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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C210472

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 mai 2026, n° 24-12.797

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 27,5 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société [2] méditerranée aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à M. [B], Mme [B], épouse [M] et Mme [N], veuve [B], tous trois pris, tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [V] [B], la somme globale de 3 000 euros et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ; 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
 
 EC3
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 13 mai 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne 
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10472 F
 
 Pourvoi n° F 24-12.797
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
 
 La société [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1] [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-12.797 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8 B), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ à Mme [K] [B], épouse [M], domiciliée [Adresse 4],
 
 3°/ à Mme [U] [N], veuve [B], domiciliée [Adresse 5],
 
 tous trois pris, tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [V] [B],
 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 6],
 
 5°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 7],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], Mme [B], épouse [M] et Mme [N], veuve [B], tous trois pris, tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [V] [B], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société [2] méditerranée aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à M. [B], Mme [B], épouse [M] et Mme [N], veuve [B], tous trois pris, tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [V] [B], la somme globale de 3 000 euros et au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros ; 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-05-21T18:30:33.191Z.