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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 11 mai 2026, n° 24/04850

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Selon acte sous seing privé daté de mars 2017, Monsieur [L] [H] a donné à bail à Monsieur [F] [H] une surface de 38 ares et 25 centiares d'une parcelle cadastrée section BA N°[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 2] pour une durée de vingt ans, moyennant un loyer annuel hors taxes de 1.250 euros, porté à 1.500 euros par avenant sous seing privé du 15 mars 2019.

Par courrier de son conseil du 2 juin 2023 notifié par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023, Monsieur [L] [H], alors représenté par ses deux enfants en vertu d'un jugement d'habilitation familiale, sollicitait que le montant du loyer annuel soit porté à 7.800 euros hors taxes soit 650 euros mensuels hors taxes, à défaut de quoi l'annulation de l'acte serait demandée en justice. Monsieur [F] [H] refusait cette proposition par courrier du 30 juin 2023.

Monsieur [L] [H] est décédé et la parcelle louée a été attribuée à Monsieur [I] [H] aux termes du partage de ses biens. 

Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, Monsieur [I] [H] a fait assigner Monsieur [F] [H] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'annulation du bail et d'indemnisation.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [H] sollicite du tribunal de :

- DEBOUTER Monsieur [F] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, 
- JUGER Monsieur [I] [H] recevable et bien fondé en sa demande de nullité du " bail de location " conclu par son père, feu Monsieur [L] [H] avec Monsieur [F] [H] en mars 2017, portant sur partie de la parcelle cadastrée Section BA n°[Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 2], pour une surface de 38 ares 25 centiares, 
- JUGER le " bail de location " conclu pour une durée de 20 ans nul en raison de l'absence de forme authentique du contrat nécessaire aux fins de formalités de publicité foncière, 
Par voie de conséquence, 
- ORDONNER l'expulsion de Monsieur [F] [H] comme de tout occupant de son chef, du bien immobilier objet du contrat litigieux cadastré Section BA n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir,
- ENJOINDRE à Monsieur [F] [H] de libérer la propriété objet du contrat litigieux cadastré 
Section BA n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2] de tout bien mobilier (machines, véhicules, produits, bois et grumes entreposés et tous autres matériels ou dépôts de bois, objets…), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [F] [H] à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 52.320 euros au titre du reliquat dû pour la période allant du 20 mars 2017 au 20 mars 2024 dans le cadre de l'indemnité d'occupation, outre intérêts au taux légal calculés au terme de chaque échéance due (au 19 mars 2018, au 19 mars 2019, au 19 mars 2020, au 19 mars 2021, au 19 mars 2022, au 19 mars 2023, au 19 mars 2024),
-CONDAMNER Monsieur [F] [H], pour la période postérieure au 19 mars 2024, à payer le reliquat dû au titre de l'indemnité d'occupation, montant à parfaire au jour du jugement, en appliquant les mêmes modalités de calcul,
Subsidiairement, si par extraordinaire la Juridiction considérait ne pouvoir faire droit à cette demande en l'état :
- CONDAMNER Monsieur [F] [H] à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 27.120 euros au titre du reliquat dû pour la période allant du 20 mars 2017 au 20 mars 2024 dans le cadre de l'indemnité d'occupation, outre intérêts au taux légal calculés au terme de chaque échéance due (au 19 mars 2018, au 19 mars 2019, au 19 mars 2020, au 19 mars 2021, au 19 mars 2022, au 19 mars 2023, au 19 mars 2024),
- CONDAMNER Monsieur [F] [H], pour la période postérieure au 19 mars 2024, à payer le reliquat dû au titre de l'indemnité d'occupation, montant à parfaire au jour du jugement, en appliquant les mêmes modalités de calcul, 
En tout état de cause : 
- CONDAMNER Monsieur [F] [H] à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 19.500 euros au titre des constructions et travaux effectués par le défendeur et jamais autorisés,
- CONDAMNER Monsieur [F] [H] à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'empiètement du chemin de la parcelle BA [Cadastre 3] menant à l'arrière de l'autre partie de la parcelle cadastrée Section BA n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2], entre mars 2017 et jusqu'au prononcé du jugement, 
Par conséquent : 
- ORDONNER l'expulsion de Monsieur [F] [H] comme de tout occupant de son chef, de partie du bien immobilier cadastré Section BA n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2] représentant le chemin de ladite parcelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir,
- ENJOINDRE à Monsieur [F] [H] de libérer la propriété de partie du bien immobilier cadastré Section BA n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2] représentant le chemin de ladite parcelle, de tout bien mobilier (machines, véhicules, produits, bois et grumes entreposés et tous autres matériels ou dépôts de bois, objets…), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, 
A titre subsidiaire : si par extraordinaire la juridiction venait à considérer que le " bail de location " n'est pas nul : 
- JUGER que celui-ci consiste en un bail de droit commun à caractère professionnel sans durée fixée par les parties, 
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction venait à considérer que le " bail de location " n'est pas nul, 
- JUGER que ce bail de location consiste en un bail de droit commun à caractère professionnel avec une durée initiale de 6 ans, 
En tout état de cause : 
- ORDONNER l'exécution provisoire,
- CONDAMNER Monsieur [F] [H] au paiement d'une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- LE CONDAMNER aux entiers dépens.



Au soutien de sa demande d'annulation du bail et d'expulsion, il fait valoir que l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 impose la publication au service de publicité foncière des baux d'une durée supérieure à douze ans, ce qui impose également que l'acte soit reçu en la forme authentique en application de l'article 710-1 du code civil et que ce n'est pas le cas du bail de mars 2017.

Il s'oppose à toute requalification du contrat en bail à ferme puisque l'activité exercée ne correspond pas à l'article L311-1 du code rural et de la pêche, Monsieur [F] [H] exerçant une activité de vente de bois de chauffage qu'il a préalablement débité. Il soutient que si l'article L722-3 du même code assimile les travaux forestiers à des travaux agricoles, c'est uniquement sous l'angle des prestations sociales et non pour le statut du fermage, l'article L411-2 du code rural et de la pêche maritime l'excluant pour l'utilisation des forêts ou des biens relevant du régime forestier. Il fait valoir qu'à défaut d'annulation, le bail est à caractère professionnel, avec une durée initiale de six années.

Il invoque l'article 1178 du code civil et l'article 1240 du même code au soutien de sa demande d'indemnité d'occupation sur la base de la demande formulée de revalorisation du loyer, ou à titre subsidiaire de la valeur locative fixée par l'agence ORPI et après déduction des sommes versées.

Il fonde sa demande d'indemnisation du préjudice lié aux constructions sur la responsabilité extracontractuelle. Il fait valoir que le procès-verbal de constat du 14 septembre 2022 démontre l'édification de constructions alors que seuls des travaux de remblai étaient autorisés par le bail, qu'aucune autorisation du bailleur n'a été obtenue et alors que la parcelle est située en zone NF ce qui n'autorise que des constructions non closes dans leur intégralité à vocation d'abri. Il invoque le coût de la remise en état des lieux.

Il fait valoir que des tas de sciure appartenant à Monsieur [F] [H] empêchent le passage sur le chemin d'accès à l'arrière de la parcelle, ce qui a été constaté par commissaire de justice, et justifie l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 5.000 euros, s'agissant d'une faute extracontractuelle.

Il s'oppose à toute mesure d'expertise sur le fondement de l'article L411-71 du code rural et de la pêche maritime puisque le contrat n'est pas un bail rural, et que Monsieur [F] [H] ne justifie pas d'une autorisation de réaliser des travaux ni même d'information préalable du propriétaire, condition préalable imposée par les articles L411-73 et R411-16 du code rural et de la pêche maritime.

En réplique et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [H] sollicite du tribunal de :
Vu l'article L 411-4 du code rural 
- Juger que le bail renouvelé n'est pas nul, mais conclu pour une durée de 9 ans,
- Débouter le demandeur de l'intégralité de ses demandes,
 Vu l'article L411-55 
- Juger qu'à défaut de congé, le bail est prolongé pour une durée de 9 ans
 
A titre subsidiaire 
Vu l'article L411-71 du code rural 
- Juger que le bailleur est redevable au preneur d'une indemnité,
- Ordonner une expertise pour en fixer le montant 
Vu l'article L 491-1 du code rural 
- Juger irrecevable l'action engagée relative au montant des loyers et de l'indemnité d'occupation,
- Débouter le demandeur de toute demande d'indemnisation, ne justifiant d'aucune faute commise, ni d'aucun préjudice,
- Débouter monsieur [I] [H] de sa demande liée à un empiètement non justifié
- A titre subsidiaire étendre la mission de l'expert à la preuve de l'existence d'un empiètement, et à la proposition d'une indemnité, 
- Vu l'article 514-1 du code de procédure civile, écarter l'exécution provisoire,
- CONDAMNER [I] [H] à payer la somme de 5.000 euros, en réparation du préjudice moral subi,
- CONDAMNER [I] [H] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la même aux entiers dépens.

Pour s'opposer à l'annulation du bail, il soutient que la nullité n'est pas prévue par le texte pour un défaut de formalité, alors que la loi n'impose même pas l'écrit pour un bail rural, et en l'absence de grief, l'activité exercée n'ayant pas d'incidence sur la validité du contrat.

Il considère que l'absence de forme authentique n'entraîne pas la nullité du bail, mais seulement sa requalification en contrat de neuf ans, le bail rural conclu pour une durée supérieure à douze ans étant inopposable aux tiers et s'est trouvé renouvelé pour une durée de neuf ans jusqu'en février 2028 en l'absence de congé.

Concernant le montant du loyer, il fait valoir que le bailleur peut saisir le tribunal paritaire des baux ruraux seul compétent en application de l'article L491-1 du code rural pour faire fixer le montant du loyer en cas de désaccord, et qu'aucun élément sérieux de comparaison du montant du loyer n'est produit, l'évaluation par une agence spécialisée dans la gestion du bâti n'étant pas pertinente.

Au soutien de sa demande subsidiaire, il fait valoir que le preneur doit être indemnisé des améliorations qu'il a apportées au fonds loué, qu'il s'agit d'une disposition d'ordre public et qu'une expertise est nécessaire par application de l'article L411-71 du code rural.

Il s'oppose à la demande excessive d'indemnisation pour empiètement, prétendant qu'aucune preuve contradictoire n'est apportée.

Il fait valoir qu'une expulsion du preneur aurait des conséquences catastrophiques et définitives pour solliciter que l'exécution provisoire ne soit pas ordonnée.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mars 2026, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.

L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 30 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire sur les demandes de "juger"

Il résulte de l'interprétation des dispositions des articles 4 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

Il résulte de l'article 5 du même code que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Il résulte des dispositions de l'article 31 du même code que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Il résulte des dispositions de l'article 768 du même code que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il résulte de l'interprétation constante de la combinaison de ces articles que les diverses demandes de "dire et juger" ou de "juger" ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens desdits articles mais seulement des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Il n'y a en conséquence dès lors pas lieu de statuer particulièrement.

1.Sur la demande d'annulation du bail

Il résulte de l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 dans sa version applicable au litige que " Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
…
b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;
… ".

L'article 30 du même décret prévoit que :
" 1. Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s'ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés.
Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel.
Les ayants cause à titre particulier du titulaire d'un droit visé au 1° de l'article 28, qui ont publié l'acte ou la décision judiciaire, constatant leur propre droit, ne peuvent se voir opposer les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ou les décisions judiciaires constatant de telles clauses, lorsque lesdits actes ou décisions ont été publiés postérieurement à la publicité donnée à leur propre droit.
La résolution ou la révocation, l'annulation ou la rescision d'un droit visé au 1° de l'article 28, lorsqu'elle produit un effet rétroactif, n'est opposable aux ayants cause à titre particulier du titulaire du droit anéanti que si la clause en vertu de laquelle elle est intervenue a été antérieurement publiée ou si la cause réside dans la loi.
2. Le défaut de publicité des actes de donation visés à l'article 939 du code civil demeure opposable dans les conditions fixées par l'article 941 du même code.
3. A défaut de publicité, ne peuvent jamais être opposés aux tiers définis par le premier alinéa du 1 :
Les baux, pour une durée supérieure à douze ans ;
Les actes portant cession de loyers ou fermages non échus, pour une durée supérieure à trois ans.
4. Toute personne intéressée qui, ayant publié son propre droit, prouve qu'elle a subi un préjudice à raison soit du défaut de publication avant l'expiration du délai légal, soit de la publicité incomplète ou irrégulière d'un des actes visés aux 3° à 9° de l'article 28, peut demander des dommages et intérêts.
Toutefois, le légataire particulier de droits immobiliers peut, sous réserve de l'application des articles 1035 et suivants du code civil, se prévaloir de la publication de l'attestation notariée à l'égard des ayants cause du défunt qui n'ont pas publié antérieurement les actes ou décisions judiciaires établissant, à leur profit, des droits concurrents.
Le légataire particulier écarté en vertu des articles 1035 et suivants du code civil peut, dans le cas où la transmission qui le prive de l'objet du legs n'a pas été publiée, obtenir des dommages et intérêts s'il a lui-même publié son propre droit.
5. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ".

Il résulte de ces dispositions que l'absence de publication d'un acte soumis à publicité foncière obligatoire n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte.

En l'espèce, l'acte signé par Monsieur [L] [H] et Monsieur [F] [H] en mars 2017 emporte location d'une durée de vingt ans sur la parcelle cadastrée section BA N°[Cadastre 1] d'une surface de 38 ares et 25 centiares située sur la commune de [Localité 2] [Adresse 3]. 

Compte tenu de la durée du bail, supérieure à douze ans, il est soumis à publicité au registre de la publicité foncière. Cette publicité n'est pas intervenue, l'acte n'ayant pas été reçu sous la forme authentique qu'impose la publicité.



Toutefois, l'absence de publicité n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte non publié, et sa publication n'est pas non plus une condition de sa validité.

En conséquence, Monsieur [I] [H] sera débouté de sa demande d'annulation du bail, et de ses demandes consécutives principales et subsidiaires d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation.

2.Sur la nature et la durée du bail

Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l'article 1104 dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Par ailleurs, il résulte de l'article L411-1 du code rural et de la pêche maritime que " Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :
-de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
-des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens ".

L'article L411-4 du même code dispose qu'un bail rural verbal est réputé conclu pour une durée de neuf années, et l'article L411-5 que la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans.

En l'espèce, Monsieur [F] [H] invoque les dispositions du code rural et de la pêche maritime sur le statut du fermage à l'appui de ses demandes. 

Il ne résulte pas du bail que la parcelle lui a été louée pour y exercer une activité agricole, et ne fait pas mention de sa soumission volontaire au statut du fermage.

Les pièces produites par Monsieur [I] [H] démontrent que Monsieur [F] [H] y entrepose du bois préalablement débité, ce qui n'est pas constitutif d'une activité agricole, la parcelle étant par ailleurs située en zone destinée à l'exploitation forestière et non dans une zone agricole.

En conséquence, il n'existe aucun élément justifi0nt de soumettre le bail litigieux au statut du fermage.

Il résulte par ailleurs du contrat conclu entre Monsieur [L] [H], aux droits duquel se trouve Monsieur [I] [H], et Monsieur [F] [H] que " le bail est consenti pour une durée de vingt années entières et consécutives ". La durée du bail a ainsi été librement fixée, dans des termes clairs et non équivoques, à une durée de vingt ans.

Le montant du loyer a par ailleurs été augmenté par avenant du 15 mars 2019, sans que la durée du bail soit modifiée.

En conséquence, Monsieur [I] [H] sera débouté de sa demande de dire que le bail a été conclu sans limitation de durée, ou pour une durée initiale de six années, et Monsieur [F] [H] sera débouté de sa demande de dire que le bail s'est renouvelé pour une durée de neuf ans.

3.Sur les demandes indemnitaires 

Il résulte de l'article 1240 du code civil que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Il résulte enfin de l'article 9 du code de procédure civile que " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

3.1. Sur la demande de Monsieur [I] [H] au titre des constructions

Monsieur [I] [H] soutient que Monsieur [F] [H] a procédé à l'édification de constructions sans autorisation ni information du bailleur, ce qui lui cause un préjudice puisque les lieux ne sont pas remis dans leur état antérieur à la location.

Toutefois, le bail n'est pas annulé, et n'a pas pris fin, si bien que Monsieur [I] [H] ne peut fonder sa réclamation sur le coût de la remise en état des lieux, rien ne permettant de préjuger de l'état de la parcelle à l'issue du bail.

Par ailleurs, si le bail précise qu'il existe un remblai, il n'interdit pas l'édification de constructions, et Monsieur [I] [H] ne rapporte pas la preuve d'un manquement aux règles d'urbanisme qui lui causerait un préjudice.

Ainsi, Monsieur [I] [H] justifie que la parcelle objet de la location est située en zone N(Nf) de la commune, s'agissant d'une " zone naturelle à vocation d'accueil d'activités d'exploitation forestière ". Il ressort du règlement écrit du PLUi-h produit par Monsieur [I] [H] que cette classification autorise les constructions non closes dans leur intégralité, à vocation d'abri, nécessaires à l'exploitation forestière, dans la limite d'une emprise et densité fixées au règlement.

Monsieur [I] [H] n'indique pas en quoi les constructions présentes sur la parcelle contreviennent à ladite règlementation, les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice à sa demande démontrant la présence d'un distributeur de sacs de granulé bois, qui n'apparaissent pas contraires la règlementation.

En conséquence, Monsieur [I] [H] sera débouté de sa demande d'indemnisation du fait de l'édification de constructions et travaux.
3.2. Sur la demande de Monsieur [I] [H] au titre d'un empiétement du chemin de la parcelle BA [Cadastre 3]

Monsieur [I] [H] soutient que Monsieur [F] [H] empiète sur la partie de la parcelle qui ne lui a pas été louée, et notamment sur le chemin d'accès à l'arrière de ladite parcelle.

Le bail mentionne que la surface louée est de 3.825 mètres carrés, et précise que le terrain loué est fermé par une clôture de piquets et fil barbelé.

Le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 16 mai 2024 mentionne l'existence d'un chemin d'accès bordé par des piquets et un fil barbelé du côté de la parcelle occupée par Monsieur [F] [H].

Les piquets apparaissent en mauvais état, il n'est cependant pas démontré que ceux-ci ont été déplacés pour réduire la largeur du chemin d'accès.

Il résulte cependant du constat dressé le 16 mai 2024 qu'un tas de sciure s'étend en partie sur le chemin d'accès, au-delà de la clôture.

Il apparaît également que la clôture est affaissée à certains endroits, du côté de la partie non occupée par Monsieur [F] [H], et le commissaire de justice constate également que des grumes de bois " sont dans le champ du requérant ".

Il en résulte que Monsieur [F] [H] entrepose sa sciure de bois, ainsi que des grumes de bois, sur la parcelle de Monsieur [I] [H].

Il n'est cependant pas justifié que cette situation a perduré dans le temps, ni que le dépôt de sciure et de grumes sur sa parcelle lui a causé un préjudice autre que le défaut de jouissance lié à la présence ponctuelle de ces objets sur sa propriété. Plus particulièrement, il ne justifie pas avoir été empêché d'accéder à la parcelle, alors que la sciure n'empêche pas l'accès, et que les grumes de bois sont situées à un emplacement où le chemin n'est pas délimité de l'autre côté de celles-ci.

Compte tenu de ces éléments, la somme de 500 euros apparaît suffisante pour l'indemniser de son préjudice. 

La demande d'expulsion et de condamnation sous astreinte à libérer la parcelle n'apparaissent pas fondées, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une résistance de Monsieur [F] [H], et que la persistance de la situation n'est pas invoquée.

En conséquence, Monsieur [F] [H] sera condamné à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts du fait du dépôt de sciure et grumes de bois sur la partie de la parcelle dont Monsieur [I] [H] a conservé la jouissance, et Monsieur [I] [H] sera débouté de sa demande d'expulsion et d'injonction sous astreinte à libérer la parcelle.

3.3. Sur la demande indemnitaire de Monsieur [F] [H]

Monsieur [F] [H] ne justifie ni d'une faute, ni d'un dommage causé par celle-ci, qui justifierait son indemnisation au titre d'un préjudice moral.


Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

4. Sur les mesures accessoires

4.1. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Chaque partie succombant partiellement, il sera dit que chacune d'elle conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

4.2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une quelconque indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

4.3. Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [I] [L] [Q] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ;

DEBOUTE Monsieur [I] [L] [Q] [H] de sa demande à l'encontre de Monsieur [F] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [F] [H] de sa demande à l'encontre de Monsieur [I] [L] [Q] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

4ème chambre civile

N° RG 24/04850 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L76O

IP







































Copie exécutoire 
et copie 

délivrées le : 11/05/2026

à :
Me Arnaud MATHIEU
Me Amandine VACHOUX




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 11 Mai 2026


ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [I] [H]
né le 11 Janvier 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par maître CADET, avocat au barreau de l’Ardèche (plaidant) et par Me Amandine VACHOUX, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)


D’UNE PART

 E T :

DEFENDEUR

Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Arnaud MATHIEU, avocat au barreau de GRENOBLE


D’AUTRE PART


A l’audience publique du 30 Mars 2026, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Juge, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :



FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Selon acte sous seing privé daté de mars 2017, Monsieur [L] [H] a donné à bail à Monsieur [F] [H] une surface de 38 ares et 25 centiares d'une parcelle cadastrée section BA N°[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 2] pour une durée de vingt ans, moyennant un loyer annuel hors taxes de 1.250 euros, porté à 1.500 euros par avenant sous seing privé du 15 mars 2019.

Par courrier de son conseil du 2 juin 2023 notifié par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023, Monsieur [L] [H], alors représenté par ses deux enfants en vertu d'un jugement d'habilitation familiale, sollicitait que le montant du loyer annuel soit porté à 7.800 euros hors taxes soit 650 euros mensuels hors taxes, à défaut de quoi l'annulation de l'acte serait demandée en justice. Monsieur [F] [H] refusait cette proposition par courrier du 30 juin 2023.

Monsieur [L] [H] est décédé et la parcelle louée a été attribuée à Monsieur [I] [H] aux termes du partage de ses biens. 

Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, Monsieur [I] [H] a fait assigner Monsieur [F] [H] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'annulation du bail et d'indemnisation.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [H] sollicite du tribunal de :

- DEBOUTER Monsieur [F] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, 
- JUGER Monsieur [I] [H] recevable et bien fondé en sa demande de nullité du " bail de location " conclu par son père, feu Monsieur [L] [H] avec Monsieur [F] [H] en mars 2017, portant sur partie de la parcelle cadastrée Section BA n°[Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 2], pour une surface de 38 ares 25 centiares, 
- JUGER le " bail de location " conclu pour une durée de 20 ans nul en raison de l'absence de forme authentique du contrat nécessaire aux fins de formalités de publicité foncière, 
Par voie de conséquence, 
- ORDONNER l'expulsion de Monsieur [F] [H] comme de tout occupant de son chef, du bien immobilier objet du contrat litigieux cadastré Section BA n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir,
- ENJOINDRE à Monsieur [F] [H] de libérer la propriété objet du contrat litigieux cadastré 
Section BA n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2] de tout bien mobilier (machines, véhicules, produits, bois et grumes entreposés et tous autres matériels ou dépôts de bois, objets…), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [F] [H] à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 52.320 euros au titre du reliquat dû pour la période allant du 20 mars 2017 au 20 mars 2024 dans le cadre de l'indemnité d'occupation, outre intérêts au taux légal calculés au terme de chaque échéance due (au 19 mars 2018, au 19 mars 2019, au 19 mars 2020, au 19 mars 2021, au 19 mars 2022, au 19 mars 2023, au 19 mars 2024),
-CONDAMNER Monsieur [F] [H], pour la période postérieure au 19 mars 2024, à payer le reliquat dû au titre de l'indemnité d'occupation, montant à parfaire au jour du jugement, en appliquant les mêmes modalités de calcul,
Subsidiairement, si par extraordinaire la Juridiction considérait ne pouvoir faire droit à cette demande en l'état :
- CONDAMNER Monsieur [F] [H] à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 27.120 euros au titre du reliquat dû pour la période allant du 20 mars 2017 au 20 mars 2024 dans le cadre de l'indemnité d'occupation, outre intérêts au taux légal calculés au terme de chaque échéance due (au 19 mars 2018, au 19 mars 2019, au 19 mars 2020, au 19 mars 2021, au 19 mars 2022, au 19 mars 2023, au 19 mars 2024),
- CONDAMNER Monsieur [F] [H], pour la période postérieure au 19 mars 2024, à payer le reliquat dû au titre de l'indemnité d'occupation, montant à parfaire au jour du jugement, en appliquant les mêmes modalités de calcul, 
En tout état de cause : 
- CONDAMNER Monsieur [F] [H] à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 19.500 euros au titre des constructions et travaux effectués par le défendeur et jamais autorisés,
- CONDAMNER Monsieur [F] [H] à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'empiètement du chemin de la parcelle BA [Cadastre 3] menant à l'arrière de l'autre partie de la parcelle cadastrée Section BA n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2], entre mars 2017 et jusqu'au prononcé du jugement, 
Par conséquent : 
- ORDONNER l'expulsion de Monsieur [F] [H] comme de tout occupant de son chef, de partie du bien immobilier cadastré Section BA n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2] représentant le chemin de ladite parcelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir,
- ENJOINDRE à Monsieur [F] [H] de libérer la propriété de partie du bien immobilier cadastré Section BA n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 2] représentant le chemin de ladite parcelle, de tout bien mobilier (machines, véhicules, produits, bois et grumes entreposés et tous autres matériels ou dépôts de bois, objets…), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, 
A titre subsidiaire : si par extraordinaire la juridiction venait à considérer que le " bail de location " n'est pas nul : 
- JUGER que celui-ci consiste en un bail de droit commun à caractère professionnel sans durée fixée par les parties, 
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction venait à considérer que le " bail de location " n'est pas nul, 
- JUGER que ce bail de location consiste en un bail de droit commun à caractère professionnel avec une durée initiale de 6 ans, 
En tout état de cause : 
- ORDONNER l'exécution provisoire,
- CONDAMNER Monsieur [F] [H] au paiement d'une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- LE CONDAMNER aux entiers dépens.



Au soutien de sa demande d'annulation du bail et d'expulsion, il fait valoir que l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 impose la publication au service de publicité foncière des baux d'une durée supérieure à douze ans, ce qui impose également que l'acte soit reçu en la forme authentique en application de l'article 710-1 du code civil et que ce n'est pas le cas du bail de mars 2017.

Il s'oppose à toute requalification du contrat en bail à ferme puisque l'activité exercée ne correspond pas à l'article L311-1 du code rural et de la pêche, Monsieur [F] [H] exerçant une activité de vente de bois de chauffage qu'il a préalablement débité. Il soutient que si l'article L722-3 du même code assimile les travaux forestiers à des travaux agricoles, c'est uniquement sous l'angle des prestations sociales et non pour le statut du fermage, l'article L411-2 du code rural et de la pêche maritime l'excluant pour l'utilisation des forêts ou des biens relevant du régime forestier. Il fait valoir qu'à défaut d'annulation, le bail est à caractère professionnel, avec une durée initiale de six années.

Il invoque l'article 1178 du code civil et l'article 1240 du même code au soutien de sa demande d'indemnité d'occupation sur la base de la demande formulée de revalorisation du loyer, ou à titre subsidiaire de la valeur locative fixée par l'agence ORPI et après déduction des sommes versées.

Il fonde sa demande d'indemnisation du préjudice lié aux constructions sur la responsabilité extracontractuelle. Il fait valoir que le procès-verbal de constat du 14 septembre 2022 démontre l'édification de constructions alors que seuls des travaux de remblai étaient autorisés par le bail, qu'aucune autorisation du bailleur n'a été obtenue et alors que la parcelle est située en zone NF ce qui n'autorise que des constructions non closes dans leur intégralité à vocation d'abri. Il invoque le coût de la remise en état des lieux.

Il fait valoir que des tas de sciure appartenant à Monsieur [F] [H] empêchent le passage sur le chemin d'accès à l'arrière de la parcelle, ce qui a été constaté par commissaire de justice, et justifie l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 5.000 euros, s'agissant d'une faute extracontractuelle.

Il s'oppose à toute mesure d'expertise sur le fondement de l'article L411-71 du code rural et de la pêche maritime puisque le contrat n'est pas un bail rural, et que Monsieur [F] [H] ne justifie pas d'une autorisation de réaliser des travaux ni même d'information préalable du propriétaire, condition préalable imposée par les articles L411-73 et R411-16 du code rural et de la pêche maritime.

En réplique et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [H] sollicite du tribunal de :
Vu l'article L 411-4 du code rural 
- Juger que le bail renouvelé n'est pas nul, mais conclu pour une durée de 9 ans,
- Débouter le demandeur de l'intégralité de ses demandes,
 Vu l'article L411-55 
- Juger qu'à défaut de congé, le bail est prolongé pour une durée de 9 ans
 
A titre subsidiaire 
Vu l'article L411-71 du code rural 
- Juger que le bailleur est redevable au preneur d'une indemnité,
- Ordonner une expertise pour en fixer le montant 
Vu l'article L 491-1 du code rural 
- Juger irrecevable l'action engagée relative au montant des loyers et de l'indemnité d'occupation,
- Débouter le demandeur de toute demande d'indemnisation, ne justifiant d'aucune faute commise, ni d'aucun préjudice,
- Débouter monsieur [I] [H] de sa demande liée à un empiètement non justifié
- A titre subsidiaire étendre la mission de l'expert à la preuve de l'existence d'un empiètement, et à la proposition d'une indemnité, 
- Vu l'article 514-1 du code de procédure civile, écarter l'exécution provisoire,
- CONDAMNER [I] [H] à payer la somme de 5.000 euros, en réparation du préjudice moral subi,
- CONDAMNER [I] [H] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la même aux entiers dépens.

Pour s'opposer à l'annulation du bail, il soutient que la nullité n'est pas prévue par le texte pour un défaut de formalité, alors que la loi n'impose même pas l'écrit pour un bail rural, et en l'absence de grief, l'activité exercée n'ayant pas d'incidence sur la validité du contrat.

Il considère que l'absence de forme authentique n'entraîne pas la nullité du bail, mais seulement sa requalification en contrat de neuf ans, le bail rural conclu pour une durée supérieure à douze ans étant inopposable aux tiers et s'est trouvé renouvelé pour une durée de neuf ans jusqu'en février 2028 en l'absence de congé.

Concernant le montant du loyer, il fait valoir que le bailleur peut saisir le tribunal paritaire des baux ruraux seul compétent en application de l'article L491-1 du code rural pour faire fixer le montant du loyer en cas de désaccord, et qu'aucun élément sérieux de comparaison du montant du loyer n'est produit, l'évaluation par une agence spécialisée dans la gestion du bâti n'étant pas pertinente.

Au soutien de sa demande subsidiaire, il fait valoir que le preneur doit être indemnisé des améliorations qu'il a apportées au fonds loué, qu'il s'agit d'une disposition d'ordre public et qu'une expertise est nécessaire par application de l'article L411-71 du code rural.

Il s'oppose à la demande excessive d'indemnisation pour empiètement, prétendant qu'aucune preuve contradictoire n'est apportée.

Il fait valoir qu'une expulsion du preneur aurait des conséquences catastrophiques et définitives pour solliciter que l'exécution provisoire ne soit pas ordonnée.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mars 2026, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.

L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 30 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIVATION

A titre liminaire sur les demandes de "juger"

Il résulte de l'interprétation des dispositions des articles 4 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

Il résulte de l'article 5 du même code que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Il résulte des dispositions de l'article 31 du même code que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Il résulte des dispositions de l'article 768 du même code que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il résulte de l'interprétation constante de la combinaison de ces articles que les diverses demandes de "dire et juger" ou de "juger" ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens desdits articles mais seulement des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

Il n'y a en conséquence dès lors pas lieu de statuer particulièrement.

1.Sur la demande d'annulation du bail

Il résulte de l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 dans sa version applicable au litige que " Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
…
b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;
… ".

L'article 30 du même décret prévoit que :
" 1. Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s'ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés.
Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel.
Les ayants cause à titre particulier du titulaire d'un droit visé au 1° de l'article 28, qui ont publié l'acte ou la décision judiciaire, constatant leur propre droit, ne peuvent se voir opposer les actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ou les décisions judiciaires constatant de telles clauses, lorsque lesdits actes ou décisions ont été publiés postérieurement à la publicité donnée à leur propre droit.
La résolution ou la révocation, l'annulation ou la rescision d'un droit visé au 1° de l'article 28, lorsqu'elle produit un effet rétroactif, n'est opposable aux ayants cause à titre particulier du titulaire du droit anéanti que si la clause en vertu de laquelle elle est intervenue a été antérieurement publiée ou si la cause réside dans la loi.
2. Le défaut de publicité des actes de donation visés à l'article 939 du code civil demeure opposable dans les conditions fixées par l'article 941 du même code.
3. A défaut de publicité, ne peuvent jamais être opposés aux tiers définis par le premier alinéa du 1 :
Les baux, pour une durée supérieure à douze ans ;
Les actes portant cession de loyers ou fermages non échus, pour une durée supérieure à trois ans.
4. Toute personne intéressée qui, ayant publié son propre droit, prouve qu'elle a subi un préjudice à raison soit du défaut de publication avant l'expiration du délai légal, soit de la publicité incomplète ou irrégulière d'un des actes visés aux 3° à 9° de l'article 28, peut demander des dommages et intérêts.
Toutefois, le légataire particulier de droits immobiliers peut, sous réserve de l'application des articles 1035 et suivants du code civil, se prévaloir de la publication de l'attestation notariée à l'égard des ayants cause du défunt qui n'ont pas publié antérieurement les actes ou décisions judiciaires établissant, à leur profit, des droits concurrents.
Le légataire particulier écarté en vertu des articles 1035 et suivants du code civil peut, dans le cas où la transmission qui le prive de l'objet du legs n'a pas été publiée, obtenir des dommages et intérêts s'il a lui-même publié son propre droit.
5. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ".

Il résulte de ces dispositions que l'absence de publication d'un acte soumis à publicité foncière obligatoire n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte.

En l'espèce, l'acte signé par Monsieur [L] [H] et Monsieur [F] [H] en mars 2017 emporte location d'une durée de vingt ans sur la parcelle cadastrée section BA N°[Cadastre 1] d'une surface de 38 ares et 25 centiares située sur la commune de [Localité 2] [Adresse 3]. 

Compte tenu de la durée du bail, supérieure à douze ans, il est soumis à publicité au registre de la publicité foncière. Cette publicité n'est pas intervenue, l'acte n'ayant pas été reçu sous la forme authentique qu'impose la publicité.



Toutefois, l'absence de publicité n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte non publié, et sa publication n'est pas non plus une condition de sa validité.

En conséquence, Monsieur [I] [H] sera débouté de sa demande d'annulation du bail, et de ses demandes consécutives principales et subsidiaires d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation.

2.Sur la nature et la durée du bail

Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l'article 1104 dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Par ailleurs, il résulte de l'article L411-1 du code rural et de la pêche maritime que " Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre :
-de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
-des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens ".

L'article L411-4 du même code dispose qu'un bail rural verbal est réputé conclu pour une durée de neuf années, et l'article L411-5 que la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans.

En l'espèce, Monsieur [F] [H] invoque les dispositions du code rural et de la pêche maritime sur le statut du fermage à l'appui de ses demandes. 

Il ne résulte pas du bail que la parcelle lui a été louée pour y exercer une activité agricole, et ne fait pas mention de sa soumission volontaire au statut du fermage.

Les pièces produites par Monsieur [I] [H] démontrent que Monsieur [F] [H] y entrepose du bois préalablement débité, ce qui n'est pas constitutif d'une activité agricole, la parcelle étant par ailleurs située en zone destinée à l'exploitation forestière et non dans une zone agricole.

En conséquence, il n'existe aucun élément justifi0nt de soumettre le bail litigieux au statut du fermage.

Il résulte par ailleurs du contrat conclu entre Monsieur [L] [H], aux droits duquel se trouve Monsieur [I] [H], et Monsieur [F] [H] que " le bail est consenti pour une durée de vingt années entières et consécutives ". La durée du bail a ainsi été librement fixée, dans des termes clairs et non équivoques, à une durée de vingt ans.

Le montant du loyer a par ailleurs été augmenté par avenant du 15 mars 2019, sans que la durée du bail soit modifiée.

En conséquence, Monsieur [I] [H] sera débouté de sa demande de dire que le bail a été conclu sans limitation de durée, ou pour une durée initiale de six années, et Monsieur [F] [H] sera débouté de sa demande de dire que le bail s'est renouvelé pour une durée de neuf ans.

3.Sur les demandes indemnitaires 

Il résulte de l'article 1240 du code civil que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Il résulte enfin de l'article 9 du code de procédure civile que " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

3.1. Sur la demande de Monsieur [I] [H] au titre des constructions

Monsieur [I] [H] soutient que Monsieur [F] [H] a procédé à l'édification de constructions sans autorisation ni information du bailleur, ce qui lui cause un préjudice puisque les lieux ne sont pas remis dans leur état antérieur à la location.

Toutefois, le bail n'est pas annulé, et n'a pas pris fin, si bien que Monsieur [I] [H] ne peut fonder sa réclamation sur le coût de la remise en état des lieux, rien ne permettant de préjuger de l'état de la parcelle à l'issue du bail.

Par ailleurs, si le bail précise qu'il existe un remblai, il n'interdit pas l'édification de constructions, et Monsieur [I] [H] ne rapporte pas la preuve d'un manquement aux règles d'urbanisme qui lui causerait un préjudice.

Ainsi, Monsieur [I] [H] justifie que la parcelle objet de la location est située en zone N(Nf) de la commune, s'agissant d'une " zone naturelle à vocation d'accueil d'activités d'exploitation forestière ". Il ressort du règlement écrit du PLUi-h produit par Monsieur [I] [H] que cette classification autorise les constructions non closes dans leur intégralité, à vocation d'abri, nécessaires à l'exploitation forestière, dans la limite d'une emprise et densité fixées au règlement.

Monsieur [I] [H] n'indique pas en quoi les constructions présentes sur la parcelle contreviennent à ladite règlementation, les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice à sa demande démontrant la présence d'un distributeur de sacs de granulé bois, qui n'apparaissent pas contraires la règlementation.

En conséquence, Monsieur [I] [H] sera débouté de sa demande d'indemnisation du fait de l'édification de constructions et travaux.
3.2. Sur la demande de Monsieur [I] [H] au titre d'un empiétement du chemin de la parcelle BA [Cadastre 3]

Monsieur [I] [H] soutient que Monsieur [F] [H] empiète sur la partie de la parcelle qui ne lui a pas été louée, et notamment sur le chemin d'accès à l'arrière de ladite parcelle.

Le bail mentionne que la surface louée est de 3.825 mètres carrés, et précise que le terrain loué est fermé par une clôture de piquets et fil barbelé.

Le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 16 mai 2024 mentionne l'existence d'un chemin d'accès bordé par des piquets et un fil barbelé du côté de la parcelle occupée par Monsieur [F] [H].

Les piquets apparaissent en mauvais état, il n'est cependant pas démontré que ceux-ci ont été déplacés pour réduire la largeur du chemin d'accès.

Il résulte cependant du constat dressé le 16 mai 2024 qu'un tas de sciure s'étend en partie sur le chemin d'accès, au-delà de la clôture.

Il apparaît également que la clôture est affaissée à certains endroits, du côté de la partie non occupée par Monsieur [F] [H], et le commissaire de justice constate également que des grumes de bois " sont dans le champ du requérant ".

Il en résulte que Monsieur [F] [H] entrepose sa sciure de bois, ainsi que des grumes de bois, sur la parcelle de Monsieur [I] [H].

Il n'est cependant pas justifié que cette situation a perduré dans le temps, ni que le dépôt de sciure et de grumes sur sa parcelle lui a causé un préjudice autre que le défaut de jouissance lié à la présence ponctuelle de ces objets sur sa propriété. Plus particulièrement, il ne justifie pas avoir été empêché d'accéder à la parcelle, alors que la sciure n'empêche pas l'accès, et que les grumes de bois sont situées à un emplacement où le chemin n'est pas délimité de l'autre côté de celles-ci.

Compte tenu de ces éléments, la somme de 500 euros apparaît suffisante pour l'indemniser de son préjudice. 

La demande d'expulsion et de condamnation sous astreinte à libérer la parcelle n'apparaissent pas fondées, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une résistance de Monsieur [F] [H], et que la persistance de la situation n'est pas invoquée.

En conséquence, Monsieur [F] [H] sera condamné à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts du fait du dépôt de sciure et grumes de bois sur la partie de la parcelle dont Monsieur [I] [H] a conservé la jouissance, et Monsieur [I] [H] sera débouté de sa demande d'expulsion et d'injonction sous astreinte à libérer la parcelle.

3.3. Sur la demande indemnitaire de Monsieur [F] [H]

Monsieur [F] [H] ne justifie ni d'une faute, ni d'un dommage causé par celle-ci, qui justifierait son indemnisation au titre d'un préjudice moral.


Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

4. Sur les mesures accessoires

4.1. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Chaque partie succombant partiellement, il sera dit que chacune d'elle conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

4.2. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une quelconque indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

4.3. Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à Monsieur [I] [L] [Q] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ;

DEBOUTE Monsieur [I] [L] [Q] [H] de sa demande à l'encontre de Monsieur [F] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [F] [H] de sa demande à l'encontre de Monsieur [I] [L] [Q] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LA JUGE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L411-73, code rural et de la peche maritime L411-2, code civil 1178, code rural et de la peche maritime L411-4, code rural et de la peche maritime R411-16, code civil 710-1, code civil 939, code rural et de la peche maritime L411-71, code rural et de la peche maritime L311-1, code civil 1035, code civil 941, code rural et de la peche maritime L491-1, code rural et de la peche maritime L411-1, code rural et de la peche maritime L722-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-11T21:20:16.681Z.