Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210475
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 mai 2026, n° 24-11.238
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 5 décembre 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (décision attaquée)
- 13 mai 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 29,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] du béton aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros, à la société [2] la somme de 3 000 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10475 F Pourvoi n° M 24-11.238 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026 La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-11.238 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fougères, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [1], de la SARL Corlay, avocat de la société [2], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Fougères, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] du béton aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros, à la société [2] la somme de 3 000 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-05-21T18:30:31.906Z.