Décision de justice
Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 12 mai 2026, n° 24/01192
ExpertiseContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu les assignations délivrées les 11 et 15 avril 2024 par Madame [O] [F] à la société EFFY ISOLATION et à la société KAYDOK FACADES, au visa des articles 1103, 1217 et 1292-6 du Code civil, tendant notamment à la condamnation de ces sociétés à réparer des dommages qui auraient été commis au cours de travaux ; Vu le jugement du 20 mars 2025 du Tribunal judiciaire de VALENCE ordonnant notamment une mesure d’expertise judiciaire ; Vu l’ordonnance de prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise du 03 mars 2026 ; Vu les conclusions d’incident déposées par Madame [O] [F] le 10 mars 2026, demandant au Juge de la mise en état de : A titre principal, - ETENDRE la mission de l’expert aux désordres suivants : • Les fissures de l’enduit ITE • Ponts thermiques au niveau du cheneau du garage, à la liaison entre la couverture du garage et l’ITE, • Les désordres au niveau des tôles aluminium pliées en acrotère • Traces d’enduit et de colle sur menuiserie • Mauvais alignement du tableau de la porte fenêtre en partie basse • Les désordres au niveau des appuis de fenêtres • Les désordres au niveau des coffres-roulants • Les tôles alu non fixées mécaniquement en acrotère • Défaut de pliage de l’une des couvertines alu en pignon nord avec raccord mastic • Tôle alu en acrotère sur tête d’ITE en façade sud avec absence de relevé en tôle plié sous ou sur les tuiles. • Ancienne réservation en dessous des luminaires mal retouchés - IMPARTIR à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport, A titre subsidiaire, - JUGER n’y avoir lieu à extension d’expertise, - RAPPELER que l’examen des désordres suivants sont bien compris dans la mission de l’expert telle que fixée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 20 mars 2025 : • Les fissures de l’enduit ITE • Ponts thermiques au niveau du cheneau du garage, à la liaison entre la couverture du garage et l’ITE, • Les désordres au niveau des tôles aluminium pliées en acrotère • Traces d’enduit et de colle sur menuiserie • Mauvais alignement du tableau de la porte fenêtre en partie basse • Les désordres au niveau des appuis de fenêtres • Les désordres au niveau des coffres-roulants • Les tôles alu non fixées mécaniquement en acrotère • Défaut de pliage de l’une des couvertines alu en pignon nord avec raccord mastic • Tôle alu en acrotère sur tête d’ITE en façade sud avec absence de relevé en tôle plié sous ou sur les tuiles. • Ancienne réservation en dessous des luminaires mal retouchés - DECHARGER Madame [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de laconsignation de l’avance à frais d’expertise, - CONDAMNER solidairement la société EFFY ISOLATION et KAYDOK FAÇADES aux dépens. Vu le message du conseil de la société EFFY ISOLATION envoyé par RPVA le 31 mars 2026, dans lequel celle-ci indique ne pas former d’opposition à la demande mais présenter des protestations et réserves ; Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il apparaît nécessaire d’étendre la mission d’expertise aux désordres listés par Madame [O] [F] dans ses conclusions d’incident. Il sera imparti à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport d’expertise. Il sera rappelé que, Madame [O] [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, elle est dispensée de toute consignation, et les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public. Les dépens du présent incident seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Nous, Marjolaine CHEZEL, juge de la mise en état, assistée de Sylvie REYNAUD, cadre-greffière, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile : Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile, ETEND les opérations d’expertises ordonnées par jugement du Tribunal judiciaire de VALENCE du 20 mars 2025 aux désordres suivants : • Les fissures de l’enduit ITE • Ponts thermiques au niveau du cheneau du garage, à la liaison entre la couverture du garage et l’ITE, • Les désordres au niveau des tôles aluminium pliées en acrotère • Traces d’enduit et de colle sur menuiserie • Mauvais alignement du tableau de la porte fenêtre en partie basse • Les désordres au niveau des appuis de fenêtres • Les désordres au niveau des coffres-roulants • Les tôles alu non fixées mécaniquement en acrotère • Défaut de pliage de l’une des couvertines alu en pignon nord avec raccord mastic • Tôle alu en acrotère sur tête d’ITE en façade sud avec absence de relevé en tôle plié sous ou sur les tuiles. • Ancienne réservation en dessous des luminaires mal retouchés DISPENSE Madame [O] [F] de consignation ; DIT que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, Madame [O] [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ; IMPARTI à l’expert M. [Z] un délai d’un mois supplémentaire pour déposer son rapport d’expertise ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 08 janvier 2027 à 14 heures pour faire le point sur le déroulement des opérations d’expertise. RESERVE les dépens. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
N° RG 24/01192 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IDRY N° minute : Copie exécutoire délivrée le 12/05/26 à : la SELARL AEGIS, Me Ségolène CLEMENT Copie certifiée conforme délivrée le 12/05/26 service des expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 12 MAI 2026 DEMANDERESSE : Madame [O] [F] 14 Rue de la Sablière 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE représentée par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de la Drôme DÉFENDERESSES : S.A.S. EFFY ISOLATION, prise en la personne de son représentant légal 33, avenue du Maine 75015 PARIS représentée par Maître Sandrine CUVIER de la SELARL CUVIER - MILLIAT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme S.A.R.L. KAYDOC FACADES, prise en la personne de son représentant légal 405 Rue Jean Perrin 38550 SAINT MAURICE L’EXIL Non représentée DÉBATS : À l’audience publique du 02 avril 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu les assignations délivrées les 11 et 15 avril 2024 par Madame [O] [F] à la société EFFY ISOLATION et à la société KAYDOK FACADES, au visa des articles 1103, 1217 et 1292-6 du Code civil, tendant notamment à la condamnation de ces sociétés à réparer des dommages qui auraient été commis au cours de travaux ; Vu le jugement du 20 mars 2025 du Tribunal judiciaire de VALENCE ordonnant notamment une mesure d’expertise judiciaire ; Vu l’ordonnance de prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise du 03 mars 2026 ; Vu les conclusions d’incident déposées par Madame [O] [F] le 10 mars 2026, demandant au Juge de la mise en état de : A titre principal, - ETENDRE la mission de l’expert aux désordres suivants : • Les fissures de l’enduit ITE • Ponts thermiques au niveau du cheneau du garage, à la liaison entre la couverture du garage et l’ITE, • Les désordres au niveau des tôles aluminium pliées en acrotère • Traces d’enduit et de colle sur menuiserie • Mauvais alignement du tableau de la porte fenêtre en partie basse • Les désordres au niveau des appuis de fenêtres • Les désordres au niveau des coffres-roulants • Les tôles alu non fixées mécaniquement en acrotère • Défaut de pliage de l’une des couvertines alu en pignon nord avec raccord mastic • Tôle alu en acrotère sur tête d’ITE en façade sud avec absence de relevé en tôle plié sous ou sur les tuiles. • Ancienne réservation en dessous des luminaires mal retouchés - IMPARTIR à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport, A titre subsidiaire, - JUGER n’y avoir lieu à extension d’expertise, - RAPPELER que l’examen des désordres suivants sont bien compris dans la mission de l’expert telle que fixée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 20 mars 2025 : • Les fissures de l’enduit ITE • Ponts thermiques au niveau du cheneau du garage, à la liaison entre la couverture du garage et l’ITE, • Les désordres au niveau des tôles aluminium pliées en acrotère • Traces d’enduit et de colle sur menuiserie • Mauvais alignement du tableau de la porte fenêtre en partie basse • Les désordres au niveau des appuis de fenêtres • Les désordres au niveau des coffres-roulants • Les tôles alu non fixées mécaniquement en acrotère • Défaut de pliage de l’une des couvertines alu en pignon nord avec raccord mastic • Tôle alu en acrotère sur tête d’ITE en façade sud avec absence de relevé en tôle plié sous ou sur les tuiles. • Ancienne réservation en dessous des luminaires mal retouchés - DECHARGER Madame [F], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de laconsignation de l’avance à frais d’expertise, - CONDAMNER solidairement la société EFFY ISOLATION et KAYDOK FAÇADES aux dépens. Vu le message du conseil de la société EFFY ISOLATION envoyé par RPVA le 31 mars 2026, dans lequel celle-ci indique ne pas former d’opposition à la demande mais présenter des protestations et réserves ; Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date. MOTIFS DE LA DECISION : Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il apparaît nécessaire d’étendre la mission d’expertise aux désordres listés par Madame [O] [F] dans ses conclusions d’incident. Il sera imparti à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport d’expertise. Il sera rappelé que, Madame [O] [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, elle est dispensée de toute consignation, et les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public. Les dépens du présent incident seront réservés. PAR CES MOTIFS : Nous, Marjolaine CHEZEL, juge de la mise en état, assistée de Sylvie REYNAUD, cadre-greffière, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 794 et 795 du Code de procédure civile : Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile, ETEND les opérations d’expertises ordonnées par jugement du Tribunal judiciaire de VALENCE du 20 mars 2025 aux désordres suivants : • Les fissures de l’enduit ITE • Ponts thermiques au niveau du cheneau du garage, à la liaison entre la couverture du garage et l’ITE, • Les désordres au niveau des tôles aluminium pliées en acrotère • Traces d’enduit et de colle sur menuiserie • Mauvais alignement du tableau de la porte fenêtre en partie basse • Les désordres au niveau des appuis de fenêtres • Les désordres au niveau des coffres-roulants • Les tôles alu non fixées mécaniquement en acrotère • Défaut de pliage de l’une des couvertines alu en pignon nord avec raccord mastic • Tôle alu en acrotère sur tête d’ITE en façade sud avec absence de relevé en tôle plié sous ou sur les tuiles. • Ancienne réservation en dessous des luminaires mal retouchés DISPENSE Madame [O] [F] de consignation ; DIT que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, Madame [O] [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ; IMPARTI à l’expert M. [Z] un délai d’un mois supplémentaire pour déposer son rapport d’expertise ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 08 janvier 2027 à 14 heures pour faire le point sur le déroulement des opérations d’expertise. RESERVE les dépens. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 794, code civil 1292-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 novembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/00828
en commun : code civil 1292-6
- 20 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Valence · Expertise · n° 24/01192
en commun : code civil 1292-6
- 10 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00898
en commun : code civil 1292-6
- 10 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · MEE - incident · n° 22/14769
en commun : code de procedure civile 794
- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 21/03182
en commun : code de procedure civile 794
- 10 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/00968
en commun : code de procedure civile 794
- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/15332
en commun : code de procedure civile 794
Mise à jour de la source le 2026-05-13T14:47:20.672Z.