Décision de justice
Tribunal judiciaire de Narbonne, Chambre 1, 7 mai 2026, n° 24/00050
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [N] est décédé à [Localité 1] (11) le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder : Madame [G] [I], petite fille du défunt venant aux droits de Madame [Q] [N], fille du défunt,Madame [V] [I], petite fille du défunt venant aux droits de Madame [Q] [N], fille du défunt,Monsieur [O] [I], petit fils du défunt venant aux droits de Madame [Q] [N], fille du défunt,Monsieur [F] [I], petit fils du défunt venant aux droits de Madame [Q] [N], fille du défunt,Madame [C] [N], fille du défunt,Madame [A] [N], fille du défunt,Madame [M] [N] épouse [P], fille du défunt,Monsieur [Y] [N], fils du défunt. Par actes en date des 12, 13,19, 20 et 26 décembre 2023, Monsieur [Y] [N] a fait citer devant le tribunal judiciaire de NARBONNE l’ensemble des cohéritiers, au visa de l’article 778 du Code civil, afin de voir : ordonner les opérations de partage et désigner Maître [R] à [Localité 9],constater le recel successoral commis par Madame [M] [N] épouse [P] et écarter celle-ci du bénéfice de la succession,annuler les testaments olographes des 20 juin 2015, 22 décembre 2016 et 8 janvier 2018,ordonner la restitution à la succession des sommes suivantes :. 68 950 € correspondant au prix de vente de l’immeuble de [Localité 10], . 11 891,81 € correspondant au compte courant du défunt en avril 2015, . 55 680 € correspondant à 60 % des retraites perçues depuis l’hébergement du défunt jusqu’à son décès, ordonner la réintégration à la succession de l’assurance-vie contractée par le défunt au profit de [M] [N],condamner [M] [N] à devoir 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, le tout bénéfice de l’exécution provisoire. Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire a notamment ordonné les opérations de liquidation partage et désigné Maître [R], notaire à CAPESTANG, pour y procéder, a dit que Mme [M] [N] devait rapporter à la succession la somme de 40 817€ au titre du contrat d’assurance vie dont elle était la bénéficiaire souscrit le 23 janvier 2018 et a débouté Monsieur [Y] [N] de sa demande au titre du recel successoral et de la nullité du testament. Par ordonnance du 13 janvier 2025, maître [K] [L] a été désigné en lieu et place de Maître [R]. Par courrier reçu le 30 octobre 2025, Maître [L] a transmis la copie authentique de l’acte de notoriété dressé après le décès, la copie authentique de l’acte de l’état liquidatif en date du 24 octobre 2025 et la copie authentique du procès-verbal de lecture et de dires en date du 24 octobre 2025. Les parties et leurs conseils ont été convoqués à l’audience du juge commis le 12 janvier 2026 à laquelle personne ne s’est présenté. Ce jour, le juge commis a fait rapport au tribunal des points de désaccords subsistants entre les parties, en application de l’article 1373 du code de procédure civile. Par ordonnance de clôture du 12 février 2026, l’instruction a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 12 mars 2026. * Reprenant ses conclusions publiées le 10 février 2026, Monsieur [Y] [N] demande au tribunal, au visa de l’article 1374 du Code Civil et de l’article 1375 du Code Civil: homologuer le projet d’acte liquidatif dressé le 25 octobre 2025 par Maître [L], condamner les défendeurs aux entiers dépens. Il rappelle que Maître [L] a rédigé un projet d’état liquidatif en date du 24 octobre 2025 conformément à la mission qui lui a été confiée, que cependant, une partie des héritiers est d’accord avec le projet d’état liquidatif alors que d’autres sont défaillants et n’ont pas fait connaitre leur position. Il dit pour sa part qu’il accepte le projet d’état liquidatif ainsi dressé. Les autres parties n’ont pas conclu.
Motifs
MOTIFS I - Sur l’homologation de l’état liquidatif Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile “Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.” Maître [L] a dressé un état liquidatif le 24 octobre 2025. Il y répartit les sommes constituant l’actif de la succession s’élevant à 62 854.14€ (incluant le rapport à la succession dû par [M] [N]) entre les 8 héritiers à hauteur de leurs droits respectifs (Mme [N] se voyant attribuer le solde de la quotité disponible en sa qualité de légataire universel et particulier). Un procès verbal de dires a été dressé le même jour duquel il ressort que les comparants, Monsieur [Y] [N], Madame [G] [I], Monsieur [F] [I] et Monsieur [O] [I] approuvent l’état liquidatif tandis que Mesdames [M] [N], [T] [N], [A] [N] et [V] [I] sont non comparantes. A l’audience, seul Monsieur [Y] [N] réitère son accord avec cet état liquidatif. Le fait est que l’état liquidatif ainsi dressé n’appelle pas d’observation et apparaît conforme aux règles légales du droit des successions et à l’intérêt de chacun. En tout état de cause, il n’est contesté par aucune des parties. En conséquence, il convient de faire droit à la demande tendant à homologuer celui ci. II - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la nature de l’affaire et de la solution du litige, l’ensemble des parties sera tenu in solidum aux dépens de cette instance. - Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Les circonstances de l’affaire ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, HOMOLOGUE le projet d’acte liquidatif dressé le 25 octobre 2025 par Maître [K] [L] après le décès de Monsieur [W] [N], CONDAMNE in solidum Madame [G] [I], Madame [V] [I], Monsieur [O] [I], Monsieur [F] [I], Madame [C] [N], Madame [A] [N], Madame [M] [N] épouse [P], et Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. La Greffiere La Presidente A. GAFFIE M-C. BARDOU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 07 Mai 2026 AFFAIRE N° RG 24/00050 - N° Portalis DBWX-W-B7H-DD32 AFFAIRE : [Y] [N] C/ [G] [I] épouse [U] [B], [V] [I], [O] [I], [F] [I], [M] [N] épouse [P], [D] [P], [T] [N], [A] [N] APPEL N° du -Copie exécutoire délivrée à Me MIGNOT Me RAYNAUD-BARDON -Copie à Me MIGNOT Me RAYNAUD-BARDON -copie dossier JUGEMENT RENDU LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe Dans l’affaire : ENTRE : Monsieur [Y] [N] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant DEMANDEUR ET : Madame [G] [I] épouse [U] [B] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocats au barreau de BEZIERS, avocats plaidant Madame [V] [I] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] défaillant Monsieur [O] [I] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] défaillant Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocats au barreau de BEZIERS, avocats plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c11262-2023-002064 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) Madame [M] [N] épouse [P] née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] défaillant Monsieur [D] [P] né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] défaillant Madame [T] [N] née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 8] défaillant Madame [A] [N] née le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 9] défaillant DEFENDEUR *** Vu les articles 786 et 786-1 du Code de Procédure Civile, Conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, par ordonnance de clôture du 12 Février 2026 les avocats des parties ont été autorisés à déposer leurs dossiers pour le 12/09/2024. Devant Madame Marie-Camille BARDOU, Juge rapporteur assistée de Madame Alexandra GAFFIE Greffier a mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de [R] POUYSSEGUR assesseurs. Les avocats en ont été avisés le 07/05/2026 Le jugement a été rédigé par Marie-Camille BARDOU, Juge rapporteur. Conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le jugement a été rendu de manière réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [N] est décédé à [Localité 1] (11) le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder : Madame [G] [I], petite fille du défunt venant aux droits de Madame [Q] [N], fille du défunt,Madame [V] [I], petite fille du défunt venant aux droits de Madame [Q] [N], fille du défunt,Monsieur [O] [I], petit fils du défunt venant aux droits de Madame [Q] [N], fille du défunt,Monsieur [F] [I], petit fils du défunt venant aux droits de Madame [Q] [N], fille du défunt,Madame [C] [N], fille du défunt,Madame [A] [N], fille du défunt,Madame [M] [N] épouse [P], fille du défunt,Monsieur [Y] [N], fils du défunt. Par actes en date des 12, 13,19, 20 et 26 décembre 2023, Monsieur [Y] [N] a fait citer devant le tribunal judiciaire de NARBONNE l’ensemble des cohéritiers, au visa de l’article 778 du Code civil, afin de voir : ordonner les opérations de partage et désigner Maître [R] à [Localité 9],constater le recel successoral commis par Madame [M] [N] épouse [P] et écarter celle-ci du bénéfice de la succession,annuler les testaments olographes des 20 juin 2015, 22 décembre 2016 et 8 janvier 2018,ordonner la restitution à la succession des sommes suivantes :. 68 950 € correspondant au prix de vente de l’immeuble de [Localité 10], . 11 891,81 € correspondant au compte courant du défunt en avril 2015, . 55 680 € correspondant à 60 % des retraites perçues depuis l’hébergement du défunt jusqu’à son décès, ordonner la réintégration à la succession de l’assurance-vie contractée par le défunt au profit de [M] [N],condamner [M] [N] à devoir 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, le tout bénéfice de l’exécution provisoire. Par jugement du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire a notamment ordonné les opérations de liquidation partage et désigné Maître [R], notaire à CAPESTANG, pour y procéder, a dit que Mme [M] [N] devait rapporter à la succession la somme de 40 817€ au titre du contrat d’assurance vie dont elle était la bénéficiaire souscrit le 23 janvier 2018 et a débouté Monsieur [Y] [N] de sa demande au titre du recel successoral et de la nullité du testament. Par ordonnance du 13 janvier 2025, maître [K] [L] a été désigné en lieu et place de Maître [R]. Par courrier reçu le 30 octobre 2025, Maître [L] a transmis la copie authentique de l’acte de notoriété dressé après le décès, la copie authentique de l’acte de l’état liquidatif en date du 24 octobre 2025 et la copie authentique du procès-verbal de lecture et de dires en date du 24 octobre 2025. Les parties et leurs conseils ont été convoqués à l’audience du juge commis le 12 janvier 2026 à laquelle personne ne s’est présenté. Ce jour, le juge commis a fait rapport au tribunal des points de désaccords subsistants entre les parties, en application de l’article 1373 du code de procédure civile. Par ordonnance de clôture du 12 février 2026, l’instruction a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 12 mars 2026. * Reprenant ses conclusions publiées le 10 février 2026, Monsieur [Y] [N] demande au tribunal, au visa de l’article 1374 du Code Civil et de l’article 1375 du Code Civil: homologuer le projet d’acte liquidatif dressé le 25 octobre 2025 par Maître [L], condamner les défendeurs aux entiers dépens. Il rappelle que Maître [L] a rédigé un projet d’état liquidatif en date du 24 octobre 2025 conformément à la mission qui lui a été confiée, que cependant, une partie des héritiers est d’accord avec le projet d’état liquidatif alors que d’autres sont défaillants et n’ont pas fait connaitre leur position. Il dit pour sa part qu’il accepte le projet d’état liquidatif ainsi dressé. Les autres parties n’ont pas conclu. MOTIFS I - Sur l’homologation de l’état liquidatif Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile “Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.” Maître [L] a dressé un état liquidatif le 24 octobre 2025. Il y répartit les sommes constituant l’actif de la succession s’élevant à 62 854.14€ (incluant le rapport à la succession dû par [M] [N]) entre les 8 héritiers à hauteur de leurs droits respectifs (Mme [N] se voyant attribuer le solde de la quotité disponible en sa qualité de légataire universel et particulier). Un procès verbal de dires a été dressé le même jour duquel il ressort que les comparants, Monsieur [Y] [N], Madame [G] [I], Monsieur [F] [I] et Monsieur [O] [I] approuvent l’état liquidatif tandis que Mesdames [M] [N], [T] [N], [A] [N] et [V] [I] sont non comparantes. A l’audience, seul Monsieur [Y] [N] réitère son accord avec cet état liquidatif. Le fait est que l’état liquidatif ainsi dressé n’appelle pas d’observation et apparaît conforme aux règles légales du droit des successions et à l’intérêt de chacun. En tout état de cause, il n’est contesté par aucune des parties. En conséquence, il convient de faire droit à la demande tendant à homologuer celui ci. II - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de la nature de l’affaire et de la solution du litige, l’ensemble des parties sera tenu in solidum aux dépens de cette instance. - Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Les circonstances de l’affaire ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, HOMOLOGUE le projet d’acte liquidatif dressé le 25 octobre 2025 par Maître [K] [L] après le décès de Monsieur [W] [N], CONDAMNE in solidum Madame [G] [I], Madame [V] [I], Monsieur [O] [I], Monsieur [F] [I], Madame [C] [N], Madame [A] [N], Madame [M] [N] épouse [P], et Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. La Greffiere La Presidente A. GAFFIE M-C. BARDOU
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T11:58:24.150Z.