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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, Attributions PP, 13 mai 2026, n° 26/02189

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER







ORDONNANCE

DU 13 MAI 2026



N° 2026 - 75







N° RG 26/02189 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RBCJ







[K] [G]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[W] [G]





















Décision déférée au premier président :



Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 27 avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00727.



ENTRE :



Monsieur [K] [G]

né le 16 Septembre 1988

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Appelant



Comparant, assisté de Me Antoine FAUVIAU, avocat commis d'office

 

ET :



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant



MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non représenté



Monsieur [W] [G]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Non comparant









DEBATS



L'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Christophe GUICHON, greffier et mise en délibéréau 13 mai 2026.



ORDONNANCE



Réputée contradictoire,



Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.



***



Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,



Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,



Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,



Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, 



Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en urgence prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 5] - Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 19 avril 2026 à l'encontre de Monsieur [K] [G],



Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois sous la forme d'une hospitalisation complète prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 5] - Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 22 avril 2026 à l'encontre de Monsieur [K] [G],



Vu la saisine formée le 24 avril 2026, par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 5] - Hôpital de la [Etablissement 1] aux fins d'examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l'encontre de Monsieur [K] [G], 



Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer, 



Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 27 Avril 2026,



Vu l'appel formé le 27 Avril 2026 par Monsieur [K] [G] reçu au greffe de la cour le 05 Mai 2026, 



Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 05 Mai 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier - Hôpital de la [Etablissement 1],

Monsieur le procureur général, Monsieur [W] [G], Monsieur [K] [G] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 12 Mai 2026 à 14 H 00,



Vu le certificat médical de situation en date du 07 mai 2026 établi par le Dr [B] [D],



Vu l'avis du ministère public en date du 12 mai 2026,



Vu le procès verbal d'audience du 12 Mai 2026,

Motifs

MOTIFS



Sur la recevabilité de l'appel :



L'appel motivé, formé le 27 Avril 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 27 Avril 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.



Sur l'appel :



L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher,d'abord, le cas échéant, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l'irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l'existence ou l'absence d'un grief relèvant de l'appréciation souveraine des juges du fond ( 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499). 



Selon l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d'une surveillance.





Dans le cas d'espèce, M. [G] a fait l'objet d'une admission à la demande d'un tiers en urgence, procédure qui relève des dispositions de l'article L 3213-3 du code de la santé publique, lequel dispose: 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'



Le certificat médical d'admission a été établi par le docteur [C], méedcin exercant au CHU le certificat médical des 24 heures par le docteur [O], et le certificat médical des 72 heures par le docteur [R], soit trois médecins distincts, le fait que M. [C] exerce ou non dans l'établissement de soin étant indifférent puisque le texte prévoit expressement cette possibilité. Il n'y a donc aucune irrégularité sur ce point.



S'agissant de la notification de la décision d'admission et des droits y afférents, s'il est exact qu'elle a été faite deux jours après cette admission ( notification du 22 avril 2026 pour une admission le 19 avril 2026), son état tel qu'il ressort des certificats médicaux des docteurs [C], [O] et [R] ( riche délire à thématique de persécution, mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire acoustico-verbal, d'adhésion totale, déformant le rapport à la réalité notamment) peut expliquer ce délai, et il a lui-même indiqué lors de l'audience que son état et le traitement reçu ne lui permettaient pas de comprendre la portée des documents qui lui étaient soumis. Il n'y a donc aucune irrégularité susceptible d'entraîner la main levée de la mesure. 



Sur le fond, il résulte des certificats médicaux et notamment de celui du docteur [B] du 7 mai 2026 que M. [G] a été admis suite à une rupture de traitement ayant entraîné une décompensation psychotique de son trouble schyzophrénique, et qu'il persiste des convictions délirantes systématisées à thématique de persécution, que l'insight reste superficiel avec une importante ambivalence aux soins, à l'hospitalisation et au traitement, rendant nécessaire la poursuite des soins sans consentement. Ces éléments médicaux, sur lesquels le magistrat n'a pas à porter d'appréciation, permettent de constater l'existence de troubles qui rendent le consentement impossible, de sorte que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, tant s'agissant de sa régularité, que sur le fond. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. 







PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement,

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [K] [G],



Confirmons la décision déférée,





Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.



Le greffier La magistrate déléguée
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER







ORDONNANCE

DU 13 MAI 2026



N° 2026 - 75







N° RG 26/02189 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RBCJ







[K] [G]





C/



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[W] [G]





















Décision déférée au premier président :



Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 27 avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00727.



ENTRE :



Monsieur [K] [G]

né le 16 Septembre 1988

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Appelant



Comparant, assisté de Me Antoine FAUVIAU, avocat commis d'office

 

ET :



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non comparant



MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non représenté



Monsieur [W] [G]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Non comparant









DEBATS



L'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Christophe GUICHON, greffier et mise en délibéréau 13 mai 2026.



ORDONNANCE



Réputée contradictoire,



Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.



***



Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,



Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,



Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,



Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, 



Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en urgence prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 5] - Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 19 avril 2026 à l'encontre de Monsieur [K] [G],



Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois sous la forme d'une hospitalisation complète prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 5] - Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 22 avril 2026 à l'encontre de Monsieur [K] [G],



Vu la saisine formée le 24 avril 2026, par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 5] - Hôpital de la [Etablissement 1] aux fins d'examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l'encontre de Monsieur [K] [G], 



Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer, 



Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 27 Avril 2026,



Vu l'appel formé le 27 Avril 2026 par Monsieur [K] [G] reçu au greffe de la cour le 05 Mai 2026, 



Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 05 Mai 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier - Hôpital de la [Etablissement 1],

Monsieur le procureur général, Monsieur [W] [G], Monsieur [K] [G] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 12 Mai 2026 à 14 H 00,



Vu le certificat médical de situation en date du 07 mai 2026 établi par le Dr [B] [D],



Vu l'avis du ministère public en date du 12 mai 2026,



Vu le procès verbal d'audience du 12 Mai 2026, 





MOTIFS



Sur la recevabilité de l'appel :



L'appel motivé, formé le 27 Avril 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 27 Avril 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.



Sur l'appel :



L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher,d'abord, le cas échéant, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l'irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l'existence ou l'absence d'un grief relèvant de l'appréciation souveraine des juges du fond ( 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499). 



Selon l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d'une surveillance.





Dans le cas d'espèce, M. [G] a fait l'objet d'une admission à la demande d'un tiers en urgence, procédure qui relève des dispositions de l'article L 3213-3 du code de la santé publique, lequel dispose: 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'



Le certificat médical d'admission a été établi par le docteur [C], méedcin exercant au CHU le certificat médical des 24 heures par le docteur [O], et le certificat médical des 72 heures par le docteur [R], soit trois médecins distincts, le fait que M. [C] exerce ou non dans l'établissement de soin étant indifférent puisque le texte prévoit expressement cette possibilité. Il n'y a donc aucune irrégularité sur ce point.



S'agissant de la notification de la décision d'admission et des droits y afférents, s'il est exact qu'elle a été faite deux jours après cette admission ( notification du 22 avril 2026 pour une admission le 19 avril 2026), son état tel qu'il ressort des certificats médicaux des docteurs [C], [O] et [R] ( riche délire à thématique de persécution, mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire acoustico-verbal, d'adhésion totale, déformant le rapport à la réalité notamment) peut expliquer ce délai, et il a lui-même indiqué lors de l'audience que son état et le traitement reçu ne lui permettaient pas de comprendre la portée des documents qui lui étaient soumis. Il n'y a donc aucune irrégularité susceptible d'entraîner la main levée de la mesure. 



Sur le fond, il résulte des certificats médicaux et notamment de celui du docteur [B] du 7 mai 2026 que M. [G] a été admis suite à une rupture de traitement ayant entraîné une décompensation psychotique de son trouble schyzophrénique, et qu'il persiste des convictions délirantes systématisées à thématique de persécution, que l'insight reste superficiel avec une importante ambivalence aux soins, à l'hospitalisation et au traitement, rendant nécessaire la poursuite des soins sans consentement. Ces éléments médicaux, sur lesquels le magistrat n'a pas à porter d'appréciation, permettent de constater l'existence de troubles qui rendent le consentement impossible, de sorte que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, tant s'agissant de sa régularité, que sur le fond. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. 







PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement,



Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [K] [G],



Confirmons la décision déférée,





Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.



Le greffier La magistrate déléguée

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Mise à jour de la source le 2026-05-26T17:07:04.927Z.