Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mai 2026, n° 20/01413
Exposé du litige
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 5 MAI 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Georges SERRAND, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale tenus en audience publique le 10 Février 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 5 Mai 2026 par le même magistrat Société [1] RHONE-ALPES 20/01413 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VBYN DEMANDERESSE Société [2] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL R & K AVOCATS substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [A], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2] la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309 URSSAF RHONE-ALPES Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier Par courrier du 21 décembre 2016, complété par un second courrier du 12 juillet 2017, la société [2] a sollicité auprès de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes le remboursement de la somme de 14.785,21 € au titre des cotisations sociales réclamées sur le fondement de la réduction générale des cotisations sociales pour la période courant de janvier 2014 à décembre 2016, estimant les avoir indument versées. La société a, en outre, fait l'objet d'un contrôle de l’URSSAF portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Par lettre d'observations du 14 septembre 2017, l’Urssaf a indiqué qu’elle envisageait un redressement à hauteur de 8.884 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, et qu’elle rejetait la demande de crédit formulée par la société. Par courrier du 12 octobre 2017, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé et a renouvelé sa demande de crédit au titre de la réduction générale des cotisations sociales. En réponse, par courrier du 26 octobre 2017, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement initialement envisagé pour son entier montant et rejeté la demande de crédit de la société. Le 11 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 10.145 euros, soit 8.884 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 1.261 euros en majorations de retard. Par courrier du 23 janvier 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF afin de solliciter l’annulation de la mise en demeure adressée ainsi que l’octroi d’un crédit au titre de la réduction générale de cotisations sociales. Par décision du 24 avril 2020, adressée par courrier du 22 mai 2020, la CRA a rejeté la contestation de la société, maintenu le redressement pour son entier montant et rejeté la demande de crédit. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 22 juillet 2020, reçue par le greffe du tribunal le 23 juillet 2020, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet rendue par la [3]. L’affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l’audience du 10 février 2026. Aux termes de ses conclusions n° 3 soutenues oralement à l’audience, la société [2] demande au tribunal de : juger recevable le recours formé ; Sur la demande de crédit : juger que la société n’a pas déduit du dénominateur la rémunération des temps de pause pour le calcul de sa réduction générale ; juger que la société n’a pas intégré au numérateur les heures supplémentaires et les entrées et sorties du personnel. En conséquence, ordonner le remboursement des sommes suivantes : - 7.788,68 euros en raison d’un indu de cotisations lié à l’absence de déduction des temps de pause de la rémunération mensuelle figurant au dénominateur de la formule pour l’année 2014 ; - 6.996 euros en raison d’un indu de cotisations lié à l’absence de prise en compte des heures supplémentaires dans le calcul de la réduction générale des cotisations pour les années 2014 et 2016. A l’audience, elle a conclu à la nullité de la procédure de contrôle, en plus de la nullité de la mise en demeure qui a été actée par l’Urssaf. En défense, selon le dernier état de ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : annuler la mise en demeure du 11 décembre 2017 ; débouter la société pour le surplus de ses prétentions ;condamner la société aux dépens de l’instance. L’Urssaf a indiqué à l’audience que la nullité de la procédure de contrôle était soulevée pour la première fois, seule la nullité de la mise en demeure ayant auparavant été évoquée, qu’elle n’avait pas contestée. Seule la question de la prescription demeure, le contrôle étant pour elle régulier. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de nullité de la procédure de contrôle : Il y a lieu de préciser que dans sa requête initiale, la société sollicitait, outre une demande de crédit au titre de la réduction générale de cotisations sociales, la nullité de la mise en demeure adressée par l’URSSAF. Or, il ressort des déclarations concordantes des parties qu’au cours de la présente instance, l’URSSAF a fait droit à cette demande d’annulation de la mise en demeure, motif pris de l’absence de mention expresse du délai d’un mois dont disposait la société pour procéder à la régularisation de sa situation. La mise en demeure querellée a ainsi été annulée par l’organisme de recouvrement et les sommes déjà réglées par la société au titre du redressement ont été remboursées par l’URSSAF le 24 mars 2025, ce qui n’est pas contesté. La société fait valoir, à l’audience, que l’annulation de la mise en demeure prononcée par l’URSSAF entraine l’annulation de tous les actes du contrôle et, par conséquent, de la lettre d’observations. L’URSSAF considère toutefois que l’annulation de la mise en demeure irrégulière n’entraine pas l’annulation de la procédure de contrôle effectuée au préalable. Elle ajoute que la demande d’annulation de la procédure de contrôle présentée par la société à l’audience n’a pas été soulevée au préalable devant la [3]. Il a été vu supra que l’URSSAF a annulé la mise en demeure contestée et qu’elle a déjà procédé au remboursement des sommes versées en exécution de cette mise en demeure. L’annulation de la mise en demeure entraine donc la nullité de tous les actes subséquents, c’est-à-dire émis postérieurement, tel qu’une contrainte. Cette annulation n’entraine pas, en revanche, l’annulation de la procédure de contrôle effectuée antérieurement. Par ailleurs la société ne peut soulever à l’audience pour la première fois une demande non soumise au recours préalable devant la commission de recours amiable, le recours devant la CRA circonscrivant les termes du litige. La demande de nullité de la procédure de contrôle sera donc jugée irrecevable, sans par ailleurs qu’il en ait été tiré une quelconque demande chiffrée au vu des sommes remboursées. Sur la demande de remboursement portant sur la réduction générale de cotisations au titre des années 2014 à 2016 Il ressort de la lecture des deux courriers adressés à l’URSSAF en date du 21 décembre 2016 et du 12 juillet 2017 par la société que cette dernière a effectué un contrôle de ses propres déclarations sur les 36 mois précédents, qui lui a permis de déceler qu’elle aurait commis des erreurs dans le calcul de la réduction générale de cotisations, soit : l’absence de déduction de la rémunération des temps de pause des salariés de la rémunération prise en compte au dénominateur de la formule de calcul de la réduction générale - pour l’année 2014. l’absence d’intégration, dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale, de la totalité des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés - pour les années 2014, 2015 et 2016 ; des écarts entre la réduction appliquée et la réduction applicable en cas de d’absence des salariés - pour les années 2014, 2015 et 2016.Tant à l’issue des opérations de contrôle qu’à l’issue de la période contradictoire, l’inspecteur de l’URSSAF a rejeté cette demande en l’état des calculs présentés par la société. La société fait valoir qu’elle exploite une entreprise spécialisée dans les centres d’appel et, qu’à ce titre, elle est tenue d’appliquer les dispositions de la convention collective des prestataires de service et l’avenant à cette convention du 20 juin 2002, étendu par arrêté du 21 juillet 2003, lequel impose la rémunération des temps de pause des salariés. Elle soutient qu’elle remplit l’ensemble des conditions édictées à l’article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, permettant de déduire la rémunération des temps de pause du dénominateur de la formule de calcul de la réduction générale ; déduction qu’elle déclare avoir omis de faire par erreur. Elle considère donc que sa demande de remboursement sur ce point est justifiée et se prévaut des déclarations de l’organisme de recouvrement dans ses dernières écritures, lesquelles confirment que les dispositions applicables au litige prévoient que « les temps de pause rémunérés soient déduits de la rémunération portée au dénominateur de la formule du coefficient de la réduction générale de cotisations ». Elle déclare avoir également constaté des erreurs dans la détermination du numérateur de la formule de calcul de la réduction générale soit, d’une part, l’absence d’intégration de la totalité des heures supplémentaires réalisées par les salariés et, d’autre part, l’absence de prise en compte de « l’impact de l’entrée et la sortie du personnel en cours d’année ». Elle produit, à l’appui de sa demande, un tableau de synthèse reprenant pour l’ensemble des salariés le nombre d’heures réalisées, le nombres d’heures supplémentaires réalisées, le montant de la réduction qui a été appliqué - et qu’elle considère donc erroné- et, enfin, le montant de la réduction qui aurait dû être appliqué en intégrant ces heures supplémentaires. Elle précise que ces calculs ont été réalisés sur la base des bulletins de salaire des salariés concernés et les produit aux débats. Enfin, elle soutient que l’URSSAF ne peut profiter du présent litige pour procéder à un contrôle global du calcul de la réduction générale de cotisations. L’URSSAF reconnaît que les propositions de rectification semblent conformes à la réglementation , mais conclut au rejet de la demande en remboursement, au vu des anomalies relevées dans les tableaux de calcul transmis, qui leur enlèvent toute valeur probante. Ainsi : - les montants figurant dans la colonne du tableau dédiée au « montant de pause neutralisable » varient d’un mois à l’autre sans qu’aucune explication ne soit fournie et l’examen des bulletins de paie ne permet pas d’apporter d’éclairage sur ce point puisque le temps de travail effectif et le temps de pause ne sont pas distingués ; - ces montants ne peuvent pas avoir été établis au réel puisqu’ils sont identiques pour des mois dont le nombre de jours travaillés diffère ; - le nombre d’heures travaillées figurant dans le tableau de calcul diffère de celui mentionné dans les bulletins de salaire. Elle ajoute que, en plus de ces anomalies dans les calculs proposés par la société, l’inspecteur du recouvrement a relevé l’absence de pondération du SMIC pour tenir compte des temps de pause (qui ne correspondent pas à du temps de travail effectif) et, d’autre part, l’absence de minoration de la valeur du paramètre « T » de la formule de calcul de la réduction générale pour les salariés dont la rémunération est exonérée des contributions [4] et [5]. Elle illustre, à travers divers exemples, ces anomalies. Elle soutient que la procédure de contrôle effectuée subsiste nonobstant l’annulation de la mise en demeure. Enfin, elle fait valoir que les arguments avancés pour justifier le rejet de la demande de remboursement de la société ne relèvent pas d’un contrôle global du calcul de la réduction générale, mais découlent uniquement de l’étude des nouveaux calculs proposés par la société. Sur ce, Il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition. L'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale précise que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Le point de départ de la prescription est conforme au droit civil en commençant à courir à compter du paiement. A la différence de la jurisprudence en matière civile, le solvens n'a pas à établir une erreur de sa part, mais seulement le caractère indu de la cotisation. La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a instauré une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires, dont les modalités de calcul sont définies à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Aux termes du III de cet article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le montant de la réduction calculée chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, est égal au produit des revenus de l’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient. Ce coefficient défini à l’article D. 241-7 du même code est lui-même calculé selon une formule - division - comprenant au numérateur le montant du SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, et au dénominateur la rémunération brute du salarié calculée pour cette même année. Il résulte de la combinaison des textes précités qu’il appartient au solvens de rapporter la preuve du montant de l’indu versé et donc du montant de la réduction de cotisations dont il entend bénéficier après recalcul. En l’espèce, il doit être constaté que les parties s’accordent sur les textes applicables au litige, soit les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale précités, dans leur version alors en vigueur, et la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, en son avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d'appels non intégrés, étendu par arrêté du 21 juillet 2003. En outre, il résulte de l’argumentation développée par l’URSSAF qu’elle admet que la société est fondée à solliciter le remboursement d’un indu de cotisations versées au titre de la réduction générale, au vu de l’argumentation développée par la société. La contestation porte donc non sur le principe d’un éventuel indu mais sur son montant et donc le quantum de la somme à réclamer. Il convient donc d’examiner les calculs réalisés par la société ainsi que les pièces justificatives produites, afin de déterminer si le montant dont elle sollicite le remboursement est justifié. En l’espèce, la société produit aux débats les pièces suivantes : - les deux courriers adressés à l’organisme afin de solliciter un remboursement ; - les bulletins de paie pour la période de janvier 2014 à décembre 2016 ; - un « dossier de synthèse » qui présente les constats et calculs effectués concernant 5 salariés à titre d’exemple. Est également inclus dans ce dossier de synthèse un « tableau de synthèse des HS (heures supplémentaires) et HP (heures de pause) » (produit uniquement en pièce jointe à la requête initiale déposée devant le tribunal). Ce tableau présente, pour chaque salarié concerné et par année, les éléments suivants : heures travaillées après maladie ; nombre d’heures supplémentaires et d’heures complémentaires (HC) à prendre en compte ; horaire travaillé final ; salaire brut ; SMIC de référence ; réduction mensuelle appliquée puis recalculée, hors heures de pause ;le montant de pause neutralisable ;la réduction applicable, heure de pause cumulée. Aucun fichier de calcul complémentaire n’est toutefois versé aux débats afin de permettre à la juridiction de vérifier les nouveaux calculs effectués par la société pour chaque mois, et pour chaque salarié, et de déterminer, en conséquence, si le quantum de la demande de remboursement est justifié. Il résulte pourtant des éléments de la cause et des déclarations de la société à l’audience que des « tableaux récapitulatifs rectifiés pour les années 2014 à 2016 » - et non un tableau de synthèse annuel - ont été transmis par la société en pièces jointes du courrier de demande de remboursement adressé le 12 juillet 2017. L’URSSAF en produit d’ailleurs un extrait en pièce n°1 (qui concerne uniquement 3 salariés) afin d’illustrer les anomalies qu’elle considère avoir relevées dans les calculs effectués par la société. Cet extrait laisse apparaitre que la société a effectivement fourni à l’URSSAF les détails de ses calculs mensuels de la réduction générale. Outre l’absence de production de ces tableaux, pourtant nécessaires à la résolution du litige, il convient de relever que la société ne formule aucune observation en réponse ou contestation sur les incohérences listées par l’URSSAF- lesquelles sont étayées par des exemples précis - et les erreurs relevées dans les calculs effectués, soit : - pour l’année 2014 : des incohérences dans les montants des rémunérations versées au titre des temps de pause des salariés à déduire du dénominateur de la formule de calcul de la réduction générale de cotisations ; lesquelles ne peuvent être expliquées par la seule production des bulletins de paie des salariés concernés ; - pour les années 2014 à 2016 : l’absence d’exclusion des temps de pause rémunérés du montant mensuel du salaire minimum de croissance (SMIC) pris en compte au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction de cotisations, la durée de travail sur laquelle il est calculé s’entendant de la durée effective de travail ; la prise en compte de valeurs « T » erronées dans la formule de calcul du coefficient de la réduction générale du fait de l’absence d’exclusion des taux de contributions FNAL et CSA ; cette valeur « T » correspondant à la valeur maximale du coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.Or, dès lors que la société a sollicité le remboursement de cotisations qu’elle estimait avoir versées à tort en raison d’une application erronée de sa part de la formule de calcul de la réduction générale, l’organisme était fondé à vérifier la nouvelle formule de calcul appliquée ainsi que les éléments retenus par la société. Par conséquent, le seul argument opposé par la société, qui consiste à soutenir que l’URSSAF ne pouvait procéder à un « contrôle global du calcul de la réduction », ne pourra qu’être rejeté, le contrôle ayant porté sur le bien-fondé de la demande de remboursement, qui impliquait de vérifier le quantum de la somme versée indûment. Au regard des éléments développés, il doit être constaté que la société succombe donc dans la charge de la preuve qui lui incombe. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande en remboursement. Sur les demandes accessoires La société [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée, apparaissant opportune.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Constate que l’URSSAF Rhône-Alpes a annulé la mise en demeure du 11 décembre 2017 et qu’elle a remboursé à la société [2] les sommes réglées en exécution de cette mise en demeure ; Déclare irrecevable la demande d’annulation de la procédure de contrôle effectuée par l’URSSAF Rhône-Alpes formée par la société [2]; Déboute la société [2] de sa demande de remboursement de la somme de 14.784,68 euros au titre de la réduction générale de cotisations pour les années 2014 à 2016 ; Condamne la société [2] aux entiers dépens ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 5 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 5 MAI 2026 Anne CHAMBELLANT, présidente Georges SERRAND, assesseur collège employeur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale tenus en audience publique le 10 Février 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 5 Mai 2026 par le même magistrat Société [1] RHONE-ALPES 20/01413 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VBYN DEMANDERESSE Société [2] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL R & K AVOCATS substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [A], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2] la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309 URSSAF RHONE-ALPES Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier Par courrier du 21 décembre 2016, complété par un second courrier du 12 juillet 2017, la société [2] a sollicité auprès de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes le remboursement de la somme de 14.785,21 € au titre des cotisations sociales réclamées sur le fondement de la réduction générale des cotisations sociales pour la période courant de janvier 2014 à décembre 2016, estimant les avoir indument versées. La société a, en outre, fait l'objet d'un contrôle de l’URSSAF portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Par lettre d'observations du 14 septembre 2017, l’Urssaf a indiqué qu’elle envisageait un redressement à hauteur de 8.884 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, et qu’elle rejetait la demande de crédit formulée par la société. Par courrier du 12 octobre 2017, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé et a renouvelé sa demande de crédit au titre de la réduction générale des cotisations sociales. En réponse, par courrier du 26 octobre 2017, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement initialement envisagé pour son entier montant et rejeté la demande de crédit de la société. Le 11 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 10.145 euros, soit 8.884 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 1.261 euros en majorations de retard. Par courrier du 23 janvier 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF afin de solliciter l’annulation de la mise en demeure adressée ainsi que l’octroi d’un crédit au titre de la réduction générale de cotisations sociales. Par décision du 24 avril 2020, adressée par courrier du 22 mai 2020, la CRA a rejeté la contestation de la société, maintenu le redressement pour son entier montant et rejeté la demande de crédit. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 22 juillet 2020, reçue par le greffe du tribunal le 23 juillet 2020, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet rendue par la [3]. L’affaire a été appelée, après mise en état, pour être plaidée à l’audience du 10 février 2026. Aux termes de ses conclusions n° 3 soutenues oralement à l’audience, la société [2] demande au tribunal de : juger recevable le recours formé ; Sur la demande de crédit : juger que la société n’a pas déduit du dénominateur la rémunération des temps de pause pour le calcul de sa réduction générale ; juger que la société n’a pas intégré au numérateur les heures supplémentaires et les entrées et sorties du personnel. En conséquence, ordonner le remboursement des sommes suivantes : - 7.788,68 euros en raison d’un indu de cotisations lié à l’absence de déduction des temps de pause de la rémunération mensuelle figurant au dénominateur de la formule pour l’année 2014 ; - 6.996 euros en raison d’un indu de cotisations lié à l’absence de prise en compte des heures supplémentaires dans le calcul de la réduction générale des cotisations pour les années 2014 et 2016. A l’audience, elle a conclu à la nullité de la procédure de contrôle, en plus de la nullité de la mise en demeure qui a été actée par l’Urssaf. En défense, selon le dernier état de ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de : annuler la mise en demeure du 11 décembre 2017 ; débouter la société pour le surplus de ses prétentions ;condamner la société aux dépens de l’instance. L’Urssaf a indiqué à l’audience que la nullité de la procédure de contrôle était soulevée pour la première fois, seule la nullité de la mise en demeure ayant auparavant été évoquée, qu’elle n’avait pas contestée. Seule la question de la prescription demeure, le contrôle étant pour elle régulier. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de nullité de la procédure de contrôle : Il y a lieu de préciser que dans sa requête initiale, la société sollicitait, outre une demande de crédit au titre de la réduction générale de cotisations sociales, la nullité de la mise en demeure adressée par l’URSSAF. Or, il ressort des déclarations concordantes des parties qu’au cours de la présente instance, l’URSSAF a fait droit à cette demande d’annulation de la mise en demeure, motif pris de l’absence de mention expresse du délai d’un mois dont disposait la société pour procéder à la régularisation de sa situation. La mise en demeure querellée a ainsi été annulée par l’organisme de recouvrement et les sommes déjà réglées par la société au titre du redressement ont été remboursées par l’URSSAF le 24 mars 2025, ce qui n’est pas contesté. La société fait valoir, à l’audience, que l’annulation de la mise en demeure prononcée par l’URSSAF entraine l’annulation de tous les actes du contrôle et, par conséquent, de la lettre d’observations. L’URSSAF considère toutefois que l’annulation de la mise en demeure irrégulière n’entraine pas l’annulation de la procédure de contrôle effectuée au préalable. Elle ajoute que la demande d’annulation de la procédure de contrôle présentée par la société à l’audience n’a pas été soulevée au préalable devant la [3]. Il a été vu supra que l’URSSAF a annulé la mise en demeure contestée et qu’elle a déjà procédé au remboursement des sommes versées en exécution de cette mise en demeure. L’annulation de la mise en demeure entraine donc la nullité de tous les actes subséquents, c’est-à-dire émis postérieurement, tel qu’une contrainte. Cette annulation n’entraine pas, en revanche, l’annulation de la procédure de contrôle effectuée antérieurement. Par ailleurs la société ne peut soulever à l’audience pour la première fois une demande non soumise au recours préalable devant la commission de recours amiable, le recours devant la CRA circonscrivant les termes du litige. La demande de nullité de la procédure de contrôle sera donc jugée irrecevable, sans par ailleurs qu’il en ait été tiré une quelconque demande chiffrée au vu des sommes remboursées. Sur la demande de remboursement portant sur la réduction générale de cotisations au titre des années 2014 à 2016 Il ressort de la lecture des deux courriers adressés à l’URSSAF en date du 21 décembre 2016 et du 12 juillet 2017 par la société que cette dernière a effectué un contrôle de ses propres déclarations sur les 36 mois précédents, qui lui a permis de déceler qu’elle aurait commis des erreurs dans le calcul de la réduction générale de cotisations, soit : l’absence de déduction de la rémunération des temps de pause des salariés de la rémunération prise en compte au dénominateur de la formule de calcul de la réduction générale - pour l’année 2014. l’absence d’intégration, dans le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale, de la totalité des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés - pour les années 2014, 2015 et 2016 ; des écarts entre la réduction appliquée et la réduction applicable en cas de d’absence des salariés - pour les années 2014, 2015 et 2016.Tant à l’issue des opérations de contrôle qu’à l’issue de la période contradictoire, l’inspecteur de l’URSSAF a rejeté cette demande en l’état des calculs présentés par la société. La société fait valoir qu’elle exploite une entreprise spécialisée dans les centres d’appel et, qu’à ce titre, elle est tenue d’appliquer les dispositions de la convention collective des prestataires de service et l’avenant à cette convention du 20 juin 2002, étendu par arrêté du 21 juillet 2003, lequel impose la rémunération des temps de pause des salariés. Elle soutient qu’elle remplit l’ensemble des conditions édictées à l’article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, permettant de déduire la rémunération des temps de pause du dénominateur de la formule de calcul de la réduction générale ; déduction qu’elle déclare avoir omis de faire par erreur. Elle considère donc que sa demande de remboursement sur ce point est justifiée et se prévaut des déclarations de l’organisme de recouvrement dans ses dernières écritures, lesquelles confirment que les dispositions applicables au litige prévoient que « les temps de pause rémunérés soient déduits de la rémunération portée au dénominateur de la formule du coefficient de la réduction générale de cotisations ». Elle déclare avoir également constaté des erreurs dans la détermination du numérateur de la formule de calcul de la réduction générale soit, d’une part, l’absence d’intégration de la totalité des heures supplémentaires réalisées par les salariés et, d’autre part, l’absence de prise en compte de « l’impact de l’entrée et la sortie du personnel en cours d’année ». Elle produit, à l’appui de sa demande, un tableau de synthèse reprenant pour l’ensemble des salariés le nombre d’heures réalisées, le nombres d’heures supplémentaires réalisées, le montant de la réduction qui a été appliqué - et qu’elle considère donc erroné- et, enfin, le montant de la réduction qui aurait dû être appliqué en intégrant ces heures supplémentaires. Elle précise que ces calculs ont été réalisés sur la base des bulletins de salaire des salariés concernés et les produit aux débats. Enfin, elle soutient que l’URSSAF ne peut profiter du présent litige pour procéder à un contrôle global du calcul de la réduction générale de cotisations. L’URSSAF reconnaît que les propositions de rectification semblent conformes à la réglementation , mais conclut au rejet de la demande en remboursement, au vu des anomalies relevées dans les tableaux de calcul transmis, qui leur enlèvent toute valeur probante. Ainsi : - les montants figurant dans la colonne du tableau dédiée au « montant de pause neutralisable » varient d’un mois à l’autre sans qu’aucune explication ne soit fournie et l’examen des bulletins de paie ne permet pas d’apporter d’éclairage sur ce point puisque le temps de travail effectif et le temps de pause ne sont pas distingués ; - ces montants ne peuvent pas avoir été établis au réel puisqu’ils sont identiques pour des mois dont le nombre de jours travaillés diffère ; - le nombre d’heures travaillées figurant dans le tableau de calcul diffère de celui mentionné dans les bulletins de salaire. Elle ajoute que, en plus de ces anomalies dans les calculs proposés par la société, l’inspecteur du recouvrement a relevé l’absence de pondération du SMIC pour tenir compte des temps de pause (qui ne correspondent pas à du temps de travail effectif) et, d’autre part, l’absence de minoration de la valeur du paramètre « T » de la formule de calcul de la réduction générale pour les salariés dont la rémunération est exonérée des contributions [4] et [5]. Elle illustre, à travers divers exemples, ces anomalies. Elle soutient que la procédure de contrôle effectuée subsiste nonobstant l’annulation de la mise en demeure. Enfin, elle fait valoir que les arguments avancés pour justifier le rejet de la demande de remboursement de la société ne relèvent pas d’un contrôle global du calcul de la réduction générale, mais découlent uniquement de l’étude des nouveaux calculs proposés par la société. Sur ce, Il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition. L'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale précise que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. Le point de départ de la prescription est conforme au droit civil en commençant à courir à compter du paiement. A la différence de la jurisprudence en matière civile, le solvens n'a pas à établir une erreur de sa part, mais seulement le caractère indu de la cotisation. La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi a instauré une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires, dont les modalités de calcul sont définies à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Aux termes du III de cet article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le montant de la réduction calculée chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, est égal au produit des revenus de l’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient. Ce coefficient défini à l’article D. 241-7 du même code est lui-même calculé selon une formule - division - comprenant au numérateur le montant du SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, et au dénominateur la rémunération brute du salarié calculée pour cette même année. Il résulte de la combinaison des textes précités qu’il appartient au solvens de rapporter la preuve du montant de l’indu versé et donc du montant de la réduction de cotisations dont il entend bénéficier après recalcul. En l’espèce, il doit être constaté que les parties s’accordent sur les textes applicables au litige, soit les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale précités, dans leur version alors en vigueur, et la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, en son avenant du 20 juin 2002 relatif aux salariés des centres d'appels non intégrés, étendu par arrêté du 21 juillet 2003. En outre, il résulte de l’argumentation développée par l’URSSAF qu’elle admet que la société est fondée à solliciter le remboursement d’un indu de cotisations versées au titre de la réduction générale, au vu de l’argumentation développée par la société. La contestation porte donc non sur le principe d’un éventuel indu mais sur son montant et donc le quantum de la somme à réclamer. Il convient donc d’examiner les calculs réalisés par la société ainsi que les pièces justificatives produites, afin de déterminer si le montant dont elle sollicite le remboursement est justifié. En l’espèce, la société produit aux débats les pièces suivantes : - les deux courriers adressés à l’organisme afin de solliciter un remboursement ; - les bulletins de paie pour la période de janvier 2014 à décembre 2016 ; - un « dossier de synthèse » qui présente les constats et calculs effectués concernant 5 salariés à titre d’exemple. Est également inclus dans ce dossier de synthèse un « tableau de synthèse des HS (heures supplémentaires) et HP (heures de pause) » (produit uniquement en pièce jointe à la requête initiale déposée devant le tribunal). Ce tableau présente, pour chaque salarié concerné et par année, les éléments suivants : heures travaillées après maladie ; nombre d’heures supplémentaires et d’heures complémentaires (HC) à prendre en compte ; horaire travaillé final ; salaire brut ; SMIC de référence ; réduction mensuelle appliquée puis recalculée, hors heures de pause ;le montant de pause neutralisable ;la réduction applicable, heure de pause cumulée. Aucun fichier de calcul complémentaire n’est toutefois versé aux débats afin de permettre à la juridiction de vérifier les nouveaux calculs effectués par la société pour chaque mois, et pour chaque salarié, et de déterminer, en conséquence, si le quantum de la demande de remboursement est justifié. Il résulte pourtant des éléments de la cause et des déclarations de la société à l’audience que des « tableaux récapitulatifs rectifiés pour les années 2014 à 2016 » - et non un tableau de synthèse annuel - ont été transmis par la société en pièces jointes du courrier de demande de remboursement adressé le 12 juillet 2017. L’URSSAF en produit d’ailleurs un extrait en pièce n°1 (qui concerne uniquement 3 salariés) afin d’illustrer les anomalies qu’elle considère avoir relevées dans les calculs effectués par la société. Cet extrait laisse apparaitre que la société a effectivement fourni à l’URSSAF les détails de ses calculs mensuels de la réduction générale. Outre l’absence de production de ces tableaux, pourtant nécessaires à la résolution du litige, il convient de relever que la société ne formule aucune observation en réponse ou contestation sur les incohérences listées par l’URSSAF- lesquelles sont étayées par des exemples précis - et les erreurs relevées dans les calculs effectués, soit : - pour l’année 2014 : des incohérences dans les montants des rémunérations versées au titre des temps de pause des salariés à déduire du dénominateur de la formule de calcul de la réduction générale de cotisations ; lesquelles ne peuvent être expliquées par la seule production des bulletins de paie des salariés concernés ; - pour les années 2014 à 2016 : l’absence d’exclusion des temps de pause rémunérés du montant mensuel du salaire minimum de croissance (SMIC) pris en compte au numérateur de la formule de calcul du coefficient de réduction de cotisations, la durée de travail sur laquelle il est calculé s’entendant de la durée effective de travail ; la prise en compte de valeurs « T » erronées dans la formule de calcul du coefficient de la réduction générale du fait de l’absence d’exclusion des taux de contributions FNAL et CSA ; cette valeur « T » correspondant à la valeur maximale du coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.Or, dès lors que la société a sollicité le remboursement de cotisations qu’elle estimait avoir versées à tort en raison d’une application erronée de sa part de la formule de calcul de la réduction générale, l’organisme était fondé à vérifier la nouvelle formule de calcul appliquée ainsi que les éléments retenus par la société. Par conséquent, le seul argument opposé par la société, qui consiste à soutenir que l’URSSAF ne pouvait procéder à un « contrôle global du calcul de la réduction », ne pourra qu’être rejeté, le contrôle ayant porté sur le bien-fondé de la demande de remboursement, qui impliquait de vérifier le quantum de la somme versée indûment. Au regard des éléments développés, il doit être constaté que la société succombe donc dans la charge de la preuve qui lui incombe. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande en remboursement. Sur les demandes accessoires La société [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée, apparaissant opportune. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Constate que l’URSSAF Rhône-Alpes a annulé la mise en demeure du 11 décembre 2017 et qu’elle a remboursé à la société [2] les sommes réglées en exécution de cette mise en demeure ; Déclare irrecevable la demande d’annulation de la procédure de contrôle effectuée par l’URSSAF Rhône-Alpes formée par la société [2]; Déboute la société [2] de sa demande de remboursement de la somme de 14.784,68 euros au titre de la réduction générale de cotisations pour les années 2014 à 2016 ; Condamne la société [2] aux entiers dépens ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 5 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1235, code civil 1376, code de la securite sociale D241-7, code de la securite sociale L243-6, code de la securite sociale L241-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T10:28:23.423Z.