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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 12 mai 2026, n° 26/00136

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]



Ordonnance du : 12 Mai 2026

N° RG 26/00136 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36UO

N° Minute : 26/297

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ




ENTRE

Monsieur [K] [H]
[Adresse 1] A, 
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Me Maëva PETIT-PIOCH de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Fanny MICHEL , avocat,


DÉFENDEUR

D'AUTRE PART


COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président



Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 14 Avril 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [K] [H], en date du 24 février 2026, de la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA FRANCE IARD), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1], tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens,
Vu la décision en date du 3 avril 2026 ordonnant la réouverture des débats et renvoyant la cause à l’audience de référé du 14 avril 2026,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA FRANCE IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir étendre la mission de l’expert et voir condamner Monsieur [K] [H] aux dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [K] [H], qui a maintenu l’ensemble de ses demandes et qui sollicite, au surplus, de voir juger que le tribunal judiciaire de BEZIERS est compétent,
Vu l’audience du 14 avril 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,

Motifs

MOTIFS

Sur la compétence

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. »
L’article R. 114-1 du Code des assurances dispose que « Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable. »

En l’espèce, il est constant qu’un véhicule est un meuble par nature. En outre, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [K] [H] qu’une formule « tous risques » a été souscrite, de sorte que le contrat d’assurance vise à garantir contre les accidents de toute nature au sens des dispositions de l’article R.114-1 du Code des assurances. 
Le dommage allégué se serait produit à BEZIERS (34), de sorte que Monsieur [K] [H] peut assigner son assureur devant le tribunal judiciaire de BEZIERS. 
En conséquence, le tribunal judiciaire de BEZIERS étant susceptible de connaître l’affaire au fond, il convient de dire que le présent juge des référés est compétent pour ordonner une expertise.

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. 

En l’espèce, Monsieur [K] [H] expose que son véhicule a fait l’objet d’un incendie dans la nuit du 29 juin 2023 au 30 juin 2023. Il ajoute avoir déclaré ce sinistre à son assurance, qui a diligenté une expertise. Il indique cependant contester les conclusions de cette expertise en l’absence de contradictoire.
Ces allégations sont corroborées par les pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise en date du 20 septembre 2023 mentionnant le véhicule comme économiquement et techniquement irréparable ainsi que les échanges entre les parties sur le refus de garantie.
La SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction. 
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. 

En l’espèce, il y a lieu de relever que la SA AXA FRANCE IARD a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que la détermination de la valeur du véhicule litigieux au jour du sinistre apparaît nécessaire à la solution du litige.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. 


Sur les mesures accessoires

L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Déclarons compétent le président du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Dispositif

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : 

Monsieur [J] [Q], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4], demeurant en cette qualité "[Adresse 4] [Localité 5], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 6]. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

Donnons à l’expert la mission suivante :

Convoquer les parties, les entendre et recueillir leurs explications ;

Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

Entendre tout sachant ;

Se rendre sur le lieu de stationnement actuel du véhicule sis [Adresse 5], garage automobile IDEA [Localité 4] [Adresse 6] à [Localité 7], ou en tout autre lieu où le véhicule aura été transféré à la demande de l'Expert désigné ;

Décrire l'état du véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] et si possible son historique ;

Décrire les circonstances, objet du litige ;

Préciser la date de dernière utilisation du véhicule par Monsieur [H] ;

Préciser si le véhicule a été utilisé postérieurement au sinistre déclaré ;

Déterminer la valeur économique du véhicule au jour du sinistre ;

Déterminer la valeur résiduelle du véhicule après sinistre ;

Décrire les travaux nécessaires à la réparation du véhicule et en évaluer le coût si possible à l'aide de devis présentés par les parties ;

Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;

S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse ;

Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [H] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 12 juin 2026 inclus ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 12 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;

Condamnons Monsieur [K] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance ; 





Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]



Ordonnance du : 12 Mai 2026

N° RG 26/00136 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E36UO

N° Minute : 26/297

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ




ENTRE

Monsieur [K] [H]
[Adresse 1] A, 
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Me Maëva PETIT-PIOCH de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Fanny MICHEL , avocat,


DÉFENDEUR

D'AUTRE PART


COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Violaine MOTA, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président



Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 14 Avril 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [K] [H], en date du 24 février 2026, de la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA FRANCE IARD), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1], tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens,
Vu la décision en date du 3 avril 2026 ordonnant la réouverture des débats et renvoyant la cause à l’audience de référé du 14 avril 2026,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA FRANCE IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, outre qui a souhaité voir étendre la mission de l’expert et voir condamner Monsieur [K] [H] aux dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [K] [H], qui a maintenu l’ensemble de ses demandes et qui sollicite, au surplus, de voir juger que le tribunal judiciaire de BEZIERS est compétent,
Vu l’audience du 14 avril 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,

MOTIFS

Sur la compétence

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. »
L’article R. 114-1 du Code des assurances dispose que « Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable. »

En l’espèce, il est constant qu’un véhicule est un meuble par nature. En outre, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [K] [H] qu’une formule « tous risques » a été souscrite, de sorte que le contrat d’assurance vise à garantir contre les accidents de toute nature au sens des dispositions de l’article R.114-1 du Code des assurances. 
Le dommage allégué se serait produit à BEZIERS (34), de sorte que Monsieur [K] [H] peut assigner son assureur devant le tribunal judiciaire de BEZIERS. 
En conséquence, le tribunal judiciaire de BEZIERS étant susceptible de connaître l’affaire au fond, il convient de dire que le présent juge des référés est compétent pour ordonner une expertise.

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. 

En l’espèce, Monsieur [K] [H] expose que son véhicule a fait l’objet d’un incendie dans la nuit du 29 juin 2023 au 30 juin 2023. Il ajoute avoir déclaré ce sinistre à son assurance, qui a diligenté une expertise. Il indique cependant contester les conclusions de cette expertise en l’absence de contradictoire.
Ces allégations sont corroborées par les pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise en date du 20 septembre 2023 mentionnant le véhicule comme économiquement et techniquement irréparable ainsi que les échanges entre les parties sur le refus de garantie.
La SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction. 
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée. 

En l’espèce, il y a lieu de relever que la SA AXA FRANCE IARD a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que la détermination de la valeur du véhicule litigieux au jour du sinistre apparaît nécessaire à la solution du litige.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. 


Sur les mesures accessoires

L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Déclarons compétent le président du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : 

Monsieur [J] [Q], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4], demeurant en cette qualité "[Adresse 4] [Localité 5], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 6]. : 06.09.06.50.06, Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

Donnons à l’expert la mission suivante :

Convoquer les parties, les entendre et recueillir leurs explications ;

Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

Entendre tout sachant ;

Se rendre sur le lieu de stationnement actuel du véhicule sis [Adresse 5], garage automobile IDEA [Localité 4] [Adresse 6] à [Localité 7], ou en tout autre lieu où le véhicule aura été transféré à la demande de l'Expert désigné ;

Décrire l'état du véhicule de marque VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 1] et si possible son historique ;

Décrire les circonstances, objet du litige ;

Préciser la date de dernière utilisation du véhicule par Monsieur [H] ;

Préciser si le véhicule a été utilisé postérieurement au sinistre déclaré ;

Déterminer la valeur économique du véhicule au jour du sinistre ;

Déterminer la valeur résiduelle du véhicule après sinistre ;

Décrire les travaux nécessaires à la réparation du véhicule et en évaluer le coût si possible à l'aide de devis présentés par les parties ;

Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;

S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse ;

Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [K] [H] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 12 juin 2026 inclus ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 12 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;

Condamnons Monsieur [K] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance ; 





Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-05-13T12:03:31.449Z.