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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 11 mai 2026, n° 25/01764

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 25 août 2022, la FONDATION ARMEE DU SALUT a consenti un contrat de séjour à Madame [V] [E] lui permettant d'être accueillie au CHRS Les Glycines - [Adresse 6] avec ses quatre enfants sur la durée de 6 mois.

Sur le fondement de l'article L311-4 du code de l'action sociale, Madame [V] [E] ne respectant pas ses obligations, la FONDATION ARMEE DU SALUT sollicitait du tribunal de céans, statuant en référé, de prononcer :

 - L'expulsion de Madame [V] [E] et de tout occupant de son chef, et ce assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification de la décision qui sera rendue.

- La condamnation de Madame [V] [E] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au profit de la FONDATION ARMEE DU SALUT.

En réplique, Madame [V] [E] suivant conclusions de son avocat sollicitait du tribunal :

- D'accorder à Madame [V] [E] un délai d'un an avant que l'expulsion soit exécutée afin de permettre un relogement décent pour elle et ses quatre enfants,

- De débouter la fondation de l'armée du Salut de toutes ses demandes, fin et conclusions y compris ses demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'affaire a été audiencée pour le 2 février 2026, puis renvoyée contradictoirement à l’audience du 9 mars 2026.

Lors de l'audience du 09 mars 2026, la FONDATION ARMEE DU SALUT, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, précise qu'il s'agit en l'espèce d'une convention de mise à disposition gratuite, qu'elle s'oppose à l'octroi de délais, et qu'à ce jour, Madame [V] [E] est occupante sans droit ni titre.

Madame [V] [E], représentée par son conseil, ne formule pas d'observation.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de résiliation du contrat de séjour et de l'expulsion : 
La FONDATION ARMEE DU SALUT est bien fondée à solliciter du tribunal sur le fondement des articles L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire et L 311-4 du code de l'action sociale l'expulsion de Madame [V] [E] du logement qu'elle occupe à titre gratuit. 

Madame [V] [E] ne respectant pas le contrat de séjour, il sera donc procédé à son expulsion.

Cependant, compte tenu de la situation familiale de la mise en cause, laquelle est mère de quatre enfants dont 3 sont mineurs, il sera accordé à Madame [E] un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, afin de permettre un relogement décent pour elle et ses quatre enfants.

En cas de respect de ces modalités concernant le délai de trois mois accordés par la juridiction de céans, Madame [V] [E] ne sera pas condamnée à payer à la FONDATION ARMEE DU SALUT l'astreinte de 50 euros par jour de retard à-compter du délai de 3 mois accordé suivant la signification qui sera rendue.

2. Sur la demande article 700 du code de procédure civile et des dépens :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Pour des raisons d'équité et en considération de sa situation familiale, Mme [V] [E] ne sera pas condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour des raisons similaires, les deux parties supporteront la charge des dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l'absence de contestation sérieuse, vu l'urgence,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

Sur le fondement des articles L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire et L 311-4 du code de l'action sociale

Vu le contrat de séjour,

DECLARE recevable l'action initiée par la FONDATION ARMEE DU SALUT,

CONDAMNE Madame [V] [E] à libérer le logement qu'elle occupe avec ses quatre enfants au CHRS Les Glycines - [Adresse 6] dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision,

DIT qu'a défaut de respecter la présente décision, Madame [V] [E] devra payer à la FONDATION ARMEE DU SALUT une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er jour de retard, ce à l'issue du délai de 3 mois à-compter de la signification de la présente décision.

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

DIT que les dépens seront supportés par Madame [V] [E] et la FONDATION ARMEE DU SALUT. 
DEBOUTE la FONDATION ARMEE DU SALUT de ses autres demandes, en celles comprises la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La greffière, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]



Minute N° 

N° RG 25/01764 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LKJX


FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT

C/

[V] [E]









Le

Exécutoire délivré à : 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DE REFERE DU 11 MAI 2026 



DEMANDERESSE :

FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT dont le siège social est situé
[Adresse 3]
[Localité 2], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Agnès TOUREL, avocat au barreau de NÎMES


DEFENDERESSE :

Madame [V] [E]
née le 17 janvier 1984
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Bénéficiaire à l'aide juridictionnelle totale accordée le 02 février 2026 par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3] sous le n°C-30189-2026-000788
représentée par Maître Farouk CHELLY, avocat au barreau de NÎMES substitué par Maître Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NÎMES


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Michel BORELLO, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire


DÉBATS :

Date de la première évocation : 02 février 2026
Date des Débats : 09 mars 2026
Date du Délibéré : 11 mai 2026

DÉCISION : 

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 













EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 25 août 2022, la FONDATION ARMEE DU SALUT a consenti un contrat de séjour à Madame [V] [E] lui permettant d'être accueillie au CHRS Les Glycines - [Adresse 6] avec ses quatre enfants sur la durée de 6 mois.

Sur le fondement de l'article L311-4 du code de l'action sociale, Madame [V] [E] ne respectant pas ses obligations, la FONDATION ARMEE DU SALUT sollicitait du tribunal de céans, statuant en référé, de prononcer :

 - L'expulsion de Madame [V] [E] et de tout occupant de son chef, et ce assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification de la décision qui sera rendue.

- La condamnation de Madame [V] [E] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au profit de la FONDATION ARMEE DU SALUT.

En réplique, Madame [V] [E] suivant conclusions de son avocat sollicitait du tribunal :

- D'accorder à Madame [V] [E] un délai d'un an avant que l'expulsion soit exécutée afin de permettre un relogement décent pour elle et ses quatre enfants,

- De débouter la fondation de l'armée du Salut de toutes ses demandes, fin et conclusions y compris ses demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'affaire a été audiencée pour le 2 février 2026, puis renvoyée contradictoirement à l’audience du 9 mars 2026.

Lors de l'audience du 09 mars 2026, la FONDATION ARMEE DU SALUT, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, précise qu'il s'agit en l'espèce d'une convention de mise à disposition gratuite, qu'elle s'oppose à l'octroi de délais, et qu'à ce jour, Madame [V] [E] est occupante sans droit ni titre.

Madame [V] [E], représentée par son conseil, ne formule pas d'observation.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de résiliation du contrat de séjour et de l'expulsion : 
La FONDATION ARMEE DU SALUT est bien fondée à solliciter du tribunal sur le fondement des articles L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire et L 311-4 du code de l'action sociale l'expulsion de Madame [V] [E] du logement qu'elle occupe à titre gratuit. 

Madame [V] [E] ne respectant pas le contrat de séjour, il sera donc procédé à son expulsion.

Cependant, compte tenu de la situation familiale de la mise en cause, laquelle est mère de quatre enfants dont 3 sont mineurs, il sera accordé à Madame [E] un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, afin de permettre un relogement décent pour elle et ses quatre enfants.

En cas de respect de ces modalités concernant le délai de trois mois accordés par la juridiction de céans, Madame [V] [E] ne sera pas condamnée à payer à la FONDATION ARMEE DU SALUT l'astreinte de 50 euros par jour de retard à-compter du délai de 3 mois accordé suivant la signification qui sera rendue.

2. Sur la demande article 700 du code de procédure civile et des dépens :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Pour des raisons d'équité et en considération de sa situation familiale, Mme [V] [E] ne sera pas condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour des raisons similaires, les deux parties supporteront la charge des dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l'absence de contestation sérieuse, vu l'urgence,

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

Sur le fondement des articles L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire et L 311-4 du code de l'action sociale

Vu le contrat de séjour,

DECLARE recevable l'action initiée par la FONDATION ARMEE DU SALUT,

CONDAMNE Madame [V] [E] à libérer le logement qu'elle occupe avec ses quatre enfants au CHRS Les Glycines - [Adresse 6] dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision,

DIT qu'a défaut de respecter la présente décision, Madame [V] [E] devra payer à la FONDATION ARMEE DU SALUT une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er jour de retard, ce à l'issue du délai de 3 mois à-compter de la signification de la présente décision.

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

DIT que les dépens seront supportés par Madame [V] [E] et la FONDATION ARMEE DU SALUT. 
DEBOUTE la FONDATION ARMEE DU SALUT de ses autres demandes, en celles comprises la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La greffière, Le juge,

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Mise à jour de la source le 2026-05-13T14:17:08.593Z.