de corps soit prononcée pour altération définitive du lien conjugal, indiquant être séparés depuis le 1er février 2025, soit depuis plus d'un an.

Il convient en conséquence de prononcer la séparation de corps des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.


Sur les conséquences de la separation de corps entre les époux

Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que, sauf disposition spécifique, les règles contenues aux articles 229-1 à 229-4 ainsi qu’au chapitre II relatif à la procédure du divorce judiciaire s’appliquent à la procédure de la séparation de corps en vertu de l’article 298 du code civil. 

En outre, en application de l’article 304 du code civil, sous réserve des dispositions de la section 2, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre III ci-dessus.

L’article 1129 du code de procédure civile précise enfin que la procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce.


Sur la publicité légale

Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner que la séparation de corps soit mentionnée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.



Sur la date des effets de la séparation de corps

Selon les dispositions de l’article 302 du code civil, « […] En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2 ». 



Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. 

En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de séparation de corps dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 25 février 2025, conformément à la demande des deux époux. 


Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Selon les dispositions de l’article 304 du code civil, « Sous réserve des dispositions de la présente section, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre III ci-dessus ». 

Aux termes de l’article 265 du code civil, qui figure dans le chapitre III susvisé, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.


Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux 
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Madame [Z] [M] épouse [G] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge de la séparation de corps d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.



Il appartient donc aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.


Sur l’usage du nom marital

Selon les dispositions de l’article 300 du code civil, « Chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire ». 

En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l'épouse pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé de la séparation de corps, en l'absence de demande contraire de la part des époux. 


Sur les dépens

Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l’espèce, il convient donc de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, conformément à la demande des deux époux. 


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes. 

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'absence de demande de mesure provisoire ; 

PRONONCE la séparation de corps de : 

Madame [Z] [M] épouse [G], 
née le 04 novembre 1962 à Créhange (57)

et de

Monsieur [Q] [G],
né le 03 janvier 1964 à Créhange (57)

mariés le 12 juillet 1986 à Guessling - Hemering (57)

pour altération définitive du lien conjugal ; 

ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;

DIT que les effets de la séparation de corps, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 25 février 2025, date de la demande en séparation de corps ; 

CONSTATE concernant le régime matrimonial des époux que leur séparation de corps entraine la séparation de biens en application de l’article 302 du code civil ; 

RAPPELLE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;

DONNE ACTE à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

RAPPELLE que Madame [Z] [M] épouse [G] pourra conserver l’usage du nom de Monsieur [Q] [G] ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; 

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.

 LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES










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Mise à jour de la source le 2026-05-11T19:32:06.310Z.