Tribunal judiciaire de Bordeaux, Service des Etrangers, 11 mai 2026, n° 26/03811
Exposé du litige
TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/03811 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3YCA Page COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet de Sébastien FILHOUSE Dossier n° N° RG 26/03811 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3YCA ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, greffier ; Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mars 2026 par la PREFECTURE DE LA VIENNE à l’encontre de M. [X] [Z] [P]; Vu l’ordonnance rendue le 11 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; confirmée en appel le 15 avril suivant par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Mai 2026 reçue et enregistrée le 10 Mai 2026 à 18 H02 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DE LA VIENNE préalablement avisée, ☐ n’est pas présente à l’audience, représenté(e) par Monsieur [Q] [M] PERSONNE RETENUE M. [X] [Z] [P] né le 21 Novembre 1988 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative ☐ est présent à l’audience, assisté de Me Pierre-antoine HUET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, ☐ avocat commis d’office, ☐ en présence de [A] [D] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : ☐ interprète inscrit sur la liste de la CA de Bordeaux LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, ☐ n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS Monsieur [X] [Z] [P], se disant né le 21 novembre 1988 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité Tunisienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national du 12 mars 2026 avec interdiction de retour pendant deux ans délivrée par la préfecture de la Vienne. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Vienne en date du 12 mars 2026, (notifié à sa personne le 12 mars 2026 à 17h40) pour le temps strictement nécessaire à son départ. Par ordonnance du 17 mars 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Vienne à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité. Par ordonnance du 11 avril 2026 (confirmée en appel le 15 avril suivant), le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Vienne à prolonger la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires. Par requête reçue au greffe le 10 mai 2026 18H02, le préfet de la Vienne sollicite, au visa de l'article L.742-4 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de 30 jours. L'audience a été fixée au 11 mai 2026 à 11H00. À l'audience de ce jour, le défendeur, assisté d'un interprète en langue arabe, a été entendu en ses observations, souhaitant s'en remettre à la plaidoirie de son conseil, Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la Vienne indique que l’intéressé se maintient sur le territoire national sans document d’identité ou de voyage en cours de validité. Il s’oppose durablement à son éloignement et ne présente aucune garantie de représentation, ne justifiant ni de ressources légales ni d’un hébergement stable. Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 13 mars 2026. Le 14 avril 2026, elles ont finalement rejeté la demande d’identification au motif que les empreintes n’étaient pas correctement lisibles et ont demandé l’envoi d’un autre relevé d’empreintes. L’administration a effectué ce nouvel envoi le 22 avril 2026 et reste dans l’attente de la réponse des autorités consulaires. En défense, le conseil du défendeur soutient que les diligences de la préfecture seraient insuffisantes, la situation n’ayant pas évolué depuis la dernière prolongation de la rétention administrative, ajoutant enfin qu'il n’y aurait pas d’élément tangible permettant de garantir l’effectivité de l’éloignement de l’intéressé. Le défendeur a eu la parole en dernier.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L.742-4 du CESEDA : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été valablement saisies dès le 13 mars 2026 aux fins d’identification de l’intéressé, un relevé d’empreintes digitales de l’intéressé ayant été joint à cette demande. Il résulte des pièces que l’administration a, de bon droit, relancé ces autorités consulaires lors de la première période de rétention administrative, puis transmis un nouveau relevé d’empreintes immédiatement après réception d’un courrier consulaire les informant que le premier relevé était a priori inexploitable [réception du courrier le 20 avril 2026 et nouvel envoi dès le 22 avril 2026]. Sur ce, les autorités consulaires tunisiennes ont confirmé que la tentative d’identification de l’intéressé par le biais de ces empreintes était en cours par courrier du 23 avril 2026, et la préfecture de la Vienne a effectué une relance à ce courrier en date du 07 mai 2026. En tout état de cause, il ne saurait ainsi être soutenu que l’administration n’exerce pas les diligences nécessaires pour ne maintenir l’intéressé que le temps strictement nécessaire à son départ, celles-ci étant faites prestement et les relances intervenant régulièrement. En outre, il sera rappelé que l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères et que rien ne permet de présumer, en l’espèce, une absence totale de perspectives d’éloignement sur l’ensemble du délai légal de rétention administrative. Ce faisant, le préfet de la Vienne sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [X] [P] pour une durée de 30 jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [Z] [P] DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA VIENNE à l’égard de M. [X] [Z] [P] recevable ;
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [Z] [P] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ; Fait à BORDEAUX le 11 Mai 2026 à 17h15 LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 1] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 2] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX08] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [X] [Z] [P] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus Le greffier Reçu notification le À H Minutes Signature de l’intéréssé(e) : □ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 11 Mai 2026. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA VIENNE le 11 Mai 2026. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Pierre-antoine HUET le 11 Mai 2026. Le greffier,
Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/03811 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3YCA Page COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet de Sébastien FILHOUSE Dossier n° N° RG 26/03811 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3YCA ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, greffier ; Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mars 2026 par la PREFECTURE DE LA VIENNE à l’encontre de M. [X] [Z] [P]; Vu l’ordonnance rendue le 11 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; confirmée en appel le 15 avril suivant par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Mai 2026 reçue et enregistrée le 10 Mai 2026 à 18 H02 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION PREFECTURE DE LA VIENNE préalablement avisée, ☐ n’est pas présente à l’audience, représenté(e) par Monsieur [Q] [M] PERSONNE RETENUE M. [X] [Z] [P] né le 21 Novembre 1988 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative ☐ est présent à l’audience, assisté de Me Pierre-antoine HUET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, ☐ avocat commis d’office, ☐ en présence de [A] [D] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : ☐ interprète inscrit sur la liste de la CA de Bordeaux LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, ☐ n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS Monsieur [X] [Z] [P], se disant né le 21 novembre 1988 à [Localité 1] (Tunisie) de nationalité Tunisienne, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national du 12 mars 2026 avec interdiction de retour pendant deux ans délivrée par la préfecture de la Vienne. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Vienne en date du 12 mars 2026, (notifié à sa personne le 12 mars 2026 à 17h40) pour le temps strictement nécessaire à son départ. Par ordonnance du 17 mars 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Vienne à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité. Par ordonnance du 11 avril 2026 (confirmée en appel le 15 avril suivant), le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Vienne à prolonger la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires. Par requête reçue au greffe le 10 mai 2026 18H02, le préfet de la Vienne sollicite, au visa de l'article L.742-4 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de 30 jours. L'audience a été fixée au 11 mai 2026 à 11H00. À l'audience de ce jour, le défendeur, assisté d'un interprète en langue arabe, a été entendu en ses observations, souhaitant s'en remettre à la plaidoirie de son conseil, Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la Vienne indique que l’intéressé se maintient sur le territoire national sans document d’identité ou de voyage en cours de validité. Il s’oppose durablement à son éloignement et ne présente aucune garantie de représentation, ne justifiant ni de ressources légales ni d’un hébergement stable. Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 13 mars 2026. Le 14 avril 2026, elles ont finalement rejeté la demande d’identification au motif que les empreintes n’étaient pas correctement lisibles et ont demandé l’envoi d’un autre relevé d’empreintes. L’administration a effectué ce nouvel envoi le 22 avril 2026 et reste dans l’attente de la réponse des autorités consulaires. En défense, le conseil du défendeur soutient que les diligences de la préfecture seraient insuffisantes, la situation n’ayant pas évolué depuis la dernière prolongation de la rétention administrative, ajoutant enfin qu'il n’y aurait pas d’élément tangible permettant de garantir l’effectivité de l’éloignement de l’intéressé. Le défendeur a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L.742-4 du CESEDA : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été valablement saisies dès le 13 mars 2026 aux fins d’identification de l’intéressé, un relevé d’empreintes digitales de l’intéressé ayant été joint à cette demande. Il résulte des pièces que l’administration a, de bon droit, relancé ces autorités consulaires lors de la première période de rétention administrative, puis transmis un nouveau relevé d’empreintes immédiatement après réception d’un courrier consulaire les informant que le premier relevé était a priori inexploitable [réception du courrier le 20 avril 2026 et nouvel envoi dès le 22 avril 2026]. Sur ce, les autorités consulaires tunisiennes ont confirmé que la tentative d’identification de l’intéressé par le biais de ces empreintes était en cours par courrier du 23 avril 2026, et la préfecture de la Vienne a effectué une relance à ce courrier en date du 07 mai 2026. En tout état de cause, il ne saurait ainsi être soutenu que l’administration n’exerce pas les diligences nécessaires pour ne maintenir l’intéressé que le temps strictement nécessaire à son départ, celles-ci étant faites prestement et les relances intervenant régulièrement. En outre, il sera rappelé que l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères et que rien ne permet de présumer, en l’espèce, une absence totale de perspectives d’éloignement sur l’ensemble du délai légal de rétention administrative. Ce faisant, le préfet de la Vienne sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [X] [P] pour une durée de 30 jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [Z] [P] DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA VIENNE à l’égard de M. [X] [Z] [P] recevable ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [Z] [P] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ; Fait à BORDEAUX le 11 Mai 2026 à 17h15 LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 1] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 2] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX08] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [X] [Z] [P] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus Le greffier Reçu notification le À H Minutes Signature de l’intéréssé(e) : □ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 11 Mai 2026. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA VIENNE le 11 Mai 2026. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Pierre-antoine HUET le 11 Mai 2026. Le greffier,
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