Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/2 resp profess du drt, 13 mai 2026, n° 24/10786
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [F] [M], son épouse [T] et leurs deux filles, [B] et [Y], ont été employés de la société [7] au sein d'un supermarché situé à [Localité 7] (Val d'Oise). Suite à la fermeture de ce magasin, il a été proposé aux quatre salariés de démissionner de leur poste avec effet au 4 janvier 2016 pour être mutés à la nouvelle enseigne [Adresse 6] ouvrant à [Localité 8] et exploitée par la société [8]. Le 5 janvier 2016, ont été ainsi embauchés par la société [8], avec reprise d'ancienneté, M. [F] [M] en qualité de directeur de magasin, Mme [T] [M] en qualité de directrice adjointe, Mmes [B] et [Y] [M] en qualité de responsables de département. Par courriers du 7 octobre 2016, M. [M], son épouse et leurs deux filles ont sollicité une rupture conventionnelle de leur contrat de travail. A compter du 10 octobre 2016, les quatre salariés ont été placés en arrêt maladie. Par courriers recommandés du 26 octobre 2016, M. [M], Mme [T] [M] et chacune de leurs filles ont été convoqués par l'employeur à un entretien afin d'envisager les conditions d'une rupture conventionnelle, entretiens plusieurs fois reportés (3, 5 et 19 novembre 2016). Par courriers recommandés du 1er décembre 2016, chacun d'entre eux a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire. Par courriers recommandés des 8, 11 et 12 janvier 2017, la société [8] leur a respectivement notifié leur licenciement pour faute grave avec mise à pied. Souhaitant contester cette mesure, les consorts [M] ont d'abord mandaté M. [X], avocat, puis au cours du mois d'octobre 2017, Mme [O] [D], avocate, aux fins d'engager une action judiciaire. Maître [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de paiement des congés payés restant dus par la société [7] pour chacun de ses quatre clients ainsi que le conseil de prud'hommes de Beauvais aux fins de contestation des quatre mesures de licenciement et indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les sociétés défenderesses ont conclu au débouté de toutes les demandes des requérants. Par décisions des 5, 6 septembre et 3 octobre 2019, les quatre instances pendantes devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ont été radiées. Par décisions des 15 octobre 2020, les quatre instances pendantes devant le conseil de prud'hommes de Beauvais ont également été radiées. Maître [D] a reconnu sa responsabilité dans le prononcé de ces radiations et a restitué aux consorts [M] les honoraires qu'elle avait perçus. Procédure C'est dans ces circonstances que, par acte du 29 août 2024, les consorts [M] ont fait assigner devant ce tribunal Maître [D] en responsabilité ainsi que les sociétés [9] et [10] (ci-après " les [11] ") en leur qualité d'assureurs de responsabilité civile professionnelle. L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 6 mars 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 21 février 2025, les consorts [M] demandent au tribunal de condamner in solidum Maître [D] et les [11] à payer à : - M. [F] [M], * 229.044 ,05 euros au titre des préjudices matériels et moraux du fait des fautes de l'avocate, avec intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance, les intérêts échus étant de surcroît capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts pour chaque période d'une année entière ; * à titre subsidiaire, 217.842,22 euros avec intérêts légaux courant à compter de l'acte introductif d'instance, les intérêts échus étant de surcroit capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts pour chaque période d'une année entière ; * 2.400 euros correspondant au préjudice lié à la perte d'une telle somme versée en vain par M. [M] à l'avocat auquel Maître [D] a succédé ; * 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Mme [T] [M], * 143.517,16 euros au titre des préjudices matériels et moraux du fait des fautes de l'avocate, avec intérêts légaux courant à compter de l'acte introductif d'instance, les intérêts échus étant de surcroit capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts pour chaque période d'une année entière ; * à titre subsidiaire, 136.591,30 euros, avec intérêts légaux courant à compter de l'acte introductif d'instance, les intérêts échus étant de surcroit capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts pour chaque période d'une année entière ; * 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Mme [B] [M], * 85.799,27 euros au titre des préjudices matériels et moraux du fait des fautes de l'avocate, avec intérêts légaux courant à compter de l'acte introductif d'instance, les intérêts échus étant de surcroit capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts pour chaque période d'une année entière ; * à titre subsidiaire, 81.759,28 euros, avec intérêts légaux courant à compter de l'acte introductif d'instance, les intérêts échus étant de surcroit capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts pour chaque période d'une année entière ; * 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Mme [Y] [M], * 79.996,01 euros au titre des préjudices matériels et moraux du fait des fautes de l'avocate, avec intérêts légaux courant à compter de l'acte introductif d'instance, les intérêts échus étant de surcroit capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts pour chaque période d'une année entière ; * à titre subsidiaire, 76.246,20 euros, avec intérêts légaux courant à compter de l'acte introductif d'instance, les intérêts échus étant de surcroit capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts pour chaque période d'une année entière ; * 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ils demandent également au tribunal d'ordonner l'exécution provisoire et la condamnation in solidum des défendeurs aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Alexis. Ils exposent que Maître [D] a manqué à ses obligations de diligence dans le suivi des procédures qui lui ont été confiées ainsi qu'à ses obligations de conseil en ce qu'elle ne les a pas invités à contester les honoraires de Maître [X] (2.400 euros). Ils soutiennent que ces manquements leur ont causé les dommages suivants : - les préjudices matériels relatifs aux procédures intentées à l'encontre de la société [7] au titre des congés payés restant dus par l'employeur pour les quatre salariés ; - les préjudices matériels relatifs aux procédures intentées à l'encontre de la société [8] alors que tous les éléments démontrent que leur licenciement ne respectait pas les règles de forme prévues par les textes et n'était pas causé, que cette mesure était au contraire orchestrée par l'employeur, ces prétentions devant être intégralement réparées sans aléa judiciaire ; - les honoraires payés en pure perte au premier avocat ; - les préjudices moraux (5.000 euros par demandeur). A titre subsidiaire, ils proposent que le coefficient de perte de chance soit fixé à 95%. Par conclusions notifiées le 3 mars 2025, Maître [D] et les [11] demandent au tribunal de : A titre principal, - débouter les consorts [M] de l'intégralité de leurs demandes ; - les condamner aux entiers dépens ; A titre très subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse compte-tenu des chances minimes d'obtenir un jugement de condamnation de la société [8] ; - écarter l'exécution provisoire. Ils ne contestent pas la faute de Maître [D] s'agissant des manquements à son obligation de diligence mais soutiennent que la perte de chance n'est pas établie. S'agissant des demandes présentées devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, la société [7] contestait devoir payer de telles indemnités, les demandeurs ayant pris ces congés en " omettant " de les décompter, certaines de ces prétentions étant au demeurant prescrites. S'agissant des demandes présentées devant le conseil de prud'hommes de Beauvais, seul compte l'examen des motifs figurant dans la lettre de licenciement et sur lesquels l'employeur rapporte des éléments de preuve précis qui fondent manifestement la faute grave retenue. A titre surabondant, ils exposent que les consorts [M] ne justifient pas de leurs demandes au titre du licenciement vexatoire et du préjudice moral et que la demande au titre des honoraires de Maître [X] est totalement fantaisiste et sans lien avec les manquements de Maître [D]. A titre très subsidiaire, si par extraordinaire le conseil de prud'hommes avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'aurait pu leur allouer qu'une indemnité de six mois de salaire et, au regard des éléments produits par l'employeur, le coefficient de perte de chance ne devrait pas excéder 40%. Ils précisent enfin que les demandes de nature salariale auraient été calculées en net et non en brut. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION Sur la responsabilité de l'avocat Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense. Il appartient à l'avocat de justifier de l'accomplissement de ses diligences. En l'espèce, Maître [D] reconnaît son absence de diligences à l'origine des radiations des procédures dont elle avait la charge. Cette faute est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation. En revanche, aucun manquement relatif à son obligation de conseil ne saurait lui être reproché s'agissant des honoraires de Maître [X]. Les demandeurs ne démontrent pas avoir remis en cause les prestations de cet avocat auprès de Maître [D] laquelle a agi conformément à ses obligations déontologiques en s'assurant du règlement des honoraires du confrère auquel elle succédait. Toute demande indemnitaire de ce chef sera donc rejetée. S'agissant de la faute retenue, il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. 1. Sur le préjudice né de la perte de chance Le préjudice relevant de la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. En l'espèce, les consorts [M] sollicitent la réparation des préjudices matériels nés du fait que leurs demandes n'ont pas été soumises aux conseils de prud'hommes de [Localité 9]-[Localité 10] et de [Localité 8]. Il s'agit donc d'un préjudice né d'une perte de chance de telle sorte qu'il convient d'ores et déjà de dire que leurs demandes de réparation intégrale seront rejetées et qu'un aléa sera, le cas échéant, déterminé. 1.1 sur le préjudice lié aux procédures radiées par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise Il est de principe que, pour prétendre à l'indemnité compensatrice de congés payés, le salarié doit bénéficier d'un reliquat de droit à congés payés non pris lors de la rupture du contrat de travail. Si le contrat est rompu avant l'expiration de la période de prise des congés, les droits acquis doivent être payés sans que le salarié ait à justifier que l'employeur l'a empêché de prendre ses congés (Soc., 25 mars 1998, n° 96-40.285). S'agissant des droits pour les périodes antérieures, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que s'il apparaît que le salarié n'a pas pu prendre ses congés du fait de l'employeur (Soc. 29 mai 1990, n° 89-40.675 ; Soc. 23 nov. 1994, n° 91-42.638 ; Soc 26 oct. 2004, n° 02-44.776). Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que le salarié a été mis en mesure de prendre ses congés. Celui-ci doit pouvoir justifier qu'il a accompli toutes les diligences permettant la prise des congés (Soc. 13 juin 2012, n° 11-10.922 ; Soc. 12 févr. 2014, n° 12-29.542 ; Soc. 18 mars 2015, n° 13-17.763, Soc. 13 sept. 2023, n° 22-10.529) et il appartient à l'employeur débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis d'établir qu'il a exécuté son obligation (Soc. 24 oct. 2018, n° 17-18.853). Enfin, le fait de mentionner les congés sur le bulletin de paye vaut reconnaissance qu'ils restent dus (Soc. 27 sept. 2007, n° 06-41.744), sauf erreur à rectifier qu'il revient à l'employeur de démontrer (Soc. 18 décembre 2013, n° 12-16.657). En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société [7] a établi un premier solde de tout compte et un bulletin de salaire du mois de janvier 2016 laissant apparaître une indemnité compensatrice de congés payés au profit de : - M. [F] [M] le 28 janvier 2016 d'un montant de 15.683,58 euros correspondant à 46 jours ; - Mme [T] [M] le 22 janvier 2016 d'un montant de 10.947,68 euros correspondant à 46 jours ; - Mme [B] [M] le 22 janvier 2016 d'un montant de 7.520,15 euros correspondant à 50 jours ; - et Mme [Y] [M] le 22 janvier 2016 d'un montant de 5.980,19 euros correspondant à 55 jours ; puis a modifié lesdits soldes le 31 janvier 2016 réduisant à néant, pour chacun d'entre eux, l'indemnité compensatrice de congés payés. La mention de l'indemnité compensatrice de congés payés sur ces bulletins de salaire établis par l'employeur atteste que le droit à congés payés était acquis. Toutefois, ainsi que le soutiennent les défenderesses, cette mention peut être rectifiée en cas d'erreur. Afin de justifier les modifications litigieuses opérées par la société [7], Maître [D] et les [11] exposent que : - les quatre salariés avaient omis de décompter les congés qu'ils avaient effectivement pris, ce qu'ils affirment péremptoirement sans démonstration ; - M. [M] a lui-même reconnu que ce calcul serait erroné, ce qui ressort de la seule attestation émanant du gérant de la société [7] et ne saurait ainsi emporter la conviction du tribunal ; - Mme [Y] [M] n'a pas décompté ses congés pris aux mois de mai, juillet et août 2016 ce qui apparaît sans effet sur le présent litige, puisqu'à ces dates, elle n'était plus salariée d'[7] ; - les droits aux congés au titre des années 2013/2014 sont prescrits car la société [7] n'a jamais donné son accord pour les reporter ce qui apparaît manifestement en totale contradiction au regard des mentions sur les bulletins de salaire précités de janvier 2016 et alors qu'il n'est justifié d'aucun refus de report. Il convient dès lors de considérer que le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aurait très probablement jugé que la société [7] échouait à rapporter la preuve de l'erreur alléguée et que le droit à congés payés de chacun des demandeurs était acquis ainsi qu'en atteste la mention de ce solde apposée par l'employeur sur chacun des bulletins de paie des demandeurs. Par suite, tenant compte de l'aléa judiciaire inhérent à chaque procédure et au fait que l'employeur, qui disposait peut-être d'autres éléments, n'est pas partie à la présente instance, le coefficient de perte de chance sera fixé à 90 % et l'assiette de calcul fixé au montant de l'indemnité compensatrice de congés payés apparaissant sur les bulletins de salaire précités. Maître [D] et les [11] seront donc condamnées in solidum à payer de ce chef les sommes de : - 14.115,22 euros à M. [F] [M] ; - 9.852,91 euros à Mme [T] [M] ; - 6.768,13 euros à Mme [B] [M] ; - 5.382,17 euros à Mme [Y] [M]. 1.2 sur le préjudice lié aux procédures radiées par le conseil de prud'hommes de Beauvais Les consorts [M] contestent le licenciement pour faute grave dont ils ont fait l'objet et demandent au conseil de prud'hommes de Beauvais de le juger sans cause réelle et sérieuse. Ils font valoir, en premier lieu, que les faits reprochés aux termes de la lettre de licenciement sont prescrits pour être antérieurs au 1er octobre 2016 et que la notification du licenciement intervenue plus d'un mois après l'entretien est incompatible avec la jurisprudence en matière de faute grave. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". Passé ce délai, l'employeur est présumé avoir renoncé à exercer son pouvoir disciplinaire et la sanction est considérée comme étant injustifiée. Il revient à l'employeur de prouver le respect de ce délai (Soc., 18 juin 2014, n° 13-10.563). Le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle l'employeur a une " connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié " (Soc., 17 févr. 1993, n° 88-45.539). La Cour de cassation a jugé que " la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire " (Soc. 11 juillet 2012, n°10-28.798). Il ressort des pièces produites, et notamment des conclusions de la société [8] et des pièces versées par l'employeur au soutien de ces conclusions et communiquées dans la présente instance, que ce dernier n'a eu connaissance du comportement fautif reproché à ses salariés qu'à la suite de leur départ volontaire en octobre 2016, et ce grâce aux déclarations d'autres salariés encore en poste et au visionnage des vidéos surveillance qui a suivi. Les consorts [M] ne justifient pas du contraire. Dès lors, il y a lieu de considérer que le moyen tiré de la prescription des faits fautifs est inopérant. Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1332-2 du code du travail : " La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé ". Les pièces produites établissent que : - l'entretien préalable de M. [F] [M] date du 17 décembre 2016 et la lettre de licenciement lui a été notifiée le 12 janvier 2017 ; - l'entretien préalable de Mme [T] [M] date du 17 décembre 2016 et la lettre de licenciement lui a été notifiée le 12 janvier 2017 ; - l'entretien préalable de Mme [B] [M] date du 17 décembre 2016 et la lettre de licenciement lui a été notifiée le 12 janvier 2017 ; - l'entretien préalable de Mme [Y] [M] date du 17 décembre 2016 et la lettre de licenciement lui a été notifiée le 12 janvier 2017. Il s'ensuit que le délai impératif d'un mois est respecté. Ce moyen n'avait donc aucune chance de prospérer. Les consorts [M] font valoir, en deuxième lieu, l'absence de faute grave imputable et demandent au conseil de prud'hommes d'en tirer la conséquence que leur licenciement serait sans cause réelle et sérieuse. A cette fin, ils exposent que l'employeur a prémédité cette mesure en coupant la totalité de leurs accès à l'entreprise dès le 7 octobre 2016 (boîtes mail, système d'alarme, lignes téléphoniques), qu'ils ont déposé une main courante à cette date, que l'employeur leur a d'abord imposé une rupture conventionnelle avant de les licencier pour faute grave en invoquant des pseudo manquements sans le moindre avertissement préalable et qu'aucun élément de preuve sérieux n'est rapporté par l'employeur. S'agissant du contexte dans lequel les licenciements contestés sont intervenus, il ressort des pièces produites, et notamment des attestations versées aux débats ainsi que de la main courante précitée, que des conflits opposaient plusieurs salariés, dont les consorts [M] et une grande partie de leurs témoins, à l'équipe de management. En effet, constatant une mauvaise rentabilité, le patron, M. [V], a décidé de faire intervenir sur site en septembre 2016, aux fins d'audit et/ou d'encadrement, ses deux filles dont le comportement et les pratiques étaient, à la lecture des pièces communiquées en demande, peu appréciés d'une partie du personnel et des consorts [M] dont la responsabilité managériale était, de fait, contrariée. Les demandeurs ont alors décidé de faire une demande de rupture conventionnelle le 7 octobre 2016, ainsi qu'ils l'écrivent dans leur courrier du 22 octobre 2016 (pièce en demande n°96) et le déclarent le 3 novembre 2016 au conseiller du salarié de l'Oise (compte-rendu d'entretien, pièce en demande n° 98). Les demandeurs ne sauraient dès lors soutenir que la société [8] leur a imposé une rupture conventionnelle avant de les licencier. Les consorts [M] ont été, par la suite, en arrêt de travail à compter du 10 octobre 2016. C'est à partir de ces dates, que l'employeur explique avoir pris connaissance des faits fautifs reprochés aux quatre salariés. Il est de principe que la faute grave est " celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise " (Soc. 27 sept. 2007, n° 06-43.867) et implique son " éviction immédiate " (Soc. 21 sept. 2022, n° 20-16.841). Aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail : " En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ". - S'agissant de M. et Mme [F] et [T] [M] Aux termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige conformément aux dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, la société [8] reprochait à M. [F] [M] : - des soustractions de marchandises du magasin à des fins personnelles sans les payer ; - des pratiques identiques et habituelles de la part de sa femme et de ses filles qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de directeur du magasin ; - la présence de son chien contrevenant aux règles d'hygiène ; - l'absence de mention des congés de ses filles en avril et mai 2016 ; - l'absence de vérification du planning. Les mêmes faits étaient reprochés à Mme [T] [M] aux termes de sa lettre de licenciement. Les époux [M] contestent ces fautes. Les attestations produites s'accordent sur le fait que M. et Mme [M] faisaient leurs courses personnelles et de manière habituelle au sein du magasin au cours de la journée. Ceux-ci le reconnaissent eux-mêmes et il est patent que la vidéo-surveillance les montre à plusieurs reprises sortir du magasin avec des marchandises aux bras et des sacs pleins, ce qui n'est pas contesté. Les versions s'affrontent sur le fait de savoir si ces courses étaient payées ou pas et, sur ce point, les nombreuses attestations produites, d'un côté comme de l'autre, sont partisanes : les témoins des époux [M] certifient que ceux-ci réglaient leurs courses personnelles en caisse par carte ou espèce tandis que celles communiquées par l'employeur attestent que ceux-ci se servaient pour leurs courses ou leurs repas quotidiens sans jamais passer à la caisse, les employés n'osant rien leur dire compte-tenu de leur fonction de direction. Il n'est pas vain de noter que les attestations produites en demande sont toutes rédigées dans des termes très généraux, identiques et sans détails circonstanciés, à savoir : M. ou Mme [M] " effectuait et réglait ses courses pendant sa pause et les stockait dans les réserves pour ne les emmener que le soir ", tandis que les attestations produites en défense décrivent des épisodes particuliers avec mention de plusieurs points de détail, dont des conversations, dates précises, numéro de caisse ou vivres spécifiques. Au demeurant, il est patent que les époux [M], dont il est acquis qu'ils se servaient à des fins personnelles des marchandises du magasin, ne justifient d'aucun règlement. Alors qu'ils soutiennent avoir toujours payé leurs achats, ils ne communiquent ni ticket de caisse, ni relevé bancaire, ni retrait d'espèce qui pourrait justifier des paiements allégués. Les enregistrements de vidéosurveillance des 30 septembre, 1er et 4 octobre 2016 montrent M. et Mme [M] sortir du magasin en fin de journée avec des sacs de marchandises sans qu'ils ne soient vus passer en caisse. Il s'ensuit qu'il convient de considérer que la soustraction de marchandises effectuées de manière régulière et sans règlement par M. et Mme [M] est établie et que ce comportement est d'autant plus préjudiciable eu égard à leur fonction de direction au sein du magasin. Par suite, le conseil de prud'hommes aurait, de ce seul chef, retenu la faute grave des deux salariés et les aurait déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs. Surabondamment, les pièces produites attestent également que M. et Mme [M] amenaient tous les jours leur chien sur leur lieu de travail et pendant leur temps de travail. Ils soutiennent qu'ils agissaient ainsi avec l'autorisation de leur employeur, ce que celui-ci conteste et ce que les demandeurs ne démontrent pas. Dès lors, en agissant ainsi au mépris des règles d'hygiène dans un supermarché et eu égard, à nouveau, à leur fonction de direction, ce comportement constitue également une faute grave. - S'agissant de Mme [B] [M] Aux termes de la lettre de licenciement, la société [8] reprochait à Mme [B] [M] : - des soustractions de marchandises du magasin à des fins personnelles, et notamment pour son déjeuner du midi, sans les payer ; - la prise de congés sans les déclarer (du 1er au 7 avril 2016, les 3 et 4 mai 2016) : - une absence injustifiée du 19 septembre 2016 au 10 octobre 2016, date de l'arrêt maladie. Mme [B] [M] conteste ces fautes. S'agissant du vol de marchandises, l'employeur produit une attestation émanant de Mme [L], employée au sein du magasin, laquelle atteste " avoir vue [Localité 11] [M] [B] prendre des articles dans le magasin pour son déjeuner sans payer et cela à plusieurs reprises ". Ledit document ne contient ni date ni lieu de rédaction au mépris des exigences de l'article 202 du code de procédure civile. Il convient également de noter que Mme [G], dont l'attestation est également produite aux débats par l'employeur, certifie " avoir vu [F], [T] et [Y] se servir dans les rayons, manger des aliments sans les avoir payés. [Y] prenait souvent du raisin, des framboises et des boissons. Le soir, ils sortaient régulièrement avec des sacs de courses pleins ou des petits chariots. [B], quant à elle, je l'ai toujours vu payé ses courses, que ce soit le midi ou le soir ". Aucune pièce n'est produite en réplique sur ce point par les demandeurs qui maintiennent aux termes de leurs écritures avoir réglé les marchandises prises à des fins personnelles alors que, comme pour ses parents, Mme [B] [M] ne produit aucun justificatif de règlement. S'agissant de la fraude en matière de congés payés et de son absence injustifiée, l'employeur fait état dans ses conclusions prud'homales, au soutien de ces deux prétentions, de plusieurs pièces qui ne sont pas toutes produites à la présente instance. Il ressort du tableau de télépéage communiqué en défense que Mme [B] [M] n'apparaît pas sur son lieu de travail à certaines des dates précitées. De son côté, cette dernière communique plusieurs attestations qui démentent ces assertions et elle soutient que, si son badge de télépéage pouvait parfois ne pas être activé, c'est parce que sa voiture de location était en panne et qu'elle faisait alors du covoiturage avec sa famille, ce qu'elle ne démontre pas. Elle reconnaît par ailleurs qu'elle était absente à compter du 19 septembre 2016 mais dément toute responsabilité car, selon elle, c'est M. [V] qui a établi à cette date les fiches de salaire. Or, elle n'établit pas avoir régulièrement déclaré son absence alors que, contrairement à ce qu'elle soutient, ce sont ses parents qui, à cette date, enregistraient les plannings. Il résulte de tous ces éléments que la réalité des faits reprochés était discutable et que les arguments avancés par chacune des parties pouvaient raisonnablement s'affronter. Il convient d'en déduire que le conseil de prud'hommes, dans son pouvoir souverain d'appréciation, aurait pu considérer que les fautes graves reprochées à Mme [B] [M], alors responsable de département au sein du magasin, étaient suffisamment établies tout comme juger le contraire, considérant que les preuves rapportées par l'employeur n'étaient pas suffisamment probantes, et qualifier son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par suite, il convient de fixer le coefficient de perte de chance à 50 %, tenant ainsi compte des éléments à charge produits par l'employeur mais également de leur fragilité, de son absence à la présente instance, de la fragilité également de la défense de Mme [B] [M] et de l'aléa judiciaire inhérent à toute procédure. Il y a lieu à présent de déterminer l'assiette de son préjudice et d'examiner, à cette fin, les prétentions indemnitaires de Mme [B] [M] formulées devant le conseil de prud'hommes de Beauvais. La demanderesse déclare que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2.912,64 euros (page 30 des conclusions en demande). Aux termes des écritures communiquées devant la juridiction prud'homale par la société [8], cette dernière fixe le salaire de référence de Mme [B] [M] à la somme de 3.868,84 euros. Il y a lieu de retenir ce dernier montant reconnu par l'employeur. Les parties s'accordent également à dire que la salariée disposait d'une ancienneté de 5 ans et 4 mois. L'employeur ajoute 22 jours. Il convient de retenir également cette ancienneté. Devant le conseil de prud'hommes de Beauvais, Mme [B] [M] sollicitait, en premier lieu, la somme de 46.834,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 12 mois de salaires. L'employeur considérait que cette prétention devait être limitée à la somme de 23.213 euros correspondant à la somme des 6 derniers mois de salaire. Aux termes de l'article L. 12353-3 du code du travail, le juge octroie au salarié ayant 5 ans d'ancienneté, si son licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre 3 et 6 mois de salaire brut. A défaut d'autres éléments au soutien de sa demande, il convient de dire que Mme [B] [M] aurait perçu, au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, la somme de 23.213,04 euros (3.868,84 x 6). Mme [B] [M] sollicitait, en deuxième lieu, la somme de 10.126,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.012,64 euros au titre des congés payés y afférents. Au regard de son salaire de référence, il convient de dire qu'elle aurait perçu les sommes de 11.606,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3.868,84 x 3) et 1.160,6 euros au titre des congés payés afférent. Toutefois, le tribunal étant tenu par les prétentions respectives des parties, il y a lieu de dire que Mme [B] [M] aurait perçu les sommes de 10.126,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1.012,64 euros au titre des congés payés afférent. Elle sollicitait encore la somme de 7.452,62 euros au titre de l'indemnité légale conventionnelle de licenciement, sans justifier de ce montant. L'employeur considérait que cette prétention devait être ramenée à la somme de 6.260,11 euros en application des dispositions de la convention collective. Il ressort en effet de la convention collective produite aux débats que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être ainsi établie : - pour 5 ans => (3.868,84 x 3/10) x 5 = 5.803,26 ; - pour 4 mois => (3.868,84 x 3/10) x 4/12 = 386,88 ; - pour 22 jours => (3.868,84 x 3/10) x 22/365 = 69,95 ; soit le total de 6.260,09 euros. Elle sollicitait enfin la somme de 7.853,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire correspondant à deux mois de salaire. La mesure de licenciement pour faute grave contestée ne suffit pas à elle-seule à créer un préjudice et la demanderesse n'invoque pas de circonstances spécifiques distinctes de la mise à pied et de la privation de ses outils de travail qui sont la conséquence du choix procédural de l'employeur pris en considération de manquements qu'il considérait suffisamment graves. Elle aurait donc été déboutée de cette prétention. En conséquence, Maître [D] et les [11] seront condamnées in solidum à payer à Mme [B] [M] la somme de 20.306,11 euros [(23.213,04 + 10.126,45 + 1.012,64 + 6.260,09) x 50%]. - S'agissant de Mme [Y] [M] Aux termes de la lettre de licenciement, la société [8] reprochait à Mme [Y] [M] : - des soustractions de marchandises du magasin à des fins personnelles sans les payer ; - le non-respect de son planning de travail s'autorisant à vaquer à des occupations personnelles sur son temps de travail ; - prise de congés sans les déclarer ; - abus de fonctions vis-à-vis de ses subordonnés. Mme [Y] [M] conteste ces fautes. S'agissant de la soustraction de marchandises, les défenderesses versent aux débats les attestations produites par la société [8] dans le litige prud'homal. Celles-ci sont toutes concordantes pour établir que Mme [Y] [M] se servait dans le magasin pour faire ses courses ou pour déjeuner sans jamais payer ses achats (attestations circonstanciées de M. [U], Mme [P], Mme [I], Mme [G]). Il ressort également des enregistrements de vidéo-surveillance que la salariée est vue en train de sortir du magasin avec des sacs de marchandises sans passage en caisse. En réplique, Mme [Y] [M] ne s'explique pas sur ces éléments et ne justifie, tout comme les autres membres de sa famille, d'aucun paiement. Dès lors, il convient de considérer que, de ce seul chef, le conseil de prud'hommes de Beauvais aurait retenu la faute grave à l'égard de Mme [Y] [M], dont le comportement ainsi décrit était d'autant plus préjudiciable qu'elle exerçait des fonctions de responsable de département au sein du magasin. Mme [Y] [M] sera dès lors déboutée de toutes ses demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel né de la perte de chance d'avoir pu soumettre ses contestations devant le conseil de prud'hommes de Beauvais. 2. Sur le préjudice moral Il convient de considérer que la faute de Maître [D] a entraîné une légitime déception et des tracas qui seront justement indemnisés par l'allocation de la somme de 800 euros versée à chacun des demandeurs. Toutes les condamnations ainsi prononcées au titre des préjudices matériels et moraux seront respectivement assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l'article 1231-7 du code civil, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du même code. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Maître [D] et les [11], parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 600 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l'article 700 du même code. L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner comme le sollicitent les demandeurs. Le juge peut toutefois l'écarter s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Aucun motif ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. Les défenderesses seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE in solidum Mme [O] [D] et les compagnies [10] et [9] à payer à M. [F] [M] les sommes suivantes : - 14.115,22 euros au titre de son préjudice matériel ; - 800 euros au titre de son préjudice moral ; assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE in solidum Mme [O] [D] et les compagnies [10] et [9] à payer à Mme [T] [M] les sommes suivantes : - 9.852,91 euros au titre de son préjudice matériel ; - 800 euros au titre de son préjudice moral ; assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE in solidum Mme [O] [D] et les compagnies [10] et [9] à payer à Mme [B] [M] les sommes suivantes : - 6.768,13 euros au titre de son préjudice matériel né de la perte de chance lié à la procédure introduite devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ; - 20.306,11 euros au titre de son préjudice matériel né de la perte de chance lié à la procédure introduite devant le conseil de prud'hommes de Beauvais ; - 800 euros au titre de son préjudice moral ; assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE in solidum Mme [O] [D] et les compagnies [10] et [9] à payer à Mme [Y] [M] les sommes suivantes : - 5.382,17 euros au titre de son préjudice matériel ; - 800 euros au titre de son préjudice moral ; assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE in solidum Mme [O] [D] et les compagnies [10] et [9] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [O] [D] et les compagnies [10] et [9] à payer à M. [F] [M], Mme [T] [M], Mme [B] [M] et Mme [Y] [M], chacun, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026 Le Greffier Pour le Président empêché Marion CHARRIER Hélène SAPEDE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 24/10786 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LZF N° MINUTE : Assignation du : 29 Août 2024 JUGEMENT rendu le 13 Mai 2026 DEMANDEURS Madame [Y] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [B] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [T] [W] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [F] [M] [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Maître Marie-claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1138 DÉFENDEURS S.A. [1] [2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Décision du 13 Mai 2026 1/1/2 resp profess du drt N° RG 24/10786 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LZF Société [3]..[4] [5] [6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Maître [O] [D] [Adresse 5] [Localité 6] Représentés par Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier DÉBATS A l’audience du 25 Mars 2026 tenue en audience publique Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [F] [M], son épouse [T] et leurs deux filles, [B] et [Y], ont été employés de la société [7] au sein d'un supermarché situé à [Localité 7] (Val d'Oise). Suite à la fermeture de ce magasin, il a été proposé aux quatre salariés de démissionner de leur poste avec effet au 4 janvier 2016 pour être mutés à la nouvelle enseigne [Adresse 6] ouvrant à [Localité 8] et exploitée par la société [8]. Le 5 janvier 2016, ont été ainsi embauchés par la société [8], avec reprise d'ancienneté, M. [F] [M] en qualité de directeur de magasin, Mme [T] [M] en qualité de directrice adjointe, Mmes [B] et [Y] [M] en qualité de responsables de département. Par courriers du 7 octobre 2016, M. [M], son épouse et leurs deux filles ont sollicité une rupture conventionnelle de leur contrat de travail. A compter du 10 octobre 2016, les quatre salariés ont été placés en arrêt maladie. Par courriers recommandés du 26 octobre 2016, M. [M], Mme [T] [M] et chacune de leurs filles ont été convoqués par l'employeur à un entretien afin d'envisager les conditions d'une rupture conventionnelle, entretiens plusieurs fois reportés (3, 5 et 19 novembre 2016). Par courriers recommandés du 1er décembre 2016, chacun d'entre eux a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire. Par courriers recommandés des 8, 11 et 12 janvier 2017, la société [8] leur a respectivement notifié leur licenciement pour faute grave avec mise à pied. Souhaitant contester cette mesure, les consorts [M] ont d'abord mandaté M. [X], avocat, puis au cours du mois d'octobre 2017, Mme [O] [D], avocate, aux fins d'engager une action judiciaire. Maître [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de paiement des congés payés restant dus par la société [7] pour chacun de ses quatre clients ainsi que le conseil de prud'hommes de Beauvais aux fins de contestation des quatre mesures de licenciement et indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les sociétés défenderesses ont conclu au débouté de toutes les demandes des requérants. Par décisions des 5, 6 septembre et 3 octobre 2019, les quatre instances pendantes devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ont été radiées. Par décisions des 15 octobre 2020, les quatre instances pendantes devant le conseil de prud'hommes de Beauvais ont également été radiées. Maître [D] a reconnu sa responsabilité dans le prononcé de ces radiations et a restitué aux consorts [M] les honoraires qu'elle avait perçus. Procédure C'est dans ces circonstances que, par acte du 29 août 2024, les consorts [M] ont fait assigner devant ce tribunal Maître [D] en responsabilité ainsi que les sociétés [9] et [10] (ci-après " les [11] ") en leur qualité d'assureurs de responsabilité civile professionnelle. L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 6 mars 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 21 février 2025, les consorts [M] demandent au tribunal de condamner in solidum Maître [D] et les [11] à payer à : - M. [F] [M], * 229.044 ,05 euros au titre des préjudices matériels et moraux du fait des fautes de l'avocate, avec intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance, les intérêts échus étant de surcroît capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts pour chaque période d'une année entière ; * à titre subsidiaire, 217.842,22 euros avec intérêts légaux courant à compter de l'acte introductif d'instance, les intérêts échus étant de surcroit capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts pour chaque période d'une année entière ; * 2.400 euros correspondant au préjudice lié à la perte d'une telle somme versée en vain par M. [M] à l'avocat auquel Maître [D] a succédé ; * 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Mme [T] [M], * 143.517,16 euros au titre des préjudices matériels et moraux du fait des fautes de l'avocate, avec intérêts légaux courant à compter de l'acte introductif d'instance, les intérêts échus étant de surcroit capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts pour chaque période d'une année entière ; * à titre subsidiaire, 136.591,30 euros, avec intérêts légaux courant à compter de l'acte introductif d'instance, les intérêts échus étant de surcroit capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts pour chaque période d'une année entière ; * 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Mme [B] [M], * 85.799,27 euros au titre des préjudices matériels et moraux du fait des fautes de l'avocate, avec intérêts légaux courant à compter de l'acte introductif d'instance, les intérêts échus étant de surcroit capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts pour chaque période d'une année entière ; * à titre subsidiaire, 81.759,28 euros, avec intérêts légaux courant à compter de l'acte introductif d'instance, les intérêts échus étant de surcroit capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts pour chaque période d'une année entière ; * 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Mme [Y] [M], * 79.996,01 euros au titre des préjudices matériels et moraux du fait des fautes de l'avocate, avec intérêts légaux courant à compter de l'acte introductif d'instance, les intérêts échus étant de surcroit capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts pour chaque période d'une année entière ; * à titre subsidiaire, 76.246,20 euros, avec intérêts légaux courant à compter de l'acte introductif d'instance, les intérêts échus étant de surcroit capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts pour chaque période d'une année entière ; * 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ils demandent également au tribunal d'ordonner l'exécution provisoire et la condamnation in solidum des défendeurs aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Alexis. Ils exposent que Maître [D] a manqué à ses obligations de diligence dans le suivi des procédures qui lui ont été confiées ainsi qu'à ses obligations de conseil en ce qu'elle ne les a pas invités à contester les honoraires de Maître [X] (2.400 euros). Ils soutiennent que ces manquements leur ont causé les dommages suivants : - les préjudices matériels relatifs aux procédures intentées à l'encontre de la société [7] au titre des congés payés restant dus par l'employeur pour les quatre salariés ; - les préjudices matériels relatifs aux procédures intentées à l'encontre de la société [8] alors que tous les éléments démontrent que leur licenciement ne respectait pas les règles de forme prévues par les textes et n'était pas causé, que cette mesure était au contraire orchestrée par l'employeur, ces prétentions devant être intégralement réparées sans aléa judiciaire ; - les honoraires payés en pure perte au premier avocat ; - les préjudices moraux (5.000 euros par demandeur). A titre subsidiaire, ils proposent que le coefficient de perte de chance soit fixé à 95%. Par conclusions notifiées le 3 mars 2025, Maître [D] et les [11] demandent au tribunal de : A titre principal, - débouter les consorts [M] de l'intégralité de leurs demandes ; - les condamner aux entiers dépens ; A titre très subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse compte-tenu des chances minimes d'obtenir un jugement de condamnation de la société [8] ; - écarter l'exécution provisoire. Ils ne contestent pas la faute de Maître [D] s'agissant des manquements à son obligation de diligence mais soutiennent que la perte de chance n'est pas établie. S'agissant des demandes présentées devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, la société [7] contestait devoir payer de telles indemnités, les demandeurs ayant pris ces congés en " omettant " de les décompter, certaines de ces prétentions étant au demeurant prescrites. S'agissant des demandes présentées devant le conseil de prud'hommes de Beauvais, seul compte l'examen des motifs figurant dans la lettre de licenciement et sur lesquels l'employeur rapporte des éléments de preuve précis qui fondent manifestement la faute grave retenue. A titre surabondant, ils exposent que les consorts [M] ne justifient pas de leurs demandes au titre du licenciement vexatoire et du préjudice moral et que la demande au titre des honoraires de Maître [X] est totalement fantaisiste et sans lien avec les manquements de Maître [D]. A titre très subsidiaire, si par extraordinaire le conseil de prud'hommes avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'aurait pu leur allouer qu'une indemnité de six mois de salaire et, au regard des éléments produits par l'employeur, le coefficient de perte de chance ne devrait pas excéder 40%. Ils précisent enfin que les demandes de nature salariale auraient été calculées en net et non en brut. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la responsabilité de l'avocat Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense. Il appartient à l'avocat de justifier de l'accomplissement de ses diligences. En l'espèce, Maître [D] reconnaît son absence de diligences à l'origine des radiations des procédures dont elle avait la charge. Cette faute est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation. En revanche, aucun manquement relatif à son obligation de conseil ne saurait lui être reproché s'agissant des honoraires de Maître [X]. Les demandeurs ne démontrent pas avoir remis en cause les prestations de cet avocat auprès de Maître [D] laquelle a agi conformément à ses obligations déontologiques en s'assurant du règlement des honoraires du confrère auquel elle succédait. Toute demande indemnitaire de ce chef sera donc rejetée. S'agissant de la faute retenue, il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. 1. Sur le préjudice né de la perte de chance Le préjudice relevant de la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. En l'espèce, les consorts [M] sollicitent la réparation des préjudices matériels nés du fait que leurs demandes n'ont pas été soumises aux conseils de prud'hommes de [Localité 9]-[Localité 10] et de [Localité 8]. Il s'agit donc d'un préjudice né d'une perte de chance de telle sorte qu'il convient d'ores et déjà de dire que leurs demandes de réparation intégrale seront rejetées et qu'un aléa sera, le cas échéant, déterminé. 1.1 sur le préjudice lié aux procédures radiées par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise Il est de principe que, pour prétendre à l'indemnité compensatrice de congés payés, le salarié doit bénéficier d'un reliquat de droit à congés payés non pris lors de la rupture du contrat de travail. Si le contrat est rompu avant l'expiration de la période de prise des congés, les droits acquis doivent être payés sans que le salarié ait à justifier que l'employeur l'a empêché de prendre ses congés (Soc., 25 mars 1998, n° 96-40.285). S'agissant des droits pour les périodes antérieures, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que s'il apparaît que le salarié n'a pas pu prendre ses congés du fait de l'employeur (Soc. 29 mai 1990, n° 89-40.675 ; Soc. 23 nov. 1994, n° 91-42.638 ; Soc 26 oct. 2004, n° 02-44.776). Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que le salarié a été mis en mesure de prendre ses congés. Celui-ci doit pouvoir justifier qu'il a accompli toutes les diligences permettant la prise des congés (Soc. 13 juin 2012, n° 11-10.922 ; Soc. 12 févr. 2014, n° 12-29.542 ; Soc. 18 mars 2015, n° 13-17.763, Soc. 13 sept. 2023, n° 22-10.529) et il appartient à l'employeur débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis d'établir qu'il a exécuté son obligation (Soc. 24 oct. 2018, n° 17-18.853). Enfin, le fait de mentionner les congés sur le bulletin de paye vaut reconnaissance qu'ils restent dus (Soc. 27 sept. 2007, n° 06-41.744), sauf erreur à rectifier qu'il revient à l'employeur de démontrer (Soc. 18 décembre 2013, n° 12-16.657). En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société [7] a établi un premier solde de tout compte et un bulletin de salaire du mois de janvier 2016 laissant apparaître une indemnité compensatrice de congés payés au profit de : - M. [F] [M] le 28 janvier 2016 d'un montant de 15.683,58 euros correspondant à 46 jours ; - Mme [T] [M] le 22 janvier 2016 d'un montant de 10.947,68 euros correspondant à 46 jours ; - Mme [B] [M] le 22 janvier 2016 d'un montant de 7.520,15 euros correspondant à 50 jours ; - et Mme [Y] [M] le 22 janvier 2016 d'un montant de 5.980,19 euros correspondant à 55 jours ; puis a modifié lesdits soldes le 31 janvier 2016 réduisant à néant, pour chacun d'entre eux, l'indemnité compensatrice de congés payés. La mention de l'indemnité compensatrice de congés payés sur ces bulletins de salaire établis par l'employeur atteste que le droit à congés payés était acquis. Toutefois, ainsi que le soutiennent les défenderesses, cette mention peut être rectifiée en cas d'erreur. Afin de justifier les modifications litigieuses opérées par la société [7], Maître [D] et les [11] exposent que : - les quatre salariés avaient omis de décompter les congés qu'ils avaient effectivement pris, ce qu'ils affirment péremptoirement sans démonstration ; - M. [M] a lui-même reconnu que ce calcul serait erroné, ce qui ressort de la seule attestation émanant du gérant de la société [7] et ne saurait ainsi emporter la conviction du tribunal ; - Mme [Y] [M] n'a pas décompté ses congés pris aux mois de mai, juillet et août 2016 ce qui apparaît sans effet sur le présent litige, puisqu'à ces dates, elle n'était plus salariée d'[7] ; - les droits aux congés au titre des années 2013/2014 sont prescrits car la société [7] n'a jamais donné son accord pour les reporter ce qui apparaît manifestement en totale contradiction au regard des mentions sur les bulletins de salaire précités de janvier 2016 et alors qu'il n'est justifié d'aucun refus de report. Il convient dès lors de considérer que le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aurait très probablement jugé que la société [7] échouait à rapporter la preuve de l'erreur alléguée et que le droit à congés payés de chacun des demandeurs était acquis ainsi qu'en atteste la mention de ce solde apposée par l'employeur sur chacun des bulletins de paie des demandeurs. Par suite, tenant compte de l'aléa judiciaire inhérent à chaque procédure et au fait que l'employeur, qui disposait peut-être d'autres éléments, n'est pas partie à la présente instance, le coefficient de perte de chance sera fixé à 90 % et l'assiette de calcul fixé au montant de l'indemnité compensatrice de congés payés apparaissant sur les bulletins de salaire précités. Maître [D] et les [11] seront donc condamnées in solidum à payer de ce chef les sommes de : - 14.115,22 euros à M. [F] [M] ; - 9.852,91 euros à Mme [T] [M] ; - 6.768,13 euros à Mme [B] [M] ; - 5.382,17 euros à Mme [Y] [M]. 1.2 sur le préjudice lié aux procédures radiées par le conseil de prud'hommes de Beauvais Les consorts [M] contestent le licenciement pour faute grave dont ils ont fait l'objet et demandent au conseil de prud'hommes de Beauvais de le juger sans cause réelle et sérieuse. Ils font valoir, en premier lieu, que les faits reprochés aux termes de la lettre de licenciement sont prescrits pour être antérieurs au 1er octobre 2016 et que la notification du licenciement intervenue plus d'un mois après l'entretien est incompatible avec la jurisprudence en matière de faute grave. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". Passé ce délai, l'employeur est présumé avoir renoncé à exercer son pouvoir disciplinaire et la sanction est considérée comme étant injustifiée. Il revient à l'employeur de prouver le respect de ce délai (Soc., 18 juin 2014, n° 13-10.563). Le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle l'employeur a une " connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié " (Soc., 17 févr. 1993, n° 88-45.539). La Cour de cassation a jugé que " la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire " (Soc. 11 juillet 2012, n°10-28.798). Il ressort des pièces produites, et notamment des conclusions de la société [8] et des pièces versées par l'employeur au soutien de ces conclusions et communiquées dans la présente instance, que ce dernier n'a eu connaissance du comportement fautif reproché à ses salariés qu'à la suite de leur départ volontaire en octobre 2016, et ce grâce aux déclarations d'autres salariés encore en poste et au visionnage des vidéos surveillance qui a suivi. Les consorts [M] ne justifient pas du contraire. Dès lors, il y a lieu de considérer que le moyen tiré de la prescription des faits fautifs est inopérant. Par ailleurs, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 1332-2 du code du travail : " La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé ". Les pièces produites établissent que : - l'entretien préalable de M. [F] [M] date du 17 décembre 2016 et la lettre de licenciement lui a été notifiée le 12 janvier 2017 ; - l'entretien préalable de Mme [T] [M] date du 17 décembre 2016 et la lettre de licenciement lui a été notifiée le 12 janvier 2017 ; - l'entretien préalable de Mme [B] [M] date du 17 décembre 2016 et la lettre de licenciement lui a été notifiée le 12 janvier 2017 ; - l'entretien préalable de Mme [Y] [M] date du 17 décembre 2016 et la lettre de licenciement lui a été notifiée le 12 janvier 2017. Il s'ensuit que le délai impératif d'un mois est respecté. Ce moyen n'avait donc aucune chance de prospérer. Les consorts [M] font valoir, en deuxième lieu, l'absence de faute grave imputable et demandent au conseil de prud'hommes d'en tirer la conséquence que leur licenciement serait sans cause réelle et sérieuse. A cette fin, ils exposent que l'employeur a prémédité cette mesure en coupant la totalité de leurs accès à l'entreprise dès le 7 octobre 2016 (boîtes mail, système d'alarme, lignes téléphoniques), qu'ils ont déposé une main courante à cette date, que l'employeur leur a d'abord imposé une rupture conventionnelle avant de les licencier pour faute grave en invoquant des pseudo manquements sans le moindre avertissement préalable et qu'aucun élément de preuve sérieux n'est rapporté par l'employeur. S'agissant du contexte dans lequel les licenciements contestés sont intervenus, il ressort des pièces produites, et notamment des attestations versées aux débats ainsi que de la main courante précitée, que des conflits opposaient plusieurs salariés, dont les consorts [M] et une grande partie de leurs témoins, à l'équipe de management. En effet, constatant une mauvaise rentabilité, le patron, M. [V], a décidé de faire intervenir sur site en septembre 2016, aux fins d'audit et/ou d'encadrement, ses deux filles dont le comportement et les pratiques étaient, à la lecture des pièces communiquées en demande, peu appréciés d'une partie du personnel et des consorts [M] dont la responsabilité managériale était, de fait, contrariée. Les demandeurs ont alors décidé de faire une demande de rupture conventionnelle le 7 octobre 2016, ainsi qu'ils l'écrivent dans leur courrier du 22 octobre 2016 (pièce en demande n°96) et le déclarent le 3 novembre 2016 au conseiller du salarié de l'Oise (compte-rendu d'entretien, pièce en demande n° 98). Les demandeurs ne sauraient dès lors soutenir que la société [8] leur a imposé une rupture conventionnelle avant de les licencier. Les consorts [M] ont été, par la suite, en arrêt de travail à compter du 10 octobre 2016. C'est à partir de ces dates, que l'employeur explique avoir pris connaissance des faits fautifs reprochés aux quatre salariés. Il est de principe que la faute grave est " celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise " (Soc. 27 sept. 2007, n° 06-43.867) et implique son " éviction immédiate " (Soc. 21 sept. 2022, n° 20-16.841). Aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail : " En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ". - S'agissant de M. et Mme [F] et [T] [M] Aux termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige conformément aux dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, la société [8] reprochait à M. [F] [M] : - des soustractions de marchandises du magasin à des fins personnelles sans les payer ; - des pratiques identiques et habituelles de la part de sa femme et de ses filles qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de directeur du magasin ; - la présence de son chien contrevenant aux règles d'hygiène ; - l'absence de mention des congés de ses filles en avril et mai 2016 ; - l'absence de vérification du planning. Les mêmes faits étaient reprochés à Mme [T] [M] aux termes de sa lettre de licenciement. Les époux [M] contestent ces fautes. Les attestations produites s'accordent sur le fait que M. et Mme [M] faisaient leurs courses personnelles et de manière habituelle au sein du magasin au cours de la journée. Ceux-ci le reconnaissent eux-mêmes et il est patent que la vidéo-surveillance les montre à plusieurs reprises sortir du magasin avec des marchandises aux bras et des sacs pleins, ce qui n'est pas contesté. Les versions s'affrontent sur le fait de savoir si ces courses étaient payées ou pas et, sur ce point, les nombreuses attestations produites, d'un côté comme de l'autre, sont partisanes : les témoins des époux [M] certifient que ceux-ci réglaient leurs courses personnelles en caisse par carte ou espèce tandis que celles communiquées par l'employeur attestent que ceux-ci se servaient pour leurs courses ou leurs repas quotidiens sans jamais passer à la caisse, les employés n'osant rien leur dire compte-tenu de leur fonction de direction. Il n'est pas vain de noter que les attestations produites en demande sont toutes rédigées dans des termes très généraux, identiques et sans détails circonstanciés, à savoir : M. ou Mme [M] " effectuait et réglait ses courses pendant sa pause et les stockait dans les réserves pour ne les emmener que le soir ", tandis que les attestations produites en défense décrivent des épisodes particuliers avec mention de plusieurs points de détail, dont des conversations, dates précises, numéro de caisse ou vivres spécifiques. Au demeurant, il est patent que les époux [M], dont il est acquis qu'ils se servaient à des fins personnelles des marchandises du magasin, ne justifient d'aucun règlement. Alors qu'ils soutiennent avoir toujours payé leurs achats, ils ne communiquent ni ticket de caisse, ni relevé bancaire, ni retrait d'espèce qui pourrait justifier des paiements allégués. Les enregistrements de vidéosurveillance des 30 septembre, 1er et 4 octobre 2016 montrent M. et Mme [M] sortir du magasin en fin de journée avec des sacs de marchandises sans qu'ils ne soient vus passer en caisse. Il s'ensuit qu'il convient de considérer que la soustraction de marchandises effectuées de manière régulière et sans règlement par M. et Mme [M] est établie et que ce comportement est d'autant plus préjudiciable eu égard à leur fonction de direction au sein du magasin. Par suite, le conseil de prud'hommes aurait, de ce seul chef, retenu la faute grave des deux salariés et les aurait déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs. Surabondamment, les pièces produites attestent également que M. et Mme [M] amenaient tous les jours leur chien sur leur lieu de travail et pendant leur temps de travail. Ils soutiennent qu'ils agissaient ainsi avec l'autorisation de leur employeur, ce que celui-ci conteste et ce que les demandeurs ne démontrent pas. Dès lors, en agissant ainsi au mépris des règles d'hygiène dans un supermarché et eu égard, à nouveau, à leur fonction de direction, ce comportement constitue également une faute grave. - S'agissant de Mme [B] [M] Aux termes de la lettre de licenciement, la société [8] reprochait à Mme [B] [M] : - des soustractions de marchandises du magasin à des fins personnelles, et notamment pour son déjeuner du midi, sans les payer ; - la prise de congés sans les déclarer (du 1er au 7 avril 2016, les 3 et 4 mai 2016) : - une absence injustifiée du 19 septembre 2016 au 10 octobre 2016, date de l'arrêt maladie. Mme [B] [M] conteste ces fautes. S'agissant du vol de marchandises, l'employeur produit une attestation émanant de Mme [L], employée au sein du magasin, laquelle atteste " avoir vue [Localité 11] [M] [B] prendre des articles dans le magasin pour son déjeuner sans payer et cela à plusieurs reprises ". Ledit document ne contient ni date ni lieu de rédaction au mépris des exigences de l'article 202 du code de procédure civile. Il convient également de noter que Mme [G], dont l'attestation est également produite aux débats par l'employeur, certifie " avoir vu [F], [T] et [Y] se servir dans les rayons, manger des aliments sans les avoir payés. [Y] prenait souvent du raisin, des framboises et des boissons. Le soir, ils sortaient régulièrement avec des sacs de courses pleins ou des petits chariots. [B], quant à elle, je l'ai toujours vu payé ses courses, que ce soit le midi ou le soir ". Aucune pièce n'est produite en réplique sur ce point par les demandeurs qui maintiennent aux termes de leurs écritures avoir réglé les marchandises prises à des fins personnelles alors que, comme pour ses parents, Mme [B] [M] ne produit aucun justificatif de règlement. S'agissant de la fraude en matière de congés payés et de son absence injustifiée, l'employeur fait état dans ses conclusions prud'homales, au soutien de ces deux prétentions, de plusieurs pièces qui ne sont pas toutes produites à la présente instance. Il ressort du tableau de télépéage communiqué en défense que Mme [B] [M] n'apparaît pas sur son lieu de travail à certaines des dates précitées. De son côté, cette dernière communique plusieurs attestations qui démentent ces assertions et elle soutient que, si son badge de télépéage pouvait parfois ne pas être activé, c'est parce que sa voiture de location était en panne et qu'elle faisait alors du covoiturage avec sa famille, ce qu'elle ne démontre pas. Elle reconnaît par ailleurs qu'elle était absente à compter du 19 septembre 2016 mais dément toute responsabilité car, selon elle, c'est M. [V] qui a établi à cette date les fiches de salaire. Or, elle n'établit pas avoir régulièrement déclaré son absence alors que, contrairement à ce qu'elle soutient, ce sont ses parents qui, à cette date, enregistraient les plannings. Il résulte de tous ces éléments que la réalité des faits reprochés était discutable et que les arguments avancés par chacune des parties pouvaient raisonnablement s'affronter. Il convient d'en déduire que le conseil de prud'hommes, dans son pouvoir souverain d'appréciation, aurait pu considérer que les fautes graves reprochées à Mme [B] [M], alors responsable de département au sein du magasin, étaient suffisamment établies tout comme juger le contraire, considérant que les preuves rapportées par l'employeur n'étaient pas suffisamment probantes, et qualifier son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par suite, il convient de fixer le coefficient de perte de chance à 50 %, tenant ainsi compte des éléments à charge produits par l'employeur mais également de leur fragilité, de son absence à la présente instance, de la fragilité également de la défense de Mme [B] [M] et de l'aléa judiciaire inhérent à toute procédure. Il y a lieu à présent de déterminer l'assiette de son préjudice et d'examiner, à cette fin, les prétentions indemnitaires de Mme [B] [M] formulées devant le conseil de prud'hommes de Beauvais. La demanderesse déclare que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2.912,64 euros (page 30 des conclusions en demande). Aux termes des écritures communiquées devant la juridiction prud'homale par la société [8], cette dernière fixe le salaire de référence de Mme [B] [M] à la somme de 3.868,84 euros. Il y a lieu de retenir ce dernier montant reconnu par l'employeur. Les parties s'accordent également à dire que la salariée disposait d'une ancienneté de 5 ans et 4 mois. L'employeur ajoute 22 jours. Il convient de retenir également cette ancienneté. Devant le conseil de prud'hommes de Beauvais, Mme [B] [M] sollicitait, en premier lieu, la somme de 46.834,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 12 mois de salaires. L'employeur considérait que cette prétention devait être limitée à la somme de 23.213 euros correspondant à la somme des 6 derniers mois de salaire. Aux termes de l'article L. 12353-3 du code du travail, le juge octroie au salarié ayant 5 ans d'ancienneté, si son licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre 3 et 6 mois de salaire brut. A défaut d'autres éléments au soutien de sa demande, il convient de dire que Mme [B] [M] aurait perçu, au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, la somme de 23.213,04 euros (3.868,84 x 6). Mme [B] [M] sollicitait, en deuxième lieu, la somme de 10.126,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.012,64 euros au titre des congés payés y afférents. Au regard de son salaire de référence, il convient de dire qu'elle aurait perçu les sommes de 11.606,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3.868,84 x 3) et 1.160,6 euros au titre des congés payés afférent. Toutefois, le tribunal étant tenu par les prétentions respectives des parties, il y a lieu de dire que Mme [B] [M] aurait perçu les sommes de 10.126,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1.012,64 euros au titre des congés payés afférent. Elle sollicitait encore la somme de 7.452,62 euros au titre de l'indemnité légale conventionnelle de licenciement, sans justifier de ce montant. L'employeur considérait que cette prétention devait être ramenée à la somme de 6.260,11 euros en application des dispositions de la convention collective. Il ressort en effet de la convention collective produite aux débats que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être ainsi établie : - pour 5 ans => (3.868,84 x 3/10) x 5 = 5.803,26 ; - pour 4 mois => (3.868,84 x 3/10) x 4/12 = 386,88 ; - pour 22 jours => (3.868,84 x 3/10) x 22/365 = 69,95 ; soit le total de 6.260,09 euros. Elle sollicitait enfin la somme de 7.853,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire correspondant à deux mois de salaire. La mesure de licenciement pour faute grave contestée ne suffit pas à elle-seule à créer un préjudice et la demanderesse n'invoque pas de circonstances spécifiques distinctes de la mise à pied et de la privation de ses outils de travail qui sont la conséquence du choix procédural de l'employeur pris en considération de manquements qu'il considérait suffisamment graves. Elle aurait donc été déboutée de cette prétention. En conséquence, Maître [D] et les [11] seront condamnées in solidum à payer à Mme [B] [M] la somme de 20.306,11 euros [(23.213,04 + 10.126,45 + 1.012,64 + 6.260,09) x 50%]. - S'agissant de Mme [Y] [M] Aux termes de la lettre de licenciement, la société [8] reprochait à Mme [Y] [M] : - des soustractions de marchandises du magasin à des fins personnelles sans les payer ; - le non-respect de son planning de travail s'autorisant à vaquer à des occupations personnelles sur son temps de travail ; - prise de congés sans les déclarer ; - abus de fonctions vis-à-vis de ses subordonnés. Mme [Y] [M] conteste ces fautes. S'agissant de la soustraction de marchandises, les défenderesses versent aux débats les attestations produites par la société [8] dans le litige prud'homal. Celles-ci sont toutes concordantes pour établir que Mme [Y] [M] se servait dans le magasin pour faire ses courses ou pour déjeuner sans jamais payer ses achats (attestations circonstanciées de M. [U], Mme [P], Mme [I], Mme [G]). Il ressort également des enregistrements de vidéo-surveillance que la salariée est vue en train de sortir du magasin avec des sacs de marchandises sans passage en caisse. En réplique, Mme [Y] [M] ne s'explique pas sur ces éléments et ne justifie, tout comme les autres membres de sa famille, d'aucun paiement. Dès lors, il convient de considérer que, de ce seul chef, le conseil de prud'hommes de Beauvais aurait retenu la faute grave à l'égard de Mme [Y] [M], dont le comportement ainsi décrit était d'autant plus préjudiciable qu'elle exerçait des fonctions de responsable de département au sein du magasin. Mme [Y] [M] sera dès lors déboutée de toutes ses demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel né de la perte de chance d'avoir pu soumettre ses contestations devant le conseil de prud'hommes de Beauvais. 2. Sur le préjudice moral Il convient de considérer que la faute de Maître [D] a entraîné une légitime déception et des tracas qui seront justement indemnisés par l'allocation de la somme de 800 euros versée à chacun des demandeurs. Toutes les condamnations ainsi prononcées au titre des préjudices matériels et moraux seront respectivement assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l'article 1231-7 du code civil, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du même code. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Maître [D] et les [11], parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 600 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l'article 700 du même code. L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner comme le sollicitent les demandeurs. Le juge peut toutefois l'écarter s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Aucun motif ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. Les défenderesses seront déboutées de leurs demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE in solidum Mme [O] [D] et les compagnies [10] et [9] à payer à M. [F] [M] les sommes suivantes : - 14.115,22 euros au titre de son préjudice matériel ; - 800 euros au titre de son préjudice moral ; assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE in solidum Mme [O] [D] et les compagnies [10] et [9] à payer à Mme [T] [M] les sommes suivantes : - 9.852,91 euros au titre de son préjudice matériel ; - 800 euros au titre de son préjudice moral ; assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE in solidum Mme [O] [D] et les compagnies [10] et [9] à payer à Mme [B] [M] les sommes suivantes : - 6.768,13 euros au titre de son préjudice matériel né de la perte de chance lié à la procédure introduite devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ; - 20.306,11 euros au titre de son préjudice matériel né de la perte de chance lié à la procédure introduite devant le conseil de prud'hommes de Beauvais ; - 800 euros au titre de son préjudice moral ; assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE in solidum Mme [O] [D] et les compagnies [10] et [9] à payer à Mme [Y] [M] les sommes suivantes : - 5.382,17 euros au titre de son préjudice matériel ; - 800 euros au titre de son préjudice moral ; assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE in solidum Mme [O] [D] et les compagnies [10] et [9] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Mme [O] [D] et les compagnies [10] et [9] à payer à M. [F] [M], Mme [T] [M], Mme [B] [M] et Mme [Y] [M], chacun, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026 Le Greffier Pour le Président empêché Marion CHARRIER Hélène SAPEDE
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T11:17:24.906Z.