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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/1 resp profess du drt, 13 mai 2026, n° 24/14032

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiques
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Exposé du litige

PROCÉDURE SANS AUDIENCE 

Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 mars 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. 

Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 14 novembre 2024 par M. [O] [S] à l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les conclusions du 23 décembre 2025 de M. [S] qui demande au tribunal de ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 10.750,00 € à titre principal et 10.000,00 € à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 3.783,82 € à titre principal et 3.474,26 € à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 1.080,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; 
- rappeler l'exécution provisoire ; 
- condamner l'Agent judiciaire de l'État aux dépens. 

Vu les conclusions du 18 décembre 2025 de l'Agent judiciaire de l'État qui demande au tribunal de :
- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts devant être alloués à M. [S] au titre du préjudice moral ;
- débouter M. [S] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ;
- réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. 

Par message du 18 décembre 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 05 janvier 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par la juridiction, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

En outre, il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.

Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.

Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 3] c. Italie, 1992, § 17).

En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Le 04 juin 2013, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 05 février 2014 puis à l'audience de jugement du 08 octobre 2014. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois aux audiences de jugement du 29 avril 2015, du 30 mars 2016 et du 22 juin 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le 27 octobre 2016, le conseil de prud'hommes s'est placé en partage de voix et a convoqué les parties à l'audience de départage du 04 décembre 2018. Le conseil de prud'hommes a rendu son jugement le 15 février 2019 et notifié aux parties le 03 avril 2019. 

Le 11 juillet 2019, M. [S] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 septembre 2021. La cour d'appel a rendu son arrêt le 10 février 2022. 

A l'aune des critères rappelés ci-dessus, il convient de relever que sont excessifs les délais entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation, entre le deuxième bureau de jugement et le troisième bureau de jugement et entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience de départage. 

Les autres délais de la procédure sont raisonnables. 

S'agissant de la procédure d'appel, il ressort des pièces versées aux débats que : 
- M. [S] a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny le 11 juillet 2019 ; 
- par avis de fixation du 05 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a fixé la clôture de l'instruction de l'affaire au 1er septembre 2021 et l'audience de plaidoirie au 23 septembre 2021 ; 
- l'appelant a déposé ses dernières conclusions le 06 avril 2020 et l'intimé le 26 juillet 2021 ; 
- la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 1er septembre 2021 ; 
- par avis du 02 décembre 2021, le délibéré a été prorogé au 10 février 2022 en raison d'une " surcharge magistrat " ; 
- la cour d'appel a rendu son arrêt le 10 février 2022. 

Il résulte de ce qui précède que les délais entre l'avis de fixation et la clôture de l'instruction de l'affaire, entre les dernières conclusions d'intimé et la clôture, entre la clôture et l'audience de plaidoirie et entre l'audience de plaidoirie et le délibéré, ne sont pas excessifs. 

En revanche, à défaut pour M. [S], sur lequel pèse la charge de la preuve, de rapporter des éléments sur la mise en état de l'affaire, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d'appel de l'avis de fixation. 

La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour délai excessif. 

S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. M. [S] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de M. [S] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 000,00 €.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. 

S'agissant du préjudice financier allégué, il est nécessaire de distinguer selon la nature des créances, préétablies ou indemnitaires, accordées.

Le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d'un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l'article 1231-6 du code civil, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur. La demande en justice formée par le demandeur valant mise en demeure et ces intérêts moratoires étant dus même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, aucun préjudice financier ne peut être causé par le déni de justice invoqué.

Le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l'article 1231-7 du code civil, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement. L'article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter de la juridiction compétente le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice, de sorte qu'aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n'est établi. 

Il résulte de ce qui précède que le demandeur doit être débouté de sa demande formée au titre d'un préjudice financier.

Sur les demandes accessoires :

L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile, et à payer à M. [S] la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile sans qu'il soit nécessaire de le rappeler.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [O] [S] la somme de 4 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

DÉBOUTE M. [O] [S] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ; 

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [O] [S] la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


■

1/1/1 resp profess du drt

 
N° RG 24/14032 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6H3Y

N° MINUTE : 


Assignation du :
14 Novembre 2024















JUGEMENT 
rendu le 13 Mai 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Maître Lol CAUDAN VILA de la SELARL DELLIEN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0260


DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques 
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141


Madame la Procureure de la République 






Décision du 13 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
 N° RG 24/14032 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6H3Y


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation, 

Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs, 

assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier


PROCÉDURE SANS AUDIENCE 

Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 mars 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. 

Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire. 


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition 
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le 14 novembre 2024 par M. [O] [S] à l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les conclusions du 23 décembre 2025 de M. [S] qui demande au tribunal de ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 10.750,00 € à titre principal et 10.000,00 € à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 3.783,82 € à titre principal et 3.474,26 € à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
- condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 1.080,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ; 
- rappeler l'exécution provisoire ; 
- condamner l'Agent judiciaire de l'État aux dépens. 

Vu les conclusions du 18 décembre 2025 de l'Agent judiciaire de l'État qui demande au tribunal de :
- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts devant être alloués à M. [S] au titre du préjudice moral ;
- débouter M. [S] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ;
- réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. 

Par message du 18 décembre 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 05 janvier 2026. 


MOTIVATION

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.

Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d'un incident soulevé d'office par la juridiction, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).

En outre, il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.

Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.

Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 3] c. Italie, 1992, § 17).

En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Le 04 juin 2013, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 05 février 2014 puis à l'audience de jugement du 08 octobre 2014. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois aux audiences de jugement du 29 avril 2015, du 30 mars 2016 et du 22 juin 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Le 27 octobre 2016, le conseil de prud'hommes s'est placé en partage de voix et a convoqué les parties à l'audience de départage du 04 décembre 2018. Le conseil de prud'hommes a rendu son jugement le 15 février 2019 et notifié aux parties le 03 avril 2019. 

Le 11 juillet 2019, M. [S] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 septembre 2021. La cour d'appel a rendu son arrêt le 10 février 2022. 

A l'aune des critères rappelés ci-dessus, il convient de relever que sont excessifs les délais entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation, entre le deuxième bureau de jugement et le troisième bureau de jugement et entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience de départage. 

Les autres délais de la procédure sont raisonnables. 

S'agissant de la procédure d'appel, il ressort des pièces versées aux débats que : 
- M. [S] a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny le 11 juillet 2019 ; 
- par avis de fixation du 05 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a fixé la clôture de l'instruction de l'affaire au 1er septembre 2021 et l'audience de plaidoirie au 23 septembre 2021 ; 
- l'appelant a déposé ses dernières conclusions le 06 avril 2020 et l'intimé le 26 juillet 2021 ; 
- la clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 1er septembre 2021 ; 
- par avis du 02 décembre 2021, le délibéré a été prorogé au 10 février 2022 en raison d'une " surcharge magistrat " ; 
- la cour d'appel a rendu son arrêt le 10 février 2022. 

Il résulte de ce qui précède que les délais entre l'avis de fixation et la clôture de l'instruction de l'affaire, entre les dernières conclusions d'intimé et la clôture, entre la clôture et l'audience de plaidoirie et entre l'audience de plaidoirie et le délibéré, ne sont pas excessifs. 

En revanche, à défaut pour M. [S], sur lequel pèse la charge de la preuve, de rapporter des éléments sur la mise en état de l'affaire, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d'appel de l'avis de fixation. 

La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour délai excessif. 

S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. M. [S] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice moral de M. [S] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 000,00 €.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. 

S'agissant du préjudice financier allégué, il est nécessaire de distinguer selon la nature des créances, préétablies ou indemnitaires, accordées.

Le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d'un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l'article 1231-6 du code civil, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur. La demande en justice formée par le demandeur valant mise en demeure et ces intérêts moratoires étant dus même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, aucun préjudice financier ne peut être causé par le déni de justice invoqué.

Le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l'article 1231-7 du code civil, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement. L'article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter de la juridiction compétente le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice, de sorte qu'aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n'est établi. 

Il résulte de ce qui précède que le demandeur doit être débouté de sa demande formée au titre d'un préjudice financier.

Sur les demandes accessoires :

L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile, et à payer à M. [S] la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile sans qu'il soit nécessaire de le rappeler.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [O] [S] la somme de 4 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

DÉBOUTE M. [O] [S] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ; 

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens tels que limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [O] [S] la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT

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Mise à jour de la source le 2026-05-18T11:02:07.124Z.