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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 6, 13 mai 2026, n° 24/05659

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT

Exposé du litige

* * * * *



FAITS ET PROCÉDURE



La SNC Locaguad 4, a été constituée le 2 février 1999 entre deux associés, la société La financière du galion détenant 999 parts et M. [W] détenant une part.



Par deux actes du 27 décembre 1999, les parts de La financière du galion ont été cédées à M. [S] et celle de M. [W] à Mme [X], épouse [S].



Par acte du 6 janvier 2000, la société Caisse générale de financement (Cagefi), a consenti à la SNC Locaguad 4, un prêt de 1 035 000 francs, soit 157 784,73 euros, pour financer l'achat de matériel, avec pour garantie le cautionnement de M. [S].



Suite à la défaillance de la SNC Locaguad 4, le 2 novembre 2004, la Cagefi a assigné la SNC Locaguad 4 et M. [S], en qualité d'associé et de caution, devant le tribunal de commerce de Laval afin d'obtenir leur condamnation à lui payer le solde du prêt.



Par jugement du 9 décembre 2015, le tribunal de commerce de Laval a condamné la SNC Locaguad 4 au paiement de diverses sommes, dont 85 657,44 euros en principal, au titre du prêt du 6 janvier 2000 et pris acte qu'aucune demande n'était formée envers M. [S].



L'exécution de cette décision, devenue définitive, s'est révélée infructueuse.



Par courrier du 18 mars 2019, la Cagefi a alors sollicité Mme [X] en vain.

 

Par acte du 17 mai 2019, la Cagefi a assigné Mme [X], en sa qualité d'associée indéfiniment et solidairement tenue aux dettes sociales, afin de la voir condamner au règlement, à titre principal, des sommes dues par la SNC Locaguad 4 en vertu du jugement du 9 décembre 2015, soit 204 188,45 euros arrêtées au 15 mai 2019.



Mme [X], a soulevé, in limine litis, l'incompétence du tribunal de commerce de Paris.

 

Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal de Paris a reconnu à Mme [X] la qualité d'associée de la SNC Locaguad 4, et a rejeté son exception d'incompétence. 



Par acte du 15 juillet 2022, Mme [X] a assigné devant ce même tribunal M. [W] en intervention forcée et en garantie, ce qui a, dans un premier temps, donné lieu à l'ouverture d'une seconde procédure.



Par jugement contradictoire du 1er février 2024, le tribunal de commerce de Paris a :

- joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2019034455 et RG 2022040606 sous le seul et même numéro J2023000627,

- déclaré la Caisse générale de financement (CAGEFI) irrecevable en toutes ses demandes,

- donné acte aux parties du désistement d'instance et d'action de Mme [H] [X] épouse [S] et de son acceptation par M. [Y] [W], 

- constaté l'extinction de l'instance et action, et son dessaisissement en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [H] [X] épouse [S] et M. [Y] [W],

- condamné la Caisse générale de financement (CAGEFI) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 175,64 € dont 28,85 € de TVA,

- condamné la Caisse générale de financement (CAGEFI) à payer la somme de 8 000 € à Mme [H] [X] épouse [S] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [H] [X] épouse [S] à payer la somme de 4 000 € à M.[Y] [W] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.



Par déclaration remise au greffe de la cour le 14 mars 2024, la société Caisse générale de financement a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de [H] [X].



Dans ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2025, la société Caisse générale de financement demande à la cour de bien vouloir :

'Infirmer le jugement entrepris du tribunal de commerce de Paris du 01 février 2024 en ce qu'il a : 

- déclaré la Cagefi irrecevable en toutes ses demandes, 

- condamné la Cagefi aux dépens, 

- condamné la Cagefi à payer la somme de 8 000 euros à Mme [H] [X] épouse [S] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

Statuant de nouveau des chefs du jugement devant être infirmés ; 

 

déclarer recevable la Cagefi en ses demandes formées à l'encontre de Madame [H] [X] épouse [S] ; 

 

condamner Madame [H] [X] épouse [S] à payer et porter à la Cagefi la somme de 254 031,22 € arrêtée au 28 mars 2023, outre les intérêts dus conformément à la décision définitive rendue par le tribunal de commerce de Laval en date du 9 décembre 2015 et portant condamnation de la Snc Locaguad 4 au profit de la Cagefi, ceci en application des dispositions des articles L.221-1 et suivants du Code de Commerce ; 

 

condamner Madame [H] [X] épouse [S] à payer et porter à la Cagefi la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétible de première instance et encore la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétible d'appel ; 

 

débouter Madame [H] [X] épouse [S] de l'intégralité de ses demandes, fins moyens et conclusions ; 



Condamner Madame [H] [X] épouse [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Peut Leopold Couturier ' Maître Clément Déan, Avocat aux offres et affirmations de droit. '



Dans ses conclusions déposées le 5 septembre 2024, [H] [X] demande à la cour  :

'déclarer prescrite l'action en paiement que la société CAGEFI a introduite par assignation du 17 mai 2019 à l'encontre de Madame [X] sur le fondement de l'article L.221-1 du code de commerce. 

 

déclarer la société CAGEFI irrecevable dans son action et la débouter de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de Madame [X]. 

 

déclarer en conséquence la société CAGEFI mal fondée dans son appel. 

 

confirmer le jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions critiquées par la société CAGEFI. 

 

condamner la société CAGEFI au paiement d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

condamner la même aux dépens qui seront recouvrés par Maître Bertrand Chambreuil 

conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. '



La société Cagefi, appelante, soutient que Mme [S], en qualité d'associée de la SNC Locaguad 4 est, par application des dispositions de l'article L. 221-1 du code de commerce, tenue indéfiniment et solidairement des dettes sociales, qu'elle est donc fondée à la poursuivre pour le paiement du solde du prêt et que son action n'est pas prescrite. En effet, elle estime que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du jour où le jugement du 9 décembre 2015 est devenu définitif puisque ce n'est qu'à partir de ce moment qu'elle a tenté de recouvrer ses créances à l'encontre de la SNC Locaguad 4 et que la défaillance de cette dernière s'est trouvée avérée, ouvrant l'action de la Cagefi contre les associés de la SNC. Elle affirme donc que son assignation délivrée à Mme [S] le 17 mai 2019 ayant interrompu la prescription, son action n'est pas prescrite.



Sur le fond, la société Cagefi fait valoir que sa créance, fixée par la décision du 9 décembre 2015, devenue définitive, est incontestable et que Mme [S] doit répondre des dettes de la SNC Locaguad.



Mme [S], intimée, au soutien de sa demande de confirmation du jugement, fait valoir que l'action de la société Cagefi à son encontre est prescrite puisque celle-ci a, par acte du 2 novembre 2004, assigné la SNC Locaguad 4 ainsi que M. [S], en qualité tant d'associé que de caution, afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une somme principale de 94 223,18 euros au titre du prêt consenti le 6 janvier 2 000 à la SNC.



Elle fait observer que, par ordonnance du 30 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a constaté la péremption, depuis le 9 mars 2012, de l'instance introduite par la société Cagefi à l'encontre de M. [S], et l'extinction de l'instance. Elle souligne que, par suite, la société Cagefi est venue rechercher sa responsabilité alors qu'elle ne détenait que 0,1% de la SNC et n'avait jamais été poursuivie jusqu'alors.



Mme [S] soutient que le point de départ du délai de prescription est la date d'assignation de la SNC Locaguad 4, soit le 4 novembre 2004, puisque celle-ci vaut vaine mise en demeure au sens du deuxième alinéa de l'article L.221-1 du code de commerce. Elle fait valoir qu'à compter de cette date, la société Cagefi était recevable à agir en paiement des dettes sociales à l'encontre des associés, dont elle-même, ce qu'elle a d'ailleurs fait, mais seulement à l'égard de M. [S].



Elle affirme enfin que, le délai de prescription alors en vigueur était de 10 ans et que l'action de la société Cagefi est prescrite depuis le 10 novembre 2014, en application de l'article R.221-10 du code de commerce selon lequel le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci.



Elle ajoute que l'assignation du 2 novembre 2004 aurait pu interrompre la prescription puisqu'elle était délivrée à M. [S] en sa propre qualité d'associé de la SNC et donc de codébiteur solidaire de son épouse, mais que tel n'a pas été le cas dans la mesure où la péremption de cette instance, intervenue le 9 mars 2012 a éteint celle-ci avec pour conséquence d'éteindre également l'effet interruptif de prescription attaché à l'acte introductif d'instance du 2 novembre 2004.



Enfin, se prévalant de l'estoppel, Mme [X] soulève l'irrecevabilité de l'argumentation de la société Cagefi, exposant que celle-ci a expressément prétexté de la défaillance de la SNC Locaguad 4 pour justifier son action à l'encontre de M. [S] en sa qualité d'associé et sa demande en paiement de la dette sociale sur le fondement de l'article L.221-1 du code de commerce. Elle soutient qu'elle ne peut donc prétendre désormais, de bonne foi, que son action à l'encontre des associés de la SNC Locaguad 4 ne lui était ouverte qu'à compter du jugement de condamnation du 9 décembre 2015 et de la défaillance de la SNC dans l'exécution de cette décision.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 et l'audience fixée au 17 mars 2026.

Motifs

MOTIFS



L'article L.110-4, I, du code de commerce, en vigueur le 6 janvier 2000, date du prêt litigieux, disposait :

'I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.'



En outre, l'article 2224 du code civil, dispose : ' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'



Ces articles ont été modifiés pour le premier et introduit pour le second, par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit les délais de prescription visés de dix à cinq ans, avec cette précision que les dispositions de cette loi, qui réduisent la durée de la prescription, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi publiée au journal officiel du 18 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 



Ainsi, à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de cette loi, c'est le nouveau délai de prescription de cinq ans qui a commencé à courir, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.



Il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com, 24 janvier 2024, n°22-10.492, publié).



L'article L.221-1 du code de commerce dispose : 

'Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. '



L'article R.221-10 du même code dispose :

' Le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci.

Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé '.



Il est jugé que l'exercice d'une action en paiement des dettes sociales contre l'associé d'une société en nom collectif n'est pas subordonné à la condition de vaines poursuites applicables aux associés d'une société civile mais seulement d'une vaine mise en demeure de la société (Cass. com., 10 févr. 2015, n° 14-10.612, inédit).



Il résulte, en effet, de ces dispositions d'ordre public que les associés en nom ne sont tenus que de manière subsidiaire, solidairement entre eux, des dettes sociales et il suffit, s'agissant de ces associés en nom, que la société ait été vainement mise en demeure de payer par acte d'huissier de justice.



Une mise en demeure sera considérée comme vaine, aux termes de l'article R.221-10 du code de commerce, si, dans les huit jours qui la suivent, la société n'a pas payé sa dette ou constitué des garanties.

En l'espèce, Mme [S], associée de la société en nom collectif Locaguad 4, avait la qualité de commerçante et devait répondre indéfiniment et solidairement des dettes de celle-ci.



Mme [S] justifie, s'agissant du solde du prêt litigieux qu'une assignation a été délivrée le 2 novembre 2004 à la SNC Locaguad 4 et à M. [S], valant vaine mise en demeure par acte extrajudiciaire de cette société, de sorte qu'à l'expiration d'un délai de huit jours sans paiement ni constitution de garantie à compter de cette date, la société Cagefi, qui avait alors connaissance du dommage que lui causait nécessairement le non remboursement du solde du prêt consenti, disposait d'un délai de dix ans pour agir en paiement contre les associés, ce qu'elle a d'ailleurs fait immédiatement à l'encontre de M. [S] qui disposait de 99,9% des parts.



La société Cagefi n'ayant pas agi à l'encontre de Mme [S], et les dix ans de la prescription n'ayant pas été atteints le 19 juin 2008, jour de la réduction à cinq ans du délai de prescription, cette durée s'est substituée à la première, de sorte que le nouveau délai de prescription quinquennal a couru jusqu'au 19 juin 2013.



Aucune interruption n'étant intervenue, l'action de la société Cagefi à l'encontre de Mme [S] est prescrite depuis le 19 juin 2013, si bien que l'action introduite par assignation du 17 mai 2019 est irrecevable.



Au demeurant, la défaillance de la société Locaguad 4 a été constatée par la société Cagefi dès 2004, et non en 2015, puisque c'est précisément cette défaillance dans le remboursement du prêt qui a conduit la société Cagefi à assigner la société Locaguad 4 ainsi que M. [S] en sa qualité tant de caution que d'associé indéfiniment responsable, devant le tribunal de commerce de Laval, le 2 novembre 2004.



En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la société Cagefi irrecevable comme prescrite, sans qu'il y ait lieu de répondre au moyen tiré de l'estoppel soulevé par Mme [S], lequel est devenu sans objet.



Sur les frais irrépétibles et les dépens :



Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



En l'espèce, il convient de condamner la société Cagefi, partie perdante, aux entiers dépens, et d'autoriser Maître Bertrand Chambreuil, conseil de Mme [S] à recouvrer directement contre elle ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



En l'espèce, il y a lieu de condamner la société Cagefi à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



CONFIRME le jugement dans la limite des chefs soumis à la cour ;



CONDAMNE la société Caisse générale de financement à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la société Caisse générale de financement aux dépens et autorise Maître Bertrand Chambreuil, conseil de Mme [S] à recouvrer directement contre elle ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





* * * * *



 La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 13 MAI 2026



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05659 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJERB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2024 - tribunal de commerce de Paris 4ème chambre - RG n° J2023000627





APPELANTE

 

Société CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT - CAGEFI

[Adresse 1]

[Localité 1]

N°SIREN : 347 960 700

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de Paris

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de Laval



INTIMÉE 



Madame [H] [X] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] 

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de Paris, toque : B0230, avocat plaidant





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère 

Mme Anne BAMBERGER, conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Anne BAMBERGER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS



 



ARRÊT :

- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.



* * * * *



FAITS ET PROCÉDURE



La SNC Locaguad 4, a été constituée le 2 février 1999 entre deux associés, la société La financière du galion détenant 999 parts et M. [W] détenant une part.



Par deux actes du 27 décembre 1999, les parts de La financière du galion ont été cédées à M. [S] et celle de M. [W] à Mme [X], épouse [S].



Par acte du 6 janvier 2000, la société Caisse générale de financement (Cagefi), a consenti à la SNC Locaguad 4, un prêt de 1 035 000 francs, soit 157 784,73 euros, pour financer l'achat de matériel, avec pour garantie le cautionnement de M. [S].



Suite à la défaillance de la SNC Locaguad 4, le 2 novembre 2004, la Cagefi a assigné la SNC Locaguad 4 et M. [S], en qualité d'associé et de caution, devant le tribunal de commerce de Laval afin d'obtenir leur condamnation à lui payer le solde du prêt.



Par jugement du 9 décembre 2015, le tribunal de commerce de Laval a condamné la SNC Locaguad 4 au paiement de diverses sommes, dont 85 657,44 euros en principal, au titre du prêt du 6 janvier 2000 et pris acte qu'aucune demande n'était formée envers M. [S].



L'exécution de cette décision, devenue définitive, s'est révélée infructueuse.



Par courrier du 18 mars 2019, la Cagefi a alors sollicité Mme [X] en vain.

 

Par acte du 17 mai 2019, la Cagefi a assigné Mme [X], en sa qualité d'associée indéfiniment et solidairement tenue aux dettes sociales, afin de la voir condamner au règlement, à titre principal, des sommes dues par la SNC Locaguad 4 en vertu du jugement du 9 décembre 2015, soit 204 188,45 euros arrêtées au 15 mai 2019.



Mme [X], a soulevé, in limine litis, l'incompétence du tribunal de commerce de Paris.

 

Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal de Paris a reconnu à Mme [X] la qualité d'associée de la SNC Locaguad 4, et a rejeté son exception d'incompétence. 



Par acte du 15 juillet 2022, Mme [X] a assigné devant ce même tribunal M. [W] en intervention forcée et en garantie, ce qui a, dans un premier temps, donné lieu à l'ouverture d'une seconde procédure.



Par jugement contradictoire du 1er février 2024, le tribunal de commerce de Paris a :

- joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2019034455 et RG 2022040606 sous le seul et même numéro J2023000627,

- déclaré la Caisse générale de financement (CAGEFI) irrecevable en toutes ses demandes,

- donné acte aux parties du désistement d'instance et d'action de Mme [H] [X] épouse [S] et de son acceptation par M. [Y] [W], 

- constaté l'extinction de l'instance et action, et son dessaisissement en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [H] [X] épouse [S] et M. [Y] [W],

- condamné la Caisse générale de financement (CAGEFI) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 175,64 € dont 28,85 € de TVA,

- condamné la Caisse générale de financement (CAGEFI) à payer la somme de 8 000 € à Mme [H] [X] épouse [S] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [H] [X] épouse [S] à payer la somme de 4 000 € à M.[Y] [W] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.



Par déclaration remise au greffe de la cour le 14 mars 2024, la société Caisse générale de financement a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de [H] [X].



Dans ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2025, la société Caisse générale de financement demande à la cour de bien vouloir :

'Infirmer le jugement entrepris du tribunal de commerce de Paris du 01 février 2024 en ce qu'il a : 

- déclaré la Cagefi irrecevable en toutes ses demandes, 

- condamné la Cagefi aux dépens, 

- condamné la Cagefi à payer la somme de 8 000 euros à Mme [H] [X] épouse [S] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

Statuant de nouveau des chefs du jugement devant être infirmés ; 

 

déclarer recevable la Cagefi en ses demandes formées à l'encontre de Madame [H] [X] épouse [S] ; 

 

condamner Madame [H] [X] épouse [S] à payer et porter à la Cagefi la somme de 254 031,22 € arrêtée au 28 mars 2023, outre les intérêts dus conformément à la décision définitive rendue par le tribunal de commerce de Laval en date du 9 décembre 2015 et portant condamnation de la Snc Locaguad 4 au profit de la Cagefi, ceci en application des dispositions des articles L.221-1 et suivants du Code de Commerce ; 

 

condamner Madame [H] [X] épouse [S] à payer et porter à la Cagefi la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétible de première instance et encore la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétible d'appel ; 

 

débouter Madame [H] [X] épouse [S] de l'intégralité de ses demandes, fins moyens et conclusions ; 



Condamner Madame [H] [X] épouse [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Peut Leopold Couturier ' Maître Clément Déan, Avocat aux offres et affirmations de droit. '



Dans ses conclusions déposées le 5 septembre 2024, [H] [X] demande à la cour  :

'déclarer prescrite l'action en paiement que la société CAGEFI a introduite par assignation du 17 mai 2019 à l'encontre de Madame [X] sur le fondement de l'article L.221-1 du code de commerce. 

 

déclarer la société CAGEFI irrecevable dans son action et la débouter de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de Madame [X]. 

 

déclarer en conséquence la société CAGEFI mal fondée dans son appel. 

 

confirmer le jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions critiquées par la société CAGEFI. 

 

condamner la société CAGEFI au paiement d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

condamner la même aux dépens qui seront recouvrés par Maître Bertrand Chambreuil 

conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. '



La société Cagefi, appelante, soutient que Mme [S], en qualité d'associée de la SNC Locaguad 4 est, par application des dispositions de l'article L. 221-1 du code de commerce, tenue indéfiniment et solidairement des dettes sociales, qu'elle est donc fondée à la poursuivre pour le paiement du solde du prêt et que son action n'est pas prescrite. En effet, elle estime que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du jour où le jugement du 9 décembre 2015 est devenu définitif puisque ce n'est qu'à partir de ce moment qu'elle a tenté de recouvrer ses créances à l'encontre de la SNC Locaguad 4 et que la défaillance de cette dernière s'est trouvée avérée, ouvrant l'action de la Cagefi contre les associés de la SNC. Elle affirme donc que son assignation délivrée à Mme [S] le 17 mai 2019 ayant interrompu la prescription, son action n'est pas prescrite.



Sur le fond, la société Cagefi fait valoir que sa créance, fixée par la décision du 9 décembre 2015, devenue définitive, est incontestable et que Mme [S] doit répondre des dettes de la SNC Locaguad.



Mme [S], intimée, au soutien de sa demande de confirmation du jugement, fait valoir que l'action de la société Cagefi à son encontre est prescrite puisque celle-ci a, par acte du 2 novembre 2004, assigné la SNC Locaguad 4 ainsi que M. [S], en qualité tant d'associé que de caution, afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une somme principale de 94 223,18 euros au titre du prêt consenti le 6 janvier 2 000 à la SNC.



Elle fait observer que, par ordonnance du 30 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a constaté la péremption, depuis le 9 mars 2012, de l'instance introduite par la société Cagefi à l'encontre de M. [S], et l'extinction de l'instance. Elle souligne que, par suite, la société Cagefi est venue rechercher sa responsabilité alors qu'elle ne détenait que 0,1% de la SNC et n'avait jamais été poursuivie jusqu'alors.



Mme [S] soutient que le point de départ du délai de prescription est la date d'assignation de la SNC Locaguad 4, soit le 4 novembre 2004, puisque celle-ci vaut vaine mise en demeure au sens du deuxième alinéa de l'article L.221-1 du code de commerce. Elle fait valoir qu'à compter de cette date, la société Cagefi était recevable à agir en paiement des dettes sociales à l'encontre des associés, dont elle-même, ce qu'elle a d'ailleurs fait, mais seulement à l'égard de M. [S].



Elle affirme enfin que, le délai de prescription alors en vigueur était de 10 ans et que l'action de la société Cagefi est prescrite depuis le 10 novembre 2014, en application de l'article R.221-10 du code de commerce selon lequel le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci.



Elle ajoute que l'assignation du 2 novembre 2004 aurait pu interrompre la prescription puisqu'elle était délivrée à M. [S] en sa propre qualité d'associé de la SNC et donc de codébiteur solidaire de son épouse, mais que tel n'a pas été le cas dans la mesure où la péremption de cette instance, intervenue le 9 mars 2012 a éteint celle-ci avec pour conséquence d'éteindre également l'effet interruptif de prescription attaché à l'acte introductif d'instance du 2 novembre 2004.



Enfin, se prévalant de l'estoppel, Mme [X] soulève l'irrecevabilité de l'argumentation de la société Cagefi, exposant que celle-ci a expressément prétexté de la défaillance de la SNC Locaguad 4 pour justifier son action à l'encontre de M. [S] en sa qualité d'associé et sa demande en paiement de la dette sociale sur le fondement de l'article L.221-1 du code de commerce. Elle soutient qu'elle ne peut donc prétendre désormais, de bonne foi, que son action à l'encontre des associés de la SNC Locaguad 4 ne lui était ouverte qu'à compter du jugement de condamnation du 9 décembre 2015 et de la défaillance de la SNC dans l'exécution de cette décision.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 et l'audience fixée au 17 mars 2026.





MOTIFS



L'article L.110-4, I, du code de commerce, en vigueur le 6 janvier 2000, date du prêt litigieux, disposait :

'I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.'



En outre, l'article 2224 du code civil, dispose : ' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'



Ces articles ont été modifiés pour le premier et introduit pour le second, par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit les délais de prescription visés de dix à cinq ans, avec cette précision que les dispositions de cette loi, qui réduisent la durée de la prescription, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ladite loi publiée au journal officiel du 18 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 



Ainsi, à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de cette loi, c'est le nouveau délai de prescription de cinq ans qui a commencé à courir, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.



Il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com, 24 janvier 2024, n°22-10.492, publié).



L'article L.221-1 du code de commerce dispose : 

'Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. '



L'article R.221-10 du même code dispose :

' Le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci.

Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé '.



Il est jugé que l'exercice d'une action en paiement des dettes sociales contre l'associé d'une société en nom collectif n'est pas subordonné à la condition de vaines poursuites applicables aux associés d'une société civile mais seulement d'une vaine mise en demeure de la société (Cass. com., 10 févr. 2015, n° 14-10.612, inédit).



Il résulte, en effet, de ces dispositions d'ordre public que les associés en nom ne sont tenus que de manière subsidiaire, solidairement entre eux, des dettes sociales et il suffit, s'agissant de ces associés en nom, que la société ait été vainement mise en demeure de payer par acte d'huissier de justice.



Une mise en demeure sera considérée comme vaine, aux termes de l'article R.221-10 du code de commerce, si, dans les huit jours qui la suivent, la société n'a pas payé sa dette ou constitué des garanties.

En l'espèce, Mme [S], associée de la société en nom collectif Locaguad 4, avait la qualité de commerçante et devait répondre indéfiniment et solidairement des dettes de celle-ci.



Mme [S] justifie, s'agissant du solde du prêt litigieux qu'une assignation a été délivrée le 2 novembre 2004 à la SNC Locaguad 4 et à M. [S], valant vaine mise en demeure par acte extrajudiciaire de cette société, de sorte qu'à l'expiration d'un délai de huit jours sans paiement ni constitution de garantie à compter de cette date, la société Cagefi, qui avait alors connaissance du dommage que lui causait nécessairement le non remboursement du solde du prêt consenti, disposait d'un délai de dix ans pour agir en paiement contre les associés, ce qu'elle a d'ailleurs fait immédiatement à l'encontre de M. [S] qui disposait de 99,9% des parts.



La société Cagefi n'ayant pas agi à l'encontre de Mme [S], et les dix ans de la prescription n'ayant pas été atteints le 19 juin 2008, jour de la réduction à cinq ans du délai de prescription, cette durée s'est substituée à la première, de sorte que le nouveau délai de prescription quinquennal a couru jusqu'au 19 juin 2013.



Aucune interruption n'étant intervenue, l'action de la société Cagefi à l'encontre de Mme [S] est prescrite depuis le 19 juin 2013, si bien que l'action introduite par assignation du 17 mai 2019 est irrecevable.



Au demeurant, la défaillance de la société Locaguad 4 a été constatée par la société Cagefi dès 2004, et non en 2015, puisque c'est précisément cette défaillance dans le remboursement du prêt qui a conduit la société Cagefi à assigner la société Locaguad 4 ainsi que M. [S] en sa qualité tant de caution que d'associé indéfiniment responsable, devant le tribunal de commerce de Laval, le 2 novembre 2004.



En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la société Cagefi irrecevable comme prescrite, sans qu'il y ait lieu de répondre au moyen tiré de l'estoppel soulevé par Mme [S], lequel est devenu sans objet.



Sur les frais irrépétibles et les dépens :



Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



En l'espèce, il convient de condamner la société Cagefi, partie perdante, aux entiers dépens, et d'autoriser Maître Bertrand Chambreuil, conseil de Mme [S] à recouvrer directement contre elle ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



En l'espèce, il y a lieu de condamner la société Cagefi à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



CONFIRME le jugement dans la limite des chefs soumis à la cour ;



CONDAMNE la société Caisse générale de financement à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la société Caisse générale de financement aux dépens et autorise Maître Bertrand Chambreuil, conseil de Mme [S] à recouvrer directement contre elle ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





* * * * *



 La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-05-26T17:00:08.868Z.