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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 5 mai 2026, n° 26/01210

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

PROCÉDURE

Date de la première évocation : 05 Mai 2026
Date des débats : 05 Mai 2026
























Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Caen le 13 février 2026, Madame [M] [B] et Monsieur [D] [B] ont été solidairement condamnés à payer à la S.A.S. [C] la somme en principal de 1500.84 €. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [D] [B] à personne et à Madame [M] [B] à domicile le 19 mars 2026.

Par lettre reçue au greffe du tribunal le 31 mars 2026, Madame [M] [B] et Monsieur [D] [B] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à leur encontre le 13 février 2026 à la requête de S.A.S. [C].

La S.A.S. [C] a été régulièrement convoquée le10 avril 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception selon les modalités de l’article 1418 du Code de Procédure Civile. Toutefois, lors de l’audience du 05 Mai 2026, le demandeur n’a pas comparu, ni fait valoir d’observations.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article 1416, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est formée dans le mois qui suit sa signification. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. 

En l’espèce, la signification a été faite à personne pour Monsieur et à domicile pour Madame à la date du 19 mars 2026 de sorte que leur opposition ne peut qu’être déclarée recevable. 

Il résulte de l’article 1417 du code de procédure civile que l’opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale occupe la position de demandeur. 

Selon l’article 468 du code de procédure civile, si le demandeur ne comparait pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. 

A l’audience du 05 Mai 2026, la partie demanderesse n’était ni présente, ni représentée. 

La requête en injonction de payer est assimilable à la citation prévue à l’article 468 du code de procédure civile. Il convient donc de la déclarer caduque. 

En conséquence, en application de l’article 1419 alinéa 3 du code de procédure civile, l’instance est déclarée éteinte, et l’ordonnance d’injonction de payer non-avenue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

 Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, 

CONSTATE la recevabilité de l’opposition formée par Madame [M] [B] et Monsieur [D] [B] le 31 mars 2026 ;

DECLARE caduque et non avenue l’ordonnance d’injonction de payer présentée par la S.A.S. [C] le 13 février 2026 à l’encontre de Madame [M] [B] et Monsieur [D] [B] ; 

CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de la S.A.S. [C]; 

RAPPELLE que cette décision peut être rapportée si la partie demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utiles.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 05 Mai 2026.

Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 26/01210 - 
N° Portalis DBW5-W-B7K-JV2S

Minute : 2026/
Cabinet D




CADUCITÉ
ORDONNANCE d’INJONCTION DE PAYER

DU : 05 Mai 2026






DEMANDEUR :

S.A.S. [C]

DÉFENDEUR :

[M] [B], 
[D] [B]




























Copie conforme délivrée le 

à : S.A.S. [C]
Madame [M] [B]
Monsieur [D] [B]



CADUCITÉ 

DE L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER




Dans l’affaire opposant : 

S.A.S. [C]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée


à :

Madame [M] [B]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

Monsieur [D] [B]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sandrine ENGE
Greffier : Rachida ACHOUCHI


PROCÉDURE

Date de la première évocation : 05 Mai 2026
Date des débats : 05 Mai 2026
























Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Caen le 13 février 2026, Madame [M] [B] et Monsieur [D] [B] ont été solidairement condamnés à payer à la S.A.S. [C] la somme en principal de 1500.84 €. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [D] [B] à personne et à Madame [M] [B] à domicile le 19 mars 2026.

Par lettre reçue au greffe du tribunal le 31 mars 2026, Madame [M] [B] et Monsieur [D] [B] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à leur encontre le 13 février 2026 à la requête de S.A.S. [C].

La S.A.S. [C] a été régulièrement convoquée le10 avril 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception selon les modalités de l’article 1418 du Code de Procédure Civile. Toutefois, lors de l’audience du 05 Mai 2026, le demandeur n’a pas comparu, ni fait valoir d’observations. 

MOTIFS

Aux termes de l’article 1416, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer est formée dans le mois qui suit sa signification. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. 

En l’espèce, la signification a été faite à personne pour Monsieur et à domicile pour Madame à la date du 19 mars 2026 de sorte que leur opposition ne peut qu’être déclarée recevable. 

Il résulte de l’article 1417 du code de procédure civile que l’opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale occupe la position de demandeur. 

Selon l’article 468 du code de procédure civile, si le demandeur ne comparait pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. 

A l’audience du 05 Mai 2026, la partie demanderesse n’était ni présente, ni représentée. 

La requête en injonction de payer est assimilable à la citation prévue à l’article 468 du code de procédure civile. Il convient donc de la déclarer caduque. 

En conséquence, en application de l’article 1419 alinéa 3 du code de procédure civile, l’instance est déclarée éteinte, et l’ordonnance d’injonction de payer non-avenue. 

PAR CES MOTIFS,

 Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, 

CONSTATE la recevabilité de l’opposition formée par Madame [M] [B] et Monsieur [D] [B] le 31 mars 2026 ;

DECLARE caduque et non avenue l’ordonnance d’injonction de payer présentée par la S.A.S. [C] le 13 février 2026 à l’encontre de Madame [M] [B] et Monsieur [D] [B] ; 

CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de la S.A.S. [C]; 

RAPPELLE que cette décision peut être rapportée si la partie demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utiles.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 05 Mai 2026.

Le greffier Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-05-11T20:22:10.113Z.