Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2026, n° 24/00467
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par requête expédiée le 14 mai 2024, Madame [N] [C] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie d'une contestation, dont il a été accusé réception par courrier du 21 février 2024, de la décision du 7 décembre 2023 de refus de versement d’indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 17 novembre 2023 au 17 décembre 2023. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2026, en présence de la caisse qui a sollicité le prononcé d’un jugement sur le fond de rejet du recours, les pièces communiquées par l’assurée, qui montrent qu’elle se trouvait hors du territoire français plus de six mois depuis le 12 octobre 2022, ne permettant pas le versement des indemnités journalières en litige, et en l’absence de Madame [N] [C], dûment convoquée par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 19 novembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026. Par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au courriel daté du 8 décembre 2025 de la caisse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur le bien-fondé de la demande de versement des indemnités journalières pour la période allant du 17 novembre 2023 au 17 décembre 2023 : Aux termes de l’article 468, alinéa premier, du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La procédure devant ce tribunal est orale et sans représentation obligatoire. L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions, sauf dispense de comparution. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. Aux termes de l’article L. 313-1, I, 2°, du code de la sécurité sociale, Pour avoir droit aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. Aux termes de l’article R. 313-1, 2°, les conditions d'ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail. Aux termes de l’article L. 161-8, alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, « Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article [Etablissement 1] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail. Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles. » Aux termes de l’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale, « Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité. Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. La résidence en [Etablissement 2] peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence. » La présomption édictée par l'article R. 115-6 ne constitue qu'une règle de preuve du lieu de séjour principal de l’assuré (2e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 19-24.342). En l’espèce, s’agissant d’une procédure orale, et en l’absence non justifiée de l’assurée, bien que régulièrement convoquée, à l’audience du 4 mars 2026, il doit être considéré que celle-ci n’a développé aucun moyen ni présenté de justificatifs au soutien de sa demande de versement des indemnités journalières « maladie » de l’arrêt de travail du 17 novembre 2023. Du fait de cette carence, l’assurée ne démontre pas qu’elle remplit les conditions pour bénéficier des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 17 novembre 2023. Par suite, Madame [N] [C] sera déboutée de sa demande de versement des indemnités journalières pour la période allant du 17 novembre 2023 au 17 décembre 2023. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [C], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE Madame [N] [C] recevable en son recours ; DEBOUTE Madame [N] [C] de sa demande de versement des indemnités journalières sur la période allant du 17 novembre 2023 au 17 décembre 2023 ; CONDAMNE Madame [N] [C] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 6 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 24/00467 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWUD N° MINUTE 26/00384 JUGEMENT DU 06 MAI 2026 EN DEMANDE Madame [N] [C] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [Y] [T], Agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 04 Mars 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Par requête expédiée le 14 mai 2024, Madame [N] [C] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie d'une contestation, dont il a été accusé réception par courrier du 21 février 2024, de la décision du 7 décembre 2023 de refus de versement d’indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 17 novembre 2023 au 17 décembre 2023. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2026, en présence de la caisse qui a sollicité le prononcé d’un jugement sur le fond de rejet du recours, les pièces communiquées par l’assurée, qui montrent qu’elle se trouvait hors du territoire français plus de six mois depuis le 12 octobre 2022, ne permettant pas le versement des indemnités journalières en litige, et en l’absence de Madame [N] [C], dûment convoquée par renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 19 novembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026. Par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé au courriel daté du 8 décembre 2025 de la caisse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le bien-fondé de la demande de versement des indemnités journalières pour la période allant du 17 novembre 2023 au 17 décembre 2023 : Aux termes de l’article 468, alinéa premier, du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. La procédure devant ce tribunal est orale et sans représentation obligatoire. L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions, sauf dispense de comparution. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. Aux termes de l’article L. 313-1, I, 2°, du code de la sécurité sociale, Pour avoir droit aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. Aux termes de l’article R. 313-1, 2°, les conditions d'ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail. Aux termes de l’article L. 161-8, alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, « Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article [Etablissement 1] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail. Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles. » Aux termes de l’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale, « Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n'est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité. Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. La résidence en [Etablissement 2] peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence. » La présomption édictée par l'article R. 115-6 ne constitue qu'une règle de preuve du lieu de séjour principal de l’assuré (2e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 19-24.342). En l’espèce, s’agissant d’une procédure orale, et en l’absence non justifiée de l’assurée, bien que régulièrement convoquée, à l’audience du 4 mars 2026, il doit être considéré que celle-ci n’a développé aucun moyen ni présenté de justificatifs au soutien de sa demande de versement des indemnités journalières « maladie » de l’arrêt de travail du 17 novembre 2023. Du fait de cette carence, l’assurée ne démontre pas qu’elle remplit les conditions pour bénéficier des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 17 novembre 2023. Par suite, Madame [N] [C] sera déboutée de sa demande de versement des indemnités journalières pour la période allant du 17 novembre 2023 au 17 décembre 2023. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [C], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE Madame [N] [C] recevable en son recours ; DEBOUTE Madame [N] [C] de sa demande de versement des indemnités journalières sur la période allant du 17 novembre 2023 au 17 décembre 2023 ; CONDAMNE Madame [N] [C] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 6 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-05-13T09:14:12.382Z.