notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Riom, Première Présidence, 12 mai 2026, n° 26/00028

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques



DATE DU PRONONCE : 12 Mai 2026

DOSSIER N° RG 26/00028 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GQDA

AFFAIRE 

[N] [Y]

[J] [Y] / CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] [Localité 2]





 





Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à 14H30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de RIOM en date du 05 décembre 2025 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.



Assisté de Saliha BELENGUER-TIR,cadre greffier 



TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION ET APPELANT

Monsieur [N] [Y]

 [Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant

APPELANT 



PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT 

Monsieur [J] [Y]

né le 22/12/1990 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant 

Mention: Me Laure VAILLANT, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, sollicité par courriel et par téléphone ne s'est pas présentée à l'audience.

 

CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 5]

 

non comparant



LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE





DOSSIER N° RG 26/00028 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GQDA page 1 

Monsieur [N] [Y] a été entendu.

Monsieur [J] [Y] n'a pas été entendu.

Il a été donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 12 mai 2026 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.



SUR LA PROCEDURE



Vu le certificat médical initial établi le 10/04/2026 par le Docteur [X]



Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 12/04/2026 et sa notification ainsi que des droits au patient le 12/04/2026



Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 11/04/2026 par le Docteur [I]



Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 13/04/2026 par le Docteur [I]



Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 13/04/2026 et sa notification au patient le 13/04/2026



Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MOULINS le 13/04/2026 par le drecteur du centre hospitalier.



Vu le certificat médical établi le 13/04/2026 par le Docteur [I]



Vu l'ordonnance du 17/04/2026 rendue par le Vice-Président du Tribunal judiciaire de MOULINS 





Monsieur [J] [Y] a été admis au Centre Hospitalier Centre Hospitalier de [Localité 6] le 12/04/2026 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de [N] [Y], son père.



Par ordonnance du 17/04/2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MOULINS a 17/04/2026.



Cette décision a été notifiée à Monsieur [J] [Y] le 12/04/2026.



Par courrier en date du 29/04/2026 reçu par lettre recommandée avec accusé de réception le 04/35/2026 reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 29/04/2026, Monsieur [N] [Y] a interjeté appel de cette décision.



 Le Ministère Public a requis à l'irrecevabilité du recours formulé par Monsieur [N] [Y];



DOSSIER N° RG 26/00028 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GQDA page 2

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité :



S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.



Au regard des pièces versées au dossier, le recours est irrecevable comme ayant été réalisé par le tiers demandeur qui n'est pas partie à l'instance.

 

Dès lors, l'appel sera déclaré irrecevable.





PAR CES MOTIFS



Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

Dispositif

Déclarons l'appel irrecevable ;







Le cadre greffier Le Président de chambre



















 

Notification adressée ce jour :



[x ] au patient à l'hôpital par courriel ce jour

[ ] à l'avocat du patient par Plex ce jour

[X] à M le directeur de l'hôpital Centre Hospitalier de [Localité 6]

[X] au Parquet près la cour d'appel de Riom

[x] Copie ce jour au Tribunal judiciaire de MOULINS

[ ] Copie ce jour à La Préfecture du Puy-de-dôme 

 

Avis adressé ce jour :

[x ] au tiers demandeur par courrier



AVIS IMPORTANTS :

En application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques



DATE DU PRONONCE : 12 Mai 2026

DOSSIER N° RG 26/00028 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GQDA

AFFAIRE 

[N] [Y]

[J] [Y] / CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] [Localité 2]





 





Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à 14H30, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de RIOM en date du 05 décembre 2025 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.



Assisté de Saliha BELENGUER-TIR,cadre greffier 



TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION ET APPELANT

Monsieur [N] [Y]

 [Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant

APPELANT 



PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT 

Monsieur [J] [Y]

né le 22/12/1990 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant 

Mention: Me Laure VAILLANT, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, sollicité par courriel et par téléphone ne s'est pas présentée à l'audience.

 

CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 5]

 

non comparant



LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE





DOSSIER N° RG 26/00028 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GQDA page 1 

Monsieur [N] [Y] a été entendu.

Monsieur [J] [Y] n'a pas été entendu.

Il a été donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 12 mai 2026 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.



SUR LA PROCEDURE



Vu le certificat médical initial établi le 10/04/2026 par le Docteur [X]



Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 12/04/2026 et sa notification ainsi que des droits au patient le 12/04/2026



Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 11/04/2026 par le Docteur [I]



Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 13/04/2026 par le Docteur [I]



Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 13/04/2026 et sa notification au patient le 13/04/2026



Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MOULINS le 13/04/2026 par le drecteur du centre hospitalier.



Vu le certificat médical établi le 13/04/2026 par le Docteur [I]



Vu l'ordonnance du 17/04/2026 rendue par le Vice-Président du Tribunal judiciaire de MOULINS 





Monsieur [J] [Y] a été admis au Centre Hospitalier Centre Hospitalier de [Localité 6] le 12/04/2026 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de [N] [Y], son père.



Par ordonnance du 17/04/2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MOULINS a 17/04/2026.



Cette décision a été notifiée à Monsieur [J] [Y] le 12/04/2026.



Par courrier en date du 29/04/2026 reçu par lettre recommandée avec accusé de réception le 04/35/2026 reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 29/04/2026, Monsieur [N] [Y] a interjeté appel de cette décision.



 Le Ministère Public a requis à l'irrecevabilité du recours formulé par Monsieur [N] [Y];



DOSSIER N° RG 26/00028 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GQDA page 2 

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité :



S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.



Au regard des pièces versées au dossier, le recours est irrecevable comme ayant été réalisé par le tiers demandeur qui n'est pas partie à l'instance.

 

Dès lors, l'appel sera déclaré irrecevable.





PAR CES MOTIFS



Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :



Déclarons l'appel irrecevable ;







Le cadre greffier Le Président de chambre



















 

Notification adressée ce jour :



[x ] au patient à l'hôpital par courriel ce jour

[ ] à l'avocat du patient par Plex ce jour

[X] à M le directeur de l'hôpital Centre Hospitalier de [Localité 6]

[X] au Parquet près la cour d'appel de Riom

[x] Copie ce jour au Tribunal judiciaire de MOULINS

[ ] Copie ce jour à La Préfecture du Puy-de-dôme 

 

Avis adressé ce jour :

[x ] au tiers demandeur par courrier



AVIS IMPORTANTS :

En application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

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Mise à jour de la source le 2026-05-21T16:42:13.587Z.