Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 13 mai 2026, n° 25/01278
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte authentique du 19 octobre 2009, M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] ont acquis de M. [P] [V] et Mme [H] [E] [D] [J] un ensemble immobilier constitué d’un appartement (lot 37) et d’une cave (lot 23) dans un immeuble situé [Adresse 3], moyennant un prix de 360 000 €. Suivant acte authentique du 15 juin 2010, Mme [M] [R] a acquis de M. [Y] [Q] et Mme [W] [F] les lots n° 15, 16, 17, 26 et 38, constituant en réalité un appartement et une cave, de l’immeuble situé [Adresse 4]. Les appartements de Mme [R] et de M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] sont situés au même étage. Suivant jugement rendu le 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par Mme [M] [R], a condamné M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] « à faire procéder aux travaux nécessaires à la réouverture de la cloison murée devant la surface désignée « salle de bains » dépendant de l’ancien lot n° 15 de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris 17ème, et appartenant à Mme [M] [R] épouse [X], à libérer ladite surface de tout aménagement, et à rétablir le cloisonnement tel qu’il figure sur le plan annexé au règlement de copropriété dudit immeuble précité », sous astreinte. Décision du 13 Mai 2026 2ème chambre civile N° RG 25/01278 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y7U M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] ont interjeté appel de cette décision. Un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 8 décembre 2024 entre Mme [R], d’une part, et M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T], d’autre part, au terme duquel les parties ont notamment acquiescé définitivement aux dispositions du jugement du 14 novembre 2023. Par acte d’huissier du 24 janvier 2025, M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] ont assigné M. [P] [V] aux fins de réparation de leurs préjudices. Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 10 septembre 2025, les parties se sont désistées de leur instance et de leur action au regard de ce protocole d’accord, la cour d’appel étant dessaisie du litige. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 mai 2025, M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] demandent au tribunal de : - Condamner M. [P] [V] à leur payer une somme de 19 000 € au titre de la superficie perdue, restituée à Mme [R], - Condamner M. [P] [V] à leur payer une somme de 17 228,11 € TTC correspondant au prix des travaux à réaliser pour opérer la restitution et réaménager la cuisine, - Condamner M. [P] [V] à leur payer une somme de 5 400 € TTC au titre de l’exécution de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Mme [R] par le tribunal judiciaire de Paris, - Condamner M. [P] [V] à leur payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [P] [V] aux entiers dépens de l’instance, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Bien que régulièrement assigné à étude, M. [P] [V] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025. L’affaire a été évoquée oralement à l’audience du 08 avril 2026, au cours de laquelle la décision a été mise en délibéré au 06 mai 2026, date de la présente décision.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la garantie en cas d’éviction : Aux termes de l’article 1626 du code civil, quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. En application de l’article 1630 du code civil, lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur : 1° La restitution du prix ; 2° [Localité 4] des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ; 3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ; 4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. Les articles 1636 et 1637 du code civil ensemble disposent que si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente. Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur. Enfin, l’article 1634 du code civil dispose que le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds. Il résulte de ces dispositions que l’éviction suppose un trouble actuel et non simplement éventuel, de sorte qu’une simple réclamation d’un tiers susceptible de l’évincer sans action judiciaire en ce sens ne permet pas à l’acquéreur d’agir en garantie. S’agissant de la garantie du fait des tiers, l’acquéreur dépossédé a un recours contre son vendeur lorsque l’éviction a une cause antérieure au contrat, le trouble devant être non déclaré au moment de la vente et ignoré de l’acquéreur, et l’éviction résultant d’un droit exercé par un tiers sur la chose vendue. En l’espèce, M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] ont été dépossédés d’une partie de leur bien par Mme [M] [R] à la suite de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 14 novembre 2023, désormais définitive en raison de l’ordonnance de désistement rendue le 10 septembre 2025 par la cour d’appel de Paris. En effet, il résulte de cette décision que Mme [R] a acquis le lot n° 15 partiellement amputé d’une surface correspondant à une salle de bains, laquelle avait été incluse, à tort, dans l’assiette du bien acquis par les époux [G]. Si cette décision indique que la surface litigieuse ne faisait en réalité pas partie de l’acte de vente conclu le 19 octobre 2019, il reste que M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] ont acquis et occupé un bien comportant la surface litigieuse, dont ils sont désormais privés, le bien acquis étant donc de fait diminué de la surface correspondante. Cette dernière a en effet été restituée par la réalisation de travaux consistant dans la création d’une ouverture puis d’un nouveau cloisonnement permettant de réintégrer la surface dans le bien de Mme [R], ainsi que cela résulte du procès-verbal de réception en date du 25 février 2025 produit aux débats. Il en découle que M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] subissent une éviction actuelle de leur bien, seulement partielle, dont M. [P] [V] doit la garantie puisque les époux [G] avaient acquis le bien en l’état, c’est-à-dire que la cause de l’éviction est antérieure à la vente. A ce titre, aucune clause de non garantie n’est stipulée à l’acte de vente. Par application de cette garantie, M. [P] [V] doit, au regard des textes précités, rembourser à M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] la partie évincée suivant l’estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, outre les diverses réparations que les demandeurs vont devoir apporter au fonds en raison de l’éviction, à savoir les travaux réalisés. S’agissant du remboursement de la partie évincée, il résulte de l’attestation de superficie produite que celle-ci fait 1,9 m², tandis que les éléments versés au titre des prix de l’immobilier dans le [Localité 5] permettent de retenir un prix moyen au m² de 10 000 €, qui peut raisonnablement être considéré comme équivalent à la date du jugement du 14 novembre 2023. En conséquence, M. [P] [V] sera condamné à payer à M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] la somme de 19 000 € au titre de la partie évincée. S’agissant du remboursement des travaux, les factures correspondantes s’élèvent à la somme totale de 10 358,21 € TTC (= 2 752,20 € TTC + 7 606,01 € TTC). Doit également s’y ajouter, au titre de la garantie, les sommes exposées au titre de la visite de l’architecte de la copropriété nécessaire s’agissant de travaux touchant à un mur de l’immeuble en copropriété, à hauteur de 450 € TTC. Doivent également s’y ajouter le coût des travaux de reconfiguration de la cuisine, puisque l’amputation de la salle de bains a nécessairement pour conséquence de devoir reconfigurer la cuisine attenante, ce qui constitue une amélioration utile au bien immobilier ouvrant droit à remboursement au titre de la garantie. Il résulte du bon de commande produit que le coût de ces travaux de reconfiguration s’est élevé à la somme de 6 424,90 € TTC. Au total, M. [P] [V] sera condamné à payer à M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] la somme de 17 228,11 €, telle que demandée, au titre des travaux consécutifs à l’éviction. M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] sollicitent également la condamnation de M. [P] [V] à leur payer la somme de 5 400 € au titre de l’exécution de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Mme [R] par le tribunal judiciaire de Paris, s’agissant de la réparation du préjudice de jouissance subi par celle-ci. Ils ne fondent cependant cette prétention sur aucun moyen de droit précis, et n’expliquent pas en quoi cette somme devrait être remboursée par leur vendeur au titre de la garantie contre l’éviction, seul moyen de droit invoqué. Une telle somme ne saurait notamment être accueillie sur le fondement de l’article 1634 du code civil. Cette demande sera par conséquent rejetée. Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code procédure civile, M. [P] [V], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance. M. [P] [V], tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] la somme équitable de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Condamne M. [P] [V] à payer à M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] la somme de 19 000,00 € (DIX-NEUF MILLE EUROS) au titre de la partie évincée, Condamne M. [P] [V] à payer à M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] la somme de 17 228,11 € (DIX-SEPT MILLE DEUX CENT VINGT-HUIT EUROS ONZE CENTIMES) TTC au titre des travaux nécessaires et utiles consécutifs à l’éviction, Rejette la demande de M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] au titre de l’exécution de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Mme [R] par le tribunal judiciaire de Paris à hauteur de 5400 €, Condamne M. [P] [V] à payer à M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] la somme de 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [P] [V] aux dépens de l’instance, Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026 Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 25/01278 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y7U N° MINUTE : Assignation du : 24 Janvier 2025 JUGEMENT rendu le 13 Mai 2026 DEMANDEURS Monsieur [I] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [S] [U] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2171 DÉFENDEUR Monsieur [P] [V] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant *** Décision du 13 Mai 2026 2ème chambre civile N° RG 25/01278 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y7U COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Rémi FERREIRA, Juge, statuant en juge unique. assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière, DÉBATS A l’audience du 08 Avril 2026 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant acte authentique du 19 octobre 2009, M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] ont acquis de M. [P] [V] et Mme [H] [E] [D] [J] un ensemble immobilier constitué d’un appartement (lot 37) et d’une cave (lot 23) dans un immeuble situé [Adresse 3], moyennant un prix de 360 000 €. Suivant acte authentique du 15 juin 2010, Mme [M] [R] a acquis de M. [Y] [Q] et Mme [W] [F] les lots n° 15, 16, 17, 26 et 38, constituant en réalité un appartement et une cave, de l’immeuble situé [Adresse 4]. Les appartements de Mme [R] et de M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] sont situés au même étage. Suivant jugement rendu le 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par Mme [M] [R], a condamné M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] « à faire procéder aux travaux nécessaires à la réouverture de la cloison murée devant la surface désignée « salle de bains » dépendant de l’ancien lot n° 15 de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris 17ème, et appartenant à Mme [M] [R] épouse [X], à libérer ladite surface de tout aménagement, et à rétablir le cloisonnement tel qu’il figure sur le plan annexé au règlement de copropriété dudit immeuble précité », sous astreinte. Décision du 13 Mai 2026 2ème chambre civile N° RG 25/01278 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y7U M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] ont interjeté appel de cette décision. Un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 8 décembre 2024 entre Mme [R], d’une part, et M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T], d’autre part, au terme duquel les parties ont notamment acquiescé définitivement aux dispositions du jugement du 14 novembre 2023. Par acte d’huissier du 24 janvier 2025, M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] ont assigné M. [P] [V] aux fins de réparation de leurs préjudices. Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 1] en date du 10 septembre 2025, les parties se sont désistées de leur instance et de leur action au regard de ce protocole d’accord, la cour d’appel étant dessaisie du litige. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 mai 2025, M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] demandent au tribunal de : - Condamner M. [P] [V] à leur payer une somme de 19 000 € au titre de la superficie perdue, restituée à Mme [R], - Condamner M. [P] [V] à leur payer une somme de 17 228,11 € TTC correspondant au prix des travaux à réaliser pour opérer la restitution et réaménager la cuisine, - Condamner M. [P] [V] à leur payer une somme de 5 400 € TTC au titre de l’exécution de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Mme [R] par le tribunal judiciaire de Paris, - Condamner M. [P] [V] à leur payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [P] [V] aux entiers dépens de l’instance, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Bien que régulièrement assigné à étude, M. [P] [V] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2025. L’affaire a été évoquée oralement à l’audience du 08 avril 2026, au cours de laquelle la décision a été mise en délibéré au 06 mai 2026, date de la présente décision. MOTIFS DE LA DECISION Sur la garantie en cas d’éviction : Aux termes de l’article 1626 du code civil, quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. En application de l’article 1630 du code civil, lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur : 1° La restitution du prix ; 2° [Localité 4] des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ; 3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ; 4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. Les articles 1636 et 1637 du code civil ensemble disposent que si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente. Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur. Enfin, l’article 1634 du code civil dispose que le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds. Il résulte de ces dispositions que l’éviction suppose un trouble actuel et non simplement éventuel, de sorte qu’une simple réclamation d’un tiers susceptible de l’évincer sans action judiciaire en ce sens ne permet pas à l’acquéreur d’agir en garantie. S’agissant de la garantie du fait des tiers, l’acquéreur dépossédé a un recours contre son vendeur lorsque l’éviction a une cause antérieure au contrat, le trouble devant être non déclaré au moment de la vente et ignoré de l’acquéreur, et l’éviction résultant d’un droit exercé par un tiers sur la chose vendue. En l’espèce, M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] ont été dépossédés d’une partie de leur bien par Mme [M] [R] à la suite de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 14 novembre 2023, désormais définitive en raison de l’ordonnance de désistement rendue le 10 septembre 2025 par la cour d’appel de Paris. En effet, il résulte de cette décision que Mme [R] a acquis le lot n° 15 partiellement amputé d’une surface correspondant à une salle de bains, laquelle avait été incluse, à tort, dans l’assiette du bien acquis par les époux [G]. Si cette décision indique que la surface litigieuse ne faisait en réalité pas partie de l’acte de vente conclu le 19 octobre 2019, il reste que M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] ont acquis et occupé un bien comportant la surface litigieuse, dont ils sont désormais privés, le bien acquis étant donc de fait diminué de la surface correspondante. Cette dernière a en effet été restituée par la réalisation de travaux consistant dans la création d’une ouverture puis d’un nouveau cloisonnement permettant de réintégrer la surface dans le bien de Mme [R], ainsi que cela résulte du procès-verbal de réception en date du 25 février 2025 produit aux débats. Il en découle que M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] subissent une éviction actuelle de leur bien, seulement partielle, dont M. [P] [V] doit la garantie puisque les époux [G] avaient acquis le bien en l’état, c’est-à-dire que la cause de l’éviction est antérieure à la vente. A ce titre, aucune clause de non garantie n’est stipulée à l’acte de vente. Par application de cette garantie, M. [P] [V] doit, au regard des textes précités, rembourser à M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] la partie évincée suivant l’estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, outre les diverses réparations que les demandeurs vont devoir apporter au fonds en raison de l’éviction, à savoir les travaux réalisés. S’agissant du remboursement de la partie évincée, il résulte de l’attestation de superficie produite que celle-ci fait 1,9 m², tandis que les éléments versés au titre des prix de l’immobilier dans le [Localité 5] permettent de retenir un prix moyen au m² de 10 000 €, qui peut raisonnablement être considéré comme équivalent à la date du jugement du 14 novembre 2023. En conséquence, M. [P] [V] sera condamné à payer à M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] la somme de 19 000 € au titre de la partie évincée. S’agissant du remboursement des travaux, les factures correspondantes s’élèvent à la somme totale de 10 358,21 € TTC (= 2 752,20 € TTC + 7 606,01 € TTC). Doit également s’y ajouter, au titre de la garantie, les sommes exposées au titre de la visite de l’architecte de la copropriété nécessaire s’agissant de travaux touchant à un mur de l’immeuble en copropriété, à hauteur de 450 € TTC. Doivent également s’y ajouter le coût des travaux de reconfiguration de la cuisine, puisque l’amputation de la salle de bains a nécessairement pour conséquence de devoir reconfigurer la cuisine attenante, ce qui constitue une amélioration utile au bien immobilier ouvrant droit à remboursement au titre de la garantie. Il résulte du bon de commande produit que le coût de ces travaux de reconfiguration s’est élevé à la somme de 6 424,90 € TTC. Au total, M. [P] [V] sera condamné à payer à M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] la somme de 17 228,11 €, telle que demandée, au titre des travaux consécutifs à l’éviction. M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] sollicitent également la condamnation de M. [P] [V] à leur payer la somme de 5 400 € au titre de l’exécution de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Mme [R] par le tribunal judiciaire de Paris, s’agissant de la réparation du préjudice de jouissance subi par celle-ci. Ils ne fondent cependant cette prétention sur aucun moyen de droit précis, et n’expliquent pas en quoi cette somme devrait être remboursée par leur vendeur au titre de la garantie contre l’éviction, seul moyen de droit invoqué. Une telle somme ne saurait notamment être accueillie sur le fondement de l’article 1634 du code civil. Cette demande sera par conséquent rejetée. Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code procédure civile, M. [P] [V], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance. M. [P] [V], tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] la somme équitable de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Condamne M. [P] [V] à payer à M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] la somme de 19 000,00 € (DIX-NEUF MILLE EUROS) au titre de la partie évincée, Condamne M. [P] [V] à payer à M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] la somme de 17 228,11 € (DIX-SEPT MILLE DEUX CENT VINGT-HUIT EUROS ONZE CENTIMES) TTC au titre des travaux nécessaires et utiles consécutifs à l’éviction, Rejette la demande de M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] au titre de l’exécution de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Mme [R] par le tribunal judiciaire de Paris à hauteur de 5400 €, Condamne M. [P] [V] à payer à M. [I] [G] et Mme [S] [U] épouse [T] la somme de 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [P] [V] aux dépens de l’instance, Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026 Le Greffier Le Président
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