Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 11 mai 2026, n° 25/06969
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Après signature d'un bon de commande le 25 janvier 2025, Madame [D] [U] a acquis de la société RUBY CAR un véhicule de marque DACIA modèle DUSTER suivant certificat de cession du 31 janvier 2025 moyennant un prix de 9.990 euros, outre 380 euros de frais de carte grise. Un certificat provisoire d'immatriculation [Immatriculation 1] était remis à Madame [D] [U] valable jusqu'au 29 mai 2025. Le 15 avril 2025 Madame [D] [U] apprenait qu'aucune demande d'immatriculation n'avait été faite pour le véhicule. Elle déposait plainte auprès du procureur de la République de Lyon, puis saisissait le conciliateur de justice qui constatait le 11 juin 2025 l'échec de la tentative de conciliation car le garage n'avait pas produit le certificat malgré le temps supplémentaire accordé. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2025, le conseil de Madame [D] [U] demandait à la société RUBY CAR de justifier de la régularité des démarches d'immatriculation sous 15 jours, qui lui répondait par mail du 17 septembre 2025 conditionner le paiement de la carte grise à des paiements supplémentaires. Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, Madame [D] [U] a fait assigner la société RUBY CAR devant le tribunal judiciaire de Grenoble, et sollicite du tribunal de : - DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes de Madame [U], En conséquence, - PRONONCER la résolution judiciaire de la vente du véhicule DACIA modèle DUSTER immatriculée [Immatriculation 1] intervenue le 31 janvier 2025 entre la SAS RUBY CAR et Madame [U], - CONDAMNER la SAS RUBY CAR à restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 10.370 euros, - ORDONNER la restitution du véhicule DACIA modèle DUSTER immatriculé ww-514-YD à la SAS RUBY CAR à ses frais, au domicile de Madame [U], - CONDAMNER la SAS RUBY CAR à payer à Madame [U] la somme de 161,28 euros en réparation de son préjudice financier, - CONDAMNER la SAS RUBY CAR à payer à Madame [U] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral, - CONDAMNER la SAS RUBY CAR à payer à Madame [U] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la même aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jérémy ZANA, Avocat sur son affirmation de droit, - RAPPELER l'exécution provisoire de droit et dire n'y avoir lieu à l'écarter. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1217, 1603 et 1605 du code civil, et des articles R322-4 et L322-2 du code de la route, elle soutient que la société RUBY CAR a manqué à son obligation de délivrance, puisque le certificat d'immatriculation du véhicule est un accessoire essentiel du véhicule. Elle soutient que son vendeur est de mauvaise foi, et que l'absence de remise de la carte grise malgré le temps écoulé justifie la résolution de la vente et l'indemnisation de son préjudice, indiquant avoir accompli de multiples tentatives amiables qui n'ont pas abouti, qu'elle a dû louer un véhicule et prendre les transports en commun. La société RUBY CAR, régulièrement assignée par acte de commissaire de justice de justice conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mars 2026, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état. L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 30 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire sur le défaut de comparution du défendeur En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résolution de la vente du véhicule Au terme de l'article 1603 du code civil, le vendeur "a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend". L'article 1615 du même code prévoit que "L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel". Les documents administratifs indispensables à une utilisation normale du véhicule après immatriculation sont des accessoires de l'obligation de délivrance ( Cass. 1re civ., 5 oct. 1994, n° 92-13.319). En l'espèce, la société RUBY CAR a vendu à Madame [D] [U] un véhicule d'occasion de marque DACIA modèle DUSTER au prix de 9.990 euros, et a également vendu la prestation d'immatriculation du véhicule au prix de 380 euros. Il résulte pourtant des échanges entre Madame [D] [U] et la société RUBY CAR, ainsi qu'avec l'ANTS, que l'immatriculation du véhicule n'a pas été réalisée, en dépit des demandes de l'acheteur, et du délai octroyé par le conciliateur de justice, comme le mentionne le constat d'échec de la tentative de conciliation du 11 juin 2025. La société RUBY CAR a ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule vendu à Madame [D] [U], et a refusé la mise en conformité, en la conditionnant au paiement d'une somme complémentaire au titre des frais, ainsi qu'au paiement d'une facture relative à des clés établie le 17 septembre 2025, soit bien postérieurement à la livraison du véhicule vendu. En conséquence, la résolution de la vente du véhicule DACIA modèle DUSTER immatriculée [Immatriculation 1] intervenue le 31 janvier 2025 entre la société RUBY CAR et Madame [U] sera prononcée. Sur les conséquences de la résolution judiciaire La résolution judiciaire de la vente entraîne l'anéantissement du contrat. En conséquence, chacune des parties doit se voir restituer l'objet de son obligation, et être remise dans l'état où elle se trouvait antérieurement à la conclusion du contrat. En conséquence de la résolution de la vente, le vendeur est tenu de restituer le prix de vente à l'acheteur. En l'espèce, le prix payé par Madame [D] [U] s'élève à 10.370 euros, prix que la société RUBY CAR sera condamnée à lui restituer. Par ailleurs, compte tenu de l'anéantissement du contrat de vente, la société RUBY CAR redevient propriétaire du véhicule, et en cette qualité, il lui appartient de reprendre possession de son véhicule. La restitution du véhicule DACIA modèle DUSTER immatriculé ww-514-YD à la SAS RUBY CAR sera donc ordonnée, à ses frais, et au domicile de Madame [D] [U]. Sur les demandes indemnitaires Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.". Par ailleurs, il résulte de l'article 9 du code de procédure civile que : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". Sur la demande au titre du préjudice financier Il résulte des pièces produites par Madame [D] [U] qu'elle a loué un véhicule pour un montant total de 87,18 euros durant la période postérieure à la fin de validité du certificat d'immatriculation provisoire, et qu'elle a également engagé des frais de transports en commun sur la même période pour un montant de 76,20 euros. Ces frais, liés au fait que Madame [D] [U] ne pouvait utiliser son véhicule dépourvu de certificat d'immatriculation, sont directement liés à l'inexécution du contrat. En conséquence, la société RUBY CAR sera condamnée à payer à Madame [D] [U] la somme de 161,28 euros au titre de son préjudice financier. Sur la demande au titre du préjudice moral Il ressort par ailleurs des pièces produites que Madame [D] [U] a nécessairement subi un préjudice moral consécutif aux tracasserie et désagréments occasionnés par l'absence de délivrance du certificat d'immatriculation. Toutefois, en l'absence de preuve particulière, l'évaluation de son préjudice sera ramenée à la somme de 400 euros. En conséquence, la société RUBY CAR sera condamnée à payer à Madame [D] [U] la somme de 400 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société RUBY CAR, succombant à l'instance, supportera les dépens de l'instance. Ces dépens seront recouvrés directement par Maître Jérémy ZANA en application de l'article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société RUBY CAR, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [D] [U] une somme qu'il paraît équitable de fixer à 1.800 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du véhicule DACIA modèle DUSTER immatriculée [Immatriculation 1] intervenue le 31 janvier 2025 entre la société RUBY CAR et Madame [U] ; CONDAMNE la société RUBY CAR à restituer à Madame [D] [U] la somme de 10.370 euros ; ORDONNE la restitution du véhicule DACIA modèle DUSTER immatriculé ww-514-YD à la SAS RUBY CAR à ses frais, au domicile de Madame [D] [U] ; CONDAMNE la société RUBY CAR à payer à Madame [D] [U] la somme de 161,28 euros en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNE la société RUBY CAR à payer à Madame [D] [U] la somme de 400 euros au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE la société RUBY CAR aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Jérémy ZANA selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société RUBY CAR à payer à Madame [D] [U] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème chambre civile N° RG 25/06969 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MWAU IP Copie exécutoire et copie délivrées le : 11/05/2026 à : la SELARL ZANA & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Jugement du 11 Mai 2026 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [D] [U] née le 20 Juin 1985 en GUADELOUPE, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE D’UNE PART E T : DEFENDERESSE S.A.S. RUBY CAR, dont le siège social est [Adresse 2] défaillant D’AUTRE PART A l’audience publique du 30 Mars 2026, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Juge, assisteé de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes : FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Après signature d'un bon de commande le 25 janvier 2025, Madame [D] [U] a acquis de la société RUBY CAR un véhicule de marque DACIA modèle DUSTER suivant certificat de cession du 31 janvier 2025 moyennant un prix de 9.990 euros, outre 380 euros de frais de carte grise. Un certificat provisoire d'immatriculation [Immatriculation 1] était remis à Madame [D] [U] valable jusqu'au 29 mai 2025. Le 15 avril 2025 Madame [D] [U] apprenait qu'aucune demande d'immatriculation n'avait été faite pour le véhicule. Elle déposait plainte auprès du procureur de la République de Lyon, puis saisissait le conciliateur de justice qui constatait le 11 juin 2025 l'échec de la tentative de conciliation car le garage n'avait pas produit le certificat malgré le temps supplémentaire accordé. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2025, le conseil de Madame [D] [U] demandait à la société RUBY CAR de justifier de la régularité des démarches d'immatriculation sous 15 jours, qui lui répondait par mail du 17 septembre 2025 conditionner le paiement de la carte grise à des paiements supplémentaires. Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, Madame [D] [U] a fait assigner la société RUBY CAR devant le tribunal judiciaire de Grenoble, et sollicite du tribunal de : - DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes de Madame [U], En conséquence, - PRONONCER la résolution judiciaire de la vente du véhicule DACIA modèle DUSTER immatriculée [Immatriculation 1] intervenue le 31 janvier 2025 entre la SAS RUBY CAR et Madame [U], - CONDAMNER la SAS RUBY CAR à restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 10.370 euros, - ORDONNER la restitution du véhicule DACIA modèle DUSTER immatriculé ww-514-YD à la SAS RUBY CAR à ses frais, au domicile de Madame [U], - CONDAMNER la SAS RUBY CAR à payer à Madame [U] la somme de 161,28 euros en réparation de son préjudice financier, - CONDAMNER la SAS RUBY CAR à payer à Madame [U] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral, - CONDAMNER la SAS RUBY CAR à payer à Madame [U] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la même aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jérémy ZANA, Avocat sur son affirmation de droit, - RAPPELER l'exécution provisoire de droit et dire n'y avoir lieu à l'écarter. Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1217, 1603 et 1605 du code civil, et des articles R322-4 et L322-2 du code de la route, elle soutient que la société RUBY CAR a manqué à son obligation de délivrance, puisque le certificat d'immatriculation du véhicule est un accessoire essentiel du véhicule. Elle soutient que son vendeur est de mauvaise foi, et que l'absence de remise de la carte grise malgré le temps écoulé justifie la résolution de la vente et l'indemnisation de son préjudice, indiquant avoir accompli de multiples tentatives amiables qui n'ont pas abouti, qu'elle a dû louer un véhicule et prendre les transports en commun. La société RUBY CAR, régulièrement assignée par acte de commissaire de justice de justice conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mars 2026, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état. L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 30 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 mai 2026. MOTIVATION A titre liminaire sur le défaut de comparution du défendeur En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résolution de la vente du véhicule Au terme de l'article 1603 du code civil, le vendeur "a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend". L'article 1615 du même code prévoit que "L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel". Les documents administratifs indispensables à une utilisation normale du véhicule après immatriculation sont des accessoires de l'obligation de délivrance ( Cass. 1re civ., 5 oct. 1994, n° 92-13.319). En l'espèce, la société RUBY CAR a vendu à Madame [D] [U] un véhicule d'occasion de marque DACIA modèle DUSTER au prix de 9.990 euros, et a également vendu la prestation d'immatriculation du véhicule au prix de 380 euros. Il résulte pourtant des échanges entre Madame [D] [U] et la société RUBY CAR, ainsi qu'avec l'ANTS, que l'immatriculation du véhicule n'a pas été réalisée, en dépit des demandes de l'acheteur, et du délai octroyé par le conciliateur de justice, comme le mentionne le constat d'échec de la tentative de conciliation du 11 juin 2025. La société RUBY CAR a ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule vendu à Madame [D] [U], et a refusé la mise en conformité, en la conditionnant au paiement d'une somme complémentaire au titre des frais, ainsi qu'au paiement d'une facture relative à des clés établie le 17 septembre 2025, soit bien postérieurement à la livraison du véhicule vendu. En conséquence, la résolution de la vente du véhicule DACIA modèle DUSTER immatriculée [Immatriculation 1] intervenue le 31 janvier 2025 entre la société RUBY CAR et Madame [U] sera prononcée. Sur les conséquences de la résolution judiciaire La résolution judiciaire de la vente entraîne l'anéantissement du contrat. En conséquence, chacune des parties doit se voir restituer l'objet de son obligation, et être remise dans l'état où elle se trouvait antérieurement à la conclusion du contrat. En conséquence de la résolution de la vente, le vendeur est tenu de restituer le prix de vente à l'acheteur. En l'espèce, le prix payé par Madame [D] [U] s'élève à 10.370 euros, prix que la société RUBY CAR sera condamnée à lui restituer. Par ailleurs, compte tenu de l'anéantissement du contrat de vente, la société RUBY CAR redevient propriétaire du véhicule, et en cette qualité, il lui appartient de reprendre possession de son véhicule. La restitution du véhicule DACIA modèle DUSTER immatriculé ww-514-YD à la SAS RUBY CAR sera donc ordonnée, à ses frais, et au domicile de Madame [D] [U]. Sur les demandes indemnitaires Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.". Par ailleurs, il résulte de l'article 9 du code de procédure civile que : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". Sur la demande au titre du préjudice financier Il résulte des pièces produites par Madame [D] [U] qu'elle a loué un véhicule pour un montant total de 87,18 euros durant la période postérieure à la fin de validité du certificat d'immatriculation provisoire, et qu'elle a également engagé des frais de transports en commun sur la même période pour un montant de 76,20 euros. Ces frais, liés au fait que Madame [D] [U] ne pouvait utiliser son véhicule dépourvu de certificat d'immatriculation, sont directement liés à l'inexécution du contrat. En conséquence, la société RUBY CAR sera condamnée à payer à Madame [D] [U] la somme de 161,28 euros au titre de son préjudice financier. Sur la demande au titre du préjudice moral Il ressort par ailleurs des pièces produites que Madame [D] [U] a nécessairement subi un préjudice moral consécutif aux tracasserie et désagréments occasionnés par l'absence de délivrance du certificat d'immatriculation. Toutefois, en l'absence de preuve particulière, l'évaluation de son préjudice sera ramenée à la somme de 400 euros. En conséquence, la société RUBY CAR sera condamnée à payer à Madame [D] [U] la somme de 400 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Sur les mesures accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société RUBY CAR, succombant à l'instance, supportera les dépens de l'instance. Ces dépens seront recouvrés directement par Maître Jérémy ZANA en application de l'article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société RUBY CAR, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [D] [U] une somme qu'il paraît équitable de fixer à 1.800 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant à juge unique publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : PRONONCE la résolution judiciaire de la vente du véhicule DACIA modèle DUSTER immatriculée [Immatriculation 1] intervenue le 31 janvier 2025 entre la société RUBY CAR et Madame [U] ; CONDAMNE la société RUBY CAR à restituer à Madame [D] [U] la somme de 10.370 euros ; ORDONNE la restitution du véhicule DACIA modèle DUSTER immatriculé ww-514-YD à la SAS RUBY CAR à ses frais, au domicile de Madame [D] [U] ; CONDAMNE la société RUBY CAR à payer à Madame [D] [U] la somme de 161,28 euros en réparation de son préjudice financier ; CONDAMNE la société RUBY CAR à payer à Madame [D] [U] la somme de 400 euros au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE la société RUBY CAR aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Jérémy ZANA selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société RUBY CAR à payer à Madame [D] [U] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-05-11T21:17:30.495Z.